Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03319 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJG3
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Marie CHAREAU avocat au barreau de Montpellier substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
M. [Y] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Marie CHAREAU avocat au barreau de Montpellier substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
M. [P] [H] entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est 514.457.431
AFP [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. Polyexpert Société par actions simplifiée, au capital de 4 512 888 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 458 566 ayant son siège social [Adresse 9] prise en son établissement secondaire immatriculé au Registre du Commerce et de Sociétés de BEZIERS sous le numéro 410 458 566 domicilié [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me PORCHER Benjamin, avocat au barreau de PARIS.
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] à payer à Mme [J] [T] et M. [Y] [T] la somme de 17 023,88 €,
condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] aux dépens, en ce compris les frai de référé et d’expertise judiciaire,
condamné in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] à payer à Mme [J] [T] et M. [Y] [T] outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
M. [N] [V] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [J] [T] et M. [Y] [T] par déclaration d’appel du 26 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, réitérées le 22 janvier 2025, Mme [J] [T] et M. [Y] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [N] [V] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 janvier 2025, M. [N] [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [J] [T] et M. [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, Mme [J] [T] et M. [Y] [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de:
Constater qu’ils se désistent de leur demande de radiation du rôle de l’appel ;
Condamner in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 2 juin 2025, la SAS Polyexpert demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Constater l’exécution du jugement du 13 mai 2024 par elle,
Débouter les consorts [T] de leurs demandes,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Mme [J] [T] et M. [Y] [T] déclarent se désister de leur incident qu’ils ont introduit à l’encontre de la SAS Polyexpert et de M. [N] [V] compte tenu de leurs règlements des causes du jugement de première instance.
Il convient de nous en déclarer dessaisi et de condamner in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] qui ont tardé à exécuter le jugement aux dépens de l’incident.
Le droit proportionnel, fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé par l’article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue, la demande de Mme [J] [T] et M. [Y] [T] tendant à ce qu’il soit dérogé aux dispositions régissant les charges de frais de commissaires (ex-huissiers) de justice sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [J] [T] et M. [Y] [T] se sont désistés de l’incident qu’ils avaient soulevé par voie de conclusions du 24 septembre 2024 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Condamnons in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum la SAS Polyexpert et M. [N] [V] à payer à Mme [J] [T] et M. [Y] [T] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Mme [J] [T] et de M. [Y] [T] relative à l’application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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