Infirmation partielle 6 novembre 2024
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 novembre 2024, N° 22/03695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARR’T DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04337 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYVS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 06 NOVEMBRE 2024 de la 1ère chambre sociale de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 22/03695
DEMANDEUR A LA REQUETE :
[9], pris en son établissement [10], représenté par le Directeur de [10], et faisant élection de domicile au
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Sabine BOURREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Association [7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
Autre qualité : Intimé dans le dossier n° RG : 22/03695 (Fond)
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alice PETITFRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans le dossier n° RG : 22/03695 (Fond)
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans le dossier n° RG : 22/03695 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier, lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 7 août 2025, se prévalant d’une omission de statuer qui affecterait l’arrêt rendu le 6 novembre 2024, répertorié sous le n° 22/03695, [8] demande à la cour de compléter l’arrêt et de condamner l’association [6] et l’association [7] à lui payer la somme de 7 880,60€ au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe 27 octobre 2025, [8] se désiste de son action à l’encontre de l’association [7].
Elle demande de condamner l’association [6] à lui payer la somme de 7 880,60€ au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe 27 octobre 2025, l’association [7] accepte le désistement d’action.
L’association [6] ne dépose pas d’écriture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’arrêt du 6 novembre 2024 et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Attendu que dans son arrêt en date du 6 novembre 2024, la cour d’appel a dit le licenciement de [H] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné in solidum l’association [6] et l’association [7] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ;
Que [8] s’est désisté de son action à l’encontre de l’association [7] ;
Attendu qu’il y a donc lieu de réparer l’omission affectant l’arrêt du 6 novembre 2024 et d’ordonner le remboursement par l’association [6] des indemnités de chômage versées à [H] [J] dans la limite maximum prévue par la loi, soit la somme de 7 880,60€, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à [8] de son désistement d’action à l’encontre de l’association [7] et à l’association [7] de ce qu’elle accepte le désistement ;
Réparant l’omission de statuer affectant l’arrêt du 6 novembre 2024, répertorié sous le n° 22/03695, et complétant celui-ci,
Ordonne le remboursement par l’association [6] des indemnités de chômage payées à [H] [J], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités, soit la somme de 7 880,60€, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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