Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 24/20881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20881 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/14504
APPELANT
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉE
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW (motocyclette), modèle R 1200 GS.
Le 4 août 2020, il a confié son véhicule à la société THE MAX MOTORS, dont l’assureur responsabilité civile professionnelle était la SA MMA IARD (MMA), pour diverses réparations à savoir la vérification du bruit moteur, le contrôle du jeu aux soupapes et le contrôle du niveau d’huile.
Le 8 septembre 2020, [D] [P], le gérant de la société THE MAX MOTORS, est décédé dans un accident de la route en conduisant le véhicule appartenant à M. [K], à [Localité 1].
De la matière stupéfiante a été retrouvée sur le corps de [D] [P] par les services de police chargés de l’enquête, qui notaient que le permis de conduire de la victime était « valide et non probatoire ». La recherche d’alcoolémie effectuée par l’institut national de police scientifique s’est avérée positive, avec un taux de 1,48 d’alcool par litre de sang. La recherche de produits stupéfiants (cannabinoïdes) s’est également avérée positive. De nouvelles analyses, réalisées à la demande de la mère de la victime, par le laboratoire TOXLAB, confirmeront la présence d’alcool dans le sang (1,24 g/L) et de cannabinoïdes.
La moto a été endommagée lors de cet accident. Elle a été placée sous scellée et transportée chez un dépanneur agréé (GIE MONCASSIN, 92). Un expert automobile a été désigné par les services enquêteurs, sur instruction du procureur de la République de [Localité 1], afin de déterminer si une panne ou un défaut mécanique pouvait être à l’origine de la perte de contrôle du motocycliste et de l’accident ayant causé la mort de ce dernier. Après réception du devis de l’expert (2 327,86 euros au titre des frais et honoraires), le procureur de la République a fait savoir à l’expert qu’il n’y aurait pas d’expertise, a donné pour instruction au service de police de remettre la moto à son propriétaire et a informé le service enquêteur d’un classement de l’affaire pour absence d’infraction.
Le 21 décembre 2020, M. [K] a été autorisé à payer les frais de garde de la moto et à la récupérer au dépôt du dépanneur, le scellé étant levé.
M. [K] a déclaré ce sinistre auprès de l’assureur de sa moto, la société [Y], laquelle a diligenté une expertise amiable et a désigné le cabinet BCA pour y procéder.
Le cabinet BCA a déposé son rapport d’expertise amiable le 22 février 2021, constatant que le véhicule était devenu économiquement irréparable et fixant sa valeur de remplacement à la somme de 13 000 euros TTC, et la valeur de l’épave à la somme de 1 950 euros TTC. Ce rapport précise que le propriétaire du véhicule a accepté de le céder en perte totale à la société [Y] France Assurances, et que la moto a été enlevée à cette fin par un épaviste le 22 février 2021.
[Y] aurait refusé de prendre en charge l’indemnisation de ce préjudice au motif que les conditions de la garantie dommage tous accidents n’étaient pas remplies.
M. [K] a alors demandé à la société MMA IARD de l’indemniser, en vain.
MMA a résilié le contrat à compter du 9 septembre 2020 pour le motif suivant : décès du souscripteur / de l’assuré.
Le 8 décembre 2021, la société THE MAX MOTORS a été placée en liquidation judiciaire à la suite du décès de son président.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que M. [K] a, par acte d’huissier du 6 décembre 2022, assigné la société MMA IARD aux fins de paiement de la somme de 20 223 euros au titre de la garantie due par l’assureur.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024 par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ;
— Rejeté la demande de M. [L] [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros ;
— Rejeté la demande de M. [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [K] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 10 décembre 2024, enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, M. [K] a interjeté appel, intimant la SA MMA IARD, en précisant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— Rejette la demande de M. [L] [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros ;
— Rejette la demande de M. [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [L] [K] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’allocation d’une somme principale de 20 223 euros et sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant a nouveau :
— JUGER que la société THE MAX MOTORS a engagé sa responsabilité dans la destruction totale du véhicule de M. [K] ;
— JUGER recevable et fondée l’action directe de l’appelant contre MMA IARD, laquelle est tenue de garantir ce dommage en application du contrat d’assurance souscrit par THE MAX MOTORS ;
— CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [K] la somme de 20 223 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule ;
— JUGER que cette somme produira intérêt depuis la date de l’assignation ;
— CONDAMNER MMA IARD à régler des intérêts au taux légal sur la somme de 20 223 euros depuis le 6/12/2022 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts année par année depuis le 6/12/2023 (art.1343-2 C. Civ.) ;
— CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions de l’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, MMA IARD demande à la cour de :
« Statuant sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond, le dire mal fondé ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros, et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de M. [L] [K] le 6 décembre 2022 ;
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle n° 145893857 Z souscrit par la société THE MAX MOTORS ;
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
— JUGER que la garantie « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET PROFESSIONNELLE » n’est pas applicable aux dommages matériels causés aux véhicules confiés à l’assuré et survenant avant leur livraison au client, lesquels relèvent normalement de la garantie « ASSURANCE DES VEHICULES » ;
— JUGER que la garantie « ASSURANCE DES VEHICULES » comporte une exclusion de garantie lorsque le véhicule est utilisé par l’assuré avec un permis de conduire non valide, et en dehors du cadre de son activité professionnelle ;
— JUGER que la garantie « DOMMAGES PAR ACCIDENT » ne saurait davantage s’appliquer en raison de l’exclusion de garantie relative à la conduite du véhicule par l’assuré sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants ;
EN CONSEQUENCE ;
— JUGER que le dommage matériel causé au véhicule confié par M. [L] [K] à la société THE MAX MOTORS, avant livraison, ne saurait en aucun cas être pris en charge par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre d’une quelconque garantie ;
— DEBOUTER M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— CONDAMNER M. [L] [K] à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conclusions notifiées par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA)
Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024 par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, pour les avoir notifiées après l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause de révocation.
Ce chef du jugement, non visé dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions d’intimé, n’est pas critiqué en cause d’appel. Il est donc définitif.
2. Sur la demande principale en paiement
Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, et plus largement, en cas de décès de l’assuré, à celui qui revendique le bénéfice de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Au sein du chapitre du code des assurances relatif aux assurances de responsabilité, l’article L. 124-1 prévoit que « dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ».
L’article L. 124-3 du code des assurances ajoute que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action directe est une action autonome qui procède du droit propre dont la victime dispose contre l’assureur de responsabilité ; elle ne peut être exercée qu’à l’encontre d’un assureur qui intervient au titre d’une assurance de responsabilité ; elle n’est pas recevable contre un assureur de choses.
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande de M. [K] tendant au paiement de la somme de 20 223 euros, réclamée en réparation du préjudice matériel subi du fait de la destruction de sa moto à la suite d’un accident survenu sur la voie publique, alors qu’elle était sous la garde du gérant du garage (THE MAX MOTORS) à qui il l’avait confiée pour examen et réparations.
M. [K] demande l’infirmation de ce chef du jugement, et la condamnation des MMA à le garantir du dommage au véhicule causé par la société THE MAX MOTORS, au titre de l’action directe qu’il exerce contre l’assureur de cette société, tandis que les MMA demandent la confirmation du jugement sur ce point, en l’absence de garantie mobilisable.
* les conditions générales du contrat applicables au litige
La société MMA IARD a conclu avec la société THE MAX MOTORS un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle dénommé « L’ASSURANCE MMA PROS DE L’AUTO » pour assurer, à compter du 1er août 2019, certaines conséquences de la responsabilité civile professionnelle de cette société. Ce contrat était reconductible annuellement, à chaque échéance anniversaire, tacitement, et a été résilié à compter du 9 septembre 2020, à la suite du décès de [D] [P].
L’activité déclarée par la société THE MAX MOTORS était celle de vente et / ou réparation de motocycles, mini-voitures ou quads.
M. [K] verse aux débats en pièce n°5 les 'Conditions générales MMA PROS DE L’AUTO’ en leur version « CG n° 314 I, édition de septembre 2021 ».
Les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur, versées aux débats par MMA, précisent que les conditions générales n° 314 h du contrat « L’ASSURANCE MMA PROS DE L’AUTO » sont applicables, qu’elles lui ont été remises le 2 août 2019 et qu’il en a pris connaissance avant la souscription du contrat.
Le sinistre est survenu au mois d’août 2020.
Il s’en déduit que, comme le fait valoir MMA, l’édition 2021 des Conditions générales du contrat « L’ASSURANCE MMA PROS DE L’AUTO » versée au débats par M. [K] est inapplicable au litige. Il convient en revanche de se référer aux Conditions générales n°314 h, édition Janvier 2019, versée aux débats par MMA.
* la garantie applicable
Il est stipulé en page 2 des CG que le contrat se compose des Conditions générales (CG) qui ont pour objet de définir les garanties pouvant être souscrites et le fonctionnement du contrat, et des Conditions particulières (CP) qui précisent les caractéristiques du risque assuré et les garanties choisies.
Le contrat PROS DE L’AUTO a pour objet de proposer un ensemble de garanties destinées notamment à protéger les biens professionnels, pertes d’exploitation, véhicules du souscripteur et à couvrir ses responsabilités. Il propose ainsi :
d’une part :
— une assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle, distinguant la responsabilité civile avant et après livraison « hors véhicules », de la responsabilité civile « après livraison des véhicules » ;
— une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux,
— une assurance dommages aux biens ;
et d’autre part, une assurance des véhicules.
L’assureur est, pour l’ensemble des assurances et pour l’assistance autre que « Protection juridique professionnelle et fiscale et Honoraires d’expert », MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (MMA).
Le contrat définit en son lexique général, « applicable à l’ensemble des garanties du contrat », en page 8/130 des CG, l’assuré comme suit : « Les personnes désignées comme telles dans les garanties du présent contrat » et en page 15, le souscripteur comme étant la « personne physique ou morale qui a conclu le contrat avec l’assureur. Elle adhère aux statuts de l’Assureur et prend la qualité de sociétaire ».
D’autres définitions sont apportées en son lexique spécifique applicable à l’assurance « responsabilité civile exploitation et professionnelle », l’assurance « responsabilité civile des mandataires sociaux » (couvrir vos responsabilités) et l’assurance « dommages aux biens » (protéger votre patrimoine) en pages 12 à 18 des CG, puis en son lexique spécifique applicable à l’assurance des pertes d’exploitation en pages19 et 20, et à l’assurance de la protection juridique professionnelle et fiscale en page 21. Enfin, le lexique spécifique à l’assurance des véhicules « appartenant » et/ou confiés contient en page 23/130 des CG, la définition du « véhicule confié » suivante « tout véhicule appartenant à autrui dont vous avez la garde et/ou l’usage en raison de votre activité professionnelle (y compris les véhicules en dépôt-vente) ».
* l’assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle (p 24 des CG)
Comme le fait valoir la société MMA, cette garantie distingue :
— la responsabilité civile susceptible d’être encourue par le professionnel avant et après livraison, et 'hors véhicules’ (c’est-à-dire hors garanties de dommages) ;
— la responsabilité civile après livraison des véhicules (c’est-à-dire les dommages susceptibles d’être causés aux clients du professionnel à l’occasion d’une malfaçon ou d’une non façon de ses travaux).
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, M. [K] avait confié le 4 août 2020 sa moto pour entretien et réparations à la société THE MAX MOTORS, assurée de la société MMA au titre du contrat querellé.
L’accident de la circulation est survenu le 8 septembre 2020 à 20h42, impliquant la moto de M. [K] alors conduite par [D] [P], gérant de la société THE MAX MOTORS.
Il s’agit donc d’un sinistre survenu avant livraison, alors même que le véhicule de M. [K] était sous la garde de la société THE MAX MOTORS.
Or, les dommages matériels à un véhicule confié par un client à l’assuré et survenus avant livraison ne sont pas couverts au titre de cette garantie, étant précisé que la moto de M. [K] constitue un « véhicule confié » selon la définition de la page 23 des CG rappelée ci-dessus.
Le contrat précise également en page 24 des CG que « La garantie des dommages causés ou subis par :
— les véhicules « appartenant » ou confiés, avant leur livraison, relève de votre assurance des véhicules ».
Le sort du dommage matériel subi par un véhicule confié est donc envisagé contractuellement par la société MMA au titre des garanties d’assurance de dommages des véhicules, des pages 74 et suivantes des CG, la RC avant/après livraison n’ayant pas été conçue contractuellement pour indemniser les dommages matériels subis par le véhicule confié.
Les dommages matériels subis par les véhicules confiés font ainsi expressément l’objet d’une exclusion de la garantie « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET PROFESSIONNELLE », en pages 27 et 28 des CG (en caractères gras dans le texte) :
« 3 ' DISPOSITIONS COMMUNES
CE QUI EST EXCLU
Sont exclus avec toutes leurs conséquences :
[']
Les dommages causés :
[']
· aux véhicules :
— confiés, leurs pièces, organes et accessoires démontés, et leur contenu ».
Dès lors que le véhicule confié est exclu de la garantie RC professionnelle, il importe peu de savoir si le dépositaire est ou non responsable sur le fondement de l’article 1927 du code civil, s’agissant d’un dommage matériel contractuellement exclu.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie RC de la société MMA IARD n’avait pas vocation à s’appliquer.
* les garanties prévues au titre de « l’assurance des véhicules » (pages 74 et suivantes des CG)
Au vu du tableau des garanties reproduit en page 6/10 des conditions particulières, l’assurance susceptible d’être mobilisée est, comme le fait d’ailleurs valoir M. [K], celle des véhicules, comportant notamment des garanties pour les véhicules confiés (dont, en pages 76 et 77 des CG, dans la partie consacrée à la couverture de « vos responsabilités », une assurance responsabilité civile circulation, et en pages 80 et 81, une assurance dommages par accident, dans la partie consacrée à la protection de « vos véhicules »).
Les CG précisent en page 74, au titre de l’assurance des véhicules, que « les véhicules assurés sont les véhicules confiés, les véhicules 'appartenant’ et tout autre véhicule dont l’usage est conforme aux conditions d’utilisation décrites dans le tableau ci-après. »
Comme le fait valoir M. [K], conformément à ce tableau, sa moto, en tant que « véhicule confié » aux représentants légaux de la personne morale ayant souscrit le contrat, dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur, est assurée.
Mais la cour ne peut le suivre dans son analyse syntaxique de la clause précitée définissant les véhicules assurés dans le cadre des garanties prévues par « l’assurance des véhicules », pour soustraire les véhicules confiés aux conditions d’utilisation que lui oppose la société MMA.
En effet, selon M. [K], la virgule séparant « les véhicules confiés » de la suite de la phrase créerait une « indépendance syntaxique et sémantique du reste de la proposition » excluant ces véhicules de la restriction ou condition d’usage renvoyant au tableau, et par-là du champ d’application du tableau des conditions d’utilisation et donc des restrictions ou exclusions qu’il contient.
Cependant, comme l’objectent les MMA, cette interprétation est manifestement contraire à l’économie générale du contrat et à la volonté commune des parties.
En effet, le contrat prévoit expressément, en page 74 des conditions générales, un tableau intitulé « CONDITIONS D’UTILISATION DES VÉHICULES » qui énumère, pour chaque catégorie de véhicules (véhicules confiés, véhicules appartenant, tout autre véhicule), les conducteurs autorisés et les usages couverts.
Ce tableau précise d’ailleurs, dans sa dernière ligne, en caractères gras, les « SANCTIONS en cas de non-respect de ces conditions d’utilisation », applicables à l’ensemble des catégories de véhicule mentionnées dans le tableau, en ces termes : « Seule, la garantie « Responsabilité civile circulation » est acquise au titre de votre assurance des véhicules ».
Si l’intention contractuelle avait été d’exclure les véhicules confiés de toute condition et restriction d’utilisation, le tableau n’aurait pas comporté de colonne spécifique pour cette catégorie, ni de sanction commune à toutes les catégories de véhicules.
L’interprétation de l’appelant conduit à dénaturer le contrat, pourtant clair sur ce point, en ce que les « véhicules confiés » au sens du contrat seraient alors assurés sans aucune condition, tandis que les véhicules appartenant à l’assuré seraient soumis à des restrictions d’usage.
La cour ne peut par ailleurs suivre M. [K] lorsqu’il invoque l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1190 du code civil pour soutenir que l’ambiguïté de cette clause, contestée par l’assureur, devrait être interprétée en sa faveur.
En effet, la lecture combinée de la clause « véhicules assurés » et du tableau des conditions d’utilisation (page 74) est dénuée de toute ambiguïté : toutes les catégories de véhicules, y compris les véhicules confiés, sont soumises aux conditions d’utilisation décrites dans le tableau.
Le tableau des conditions d’utilisation des trois catégories de véhicules figure en caractères lisibles, dans une section dédiée, et comporte une ligne de sanctions expressément applicable à toutes ces catégories.
Or, comme le fait valoir la société MMA, la garantie en question ne peut être mobilisée en ce que le véhicule confié a fait l’objet d’un usage non conforme aux conditions contractuelles d’utilisation (non-respect des conditions de la garantie). L’utilisation à titre privé (« Promenade/Loisir », selon le procès-verbal de police et les témoignages recueillis) par le gérant de la société, en dehors de toute activité professionnelle, constitue une violation des conditions d’utilisation prévues pour les véhicules confiés (page 74 : « Activité professionnelle du souscripteur » et « Trajet domicile lieu de travail pour l’activité professionnelle du souscripteur »).
Il s’agit là de conditions de la garantie (événement conditionnel étranger à un sinistre déterminé, qui affecte en permanence le risque couvert, et l’obligation de couverture), voire de limitations du champ d’application de cette garantie, et non d’une clause d’exclusion (circonstance particulière de réalisation du risque visée pour écarter la garantie de l’assuré, inhérente au risque, affectant l’obligation de règlement), soumise en tant que telle aux exigences de formalisme de l’article L. 112-4 du code des assurances (figurer en caractères très apparents) ou encore de fond, de l’article L. 113-1 (être formelle et limitée).
Dès lors, conformément aux sanctions prévues contractuellement, seule la garantie « Responsabilité civile circulation » demeure acquise, afin d’assurer le maintien de l’assurance automobile obligatoire de l’article L. 211-1 du code des assurances, à l’exclusion de toute garantie de dommages au véhicule confié.
* la garantie « Responsabilité civile circulation »
Le contrat précise en page 77 des CG (en caractères gras dans le texte), au titre de l’assurance de responsabilité civile circulation qu’il ne couvre pas les dommages causés au véhicule confié en ces termes :
« VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CIRCULATION
[']
CE QUI EST EXCLU
[']
Les dommages causés :
[']
— aux véhicules confiés, leurs pièces, organes et accessoires démontées, et leur contenu ».
Comme le fait valoir MMA, il s’agit de la traduction contractuelle des dispositions de l’article R 211-8 du code des assurances, texte en vertu duquel :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis :
[…]
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre. »
Or le véhicule confié par un client pour réparation constitue bien une chose confiée au conducteur.
En conséquence, l’application subsidiaire de la garantie RC automobile, en cas de non-respect des conditions d’utilisation du véhicule, ne permet pas d’indemniser pour autant M. [K].
L’examen du moyen soutenu à titre subsidiaire, tiré du fait que le conducteur du véhicule au moment de l’accident n’aurait pas été titulaire d’un permis de conduire en cours de validité pour la conduite du véhicule lors du sinistre, ce qui constitue une cause d’exclusion de garantie, est dès lors sans objet.
* la garantie contractuelle « VOTRE ASSURANCE DOMMAGES PAR ACCIDENT » (page 80 des CG)
Stipulée en sein de l’assurance des véhicules, parmi les garanties destinées à « protéger vos véhicules », elle contient au préalable la définition suivante de l’assuré :
— le souscripteur,
— le propriétaire d’un véhicule assuré.
La garantie « votre assurance dommages par accident » couvre, en substance, les dommages matériels subis par le véhicule assuré (et accessoires/aménagements fonctionnels) résultant notamment d’un choc, d’une immersion, d’un versement sans collision préalable, d’un acte de vandalisme, etc.
En l’espèce, la garantie 'dommages par accident’ concerne bien le véhicule assuré, et les 'véhicules confiés’ entrent dans le champ contractuel des véhicules assurés.
Toutefois, comme le fait valoir la société MMA, pour qu’elle soit mobilisable, l’appelant doit établir que l’événement relève bien d’un 'accident’ garanti au sens du contrat, ce qui ressort en l’espèce de la procédure d’enquête versée au débat, les dommages matériels subis par le véhicule assuré résultant d’un accident de la circulation (choc avec un muret en béton à la suite de la perte de contrôle du véhicule par son conducteur, sur la voie publique, de nuit, après franchissement d’un feu tricolore passé au vert, sans certitude d’un choc avec un véhicule automobile).
En outre, cette garantie comporte en page 81 des CG une clause d’exclusion ainsi libellée (en caractères gras dans le texte) :
« [']
CE QUI EST EXCLU
[']
Les dommages subis par le véhicule lorsqu’au moment de l’accident, l’assuré conduisait sous l’empire :
— d’un état alcoolique ou en état d’ivresse constaté en vertu de l’article L 234-1 du Code de la route ou s’il refuse de se soumettre au dépistage. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si la preuve est apportée que l’accident est sans relation avec l’état alcoolique,
— de médicaments, de drogues, de stupéfiants ou produits assimilés, non prescrits médicalement. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si la preuve est apportée que l’accident est sans relation avec son état ».
Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route, l’état alcoolique est caractérisé, notamment, par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre.
L’assureur rapporte la preuve, en versant aux débats l’enquête de police en flagrance puis en préliminaire ouverte à la suite du décès accidentel de [D] [P], que celui-ci conduisait le véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec un taux mesuré initialement de 1,48 g/L, puis de 1,24 g/L, et sous l’emprise de stupéfiants (avec notamment un taux de THC, principe actif du cannabis, de 25,6 ng/mL selon le laboratoire Toxlab), situation qui démontre par elle-même que l’accident est en relation avec l’état alcoolique et la consommation de stupéfiants.
Le procès-verbal de police le confirme : « En conclusion, il ressort de l’enquête que l’accident était dû à la consommation d’alcool et de produits stupéfiants de A1 ».
La cour ne peut suivre M. [K] lorsqu’il soutient que l’exclusion de garantie pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants ne lui sont pas opposables en l’espèce au motif qu’elle ne s’applique qu’à l’assuré, qui au sens de la garantie « VOTRE ASSURANCE DOMMAGES PAR ACCIDENT », est uniquement le « souscripteur du contrat » (la société THE MAX MOTORS).
Certes, comme rappelé ci-dessus, la garantie « Assurance dommages par accident » renvoie à une définition de l’assuré apparemment restreinte, à savoir « le souscripteur », donc la société THE MAX MOTORS, et/ou « le propriétaire d’un véhicule assuré », en l’espèce M. [K].
Mais une telle lecture rendrait l’exclusion contractuellement prévue inopérante en ce qu’une personne morale ne peut matériellement conduire un véhicule.
L’analyse qu’en fait M. [K], en soutenant que ni le souscripteur, ni l’assuré ne conduisait le véhicule, et que [D] [P] n’était qu’un préposé de la société ayant souscrit le contrat, procède d’une lecture fragmentaire et décontextualisée des conditions générales, qui méconnaît tant la lettre que l’esprit du contrat.
En effet, l’exclusion vise expressément le comportement du conducteur au moment de l’accident, et non la qualité abstraite « d’assuré » au sens de la définition contractuelle.
L’emploi du verbe « conduisait » démontre au contraire que l’exclusion s’applique à la personne physique qui était effectivement au volant du véhicule lors de la survenance du sinistre, et non à une entité juridique abstraite.
L’exclusion serait ainsi inapplicable puisqu’une personne morale ne peut pas conduire un véhicule, ce qui revient à vider cette clause d’exclusion de toute portée pratique : or, dans le cadre d’un contrat d’assurance RC professionnelle, tous les véhicules sont nécessairement conduits par des personnes physiques (gérants, préposés, conducteurs autorisés).
Si l’interprétation de l’appelant était retenue, l’exclusion pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse, ou encore sous l’empire de drogues ou de stupéfiants ne pourrait pas s’appliquer aux contrats souscrits par des personnes morales, ce qui est manifestement contraire à l’intention des parties et à la logique assurantielle.
Au surplus, les conditions générales prévoient expressément, en page 74, que les véhicules confiés peuvent être conduits par « le souscripteur, son conjoint, concubin ou partenaire pacsé » et, « si le souscripteur est une personne morale : les représentants légaux, leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, les associés exerçant une activité permanente dans l’entreprise ».
En l’espèce, [D] [P], gérant de la société THE MAX MOTORS, était représentant légal de la personne morale souscriptrice et, à ce titre, conducteur autorisé au sens du contrat.
Le contrat d’assurance « MMA PROS DE L’AUTO » est destiné aux professionnels de l’automobile, qu’ils soient personnes physiques ou morales, et les exclusions liées au comportement du conducteur s’appliquent indifféremment à toutes les catégories d’assurés, dès lors que le conducteur effectif du véhicule au moment du sinistre se trouvait dans l’une des situations expressément exclues.
En conséquence, l’exclusion pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et/ou de stupéfiants est en l’espèce applicable en ce que [D] [P], représentant légal du souscripteur et conducteur autorisé du véhicule confié, conduisait sous l’empire d’un état alcoolique (1,48 g/l) et de stupéfiants (THC 25,6 ng/ml) au moment de l’accident, ce qui caractérise un risque expressément exclu du champ contractuel.
Au surplus, l’article L. 124-3 du code des assurances, invoqué par l’appelant, n’est pas applicable en l’espèce parce qu’il ne concerne que la garantie d’assurance de responsabilité civile et non pas une garantie d’assurance de dommages. Certes, l’assurance « pour le compte de qui il appartiendra » invoquée par l’appelant, stipulée au sein de la partie consacrée à la protection du patrimoine, « joue d’abord comme une assurance de responsabilité et, à défaut, comme une assurance de chose », mais elle ne s’applique que pour « les biens mobiliers d’exploitation, archives et supports d’information, valeurs appartenant à autrui et couverts par le contrat », auxquels les véhicules assurés au sens du contrat, objet d’une assurance et de stipulations spécifiques, ne sauraient être assimilés.
La garantie 'votre assurance dommages par accident’ n’est ainsi pas susceptible d’être mobilisée.
M. [K] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société MMA IARD (en principal, intérêts et capitalisation desdits intérêts) et le jugement confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— rejeté la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé sur ces points.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MMA qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Juge que la garantie « ASSURANCE DES VEHICULES » et la garantie « DOMMAGES PAR ACCIDENT » ne sont pas mobilisables ;
Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [L] [K] et la société MMA IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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