Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 mars 2025, n° 23/11891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2023, N° 2022000355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 14 /2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11891 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5LB
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre), rendu le 22 juin 2023 sous le numéro de RG 2022000355.
APPELANTS
Société FONCIERE CIMEA
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 833 026 560
ayant son siège social : [Adresse 1]
Monsieur [O] [E]
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889
INTIMEE
Société IVAVI
société anonyme de droit luxembourgeois
immatriculée sous le numéro B159607
ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre), dans un litige opposant :
— Foncière Ciméa, société par actions simplifiée de droit français, exerçant une activité de promotion immobilière de logements, présidée par la société par actions Groupe Ciméa, elle-même représentée par M. [O] [E], d’une part ;
— la société Ivavi, société anonyme de droit luxembourgeois, spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, d’autre part.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur une demande, par la société Ivavi, de paiement de commissions de vente de biens immobiliers, au titre de l’exécution d’un mandat, conclu entre la société Ivavi en qualité de mandataire et la société Foncière Ciméa en qualité de mandant.
3. Le 28 février 2018, un mandat cadre non-exclusif de vente de 12 mois, reconductible tacitement, a été conclu entre les parties, par lequel la société Foncière Ciméa a mandaté la société Ivavi aux fins de « vendre les produits immobiliers qui lui seront confiés au nom et pour le compte du mandant ».
4. Un avenant (dénommé « Avenant 1 du mandat cadre signé le 28/08/2018 ») a été conclu à la même date entre les deux sociétés portant sur la vente de deux maisons individuelles – une de plain pied et l’autre à un étage – en cours de construction, situées à [Localité 3] (Gironde), au prix de vente de 450.000 euros TTC chacune, « dont rémunération forfaitaire du mandataire fixée à 50 000€TTC par maison », la rémunération devant être réglée dans un délai de 15 jours suivants la réitération de l’acte authentique. L’avenant portait mention des précisions suivantes : « Signature des actes : 2ème trimestre 2018 », « DAT prévisionnelle : 4ème trimestre 2018 » et « Livraison prévisionnelle : 2ème semestre 2018 ». L’avenait prévoyait qu’ « IVAVI, le mandataire aura[it] l’exclusivité pour la vente des 2 maisons individuelles, désignées ci-dessus, suivant notice descriptive transmise par le mandat ».
5. Le 26 octobre 2018, la société Ivavi mettait en demeure la société Foncière Ciméa de respecter le mandat de vente et de « cesser toutes pratiques déloyales et/ou délictueuses ».
6. Le 30 octobre 2018, la société Foncière Cimea notifiait à la société Ivavi mettre fin au mandat exclusif de commercialisation des deux maisons situées à [Localité 3] et qu’elle respecterait le reste du contrat de vente jusqu’à son terme sans renouvellement.
7. Il s’en est suivi de nombreux échanges entre les parties, la société Ivavi demandant la prise en compte des offres proposées, dénonçant les actions de concurrence déloyale de la société Foncière Cimea et contestant la rupture du contrat, la société Foncière Ciméa réclamant quant à elle à Ivavi les actes authentiques.
8. La maison de plain pied a été vendue par une promesse de vente du 11 décembre 2018 réitérée le 6 mars 2019.
9. La société Ivavi demande à la société Foncière Cimea, qui s’y oppose, le paiement des commissions contractuelles relatives à la vente des deux maisons objets du mandat.
10. Par acte introductif d’instance du 27 décembre 2021, la société Ivavi a assigné la société Foncière Ciméa devant le tribunal de commerce de PARIS en sollicitant le règlement de ses commissions au titre de deux factures des 8 mars et du 10 octobre 2019.
11. Par jugement du 22 juin 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
DIT Monsieur [O] [E] recevable en son intervention volontaire à titre principal ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE CIMEA à payer à la SA de droit luxembourgeois IVAVI la somme de 50 000 € TTC au titre de sa facture n°1910308 du 8 mars 2019 ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE CIMEA à payer à la SA de droit luxembourgeois IVAVI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE CIMEA aux dépens de l’instance.
12. La société Foncière Cimea et M. [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 5 juillet 2023.
13. La clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 janvier 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Foncière Cimea et M. [E] demandent à la cour, au visa de la « loi Hoguet », des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— RECEVOIR la société FONCIERE CIMEA et Monsieur [O] [E] en leur appel ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
' CONDAMNE la société FONCIERE CIMEA à payer à la société IVAVI la somme de 50.000 € TTC au titre de sa facture n° 1910308 du 8 mars 2019 ;
' CONDAMNE la société FONCIERE CIMEA à payer à la société IVAVI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
' DEBOUTE Monsieur [E] et la Société FONCIERE CIMEA de leur demande de dommages intérêts.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce pour le surplus ;
En conséquence,
En premier lieu,
A titre principal,
— PRONONCER la nullité du mandat conclu entre les sociétés IVAVI et FONCIERE CIMEA ;
— DEBOUTER purement et simplement la société IVAVI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, aussi infondées qu’injustifiées ;
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande de commission de la société IVAVI aussi infondée qu’injustifiée,
En second lieu,
— CONDAMNER la société IVAVI à régler à la société FONCIERE CIMEA et à Monsieur [E] une somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice respectif ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société IVAVI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société IVAVI au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société IVAVI demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1240 du code civil, et de l’article 325 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DECLARER Monsieur [O] [E] et la société FONCIERE CIMEA mal fondés en leur appel
— LES EN DEBOUTER
— DIRE et JUGER la société IVAVI recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a :
' DIT que Monsieur [O] [E] était recevable en son intervention volontaire ;
' DEBOUTE la société IVAVI de sa demande de condamnation de la société FONCIERE CIMEA à lui régler une somme de 50 000 € au titre de sa facture n° 1911010 du 10 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [E], faute d’un lien suffisant avec les prétentions des parties ;
— CONDAMNER la société FONCIERE CIMEA à régler à la société IVAVI une somme de 50 000 € au titre de sa facture n°1911010 du 10 octobre 2019 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la SAS FONCIERE CIMEA à régler à la SA de droit luxembourgeois IVAVI la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi, au titre de la perte de chance de percevoir une commission de même montant ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS pour le surplus ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour d’appel de céans réformerait le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société FONCIERE CIMEA à régler à la société IVAVI une somme de 50 000 € au titre de sa facture au titre de sa facture n°1910308 du 8 mars 2019 ;
— CONDAMNER la SAS FONCIERE CIMEA à régler à la SA de droit luxembourgeois IVAVI la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi, au titre de la perte de chance de percevoir une commission de même montant ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER en tous cas in solidum la SAS FONCIERE CIMEA et Monsieur [O] [E] à régler à la SA de droit luxembourgeois IVAVI la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— CONDAMNER enfin la SAS FONCIERE CIMEA aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la validité du mandat conclu entre les sociétés Foncière Cimea et Ivavi
Argumentation des parties
16. La société Foncière Cimea et M. [E] concluent à la nullité du mandat en faisant valoir que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » est applicable entre professionnels et, partant, au présent litige et que le mandat cadre ne respecte pas les dispositions de l’article 6 de ladite loi, en ne précisant pas les moyens employés par la société Ivavi pour effectuer ses opérations commerciales.
17. La société Ivavi répond que la loi Hoguet ne régit pas les rapports entre deux professionnels de l’immobilier et ne trouve donc pas à s’appliquer dans le cadre du litige, invoquant en particulier que la Cour de cassation décide qu’un promoteur immobilier opérant sur ses propres immeubles ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices de la loi Hoguet à l’égard de son mandataire et que le mandat ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 en ce qu’il précise, même sommairement, les moyens employés par la société Ivavi.
Réponse de la cour
— Sur l’applicabilité de la loi Hoguet
18. L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, prévoit que ses dispositions s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives notamment à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis. La loi Hoguet n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant (1ère Civ., 26 mai 1993, pourvoi n° 91-16.523 ; 1ère Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.596).
19.Ainsi que le relève le jugement attaqué, en l’espèce, les parties au litige sont toutes deux des personnes morale s ayant conclu un mandat cadre aux fins de vente de biens immobiliers, par la société Ivavi – dont le contrat précise qu’il justifie du statut d’agent immobilier – en sa qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la société Foncière Ciméa, mandant.
20. Les conditions précitées d’applicabilité de la loi Hoguet prévues par son article 1er sont donc réunies et le tribunal de commerce a justement considéré que les dispositions de la loi Hoguet étaient applicables au contrat de mandat conclu entre les parties.
— Sur la validité du mandat
21. L’article 6 de la loi Hoguet précitée impose un contrat écrit entre les parties précisant notamment, conformément aux dispositions réglementaires, les moyens employés par le professionnel et, le cas échéant, par le réseau auquel il appartient, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives notamment à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis.
22.En l’espèce, le man dat-cadre écrit, paraphé et signé par les parties, précise :
— dans son préambule : « La société IVAVI, par son activité, ses compétences et sa connaissance du marché immobilier, peut mettre en relation le Mandant avec une sélection de professionnels souhaitant commercialiser des produits immobiliers et/ou avec une clientèle privée. Dans ce cadre, IVAVI est amenée à conseiller, assister ses partenaires ou clients particuliers dans des opérations de restauration ou rénovation de leurs immeubles.
IVAVI SA agit soit directement auprès d’une clientèle privée, soit plus généralement indirectement par des Conseillers en Gestion de Patrimoine, des agents ou réseaux immobiliers, des agents commerciaux, ci-après dénommés vendeurs ou réseau de vendeurs. » ;
— à son article 4, relatif aux conditions d’exercice du mandat, que le mandataire organisera librement et en toute indépendance son activité, à laquelle il s’engage à apporter toute sa diligence ;
— à son article 5, que le mandataire assurera la promotion et la vente des produits immobiliers visés au contrat et à ses avenants en respectant les prix et conditions générales de vente qui lui seront indiqués, qu’il se réserve le droit de modifier au gré des demandes des acheteurs et qu’il devra solliciter des instructions complémentaires en cas d’opérations lui paraissant anormale ou complexe.
23. Les premiers juges ont exactement retenu qu’il résulte de ces stipulations contractuelles que l’obligation de préciser dans le contrat de mandat les moyens à employer pour diffuser les annonces commerciales afférentes aux opérations immobilières objet du mandat est remplie. Le contrat de mandat ne saurait donc être frappé de nullité pour violation de l’article 6 de la loi Hoguet.
24. Par suite, la société Foncière Ciméa sera déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de mandat et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.
B. Sur les demandes de la société Ivavi au titre des factures des 8 mars et 10 octobre 2019
Argumentation des parties
25.La société Foncière Cimea et M. [E] font grief aujugement attaqué d’avoir condamné la société Foncière Cimea à régler à la société Ivavi la somme de 50.000 euros au titre de sa facture du 8 mars 2019 alors que :
— le mandat n’était exclusif que sous réserve de la signature des actes au deuxième trimestre 2018 par la société Ivavi, condition qui n’a pas été remplie ;
— conformément à l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, la clause d’exclusivité pouvait être dénoncée à tout moment, ce qui a été fait par lettre envoyée le 30 octobre 2018 à la société Ivavi ;
— l’exclusivité du mandat cadre a pris fin le 1er juillet 2018 ;
— la société Foncière Cimea ne doit donc aucune commission à la société Ivavi pour la vente de la maison de plain-pied, objet de la facture du 8 mars 2019, puisque celle-ci n’est pas intervenue grâce à Ivavi.
26. La société Ivavi répond que :
— la clause d’exclusivité n’était pas soumise à une quelconque condition temporelle et elle ne s’était pas engagée à vendre les biens objets du mandat avant le 2ème semestre de l’année 2018, notamment parce qu’une telle échéance était impossible à tenir ;
— au surplus, les biens ne pouvaient être vendus avant 2019, date d’achèvement des maisons, la société Foncière Cimea n’ayant pas souscrit une garantie financière d’achèvement permettant leur vente en l’état futur d’achèvement ;
— la dénonciation de la clause d’exclusivité n’est pas automatique après un délai de trois mois et la société Foncière Cimea n’a pas respecté les formalités requises par le décret qu’elle-même invoque ;
— en conséquence, la société Ivavi bénéficiait encore de l’exclusivité du mandat au moment de la vente objet de la facture du 8 mars 2019, et est donc en droit de prétendre au paiement de la commission correspondante, et ce qu’elle ait ou non apporté son concours à la vente.
27.Au titre de son appel incident, la société Ivavi sollicite le paiement de la commission correspondant à la facture du 10 octobre 2019, et ce dans la mesure où elle a présenté une offre à la société Foncière Cimea, que cette dernière a de surcroît acceptée.
Subsidiairement, si la cour rejette les demandes de paiement des factures, la société Ivavi demande réparation pour :
— le préjudice causé par la déclaration inexacte de la société Financière Cimea, s’agissant de la facture du 8 mars 2019, dans la mesure où la promesse de vente du bien stipulait que la société n’avait pas eu recours à un intermédiaire ;
— le préjudice lié à la perte de chance, s’agissant de la facture du 10 octobre 2019, la société Foncière Cimea ayant accepté l’offre présentée par la société Ivavi avant l’échéance du mandat, mais ayant vendu le bien à un tiers.
28. La société Foncière Cimea répond que :
— aucun contrat de réservation n’a été signé avec les auteurs de l’offre transmise par Ivavi, de sorte que l’offre n’a aucune valeur contractuelle, conformément au mandat signé par les parties ;
— la société Ivavi n’ayant pas donné suite à leur acceptation de ladite offre, aucune commission ne peut lui être due.
29. S’agissant des demandes de dommages et intérêts formulées à titre subsidiaire, la société Foncière Cimea les considère comme infondées et fait valoir que :
— s’agissant de la facture du 8 mars 2019 : la société Ivavi n’a pas précisé la faute qu’elle entend imputer à la société Foncière Cimea ;
— s’agissant de la facture du 10 octobre 2019 : la perte de chance alléguée n’est pas justifiée, compte tenu de :
o l’absence de diligence de la société Ivavi ;
o l’indétermination du montant auquel la société Ivavi aurait pu prétendre, en raison du partenariat conclu avec la société BatiAct et de l’incertitude quant à la répartition de la commission entre les sociétés.
Réponse de la cour
30. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
31. En l’espèce, le contrat cadre du 28 février 2018 a été conclu, aux termes de son article 2, pour une durée de douze mois reconductible par tacite reconduction. Son article 3 stipule que le droit à commission est acquis définitivement au mandataire à la signature de l’acte authentique du foncier et perdure au-delà de la durée du mandat jusqu’à la réitération des actes authentiques de l’ensemble des réservations effectuées. Son article 7 stipule que les rémunérations du mandataire sont fixées forfaitairement et/ou en pourcentage du prix de vente TTC indiqué sur la grille de commercialisation et/ou avenant pour chaque produit diffusé et annexés au contrat.
32. L’avenant au contrat cadre, conclu le même jour, prévoit quant à lui les conditions spécifiques au mandat pour la vente des deux maisons pour lesquelles la société Ivavi demande le paiement de commissions, en particulier une clause d’exclusivité et un montant de commission de 50.000 euros TTC par maison. Il prévoit que la rémunération commerciale sera réglée dans un délai de quinze jours suivant la réitération de l’acte authentique.
33. Par courrier du 30 octobre 2018, signée par la Foncière Ciméa, cette dernière a dénoncé le mandat de vente exclusif des deux maisons de [Localité 3] et notifié qu’elle ne renouvellerait pas le mandat cadre, en précisant qu’elle respecterait « le reste du contrat de vente jusqu’à son terme » le 28 février 2019.
34. La facture du 8 mars 2019 correspond à la vente de la maison de plain pied à deux personnes physiques par une promesse de vente du 11 décembre 2018 réitérée le 6 mars 2019 (pièces Ivavi n° 8 et 9).
35. Par courrier du 7 décembre 2018, la société Ivavi a mis la société Foncière Ciméa en demeure de respecter les termes du contrat de mandat et a dénoncé les identités des prospects à qui les villas ont été proposées « par anticipation depuis le 21/09/2018 », parmi lesquels figurait nommément l’un des deux acquéreurs de la maison de plain pied.
36. Si la promesse de vente a été signée après la dénonciation par la société Foncière Ciméa du mandat exclusif, il ressort des pièces produites que les échanges se sont poursuivis entre les parties sur la vente des maisons y compris après la notification du 30 octobre 2018, en particulier au début du mois de décembre 2018, et que l’un des acquéreurs de la maison de plain pied est l’un des prospects de la société Ivavi, dénoncés par son courrier du 7 décembre, étant souligné que la promesse de vente de ladite maison est intervenue quelques jours plus tard, le 11 décembre 2018.
37. Dès lors que la vente est intervenue au bénéfice d’un acquéreur qui figurait parmi les prospects dénoncés par le mandataire, a fortiori pendant la durée du mandat cadre, la société Foncière Ciméa était débitrice à l’égard de la société Ivavi de la commission contractuelle relative à la vente de la maison de plain pied objet de la promesse de vente du 11 décembre 2018, réitérée le 6 mars 2019.
38. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point et la société Foncière Ciméa sera condamnée au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la facture du 6 mars 2019.
39. S’agissant de la facture du 10 octobre 2019, la société Ivavi argue que la commission afférente à la vente de la maison à étage lui est due dans la mesure où elle a transmis une offre à la société Foncière Ciméa qui l’a acceptée, d’une part, et où elle bénéficiait d’une exclusivité sur la vente de ce bien, d’autre part.
40. La proposition d’achat dont se prévaut la société Ivavi est datée du 22 février 2019 et a été adressée à la socitété Foncière Ciméa le 26 février 2019, deux jours avant l’expiration du contrat de mandat mais après la dénonciation de l’exclusivité.
41. Par ailleurs, cette offre n’a pas abouti et le bien a été cédé à un tiers dont aucun élément n’établit qu’il a été présenté par la société Ivavi.
42. En application des termes du contrat de mandat, aucune commission n’est donc due par la société Foncière Ciméa à la société Ivavi au titre de la vente de la maison à étage. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point et la société Ivavi sera déboutée de sa demande de paiement de la facture du 10 octobre 2019.
43. S’agissant enfin de la demande, à titre subsidiaire, de la société Ivavi de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre de la perte de chance de percevoir une commission de même montant, une perte de chance réparable suppose la démonstration d’un fait générateur de responsabilité et de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (1ère Civ., 8 mars 2012, n°11-14.234).
44. En l’espèce, la société Ivavi, dont il a été établi qu’elle ne pouvait prétendre au versement d’une commission au titre de la vente de la maison à étage en application du mandat, ne démontre aucune perte de chance d’en recevoir le paiement en raison d’une faute imputable à la société Foncière Ciméa ou à M. [E], qui aurait conduit à la disparition de la probabilité de l’aboutissement de l’offre transmise par Ivavi et acceptée par Foncière Ciméa.
45. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point et la société Ivavi sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
C. Sur les demandes d’octroi de dommages et intérêts de la société Foncière Cimea et de M. [E]
Argumentation des parties
46. La société Foncière Cimea et M. [E] font grief au tribunal de commerce de Paris de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts alors que :
— la société Foncière Cimea a souffert d’un préjudice d’image résultant de l’attitude déloyale de la société Ivavi à son égard et des tentatives d’intimidation ayant porté atteinte à sa probité dans le but d’obtenir le paiement des commissions ;
— M. [E] a souffert d’un préjudice moral résultant des injures, envers ses enfants et lui-même, perpétrés par la société Ivavi.
47. La société Ivavi répond que les demandes de la société Foncière Cimea et de M. [E] constituent des demandes de réparation d’actes de diffamation ou d’injures non publiques au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981 et qu’en conséquence :
— la cour, saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce, n’est pas compétente pour en connaître ;
— les faits sont prescrits en application de la loi précitée.
48. A titre d’appel incident, la société Ivavi fait grief au tribunal de commerce de Paris d’avoir jugé recevable l’intervention volontaire de M. [E] alors que le lien entre les demandes de dommages et intérêts de ce dernier et les prétentions des parties n’est pas suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
49. La société Foncière Cimea et M. [E] considèrent au contraire que M. [E] est le représentant légal de Foncière Cimea et que le comportement de la société Ivavi lui a porté préjudice de sorte qu’il existe un lien suffisant avec le litige opposant les deux sociétés.
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [O] [E]
50. En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’appréciation de ce lien et de l’intérêt à agir de l’intervenant relevant du pouvoir souverain du juge.
51. En l’espèce, M. [E] est intervenu volontairement à l’instance pour solliciter l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’attitude de la société Ivavi, qui aurait multiplié les menaces, insultes et propos diffamatoires à l’encontre de la société Foncière Ciméa et de lui-même.
52. M. [E] est le représentant légal de la société Groupe Ciméa, elle-même présidente de la société Foncière Ciméa. En sa qualité de dirigeant, il a en outre été l’interlocuteur de la société Ivavi tout au long de leurs relations commerciales.
53. Son intervention se rattache en conséquence aux prétentions des parties par un lien suffisant et est ainsi recevable. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point.
b) Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts
54. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
55. En l’espèce, la société Foncière Ciméa et M. [E] invoquent un « préjudice d’image » causé à la société Foncière Ciméa et un préjudice moral causé à M. [E], qu’ils justifient par les seules correspondances adressées par la société Ivavi pour la défense de leurs intérêts.
56. Les premiers juges ont exactement retenu qu’il ne ressort pas des pièces produites la justification des préjudices invoqués. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point et la société Foncière Ciméa et M. [O] [E] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
D. Sur les frais du procès
57. La société Foncière Ciméa, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
58. Elle sera en outre condamnée, in solidum avec M. [E], à payer à la société Ivavi une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande qu’ils forment au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
2) Condamne la société Foncière Ciméa aux dépens ;
3) Condamne in solidum la société Foncière Ciméa et M. [E] à payer à la société Ivavi la somme de cinq mille (5.000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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