Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 22/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 mars 2022, N° 21/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05638 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHU3
[Y] [D]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00369.
APPELANTE
Madame [Y] [D], demeurant C: MADAME [W] [V] [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [7] GROUPE [3] venant aux droits de la SA [10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François DELABRE de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargéedu rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Y] [D] a été embauchée par la SA [10] en qualité de membre du personnel navigant commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [8].
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, après deux visites médicales des 12 et 26 avril 2010.
Madame [Y] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 4 juin 2010.Son licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail le 10 septembre 2010. L’affaire devant le conseil de prud’hommes a été radiée le 24 mai 2012, remise au rôle le 4 juillet 2012, radiée le 11 avril 2013 et remise au rôle le 27 novembre 2019.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 a :
— dit que la péremption d’instance soulevée par la société [9] n’est pas acquise
— dit la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour soulevée par la société [9] fondée
— dit la demande portant sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre2010 jusqu’à ce jour prescrite donc irrecevable
— dit que le licenciement n’a jamais été notifié à Madame [Y] [D]
— dit que suite à l’irrégularité de procédure le licenciement s’analyse comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Madame [D] des sommes suivantes:
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du prononcé de la décision et ordonné la capitalisation ;
— débouté Madame [Y] [D] de sa demande au titre de la reprise des salaires et de la remise de bulletins de salaire,
— débouté Madame [D] de sa demande d’exécution provisoire
— débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles (résistance abusive et article 700 du code de procédure civile)
— condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 avril 2022, Madame [Y] [D] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour, dit prescrite la demande de rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour et l’a déboutée de sa demande en reprise du paiement des salaires et de remise des bulletins de paie.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, Madame [Y] [D] demande à la cour de :
DECLARER l’appel de Madame [D] comme étant recevable, légitime et bien fondé
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a dit irrecevables et prescrites les demandes de rappel de salaire d’inactivité de Madame [Y] [D]
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a jugé que la péremption d’instance soulevée n’est pas acquise
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
JUGER que le licenciement n’a jamais été notifié à Madame [D] et que son contrat de travail est donc toujours en cours
JUGER recevables et bien fondées en droit et en fait les demandes de rappels de salaires formulées par Madame [D] en l’absence de notification du licenciement
En conséquence,
CONDAMNER la société [6] au paiement d’un rappel de salaire calculé au 31 décembre 2022 à hauteur de 411.600,00 euros nets de CSG, de CRDS et d’impôts sur le revenu, à parfaire le jour où la Cour rendra son arrêt
CONDAMNER la société [9] à reprendre le versement du salaire de Madame [D] jusqu’à la notification effective de son licenciement, sur la base d’un salaire brut mensuel de 2.800 € bruts
CONDAMNER la société [9] à remettre à Madame [D] l’intégralité des bulletins de paie correspondants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
A titre subsidiaire,
JUGER que le licenciement de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société [9] à payer à Madame [D] la somme de 33.600 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile
DIRE que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
ORDONNER la capitalisation des intérêts
ORDONNER l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir
CONDAMNER la société [6] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la SAS [8] demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [Y] [D];
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société [9]
En conséquence,
1.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la péremption d’instance soulevée par la société [9] n’est pas acquise;
STATUANT A NOUVEAU
— CONSTATER la péremption d’instance ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [D] et l’en DEBOUTER ;
2.CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a dit la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour, soulevée par la société [9], fondée;
3.CONFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a DIT la demande portant sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour prescrite donc irrecevable;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Madame [D] au titre du rappel de salaires et par conséquence l’en DEBOUTER ;
4.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement n’a jamais été notifié à Madame [Y] [D] et dit que suite à l’irrégularité de procédure le licenciement s’analyse comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
5.LE REFORMER en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement à Madame [D] des sommes suivantes:
o 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
6.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du prononcé de la décision et a ordonné la capitalisation ;
7.CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande au titre de la reprise de salaire et la remise des bulletins de salaire ainsi que de sa demande d’exécution provisoire ;
8.REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 31 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER Madame [D] à verser à la Compagnie [9] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Madame [D] à une amende civile de 10.000 €.
— CONDAMNER Madame [D] à payer à la Compagnie [9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la péremption d’instance
La SAS [8] conclut à la péremption de l’instance au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, aux motifs qu’aucune diligence n’a été accomplie par la demanderesse entre sa saisine initiale du 4 juin 2010 et la dernière saisine après radiation du 27 novembre 2019, de même qu’entre la dernière radiation du 11 avril 2013 et la dernière saisine du 27 novembre 2019.
Madame [Y] [D] répond que son instance a été introduite avant l’abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 des dispositions de l’article R 1452-8 du code du travail, lesquelles s’appliquent en la cause, et que la décision de radiation du 11 avril 2013 ne mettait aucune diligence à la charge des parties.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 1452-8 du code du travail, texte abrogé depuis le 1er août 2016 par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 mais applicable au litige, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 4 juin 2010, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des articles 377 et 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui suspend l’instance.
Il résulte de ces textes que lorsque la décision de radiation n’impose aux parties aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l’affaire, le délai de péremption ne court pas pendant la période au cours de laquelle l’instance est suspendue.
En l’espèce, l’instance introduite le 4 juin 2010 par Madame [Y] [D] a fait l’objet de mesures de radiation les 24 mai 2012 et 11 avril 2013 et il n’a été mis à la charge des parties aucune diligence particulière. Il s’ensuit que le délai de péremption n’a pas couru.
Par conséquent, l’instance n’était pas périmée lorsque Madame [Y] [D] a demandé la remise au rôle de son affaire.
La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a dit non acquise la péremption de l’instance.
II-Sur la rupture du contrat de travail
Madame [Y] [D] soutient, à titre principal, que son contrat de travail est toujours en cours et sollicite le paiement de son salaire à compter du 20 septembre 2010 jusqu’à la notification effective de son licenciement, au motif que la lettre de licenciement ne lui a jamais été remise.
Elle conclut à titre subsidiaire au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le même motif.
L’employeur réplique que la salariée a soutenu ne pas avoir reçu la lettre de licenciement près de 10 ans après celui-ci et que lui-même s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité matérielle de pouvoir obtenir auprès des services de la Poste le justificatif d’un envoi en recommandé aussi ancien ; que les éléments qu’il communique au débat prouve que le contrat de travail a été valablement rompu par la lettre de licenciement du 16 septembre 2010.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est constant qu’en l’espèce, la SAS [8] ne produit ni le volet remis par les services de la Poste justifiant du dépôt d’un recommandé, ni l’avis de réception présenté à la salariée.
Toutefois, l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
La SAS [8] communique au débat :
— la lettre de notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail du licenciement de Madame [Y] [D], en date du 10 septembre 2010, signée comme remise en main propre le même jour par la salariée
— la « lettre recommandée avec accusé de réception » de notification d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, datée du 16 septembre 2010, rappelant notamment :
*les tentatives de reclassement
* la convocation du 27 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 6 août 2010, pour lequel elle avait indiqué qu’elle serait absente, avis médical joint
* l’autorisation de l’inspecteur du travail du 10 septembre 2010
*la proposition de maintien des garanties de protection sociale
— le mail du même jour de Madame [U], responsable juridique de l’époque, informant différents collaborateurs que « la notification de licenciement de Madame [Y] [D] est partie ce jour, date du licenciement sans préavis »
— l’émission le 20 septembre 2010 du reçu pour solde de tout compte, signé par la salariée le 23 septembre 2010
— le mail du 20 septembre 2010 de Madame [Y] [D] à Madame [X], lui indiquant « j’accuse réception de ton mail avec les docs relatifs à mon licenciement. Je te confirme que je garde la mutuelle [5] pour trois mois jusqu’à déc inclus. Je ne garde pas la prévoyance [4] », répondant ainsi à la l’option contenue dans la lettre de licenciement quant au maintien des garanties de protection sociale.
La cour constate de surcroît que si Madame [Y] [D] avait bien sollicité lors de sa saisine du conseil de prud’hommes le 4 juin 2010 la remise de la lettre de licenciement, alors que celle-ci n’existait pas encore la procédure étant en cours, elle n’a pas reformulé cette demande avant la lettre de son conseil à l’employeur en date du 17 septembre 2019, à laquelle l’employeur a répondu le 14 novembre 2019 qu’elle lui avait été adressée le 16 septembre 2010.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail est bien intervenue le 16 septembre 2010 et que la procédure de licenciement a été respectée.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Y] [D] de sa demande au titre de la reprise des salaires et en remise des bulletins de paie et l’ infirme en ce qu’il a retenu une irrégularité de procédure rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [8] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
La cour ne retenant pas la poursuite du contrat de travail au-delà du 16 septembre 2010, il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la prescription des demandes salariales.
La cour déboute Madame [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaire.
III-Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le fait que la cour ait débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et que la procédure ait été particulièrement longue du fait des radiations faute de diligences de sa part ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS [8] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour, par infirmation du jugement déféré et y ajoutant, condamne Madame [Y] [D] aux dépens tant de première instance que d’appel et la condamne à payer à la SAS [8] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 31 mars 2022, en ce qu’il a :
— dit non acquise la péremption de l’instance
— débouté Madame [Y] [D] de sa demande au titre de la reprise des salaires et en remise des bulletins de paie
— débouté la SAS [8] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des demandes salariales ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 31 mars 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [D] à payer à la SAS [8] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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