Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2024, N° 24/20330;24/53885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 339 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20330 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPKM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/53885
APPELANTE
S.A. FASHION B. AIR, RCS de [Localité 6] n°378728885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. UN PEU DE TOUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant bail du 10 octobre 1997, la société civile immobilière Un peu de tout a donné en location à la société Triwin, aux droits de laquelle vient désormais la société Fashion B. Air, portant sur des locaux à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Ce bail a été régulièrement renouvelé.
Par actes extrajudiciaires des 30 octobre et 6 novembre 2023, le bailleur a signifié au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 33 665,34 euros au titre des loyers échus arrêtés au 3 octobre 2023.
Par acte du 24 mai 2024, la société Un peu de tout a assigné la société Fashion B. Air devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2024, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 décembre 2023,
ordonné l’expulsion de la société Fashion B. Air et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 8], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
rappelé que le sort des meubles et objets rnobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, soit 5 615,65 euros, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’indexation de l’indemnité d’occupation sur la variation de l’indice des loyers commerciaux,
condamné la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout, à titre provisionnel, une somme de 33 665,34 euros au titre des loyers arrêtés au 7 décembre 2023, échéance du quatrième trimestre comprise,
condamné la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Fashion B. Air aux dépens, le coût du commandement de payer et celui de l’état des nantissements,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 2 décembre 2024, la société Fashion B. Air a fait appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des chefs.
Le 23 avril 2025, il a été procédé à l’expulsion de la société Fashion B. Air.
Par conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, cette dernière demande à la cour de :
recevoir la société Fashion B. Air en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en ce qu’elle :
.constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 décembre 2023 ;
.ordonne l’expulsion de la société Fashion B. Air et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, situés [Adresse 1] à [Localité 8] avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
.rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
.condamne la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer contractuel, soit 5 615,65 euros, augmentée des charges et taxes, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
.condamne la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout à titre provisionnel une somme de 33 665,34 euros au titre des loyers arrêtés au 7 décembre 2023, échéance du quatrième trimestre 2024, comprise ;
.condamne la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
.condamne la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout aux dépens, le coût du commandement de payer et celui de l’état des nantissements ;
.rappelle que la décision critiquée bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
et statuant à nouveau, de
ramener le montant des sommes restant dues par la société Fashion B. Air au titre du commandement de payer à la somme de 5 587,24 euros ;
accorder à la société Fashion B. Air de pouvoir s’acquitter des sommes dues au titre des indemnités d’occupation en 24 mois consécutifs à compter de l’arrêt à intervenir ;
débouter la société Un peu de tout de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Un peu de tout aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, la société Un peu de tout demande à la cour de :
à titre principal :
juger la société Fashion B. Air mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
rejeter la demande d’octroi de délai de paiement formulée par la société Fashion B. Air ;
à titre subsidiaire :
condamner la société Fashion B. Air à verser à la société Un peu de tout à titre provisionnel la somme de 86 866,84 euros correspondant au montant du décompte arrêté à la date du 24 novembre 2024 (montant à actualiser au jour de l’audience);
en tout état de cause ;
condamner la société Fashion B. Air à verser à la société Un peu de tout la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fashion B. Air aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
Sur ce,
Sur la provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le premier juge a condamné la société Fashion B. Air à payer à la société Un peu de tout, à titre provisionnel, une somme de 33 665,34 euros au titre des loyers arrêtés au 7 décembre 2023, échéance du quatrième trimestre 2024 comprise.
La société appelante fait valoir que plusieurs règlements de 5 615,67 euros en date des 20 décembre 2023, 20 janvier, 26 février, 25 mars et 17 juillet 2024 n’ont pas été déduits de la dette locative de sorte qu’elle n’aurait pas dû être condamnée à une provision supérieure à 5 587,24 euros.
Cependant, les paiements invoqués sont postérieurs à la date à laquelle la dette locative provisionnelle a été arrêtée par le premier juge de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Au cas présent, la société appelante fait valoir qu’elle a procédé à des paiements réguliers démontrant sa bonne foi et que le paiement de l’intégralité de la dette obérerait le maintien de son activité et la contraindrait à des licenciements.
Cependant, en l’absence de tout règlement depuis juillet 2024 et au regard de la situation respective des parties, la demande de délais de paiement n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Les demandes principales de la société Un peu de tout de confirmation de l’ordonnance et de rejet des délais de paiement sollicités par l’appelante étant favorablement accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire d’actualisation de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société Fashion B Air supportera également les dépens de l’appel.
Elle sera en outre condamnée au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Fashion B Air aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Fashion B Air à payer à la société Un peu de tout la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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