Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 22/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° 20/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05371 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01810
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2160
INTIMEE
Société [1] INSTITUT DE LANGUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0597
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] a été engagée en qualité d’enseignante par la société [1] le 4 octobre 1999 selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une garantie d’horaire hebdomadaire de travail de 9 heures, soit 468 heures annuelles.
La société est assujettie à la convention collective nationale des organismes de formation.
La salariée a été licenciée pour faute grave (abandon de poste) par lettre du 7 février 2020.
Par acte introductif d’instance du 2 mars 2020, elle a saisi la juridiction prudhomale en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, en paiement d’heures contractuelles non fournies depuis 2009 et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En cours de procédure, par conclusions du 14 janvier 2022, elle a sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et modifié ses demandes financières.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit irrecevable la demande de Mme [W] [E] au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
— Condamne la société [1] à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
' 4892,30 euros au titre de l’année 2017 au titre du salaire de base de 9h00 ;
' 489,23 euros au titre de congés payés afférents ;
' 4138 euros au titre de l’année 2018 au titre du salaire de base de 9h00 ;
' 413,80 euros au titre de congés payés afférents ;
' 7073,50 euros au titre de l’année 2019 au titre du salaire de base de 9h00 ;
' 707,35 euros à titre de congés payés afférents ;
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— Déboute Mme [W] [E] du surplus de ses demandes ;
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
La salariée a interjeté appel le 12 mai 2022, limité à la déclaration d’irrecevabilité et au rejet du surplus de ses demandes.
La société a formé un appel incident.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [E] :
' 4 892,30 euros au titre de l’année 2017 au titre du salaire de base de 9h00 ;
' 489,23 euros au titre de congés payés afférents ;
' 4 138 euros au titre de l’année 2018 au titre du salaire de base de 9h00 ;
' 413,80 euros au titre de congés payés afférents ;
' 7 073,50 euros au titre de l’année 2019 au titre du salaire de base de 9h00 ;
' 707,35 euros à titre de congés payés afférents ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [1] de son appel incident ;
— Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a jugé irrecevable la demande de requalification du contrat de travail de Mme [E] et qu’il a débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [E] en contrat de travail à temps plein ;
— Condamner [1] à lui payer les rappels de salaire suivants :
Au titre de l’année 2017 :
' 31 054,21 euros bruts outre 3105,42 euros au titre des congés payés afférents ;
Au titre de l’année 2018 :
' 30 949,50 euros bruts outre 3094,95 euros au titre des congés payés afférents ;
Au titre de l’année 2019 :
' 33 840 euros bruts outre 3384 euros au titre des congés payés afférents ;
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E] ;
— Condamner [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes calculées principalement selon un salaire de référence de 3564,24 euros :
— 21 187,42 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et subsidiairement la somme de 5 448,08 euros calculée selon un salaire de référence de 916,5 euros ;
— 7 128,48 euros bruts outre la somme de 7 12,84 euros bruts correspondant aux congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis et subsidiairement les sommes de 1833 euros bruts et 18,33 euros bruts calculées selon un salaire de référence de 916,5 euros ;
— 53 463,60 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 13 747,50 euros (916,5 x 13) ;
— 3000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger irrégulière la procédure de licenciement et, dans l’hypothèse où le bien-fondé du licenciement de Mme [E] serait confirmé, condamner [1] à verser à l’appelante la somme de 3564,24 euros en réparation de son préjudice, et subsidiairement la somme de 916,5 euros ;
— Condamner [1] aux dépens ainsi qu’à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le certificat de travail devant faire apparaître comme date d’entrée la date du 4 octobre 1999.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Institut de langues [1] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel incident de la Société [1] recevable et bien-fondé ;
— Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris sous le numéro RG 20/01810 en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail, et déclarer irrecevable sa demande nouvelle au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Subsidiairement, si la Cour déclare recevable cette demande de requalification, il lui est demandé de la Juger non fondée.
— L’infirmer en ce qu’il a :
o Condamné la société [1] à payer à Mme [E] avec intérêt au taux légal les sommes suivantes :
4 892,30 euros au titre de l’année 2017 au titre du salaire de base de 9H00 ;
489,23 euros au titre des congés payés afférents ;
4 138,00 euros au titre de l’année 2018 au titre du salaire de base de 9H00
413,80 euros au titre des congés payés afférents ;
7 073,50 euros au titre de l’année 2019 au titre du salaire de base de 9H00 ;
707,35 euros au titre des congés payés afférents
o Ordonné à la société [1] la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir
o Condamné la société [1] aux dépens et à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [E] de ses demandes de rappel de salaire au titre du minimum contractuel de 9h00 ;
— Condamner Mme [E] à la restitution de l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance avec intérêt au taux légal et la capitalisation judiciaire de ceux-ci ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [E] ;
— Condamner Mme [E] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La salariée fait valoir qu’il s’agit d’une demande additionnelle, recevable dès lors qu’elle a formé une demande liée au non-respect de son contrat de travail dans l’acte introductif d’instance, ayant sollicité l’indemnisation pour non-respect du contrat et dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif sous le libellé 'autre demande 'non chiffrée', qu’elle a fait une demande de rappel de salaire au titre du non-respect de la garantie contractuelle de 9h prévue dans son contrat de travail, et a explicitement dénoncé dans les motifs de ses conclusions le 'non-respect du contrat de travail pendant 10 ans'.
La société soutient pour sa part que la demande de requalification ne se rattache pas aux demandes d’origine par un lien suffisant et qu’au contraire, la salariée reprochait à l’employeur de ne pas avoir respecté le minimum garanti de 9h par semaine. Elle relève que la salariée avait abandonné sa demande non chiffrée précitée avant d’ajouter la demande de requalification qualifiée de nouvelle.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu à bon droit que la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ne tendait pas aux mêmes fins que la demande tendant au paiement de rappels de salaires au titre du minimum contractuel, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou d’indemnités au titre de la rupture, peu important la mention, dans le formulaire de requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, dans la rubrique 'autre demande (non chiffrée)' , ' indemnisation pour non-respect du contrat et dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif’ dès lors que la salariée n’a pas formulé devant le conseil de prud’hommes de demande au titre du non-respect du contrat autre que celle en paiement des heures de travail contractuellement prévues par le contrat de travail à temps partiel.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement sur ce point, de déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
II Sur la demande de rappel de salaires au titre de l’exécution du contrat de travail
ll est constant qu’en cas de non-respect de la durée du travail à temps partiel par l’employeur, le salarié a droit à un complément de salaire calculé sur le montant minimum contractuellement fixé.
Le contrat de travail de la salariée mentionne que la société garantit un minimum de 9 heures par semaine à la salariée.
Si la société fait valoir que le non-respect de ce minimum d’heures de cours par semaine est imputable à la salariée, elle n’en justifie pas. La production d’un courriel de 2011 à une étudiante mentionnant l’existence d’un problème avec les prises de rendez-vous avec la salariée, d’attestations de formateurs attestant ne pas avoir eu de problème pour réaliser le nombre d’heures prévu et d’une lettre recommandée adressée à la salariée le 6 décembre 2019 mentionnant que la consultation du site internet de la salariée fait apparaître la mise à disposition d’un seul jour de cours par semaine (de 9h) sont à cet égard insuffisants pour permettre d’établir que la salariée était à l’origine du non-respect du minimum contractuel pour les années 2017 à 2019. Ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, il appartenait à la société, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, de tirer les conséquences du non-respect du contrat, comme elle l’a fait à compter de janvier 2020.
Il convient en conséquence de confirmer la condamnation au titre des rappels de salaire et congés payés afférents pour les années 2017, 2018, 2019.
III Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
III-1 Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée:
« Lors de l’entretien du 3 février dernier, nous vous avons fait part des griefs relevés contre vous.
En effet, alors que nous vous avions adressé par mail du 13 janvier 2020 votre planning pour le mois de janvier 2020, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail le vendredi 17 janvier, le mardi 21 janvier, le jeudi 23 janvier, le vendredi 24 janvier, le mardi 28 janvier, le jeudi 30 janvier et le vendredi 31 janvier.
Constatant votre absence le vendredi 17 janvier 2020, nous avons adressé le 20 janvier un mail précis par lequel nous vous demandions de reprendre immédiatement vos cours conformément à vos obligations contractuelles et selon le planning qui vous a été adressé le 13 janvier.
Dans ce même mail, nous vous indiquions que nous serions amenés à tirer toute conséquence du refus de votre part d’exécuter vos tâches professionnelles.
De fait, vous avez définitivement abandonné votre poste de travail le 17 janvier, sans nous donner de vos nouvelles et sans justifier de votre absence.
Il s’agit là d’agissements constitutifs d’une faute grave, rendant impossible la continuation de votre contrat de travail.'
Etant donné la gravité des faits, nous avons décidé de vous licencier immédiatement, sans préavis, ni indemnités.
Vous cesserez donc, à compter de ce jour, de faire partie du personnel de notre entreprise.
Votre solde tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI sont annexés à la présente »
La société reproche donc à la salariée un abandon de poste à compter du 17 janvier 2020.
Il est constant que le contrat de travail ne mentionne pas d’horaires de travail mais seulement un minimum garanti de 9h par semaine.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’en réponse à une lettre de la salariée du 26 novembre 2019 se plaignant de l’insuffisance des heures qui lui étaient proposées, réclamant le paiement du minimum d’heures contractuellement garanti et proposant une 'rupture amiable', la société a convoqué la salariée, par lettre du 13 décembre 2019, à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre suivant, au cours duquel une rupture conventionnelle a été notamment évoquée. Faute d’accord dur la rupture, la société a envoyé à la salariée, par mail du 13 janvier 2020, un planning d’heures de formation à assurer pour une stagiaire unique, Mme [Y], commençant le 17 janvier 2020, les cours ayant lieu dans les locaux de la société. Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il ne s’agissait pas de cours collectifs.
Il n’est pas contesté que, jusque là, la salariée a travaillé hors des locaux de son employeur, notamment avec des stagiaires de la société [2], qu’elle devait elle-même contacter.
La salariée justifie avoir réclamé la clé du local ou l’assurance qu’une personne serait présente pour permettre l’accès au local et les coordonnées de la stagiaire par mail du 16 janvier 2020 . La société ne justifie pas avoir apporté de réponse sur ces points.
En l’état de ces éléments, la société ne justifiant pas avoir fait en sorte que la tenue des cours en cause soit possible, ce que la salariée conteste, n’apporte pas la preuve d’un abandon de poste par la salariée.
En l’absence de faute établie de la salariée, il convient de retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
III-2 Sur les demandes financières au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de faire droit aux demandes de la salariée au titre de l’indemnité légale de licenciement ( 5 448,08€ ) et de l’indemnité de préavis de 2 mois (1 833€, outre 18,33 € au titre des congés payés afférents) sur la base du salaire de référence de 916,50 € pour 39 heures contractuelles mensuelles.
La salariée réclame une somme de 13 747,50 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15 mois du salaire de référence précité.
Au vu du barème figurant à l’article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité allant de 3 mois à 15,5 mois de salaire.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient de condamner la société à payer à la salariée une somme de 9 000 € à ce titre.
La salariée sollicite une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure. Le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par la loi ( Soc., 15 mars 1978, pourvoi n° 76-40.910, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n°188 p141; Soc., 30 mars 2017, pourvoi n° 15-25.912).
Il convient donc de rejeter cette demande.
A défaut de communication sur l’effectif exact de l’entreprise, il sera retenu qu’elle compte plus de 11 salariés. ,En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [1] est condamnée à rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [E] dans la limite de trois mois d’indemnités.
III-3 Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’ un mois à compter de sa signification, étant rappelé que la date d’entrée contractuelle est le 4 octobre 1999.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux dépens et au paiement à la salariée d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la salariée la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a:
— Dit irrecevable la demande de Mme [E] au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein;
— condamné la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
— 4 892,30 € au titre de l’année 2017 au titre du salaire de base de 9h
— 489,23 € au titre des congés payés afférents
— 4 138,00 € au titre de l’année 2018 au titre du salaire de base de 9h
— 413,80 € au titre des congés payés afférents
— 7 073,50 € au titre de l’année 2019 au titre du salaire de base de 9h
— 707,35 € au titre des congés payés afférents
— condamné la société [1] aux dépens et au paiement à Mme [E] de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [E] les sommes suivantes:
5 448,08€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 833 € au titre de l’indemnité de préavis,
18,33 € au titre des congés payés afférents,
9 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [W] [E] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, étant rappelé que la date d’entrée contractuelle est le 4 octobre 1999;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [W] [E] dans la limite de trois mois d’indemnités;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffe La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Entretien ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Résidence effective ·
- Maroc ·
- Risque ·
- Voyage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Réception tacite ·
- Titre ·
- Possession ·
- Volonté ·
- Réalisation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Parlement européen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Pièces ·
- Signification
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Contrat de vente ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Finances publiques ·
- Obligation ·
- Rachat ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Contrat d'assurance ·
- Créanciers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.