Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 décembre 2024, N° 24/02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 70/2026
N° RG 24/03977 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVSW
SG/KM
Décision déférée du 04 Décembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/02594)
SELOSSE
SA GROUPAMA GAN VIE
C/
[L] [V]
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCIT ANIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le 16/01/2025 Art 659, sans avocat constitué
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCIT ANIE comptable chargé du recouvrement des recettes non fiscales
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 juillet 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie (ci-après la DRFIP Occitanie) a émis un titre de perception aux termes duquel M. [H] [V] est redevable de la somme de 20 758,38 euros en raison d’un trop perçu dans le cadre du fonds de solidarité créé à la suite de l’épidémie de Covid 19. La créance ainsi authentifiée n’a pas été contestée par l’assujetti.
Le 7 septembre 2022, en l’absence de paiement de la part de M. [H] [V], la DRFIP Occitanie a adressé un avis de saisie administrative à tiers détenteur à la société Groupama Gan Vie, en tant que tiers détenteur de fonds d’assurance vie détenus pour le compte de M. [H] [V]. Cette saisie a été dénoncée au débiteur principal.
Par courrier du 28 septembre 2022, la société Groupama Gan Vie a déclaré que M. [H] [V] n’était titulaire d’aucun contrat d’assurance vie rachetable en cours et qu’elle n’était ainsi détentrice d’aucun fond lui appartenant.
Le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la dénonce de la saisie, deux contrats d’assurance vie rachetables ouverts au nom de M. [H] [V] ont été clôturés par la société Groupama Gan Vie à la demande du souscripteur auquel ont été versées les sommes de 5 043,99 euros au titre d’un contrat Gan Patrimoine Evolution N°2N010138271X le 1er octobre 2022 et de 1 404,39 euros au titre d’un contrat Gan Patrimoine Objectif Retraite N°2N010136822X le 12 octobre 2022.
Le 13 octobre 2022, la DRFIP Occitanie a adressé un nouvel avis de saisie administrative à tiers détenteur à la société Groupama Gan Vie, également dénoncé au redevable le même jour. Le tiers saisi n’a pas répondu.
Suivant procès-verbal de signification d’un acte d’huissier des finances publiques du 6 mai 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui payer la somme de 20 758,38 euros.
Suivant actes de commissaire de justice du 06 juillet 2024 adressé au domicile de M. [V] à [Localité 5] et du 10 octobre 2024 adressé à son domicile de [Localité 1], tous deux transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, la SA Groupama Gan Vie a fait assigner M. [V] en intervention forcée aux fins que le jugement à intervenir lui soit rendu commun et opposable.
De son côté, la SA Groupama Gan Vie a poursuivi à titre principal la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur et à titre subsidiaire, a sollicité la limitation de son obligation à la somme de 6 760,12 euros correspondant aux sommes détenues sur les contrats d’assurance vie de M. [V].
Par jugement en date 4 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné la société Groupama Gan Vie à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie la somme de 20 758,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le paiement à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision et sur une durée de quatre mois,
— condamné la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi, en application des articles L. 262, L. 263, L. 281 et suivants et R. 281 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), le premier juge a retenu que la SA Groupama Gan Vie avait effectué une déclaration fausse et tardive auprès de l’administration fiscale, dont la teneur ne saurait être justifiée par les problèmes affectant le 'process interne’ de cette société, lequel relevait de sa seule responsabilité et gestion et était extérieur à tout tiers créancier. Le juge de l’exécution a ajouté que le tiers saisi n’avait jamais répondu à la seconde saisie à tiers détenteur qui lui avait été notifiée. En l’absence de circonstance extérieure venant atténuer sa responsabilité, il a condamné la SA Groupama Gan Vie au paiement de l’entière créance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en relevant que la SA Groupama Gan Vie s’étant manifestement rendue compte de l’indigence du traitement des demandes qui lui étaient adressées et que s’étant excusée à l’audience, la société saisie se montrerait particulièrement diligente dans le paiement de sa condamnation, mais que toutefois, afin de se prémunir de toute nouvelle défaillance des 'process internes', il convenait d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la SA Groupama Gan Vie a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Groupama Gan Vie, dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, demande à la cour au visa de l’article L262 du livre des procédures fiscales, de :
— infirmer la décision du juge de l’exécution du 4 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
— débouter le directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la compagnie Groupama Gan Vie à la somme de 6 760,12 euros,
— débouter la DRFIP de ses demandes de condamnations au-delà de cette somme,
En tout état de cause,
— condamner la DRFIP à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, la SA Groupama Gan Vie expose que l’avis de saisie que la DRFIP Occitanie a adressé à ses services le 07 septembre 2022 a été réceptionné le 14 septembre, traité le 16 septembre suivant, puis numérisé et intégré dans les actes à traiter le 22 septembre. Elle indique qu’entre temps, M. [V] a sollicité de son conseiller financier le rachat de ses deux contrats, régularisé par ordres de rachat du 23 septembre, traités pour l’un le jour même, pour l’autre le 26 septembre. Elle précise que ces contrats étant souscrits en unité de compte, le désinvestissement ne pouvait intervenir immédiatement et que les rachats ont été effectifs le 10 octobre, ce dont M. [V] a été informé les 1er et 12 octobre. Elle ajoute que lorsque l’avis de saisie a été traité en ses services le 28 septembre et que la réponse a été adressée à la DRFIP Occitanie, le rachat était déjà enregistré et le désinvestissement en cours et que lorsque l’administration a procédé à la seconde SATD du 13 octobre 2022, les contrats étaient entièrement rachetés et les fonds versés entre les mains de M. [V].
La SA Groupama Gan Vie fait valoir qu’elle a dû faire procéder à une vérification de l’identité de M. [V] puisque la saisie visait une personne domiciliée à [Localité 6], alors que son assuré était domicilié à [Localité 5], ce qui a nécessité un délai complémentaire avant qu’elle puisse répondre à l’administration fiscale. Elle précise ne pas avoir averti M. [V] de la saisie et que les contrats apparaissant informatiquement rachetés au 23 septembre, elle n’a pu que répondre le 28 septembre qu’elle n’était pas détentrice de fonds au profit de M. [V].
La société intimée indique encore qu’elle n’a eu aucune volonté de se soustraire à ses obligations ni de compromettre les chances de recouvrement du créancier.
L’intimée soutient qu’en application de l’article L. 262 3 bis du livre des procédures fiscales, la sanction d’une déclaration tardive du tiers saisi ne réside pas dans une obligation à la dette du contribuable et qu’elle démontre un motif légitime à ce retard, dès lors qu’une société d’assurance qui compte plusieurs millions d’assurés sur des contrats différents et plus de 2 000 salariés ne peut répondre 'immédiatement’ à l’administration saisissante, un délai de traitement étant incontournable, le délai de 14 jours dans lequel elle a répondu n’apparaissant pas déraisonnable.
À titre subsidiaire, la SA Groupama Gan Vie fait valoir que la tardiveté de sa réponse ne peut être sanctionnée de la même manière qu’une absence totale de déclaration ou qu’une déclaration inexacte ou mensongère et doit être limitée, en application des articles L. 262 §3 et 3bis du LPF et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution au montant des sommes dont elle disposait à la réception de l’avis de saisie à tiers détenteur et ce conformément à l’article 6.4 de la note de service publiée par la DRFIP le 27 février 2019 au BOFIP du 07 mars 2019. Elle précise que l’article L. 262 du LPF ne rend pas le tiers détenteur défaillant personnellement débiteur de toutes les sommes dues par le redevable dénoncées dans la saisie, mais seulement des sommes dues dans la limite de son obligation au jour de la saisie. Elle soutient que l’administration fiscale est tenue de se conformer à sa propre doctrine, selon l’article 80A du LPF et ainsi que le sollicitait l’administration dans le dispositif de ses écritures de première instance.
Elle précise qu’au 30 septembre 2022, après un rachat partiel opéré par M. [V] le 24 janvier 2022 et suite à une diminution de la valeur de ses contrats, elle restait détentrice de la somme totale de 6760,12 euros au profit de M. [V].
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie, dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2025 demande à la cour au visa des articles L. 123, L. 211-2 et R 211-9 du code des procédure civiles d’exécution et de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 4 décembre 2024 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société Groupama Vie par application des dispositions de l’article L. 262 du LPF à payer au comptable public la somme de 20 758,38 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, outre les dépens de l’instance,
y ajoutant,
— condamner la Société Groupama Gan Vie au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles, outre les entiers dépens d’appel,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées en cause d’appel par Groupama Gan Vie au visa de ces mêmes dispositions.
Sur le fondement de l’article L. 262 du LPF, la DRFIP Occitanie fait valoir que la société appelante a manqué à ses obligations déclaratives au jour de la SATD qui lui a été notifiée et que les difficultés évoquées par celle-ci, qui sont directement liées aux procédures en vigueur en son sein, sont sans incidence sur la saisie qu’elle a opérée et ne sauraient constituer un motif légitime lui permettant d’échapper à une condamnation. Elle précise qu’il est fait au tiers obligation de déclarer immédiatement les obligations dont il est tenu à l’égard du débiteur au jour de la saisie et que l’assureur appelant, qui est un professionnel ne pouvant ignorer la portée de ses obligations déclaratives, ne peut démontrer avoir rempli ses obligations en tirant argument d’événements postérieurs à la saisie. Elle ajoute que les manquements qu’elle invoque sont d’autant moins contestables que la SA Groupama Gan Vie n’a apporté aucune réponse au second avis de saisie du 13 octobre 2022.
La DRFIP Occitanie soutient par ailleurs que la SA Groupama Gan Vie n’a tenu aucun compte de l’effet attributif immédiat attaché à la saisie et n’a procédé à aucun règlement, choisissant de remettre les fonds au débiteur bien qu’elle explique que les opérations de clôture de ses placements n’aient pu avoir un effet immédiat.
Sur le quantum de la condamnation mise à la charge de l’assureur appelant, l’intimée indique que sa réponse à la saisie du 07 septembre 2022 ne peut qu’être qualifiée d’inexacte et qu’en conséquence, la sanction de l’article L. 262 3°bis du LPF est encourue et non celle de l’article L. 262 3° qui s’applique aux situations dans lesquelles les obligations déclaratives du tiers sont remplies sans qu’il soit procédé au paiement. Elle souligne que dans son assignation devant le juge de l’exécution, elle sollicitait la condamnation de la SA Groupama Gan Vie au paiement de la somme de 20 758,38 euros.
L’intimée conclut enfin également à la confirmation de l’astreinte assortissant la condamnation en faisant valoir que cette mesure est justifiée dès lors que les avis de saisie à tiers détenteur ont été adressés à la société appelante il y a plus de deux ans sans qu’elle procède à aucun règlement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. Au vu de l’accord des parties à l’audience du 17 novembre 2025, cette ordonnance a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales prévoit que 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. […].
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. […]
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.[…]
Selon l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Il découle de l’application combinée de ces dispositions que le tiers détenteur de fonds appartenant au saisi a l’obligation de déclarer immédiatement au créancier saisissant la ou les sommes qu’il détient ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’existence et le montant des fonds sur lesquels porte cette obligation de déclaration s’apprécient au jour de la saisie. La saisie à tiers détenteur emporte un effet d’attribution immédiate des sommes détenues au profit du saisissant, que le tiers saisi a l’obligation de verser entre les mains du créancier saisissant dans le délai d’un mois suivant la saisie. Il s’évince sans équivoque du 3bis de ces dispositions qu’en cas d’absence de déclaration ou de déclaration inexacte, y compris lorsque l’inexactitude ne procède pas d’une fraude ou d’une intention de dissimulation, le tiers saisi peut être condamné à la demande du créancier saisissant au paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L. 80 A alinéa 3 du LPF prévoit que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
Dans son instruction BOFIP- GCP-19-0010 du 07 mars 2019 relative aux saisies à tiers détenteur, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué à l’article 6.4.1 relatif au principe des poursuites contre le tiers défaillant que 'La notification de la SATD rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers l’organisme, dans les limites de son obligation à l’égard du débiteur'.
Cependant, cette mention ne figure pas à l’article 6.2.1 de cette note de service, lequel concerne l’obligation de déclaration du tiers saisi sur laquelle porte le litige, de sorte que la SA Groupama Gan Vie n’a pu se méprendre sur la sanction applicable en cas d’absence de déclaration ou de déclaration inexacte et que ce document ne remet pas en cause la jurisprudence constante selon laquelle la sanction encourue par un tiers détenteur qui manque à son obligation de déclaration immédiate et exacte réside dans la condamnation au paiement des sommes qui sont dues au créancier, sans qu’il y ait lieu de limiter le montant de la condamnation du tiers saisi au montant de sa propre dette envers le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le titre de perception émis à l’encontre de M. [V] lui a été régulièrement notifié et n’a pas été contesté. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur établi le 07 septembre 2022 par la DRFIP Occitanie a été adressé par courrier recommandé à la SA Groupama Gan Vie, qui en a accusé réception le 14 septembre 2022 selon l’accusé de réception produit par l’intimée en pièce N°9, qui comporte le tampon de la société destinataire avec la mention 'Service courrier arrivée 14 SEP. 2022'.
À cette date, elle détenait de façon non contestée au profit de M. [V] la somme totale de 6 760,12 euros, se décomposant en :
— 5 288,24 euros au titre du contrat Gan Patrimoine Evolution N°2N010138271X,
— 1 471,88 euros au titre du contrat Patrimoine Objectif Retraite N°2N010136822X.
À elle seule, la réception de cet avis de SATD a emporté de manière concomitante obligation pour la SA Groupama Gan Vie de déclarer sans délai auprès de l’administration fiscale qu’elle détenait ces sommes au profit de M. [V] et leur attribution immédiate au profit du créancier saisissant.
Il est établi que cette société n’a effectué auprès de la DRFIP Occitanie aucune déclaration immédiate relative à la détention de ces sommes. En outre, lorsqu’elle a, par courrier du 28 septembre 2022 répondu à l’administration fiscale que M. [V] n’était pas 'titulaire auprès de Groupama Gan Vie de contrat d’assurance vie rachetable en cours à ce jour', elle a procédé à une déclaration inexacte en appréciant la situation du débiteur au jour de son courrier, alors qu’elle aurait dû faire mention de sa situation au 14 septembre 2022. De surcroît, à cette date, les contrats avaient fait l’objet d’un ordre de rachat, mais les sommes détenues n’avaient pas encore été versées à M. [V]. La DRFIP Occitanie n’a pu que constater que ces informations étaient inexactes puisqu’ayant consulté le fichier Ficovie, elle avait eu connaissance de l’existence des contrats d’assurance vie antérieurement souscrits par M. [V].
La circonstance selon laquelle le circuit interne à ses services mis en place pour le traitement des courriers nécessitait un délai pour que la demande du créancier saisissant soit prise en considération n’est pas de nature à faire échapper la SA Groupama Gan Vie à la sanction de l’article L. 262 3°bis du LPF précité, dès lors qu’il appartenait à cette société de mettre en place toute organisation appropriée pour se conformer à ses obligations légales et qu’elle ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en opposant à l’administration saisissante le volume de son activité, le nombre de ses salariés ou encore les modalités internes de transmission d’une telle demande.
L’argument tiré de la nécessité d’une vérification de l’identité du débiteur n’est pas non plus opérant dès lors que le nom et la date de naissance de M. [V] figuraient sur l’avis de saisie de manière identique à celle mentionnée sur les demandes d’adhésion. S’il est exacte que l’adresse de M. [V] n’était pas la même, la société appelante ne justifie d’aucune démarche de vérification sur ce point.
Par ailleurs, il est constant que la SA Groupama Gan Vie n’a apporté aucune réponse au second avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 octobre 2022 dont elle a accusé réception le 19 octobre 2022, manquant ainsi totalement à son obligation déclarative.
Au surplus, la cour souligne que la SA Groupama Gan Vie s’est également affranchie de l’effet d’attribution immédiate des sommes détenues au profit du saisissant.
Il s’ensuit que les manquements de la SA Groupama Gan Vie à ses obligations déclaratives à l’égard de la DRFIP Occitanie ne résultent pas d’un motif légitime qui justifierait qu’elle ait adressé une première réponse inexacte et omis d’en adresser une seconde.
La cour observe que dans ses conclusions de première instance, la DRFIP Occitanie ne sollicitait qu’à titre subsidiaire la condamnation de la SA Groupama Gan Vie au paiement des seules sommes détenues.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la société appelante au paiement de l’intégralité de la somme due par M. [V] à l’administration fiscale et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
En revanche, la condamnation portant sur une somme d’argent et étant prononcée à l’encontre d’un débiteur solvable dont l’erreur et l’omission ne traduisent ni une absence de bonne foi ni une volonté de distraire les sommes dues à l’administration fiscale, il n’apparaît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte pour en assurer l’exécution.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le paiement à compter du trentième jour ouvré suivant sa signification et sur une durée de quatre mois.
Partie perdant le procès en appel, la société appelante en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la DRFIP Occitanie la charge des frais qu’elle a exposés et, ceux-ci ayant été justement évalués en première instance, la SA Groupama Gan Vie, qui ne peut elle-même prétendre à une telle indemnité, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 04 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a fixé une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le paiement à compter du trentième jour ouvré suivant sa signification et sur une durée de quatre mois,
Y ajoutant :
— Condamne la SA Groupama Gan Vie aux dépens d’appel,
— Condamne la SA Groupama Gan Vie à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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