Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 12 février 2026, n° 24/03977
TGI 4 décembre 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Déclaration inexacte et tardive

    La cour a jugé que la société n'a pas respecté son obligation de déclaration immédiate et a fourni une réponse inexacte, entraînant sa condamnation au paiement de la créance.

  • Rejeté
    Absence de volonté de se soustraire à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements de la société ne peuvent être justifiés par des problèmes internes et qu'elle doit assumer ses responsabilités.

  • Rejeté
    Limitation de la responsabilité du tiers saisi

    La cour a confirmé que la société devait payer l'intégralité de la créance, car elle n'a pas respecté ses obligations déclaratives.

  • Rejeté
    Frais exposés en appel

    La cour a jugé que la société ne pouvait prétendre à une indemnité, étant la partie perdante du procès.

Résumé par Doctrine IA

La Direction Régionale des Finances Publiques d'Occitanie (DRFIP) a émis un titre de perception contre M. [V] pour un trop-perçu de 20 758,38 euros. Suite à l'absence de paiement, la DRFIP a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de Groupama Gan Vie, détenant des fonds d'assurance vie pour M. [V]. Groupama Gan Vie a déclaré ne détenir aucun fonds rachetable, mais deux contrats ont été clôturés peu après la dénonciation de la saisie.

Le juge de l'exécution a condamné Groupama Gan Vie à payer la somme totale due par M. [V], estimant que la société avait fait une déclaration fausse et tardive, et n'avait pas répondu à une seconde saisie. La cour d'appel confirme cette condamnation au paiement de la créance intégrale, considérant que les difficultés internes de Groupama Gan Vie ne constituent pas un motif légitime pour justifier ses manquements.

Cependant, la cour d'appel infirme partiellement le jugement en supprimant l'astreinte journalière de 200 euros. Elle estime que cette mesure n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution de la condamnation, le débiteur principal étant solvable et les erreurs de Groupama Gan Vie ne traduisant ni absence de bonne foi ni volonté de dissimulation.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03977
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/03977
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 4 décembre 2024, N° 24/02594
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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