Infirmation partielle 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 nov. 2025, n° 22/12678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 18/13298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12678 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ de [Localité 10] – RG n° 18/13298
APPELANTE
S.A.S. BATICONFORT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
INTIMEE
Association DOMEXPO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué par Maître Florence REGENT, avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BATICONFORT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 20 décembre 2016, la Sas Baticonfort, représentée par M. [E] [J], a conclu avec la Snc Sami Investissement une convention d’occupation précaire d’un local à usage de pavillon témoin situé à [Localité 9], au sein d’un village de maisons témoins, du 1er février 2017 jusqu’au 31 décembre 2018, laquelle prévoyait que le preneur est tenu de satisfaire aux charges de l’association syndicale libre Domexpo.
Cette convention a été prorogée avant de prendre fin le 30 juin 2019 suite à la délivrance du congé par la société Baticonfort.
Par courrier du 29 novembre 2017, l’association Domexpo, dont l’objet est l’organisation d’opérations de publicité collective et la gestion des villages de maisons témoins dont celui de [Localité 9], a demandé à la société Baticonfort de retirer des dispositifs publicitaires qu’elle avait mis en place et qu’elle jugeait contraires à ses statuts.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Evry, saisi en référé par l’association Domexpo, a rejeté sa demande de condamnation de la société Baticonfort à retirer sous astreinte ses dispositifs publicitaires.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 octobre 2018, la société Baticonfort a fait assigner la société Domexpo devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer certaines sommes.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Baticonfort de sa demande de condamnation de l’association Domexpo à lui verser la somme de 25 224 euros,
— condamné la société Baticonfort à verser à l’association Domexpo la somme de 36 030 euros,
— condamné la société Baticonfort aux dépens,
— condamné la société Baticonfort à verser à l’association Domexpo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Baticonfort a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Baticonfort et désigné la Selarl Mjc2a en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 24 février 2023, l’association Domexpo a assigné en intervention forcée la Selarl Mjc2a, ès qualités.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 avril 2023, la Selarl Mjc2a prise en la personne de M. [O] en sa qualité de liquidateur de la Sas Baticonfort, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer que la société Baticonfort n’était pas adhérente de l’association Domexpo (sic),
en conséquence,
— ordonner la répétition des sommes indues versées par la société Baticonfort à l’association Domexpo à son bénéfice en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Baticonfort,
— condamner l’association Domexpo à lui restituer ès qualités les sommes de :
— 3 606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017,
— 7 206 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017,
— 7 206 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 7 206 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
— prononcer que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter l’association Domexpo de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Domexpo à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Domexpo en tous les dépens et autoriser M. [V] [B] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 juin 2023, l’association Domexpo demande à la cour de :
— débouter la société Baticonfort de son appel comme étant mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Baticonfort de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 25 224 euros,
— débouter M. [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Baticonfort de sa demande de restitution des sommes suivantes :
— 3 606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017,
— 7 206 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017,
— 7 206 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— 7 206 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
— fixer sa créance au passif de la société Baticonfort à hauteur de :
— 36 030 euros au titre du solde de la facture 2018 pour 14 412 euros et du montant de la facture 2019 pour 21 618 euros,
— 3 091,25 euros au titre de l’article 700 et des dépens de première instance,
— condamner M. [O] ès qualités à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] ès qualités aux entiers dépens d’appel dont recouvrement par M. [K] [H] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
SUR CE,
Les premiers juges ont rejeté la demande en répétition de l’indu formée par la société Baticonfort et l’ont condamnée à verser à l’association Domexpo la somme de 36 030 euros restant due au titre des cotisations et des frais de publicité collective jusqu’en 2019 au motif que l’adhésion de la société Baticonfort à l’association Domexpo est établie par les pièces produites, et qu’elle a de surcroît bénéficié de la publicité collective jusqu’en 2019.
La Selarl Mjc2a ès qualités soutient que :
— il appartient à l’association Domexo de rapporter la preuve de la qualité d’adhérent de la société Baticonfort,
— la société Baticonfort n’a ni souhaité mettre ni mis en commun avec les membres de l’association Domexpo ses connaissances ou son activité, de sorte qu’en l’absence de cette condition elle n’a pas pu adhérer valablement à l’association,
— la jurisprudence précise que le versement d’une cotisation n’est ni un élément constitutif du contrat d’association ni un mode de preuve de l’adhésion,
— le paiement de la cotisation 2017 ne démontre pas l’intention de la société Baticonfort d’adhérer à l’association Domexpo car elle pensait qu’il s’agissait des cotisations de 'l’ASL Domexpo’ visée dans la convention d’occupation précaire, seul document qu’elle a signé,
— la société Baticonfort qui n’a jamais souhaité adhérer à l’association, ne s’est vu transmettre ni statuts, ni règlement ni bulletin d’adhésion,
— les statuts de l’ASL ne lui ont été transmis qu’alors que la procédure de référé devant le tribunal était initiée,
— le fait de retourner un document indiquant qu’elle ne participerait pas à une assemblée générale ordinaire ne peut pas constituer la preuve du consentement à une adhésion, pas plus que le retour du document intitulé 'Engagement Rendez-vous Domexpo',
— la feuille de présence indiquant qu’un pouvoir aurait été donné à M. [N] [S] est 'faux, pour ne pas dire un faux',
— les propres règles que l’association Domexpo souhaite opposer n’ont pas été respectées puisque l’inscription à l’association Domexpo telle que prévue par les statuts et le règlement intérieur supposent un bulletin d’adhésion individuelle qui n’a jamais été présenté ou signé,
— la société Baticonfort pensait que les sommes de 25 224 euros correspondaient aux 'charges de l’ASL’ visées dans son bail,
— aucune somme au titre d’une 'participation contractuelle à la publicité collective’ ne peut lui être réclamée car elle n’a jamais conclu de contrat avec l’association Domexpo,
— force est de constater que le montage entre l’association et l’ASL est obscur et que si c’est cette dernière qui délègue à l’association la communication du village alors c’est l’ASL qui est la débitrice,
— en sa qualité de simple locataire, elle n’est pas membre de l’ASL,
— la société Baticonfort n’est plus présente sur le village de [Localité 9] depuis le 30 juin 2019 de sorte que les demandes de règlement pour l’année 2019 sont infondées.
L’intimée fait valoir que :
— l’adhésion d’une personne à une association résulte d’un accord de volonté entre d’une part le candidat à l’adhésion et d’autre part ladite association,
— un ensemble d’éléments permet de constater que la société Baticonfort a souhaité adhérer à l’association et qu’elle l’a acceptée comme un de ses membres,
— il n’existe aucune confusion entre elle et l’ASL Domexpo, laquelle ne peut être rejointe que par des propriétaires, de sorte que la société Baticonfort n’a pu se méprendre, lorsqu’elle a reçu le bulletin de participation à l’assemblée générale de l’association, sur sa qualité de membre de l’association Domexpo et non de l’ASL,
— un apport de connaissance ou d’activité a bien été réalisé par la société Baticonfort qui a mis en commun son activité avec la sienne afin de réaliser des opérations de publicité collective dont elle a bénéficié en sa qualité de constructeur et d’exposant,
— la société Baticonfort reste redevable de la somme de 36 030 euros (14 142 euros au titre de la facture de 2018 + 21 618 euros au titre de la facture 2019), les statuts de l’association stipulant que toute somme due n’est pas affectée par un congé délivré en cours d’année,
— la société Baticonfort a bénéficié des prestations collectives qu’elle fournit, en particulier la publicité par son site internet,
— si la cour estimait que la société Baticonfort n’a pas adhéré à l’association Domexpo, celle-ci resterait débitrice sur le fondement de la gestion d’affaires ou, à défaut, de l’enrichissement injustifié pour les mêmes raisons.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Les statuts de l’association Domexpo prévoient :
— article 2 : L’association a pour objet la promotion et l’organisation de toutes opérations de publicité collective, ponctuelle ou périodique, d’exposants de villages d’exposition de maisons individuelles, – constructeurs de maisons individuelles et/ou autres professionnels de l’immobilier et du financement de l’immobilier – tant en région parisienne qu’en France entière.
— article 5 : […] Sont membres actifs : les constructeurs de maisons individuelles ayant adhéré aux présents statuts individuellement, soit en leur qualité de propriétaires, soit en leur qualité de locataires, soit au travers d’une association syndicale libre en cas de lotissements en copropriété, exposant dans l’un des villages-exposition gérés par l’association Domexpo. Sont également membres actifs les entreprises liées, de près ou de loin, directement ou indirectement, principalement ou accessoirement, à l’activité du bâtiment et à la construction en général, et à la maison individuelle en particulier, exposant dans l’un des villages-exposition gérés par l’association Domexpo et admise en qualité de membre actif par le conseil d’administration.[…] Seuls les membres actifs ont droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Chaque lot d’exposition donne droit à une voix.
— article 10 : L’assemblée générale réunit tous les membres de l’association.
Le règlement intérieur de l’association Domexpo stipule en son article 1-2 'Adhésion’ que l’association est composée de membres actifs et honoraires répondant aux conditions définies par l’article 5 des statuts et que ne peuvent être adhérents que les personnes remplissant les conditions prévues par cet article, puis que 'Toute adhésion de membre actif résulte de la qualité d’exposant dans un village d’exposition de maisons individuelles. L’adhésion se fait soit collectivement par village, soit individuellement après souscription d’un contrat d’exposant ou d’un bail avec le propriétaire du terrain ou toute autre personne titulaire du droit de donner à bail. L’adhésion collective ou individuelle se fait par l’envoi au Président du bulletin d’adhésion pré-établi par l’Association.[…] L’adhésion emporte automatiquement engagement de paiement des cotisations et redevances fixées conformément aux statuts. […] L’adhésion de membre actif et de membre honoraire est soumise à l’accord du CA qui statue à la majorité des deux tiers des membres élus ou représentés, dans les deux mois de la demande.'
L’article 3-1 précise que 'Seuls les membres actifs ont le droit de vote aux AG'.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par le liquidateur judiciaire de la société Baticonfort, il n’y a pas de confusion possible entre l’association syndicale libre du lotissement, qui regroupe les propriétaires ou copropriétaires des terrains situés dans les villages-exposition et établit le règlement intérieur propre au village, et l’association dont l’objet, rappelé dans l’article 2 des statuts susvisé, est distinct.
En l’espèce, il n’est justifié ni de l’envoi par la société Baticonfort au président de l’association Domexpo d’un bulletin d’adhésion pré-établi par l’association ni d’une adhésion individuelle aux statuts de celle-ci.
Cependant il est démontré par :
— l’extrait du registre national des entreprises que la société Baticonfort exploite une activité d’agences immobilières,
— le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’association Domexpo, en date du 27 avril 2017, que lors de celle-ci le président a accueilli 'M. [E] [C] qui vient de s’installer à la Ville [Localité 8]',
— les mails adressés le 14 novembre 2017 par M. [J] à l’association, que la société Baticonfort a signé ou a eu à tout le moins connaissance de la 'Charte de confiance Domexpo’ signée par les constructeurs présents sur les villages.
Sont également produits :
— un bulletin de participation pour l’assemblée générale ordinaire de l’association du 29 juin 2017 précisant que M. [J] pour la société Baticonfort n’y assistera pas,
— un pouvoir daté du 26 juin 2017, donné en blanc par M. [J] pour la société Baticonfort 'membre de l’association Domexpo', pour l’assemblée générale ordinaire de l’association du 29 juin 2017,
— la feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire de l’association du 29 juin 2017 mentionnant la société Baticonfort comme représentée, dont le caractère de faux n’est pas démontré,
— un document intitulé 'Engagement rendez-vous Domexpo', daté du 19 avril 2018, aux termes duquel la société Baticonfort indique souhaiter continuer à bénéficier du service de prise de rendez-vous proposé par l’association [Adresse 7] [Localité 9],
— des justificatifs des paiements réalisés par la société Baticonfort les 15 mars 2017 (3 606 euros), 15 mai 2017 (7 206 euros), 15 septembre 2017 (7 206 euros) et 15 janvier 2018, soit aux dates limites fixées par le règlement intérieur de l’association Domexpo, en exécution des factures de celle-ci des 24 février 2017 (18 018 euros) et 2 janvier 2018 (21 618 euros), mentionnant chacune 15 euros HT de cotisations et le surplus au titre de 'votre participation contractuelle à la publicité collective'.
Les premiers juges ont pertinemment déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Baticonfort avait manifesté son intention d’adhérer à l’association, laquelle l’avait acceptée parmi ses membres en l’accueillant par l’intermédiaire de son conseil d’administration puis en lui adressant ses factures.
En utilisant le service de prise de rendez-vous et en bénéficiant dans le village témoin d’opérations de publicité collective, comme attesté par les pièces jointes, la société Baticonfort a mis en commun avec les membres de l’association Domexpo ses connaissances ou son activité.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur le rejet de la demande en répétition de l’indu et sur les sommes restant dues au titre des cotisations et des frais de publicité collective jusqu’en 2019 dont les montants ne sont pas contestés, la société Baticonfort en ayant bénéficié jusqu’à son congé et l’article 6 des statuts précisant à ce titre que tout semestre en cours est exigible, sauf à en fixer le montant au passif à raison de l’ouverture de la procédure collective de la société Baticonfort.
L’action en justice ayant été engagée par la Sas Baticonfort et poursuivie par son liquidateur judiciaire pour obtenir le paiement par un tiers de sommes prétendument dues, les conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce sont réunies pour condamner la Selarl Mjc2a, prise en la personne de maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Baticonfort, à payer à l’association Domexpo une indemnité procédurale ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à fixer les sommes de 36 030 euros au titre des cotisations et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la Sas Baticonfort en liquidation judiciaire,
Condamne la Selarl Mjc2a, prise en la personne de maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Baticonfort, aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit du cabinet Elocat, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Mjc2a, prise en la personne de maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Baticonfort, à payer l’association Domexpo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Contrat de vente ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Entretien ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Résidence effective ·
- Maroc ·
- Risque ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Réception tacite ·
- Titre ·
- Possession ·
- Volonté ·
- Réalisation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Parlement européen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Pièces ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Finances publiques ·
- Obligation ·
- Rachat ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Contrat d'assurance ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.