Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 24/00094;24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET N° 26/34 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00094 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-JCB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 10 Septembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/00027
APPELANT :
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE D’INVESTISSEMENT DE L’OCEAN INDIEN (S.C.I.O.I.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Mme [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Kassurati MATTOIR de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
S.C.I. SCI [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Kassurati MATTOIR de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillèr, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance de greffe civil ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame
Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI [R] a donné à bail commercial une partie de sa parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1] sur la commune de Mamoudzou à la société SCIOI Paris 13, qui a une activité de restauration, et une autre partie à Mme [S] [A].
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024, la SCI [R] et Mme [S] [A] ont fait assigner en référé la SCIOI Paris 13 devant le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou afin notamment de faire cesser l’occupation illégale cette dernière de la surface louée par la seconde locataire.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés a :
— ordonné à la société SCIOI [Localité 3] de cesser toute occupation des lieux situés lotissement « [Adresse 4] » cadastrés section AS n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] propriété dite [Adresse 5], titre foncier 3859 DO au-delà de la surface laissée en location par la bailleresse, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné à la société SCIOI [Localité 3] de cesser toute entrave aux techniciens et autres agents qui doivent accéder aux installations des lieux afin de procéder aux raccordements eau et électricité ainsi qu’aux livraisons pour la société [A] [T] sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté les demandes tendant à ordonner de démolir les constructions édifiées du chef de la société SCIOI [Localité 3] sur cette parcelle, de procéder au déblayage et de dire qu’à défaut, la SCI [R] et la société [A] [T] seront autorisées à la faire à ses frais et à dire qu’il pourra être procédé à son expulsion des lieux illégalement occupés, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— condamné la société SCIOI Paris 13 à verser à la SCI [R] et Mme [S] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— condamné la société SCIOI [Localité 3] aux entiers dépens.
La société commerciale d’investissement de l’océan indien a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le président de la chambre a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la demande de radiation de l’affaire du rôle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par voie électronique, la société commerciale d’investissement de l’océan indien demande à la cour de :
— annuler l’assignation signifiée par la SCI [R] et [S] [A] le 12 juillet 2024,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SCIOI [Localité 3] de cesser toute occupation des lieux au-delà de la surface laissée en location parla bailleresse et de cesser toute entrave aux techniciens et autres agents qui doivent accéder aux installations des lieux afin de procéder aux raccordements eau et électricité ainsi qu’aux livraisons pour la société [A] [T] et ce sous astreinte et en ce qu’elle a condamné la SCIOI [Localité 3] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à obtenir la démolition des constructions édifiées sur cette parcelle.
Vu les articles 545 et 1719 du Code civil et 835 du Code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes de constatation et d’injonction formées par la SCI [R] et [S] [A] dans leurs conclusions en réplique, et notamment celles tendant à la constatation de l’absence d’autorisation de construire des aménagements de la SCIOI Paris 13, à l’injonction de cesser toute entrave à l’accès des techniciens (EDM et SMAE) et à l’injonction de cesser toute agression verbale ou physique à l’égard de leurs employés, comme étant irrecevables, non fondées et non établies.
— accueillir la SCIOI [Localité 3] en sa demande reconventionnelle :
— ordonner à la SCI [R] et à [S] [A] de laisser à la SCIOI Paris 13 le libre accès à son aire de stationnement par la voie passant devant les portes d’entrée du hangar et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à [S] [A] de cesser tout déchargement et activité de livraison pendant les horaires d’ouverture du restaurant le lundi de 19h30 à 23h, du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 19h30 à 23h et le samedi de 19h30 à 23h, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la SCI [R] et à Madame [S] [A] la démolition de l’ouvrage illicite (muret en parpaing et clôture métallique), ainsi que la remise en état des lieux (notamment le plancher arraché), dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 1 000 par jour de retard ;
— ordonner à la SCI [R] et à Madame [S] [A] la démolition de l’ouvrage illicite (muret en parpaing et clôture métallique), ainsi que la remise en état des lieux (notamment le plancher arraché), dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 1 000 par jour de retard.
— ordonner à la SCI [R] et à Mme [S] [A] de garantir à la SCIOI Paris 13 la jouissance paisible de l’intégralité des 400 m² de terrasses louées et de l’aire de stationnement clientèle, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— condamner solidairement la SCI [R] et Mme [S] [A] à payer à la SCIOI Paris 13 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026 par voie électronique, Mme [S] [A] exerçant sous l’enseigne [A] distribution et la SCI [R] demandent à la cour de :
Juger [S] [A] et la SCI [R] parfaitement recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes, notamment reconventionnelles de l’appelante comme étant non fondées ;
— constater que la SCIOI est occupant sans droit ni titre d’une surface supérieure à celle louée par la SCI [R] et que les constructions et matérialisation des lieux occupés par la SCIOI le sont en dehors de toute autorisation ;
— constater que la SCIOI occupe une partie des lieux loués à la société [A] distribution ;
— ordonner l’expulsion de la surface occupée sans droit ni titre dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour ;
— ordonner à la SCIOI [Localité 3] en la personne de la gérante de cesser toute entrave à l’accès de techniciens EDM et SMAE et tous autres techniciens, aux installations se trouvant sur la parcelle louée, empêchant les travaux de raccordement de la société [A] [T] ;
— ordonner à la SCIOI [Localité 3] de cesser tout trouble dans l’activité de [S] [A] et notamment agression verbale et physique à l’égard des employés d'[A] [T] ;
— condamner la défenderesse à verser la somme de 4 500 euros à [S] [A] et la SCI [R] au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Elle n’examinera donc les demandes de « dire et juger », « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’elles constituent des prétentions et non des moyens.
I. Sur la demande d’annulation de l’assignation du 12 juillet 2024 et de l’ordonnance du 10 septembre 2024
L’assignation de la SCI [M] et de Mme [A] à la SCIOI Paris 13 du 12 juillet 2024 a été signifiée par le commissaire de justice par remise en l’étude. L’officier ministériel mentionne s’agissant des circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile : aucun représentant légal ou personne présente habilitée ou acceptant de recevoir l’acte, la confirmation du domicile par un voisin, la mairie et qu’elle est déjà connue de l’étude et que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et la porte de l’appartement (pièce n°22 SCIOI).
La SCIOI [Localité 3] expose avoir fait réaliser un constat les 13 et 29 septembre 2024 duquel elle déduit que les mentions portées sur la signification de l’acte ne correspondent pas à la réalité des lieux et sont insuffisantes pour établir que l’officier ministériel s’est rendu à son domicile, l’identité du voisin n’étant en outre pas précisée. Elle ajoute que la remise de l’avis de passage dans une boîte aux lettres dépourvue de nom et inutilisée est également insuffisante pour valider la remise de l’acte en l’étude. Elle précise n’avoir jamais réceptionné la lettre simple destinée à l’informer de la signification, car elle ne lui a pas été envoyée à son adresse telle que figurant sur son extrait Kbis.
Les intimées répliquent que l’appelante dénature les mentions figurant sur le procès-verbal de notification et que la lettre simple lui a été adressée à la bonne adresse.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Selon l’article 658 du même code dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. »
En premier lieu, il n’existe aucune dénaturation des mentions du procès-verbal de signification par l’appelante qui correspondent en tous points à celles du commissaire de justice, les intimés se reportant quant à elles à des mentions fausses, qui ne résultent d’aucune pièce.
En deuxième lieu, il n’y a pas de contestation sur la domiciliation de la société SCIOI [Localité 3] par le clerc d’huissier, qui l’a vérifiée, ainsi qu’il l’indique, en se la faisant confirmer par un voisin, par la mairie, par la présence du nom sur la boite aux lettres ainsi qu’une porte, ces éléments faisant foi jusqu’à inscription de faux en sorte que le procès-verbal de constat produit pour contester les mentions est inopérant.
Enfin, l’adresse figurant sur l’assignation est [Adresse 6] laquelle correspond à celle mentionnée sur l’extrait Kbis de la société en sorte qu’il n’est pas démontré par l’appelante que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’ait pas été envoyée à cette adresse, celle figurant sur le récépissé n’étant que l’adresse physique où est situé le bien loué et où s’est déplacé l’officier ministériel.
L’appelante ne rapportant pas la preuve de l’irrégularité de la signification de l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 12 juillet 202 pour l’audience du 6 août 2024, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte et par voie de conséquence de l’ordonnance du 10 septembre 2024.
II. Sur les demandes des parties sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile
A. Sur les contestations de l’appelante
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La cour constate que les intimés n’ont pas invoqué et a fortiori motivé l’urgence, en sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 834 du code de procédure civile.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
1. Sur l’ordre de cesser toute occupation au-delà de la surface laissée en location
La SCIOI [Localité 3] demande l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que la demande des intimés visant à déclarer qu’elle est occupante sans droit ni titre d’une surface supérieure à ce qui est convenu au bail est prématurée à défaut d’une détermination précise de l’emprise des baux respectifs, les limites de jouissance des parcelles louées contiguës étant litigieuses.
Les intimées répliquent qu’elles démontrent que la SCIOI [Localité 4] 13 occupe une surface de 700m² compte tenu d’un espace sanitaire, un parking et un aménagement pour les grillades, non prévus au bail.
Il n’est pas contesté par les parties que la SCI [R] est propriétaire d’une parcelle de 1988 m² objet du titre foncier 3859 DO cadastrée section AS n°[Cadastre 1], situé zone d’activité Kaouéni devenue Kaweni.
Il résulte du bail commercial daté du 1er septembre 2012 (pièce 10 SCIOI) que la SCI [R] a donné en location à la SCIOI Paris 13 une partie de la parcelle dont elle est propriétaire (23,64%) comprenant des locaux de 70 m² outre 400 m² de terrasses situés [Adresse 7] à Mamoudzou sans qu’il ne soit davantage détaillé les limites de la parcelle louée.
Le bail entre la SCI [R] et Mme [A] a été conclu postérieurement à celui de la SCIOI Paris 13, le 1er mars 2022 et porte sur une surface de 1402 m² dont un hangar de 700 m².
Les intimées produisent un plan des lieux établi le 28 juillet 2022 par arpentage par un géomètre expert (leur pièce 4) et la société un plan de l’aménagement de l’espace terrasse à sa pièce 9.
Il se déduit de la comparaison de ces documents que les parties ne situent pas de la même manière la surface sur laquelle porte la location de la société SCIOI [Localité 3]. De plus, la lecture du constat d’huissier du 29 septembre 2024 ne permet pas en l’absence de données de mesurage de savoir quelle est la surface réellement occupée par le restaurant.
En tout état de cause, en l’absence de précision des contours de la surface louée inscrite dans le contrat de bail commercial de le société SCIOI, il ne peut exister une violation évidente des limites de la parcelle louée.
Dès lors, le premier juge ne pouvait ordonner sous astreinte à la SCIOI [Localité 3] de cesser toute occupation des lieux au-delà de la surface louée, laquelle n’est pas précisément délimitée. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Par voie de conséquence, il ne peut y avoir expulsion de la SCIOI [Localité 3] d’une surface occupée sans droit ni titre ainsi que le demande la SCIOI [Localité 3] sans préciser les surfaces qui seraient concernées par cette expulsion. L’ordonnance querellée est confirmée sur ce point.
2. Sur l’ordre de cesser toute entrave aux techniciens et autres agents
La société SCIOI [Localité 3] dénie toute entrave à l’accès des techniciens EDM et SMAE, ce que réfute l’appelante.
Il est démontré par les intimées que la SCIOI [Localité 3] a cadenassé le local électrique commun et n’a pas répondu aux SMS de l’électricien pour prévoir une intervention (pièce n°10, 13 intimées). Il s’agit d’une violation évidente de l’accès aux réseaux. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné l’accès aux techniciens des sociétés EDM et SMAE sous astreinte. L’ordonnance est confirmée.
B. Sur les demandes reconventionnelles de la société SCIOI [Localité 3]
1. Sur la demande sous astreinte de voir accès à son aire de stationnement par la voie passant devant les portes d’entrée du hangar et sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
L’appelante soutient que la SCI [R] a conféré à ses deux locataires des droits locatifs concurrents sur une même voie d’accès, laquelle permet de parvenir à son aire de stationnement et d’arriver pour Mme [A] aux portes d’entrée du hangar. Elle expose que lorsque camions et containers sont stationnés sur cette voie, l’aire de stationnement du restaurant devient inaccessible. Elle estime que lui interdire cette voie reviendrait à lui interdire d’user de la chose louée, l’aire de stationnement faisant partie de la surface des terrasses données à bail et la condamnerait à cesser son activité contractuellement autorisée dès lors qu’elle ne pourrait plus offrir de parking.
Les intimés répliquent qu’il n’a jamais été fait mention de parking dans son bail, que l’appelante n’a jamais cessé son activité depuis que Mme [A] utilise sa voie, qu’elle ne démontre pas que celle-ci serait en péril.
En l’espèce, ainsi que le soulignent les intimés, le bail commercial de la SCIOI [Localité 3] ne fait mention d’aucun parking. En outre, l’appelante ne peut sérieusement soutenir que la bande d’accès a été louée aux locataires tout en soutenant ainsi qu’il a été vu plus haut que les délimitations précises des parcelles louées ne sont pas établies. Enfin, elle ne justifie d’aucun trouble qui aurait une répercussion sur son activité du fait du passage des camions sur la voie d’accès au hangar.
Cette demande sera rejetée.
2. Sur la demande de voir ordonner à [S] [A] de cesser tout déchargement et activité de livraison pendant les horaires d’ouverture du restaurant le lundi de 19h30 à 23h, du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 19h30 à 23h et le samedi de 19h30 à 23h, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ordonner à la SCI [R] et à Mme [S] [A] de garantir à la SCIOI Paris 13 la jouissance paisible de l’intégralité des 400 m² de terrasses louées et de l’aire de stationnement clientèle
Elle estime que l’activité de Mme [A] est incompatible avec son activité de restauration traditionnelle et ses règles d’hygiène et de sécurité car elle génère des flux de livraison et déchargements aux heures de service et que cette activité engendre des odeurs pestilentielles, cause du bruit et de la poussière au préjudice de sa clientèle.
Mme [A] observe que ses produits sont surgelés et n’ont pas d’odeur, que le sol n’est pas en terre, qu’il n’y a pas de poussières et qu’elle ne peut imposer les horaires de livraison à ses partenaires.
Le seul constat le 30 mai 2024 par un commissaire de justice à l’initiative de l’appelante qui constate des déchargements, un container, des poubelles de la collectivité et des bruits provenant de l’activité n’est pas de nature à démontrer un trouble excessif empêchant l’activité de restauration. Il n’est par ailleurs nullement prouvé la baisse d’exploitation du restaurant du fait de l’activité de Mme [K]. La SCIOI [Localité 3] sera déboutée de sa demande.
En l’absence de preuve de gêne dans la jouissance locative de l’appelante, elle sera également déboutée de sa demande tendant à ordonner à la SCI [R] et à Mme [S] [A] de garantir à la SCIOI Paris 13 la jouissance paisible de l’intégralité des 400 m² de terrasses louées et de l’aire de stationnement clientèle.
3. Sur la demande de voir ordonner à la SCI [R] et à Madame [S] [A] la démolition de l’ouvrage illicite (muret en parpaing et clôture métallique), ainsi que la remise en état des lieux (notamment le plancher arraché), dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 1 000 par jour de retard
La SCIOI [Localité 3] soutient que la clôture construite par les intimées empiète sur son emprise locative et lui cause un préjudice commercial en supprimant le parking client et cause une perte d’exploitation de 30%.
Outre que l’appelante ne produit aucun document comptable pour justifier d’une baisse d’exploitation, elle ne démontre pas comme déjà exposé plus haut que la clôture empiète sur la surface louée. Elle ne prouve pas davantage que les désordres du plancher ont pour origine l’édification de la clôture. Elle sera déboutée de ses demandes.
C. Sur la demande nouvelle des intimées
Elles sollicitent de voir ordonner à la SCIOI [Localité 3] de cesser tout trouble dans l’activité de [S] [A] et notamment l’agression verbale et physique à l’égard des employés d'[A] distribution.
La SCIOI [Localité 4] 13 conteste toute agression verbale et physique.
Les intimées qui ne visent dans leurs conclusions aucun fait précis ne démontrent aucune agression physique des salariés de Mme [A]. Elles ne caractérisent pas davantage ni n’établissent d’agressions verbales de nature à créer un trouble manifestement illicite. Elles seront déboutées de leurs demandes.
III. Sur les autres demandes
Les parties succombant toutes deux en leurs demandes, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe pour l’essentiel en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation en date du 12 juillet 2024 et de l’ordonnance du 10 septembre 2024,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné à la société SCIOI [Localité 4] 13 de cesser toute occupation des lieux situé [Adresse 8] » cadastrés section AS n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] propriété dite [Adresse 5], titre foncier 3859 DO au-delà de la surface laissée en location par la bailleresse, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant
Déboute la SCIOI [Localité 3] en ses demandes visant sous astreinte à avoir accès à l’air de stationnement, interdisant les déchargements et activité de livraison à certaines heures, ordonner la démolition de la clôture et la remise en état des lieux et ordonner la jouissance paisible des terrasses louées et de l’aire de stationnement,
Déboute Mme [S] [A] et la SCI [R] de leur demande tendant à voir cesser tout trouble dans l’activité de la première et notamment l’agression verbale et physique à l’égard des employés d'[A] distribution,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCIOI [Localité 3] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier La conseillère pour la
présidente de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Question préjudicielle ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Sécurité sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Contradictoire ·
- Citation ·
- Appel ·
- Délai
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Associé ·
- Connexion ·
- Ligne ·
- Communication électronique ·
- Réseau ·
- Cuivre ·
- Télécommunication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Père ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Martinique ·
- Impôt ·
- Incident
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prénom ·
- Blocage ·
- Client ·
- Clôture ·
- Compte de dépôt ·
- Résiliation ·
- Ouverture ·
- Fraudes ·
- Algérie
- Pôle emploi ·
- Prestation ·
- Action ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Versement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrocession ·
- Aquitaine ·
- Jeune agriculteur ·
- Candidat ·
- Financement ·
- Motivation ·
- Préjudice moral ·
- Action ·
- Jeune
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électroménager ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Chèque
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Complicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.