Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/09832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 juillet 2025, N° 24/06564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/264
Rôle N° RG 25/09832 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDU
S.A.R.L. AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE
C/
[W] [T]
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 29 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06564.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 480 114 578
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et plaidant par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Pascale BOYER, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 14 mars 2024 du juge de l’exécution de [Localité 2] autorisait madame [I] et monsieur [T] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Aux Terrassements de Provence aux fins de garantie de paiement de la somme de 100 000 €.
Le 5 juin 2025, madame [I] et monsieur [T] faisaient délivrer à la Lyonnaise de Banque une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la société Aux Terrassements de Provence. La saisie, fructueuse à hauteur de 35 125,02 €, était dénoncée, le 11 juin suivant, à la société Aux Terrassements de Provence.
Le 19 août 2024, la société Aux Terrassements de Provence faisait assigner madame [I] et monsieur [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de mainlevée des saisies précitées outre condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et des dépens.
Un jugement du 29 juillet 2025 du juge précité :
— déboutait la société Aux Terrassements de Provence de ses demandes de rétactation de l’ordonnance du 14 mai 2024 et de mainlevée des saisies conservatoires délivrées à la Société Générale et au CIC Lyonnaise de Banque,
— condamnait la société Aux Terrassements de Provence au paiement d’une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ledit jugement était notifié à la société Aux Terrassements de Provence par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2025. Elle en formait appel par déclaration du 8 août 2025 au greffe de la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aux Terrassements de Provence demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à jonction,
— ordonner disjonction des instances concernant la demande en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et la demande de main levée de la saisie conservatoire,
— statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 10 mai 2024 et en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes bancaires à la Société Générale et à la Lyonnaise de Banque,
— retenir que les consorts [I] et [T] ne justifient d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
En conséquence,
— ordonner main levée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes bancaires à la Société Générale et à la Lyonnaise de Banque,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [Z] in solidum à lui payer la somme de 3 750 € en cause d’appel outre 3 750 € en cause de 1 ère instance ainsi qu’aux dépens de 1 ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me [Localité 1] Cherfils conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la jonction entre les instances relatives à sa demande de rétractation de l’ordonnance et à sa demande de mainlevée des saisies délivrées sur autorisation.
A l’appui de sa demande de rétractation de l’ordonnance, elle soutient que les intimés n’ont pas démontré que les circonstances justifiaient que la mesure ne soit pas prise sans débat contradictoire préalable.
Au titre du principe de créance, elle relève l’absence de dommage et notamment à caractère décennal alors que la garantie légale est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun. De plus, elle a dénoncé les incohérences du rapport d’expertise judiciaire dans ses conclusions au fond. De plus, elle invoque la mauvaise foi des intimés, responsables d’un travail dissimulé et dont la fraude est de nature à fonder la résiliation du contrat de travaux et la réparation de ses préjudices matériel à hauteur de 25 000 € et moral à hauteur de 15 000 € et ne peut aboutir à un enrichissement sans cause par jugement.
En outre, le montant de la créance de 180 000 € invoquée par les intimés est incohérent dès lors que l’expert a évalué les prétendus travaux de reprise à 60 000 €.
Sur les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance, elle invoque son bilan au 31 décembre 2023 et l’analyse de son comptable qui établit un carnet de commandes plein et un résultat net de 44 000 € en 2022 et de 63 000 € en 2023.
Elle en conclut qu’aucun motif dans la requête ne justifiait que la demande d’autorisation soit examinée sans débat contradictoire préalable.
Au titre de sa demande de mainlevée, elle invoque la caducité de la saisie pour défaut de dénonce de l’action au fond au tiers saisi en application des articles R 511-7 et 511-8 CPCE.
Elle conteste tout principe de créance en l’absence de désordre né et actuel et donc d’une quelconque impropriété de l’ouvrage à sa destination. De plus, l’expert évalue les travaux non à 180 000 € mais à 60 000 € sans isoler ceux exécutés directement par les maîtres d’ouvrage
Enfin, elle relève l’absence de preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance en l’état d’une augmentation de son chiffre d’affaires et d’une augmentation de son résultat net de 44 000 € à 63 000 € entre les exercices 2022 et 2023.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif des saisies contestées en l’état du risque de dépôt de bilan et de non-paiement des salaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] et monsieur [T] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Ils contestent la disjonction au motif que la rétractation de l’ordonnance a pour finalité la mainlevée de la saisie de sorte que les deux demandes ont un fondement juridique différent mais le même objet.
Sur la demande de mainlevée, son principe de créance est établi par l’expertise judiciaire qui qualifie l’ouvrage d’impropre à sa destination et par l’évaluation des travaux de remise en état selon trois devis au montant moyen de 177 829 €.
Les menaces affectant le recouvrement de la créance sont établies par un dire à expert du 15 novembre 2023 qui évoque un risque de dépôt de bilan si le tribunal donnait une suite au rapport. De plus, ils invoquent un résultat d’exploitation de 65 000 € en mars 2021 mais de – 158 596 € au 31 décembre 2022 et un résultat net bénéficiaire au 31 décembre 2022 qui ne résulte que de produits exceptionnels sur les opérations de capital pour 380 000 €.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance, ils reprennent la même argumentation sur le principe de créance et rappelle que le fondement juridique sera discuté au fond mais qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en jeu mais non garante par une assurance obligatoire. Les travaux de reprise du mur sont évalués entre 78 et 108 000 € par l’expert mais cette évaluation ne couvre pas la finition complète du chantier.
Ils contestent les allégations de travail non déclaré sur le chantier lesquelles ne peuvent résulter de témoignages de salariés sous lien de subordination et donc sans valeur probante.
Les circonstances de nature à menacer le recouvrement de leur créance ont été reconnues par l’appelante au cours de l’expertise et dans un courriel officiel de son conseil.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 mars 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, la cour autorisait les intimés à lui adresser sous huit jours une note en délibéré sur la recevabilité de leurs conclusions.
Par une note RPVA du 3 avril 2026, les intimés reconnaissaient une notification postérieure à l’expiration du délai imparti mais relevaient que ce moyen n’avait pas été soulevé avant la clôture. Par une note RPVA du 7 avril 2026, l’appelante répondait que cette irrecevabilité doit être relevée d’office par la cour, peu important qu’elle n’ait pas été soulevée avant la clôture.
Par une note RPVA du 9 avril 2026, la cour demandait la production de l’autorisation du juge de l’exécution, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de la dénonce, communication effectuée par note RPVA du même jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les intimés disposaient d’un délai de deux mois à compter du 7 novembre 2025, date de notification des conclusions de l’appelante, pour notifier leurs conclusions. Le non-respect du délai de deux mois doit être relevé d’office par la cour, les cas échéant. Ainsi, les conclusions d’intimé notifiaient le 4 février 2026 seront déclarées irrecevables.
— Sur la demande de disjonction des instances relatives à la demande de rétractation de l’ordonnance et à la mainlevée de la saisie conservatoire,
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge, peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code précité dispose que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaires.
Ainsi, la jonction ordonnée par le jugement déféré entre les instances en rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution et en mainlevée de la saisie autorisée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel et dont la contestation est irrecevable devant la cour.
— Sur la demande de rétractation de l’ordonnance 14 mai 2024 d’autorisation de saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société Aux Terrassements de Provence,
L’article R 121-23 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
L’article R 511-1 du code de procédure civile dispose que la demande d’autorisation prévue à l’article L 511-1 est formée par requête.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 mai 2024 du juge de l’exécution qui autorise la saisie contestée statue sur requête dans un cas spécifié par la loi, l’article R 511-1 CPCE précité, et non dans l’autre hypothèse de circonstances nécessitant une mesure urgente non contradictoire.
Dès lors que le juge de l’exécution a statué dans un cas spécifié par la loi, le droit positif considère qu’il n’est pas nécessaire d’exposer ni dans la requête, ni dans l’ordonnance, les motifs justifiant qu’il soit recouru à une procédure non contradictoire (Civ 2ème 5 décembre 2019 n°18-15.050). Ainsi, la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024 au motif de l’absence de démonstration par l’intimée de circonstances de nature à justifier que la mesure ne soit pas prise sans débat contradictoire, n’est pas fondée. Son rejet par le premier juge sera donc confirmé par substitution de motif.
— Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire,
L’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Le droit positif considère qu’une nouvelle citation est superflue dans le cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, et que le créancier saisissant n’est pas tenu d’informer le tiers saisi des diligences accomplies pour obtenir un titre exécutoire si celles-ci l’ont été avant la signification de la saisie (Civ 2ème 30 mai 2002 Procédures 2022 n°160).
En l’espèce, la saisie contestée a été délivrée les 5 et 6 juin 2024 et les intimés ont assigné l’appelante devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant au fond, le 28 mars 2024 avec enrôlement le 11 avril suivant, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Ainsi, monsieur [T] et madame [I] n’étaient pas tenus d’agir à nouveau en justice dans le délai d’un mois à compter du 6 juin 2024 pour obtenir un titre exécutoire.
Enfin, les diligences des intimés pour obtenir un titre exécutoire sont antérieures à la délivrance de la saisie conservatoire de sorte qu’ils n’étaient pas tenus d’en informer le tiers saisi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de caducité des saisies conservatoires.
— Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires,
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
* Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe,
Les parties sont liées par un contrat de travaux de terrassement et d’enrochement pour un montant de 18 000 €. Suite à un désaccord entre elles et à un arrêt du chantier par la société Aux Terrassements de Provence, un constat d’huissier du 13 avril 2022 constate l’absence d’achèvement des travaux et les désordres relevés après les premiers travaux réalisés.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’examiner la contestation de l’appelante sur le fondement juridique de l’action indemnitaire des intimés, laquelle relève de la compétence du seul du juge du fond. Il n’apppartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien fondé de l’action indemnitaire des intimés, lesquels disposent d’une action fondée sur la garantie décennale ou si les conditions de mise en jeu de cette dernière ne sont pas réalisées (réception de l’ouvrage, caractère caché du désordre, et absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à la destination), sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
De même, il n’a pas le pouvoir d’examiner la conformité du rapport d’expertise au principe de la contradiction et le caractère probant de l’avis de l’expert.
Par contre, au titre de la matérialité des désordres, le rapport d’expertise judiciaire du 22 décembre 2023 (pages 20 et 21) mentionne l’absence de drainage et de calage suffisant des enrochements avec une pose verticale et des pierres se détachant, lequel provoquera des désordres importants le rendant impropre à sa destination. En outre, l’expert retient un inachèvement des travaux en l’absence de complément de la noue et de la partie devant la maison.
L’expert judiciaire relève un défaut de conception des travaux en l’absence d’étude géotechnique préalable pour définir la qualité du sol, la qualité et la taille des blocs et le dimensionnement du mur (épaisseur, fruit…).
S’il ne constate pas de désordre, il retient que les défauts d’exécution des travaux suivants provoqueront des désordres en raison de :
— la qualité moyenne des enrochements issus de récupération et non d’une carrière de roches massives,
— l’absence de calage des blocs à certains endroits,
— l’absence de croisage des joints entre blocs à certains endroits,
— le défaut d’écran drainant à l’arrière du mûr pour éviter la poussée hydraustatique,
— le défaut de blocage des petites pierres de parement présentant des angles saillants.
Ces éléments sont susceptibles d’établir l’existence de dommages futurs d’accomplissement certain et donc des préjudices indemnisables.
Ainsi, monsieur [T] et madame [I] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe relative aux travaux de nature à éviter les dommages futurs précités et constitués par l’exécution de travaux de dépose et de construction d’enrochements, au titre du principe de la réparation intégrale, dont le coût varie entre 78 000 € et 108 000 € HT de sorte que le premier juge a justement retenu l’existence d’une apparence de créance d’un montant évalué à 100 000 €.
Enfin, si la société Aux Terrassements de Provence fait grief aux intimés d’un travail dissimulé de ses ouvriers avec ses moyens techniques, ses accusations sont contestées par ces derniers et ne sont étayées que par deux attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de justificatif de leur identité. De plus, les témoignages produits émanent de deux salariés en situation de subordination juridique et de dépendance économique à l’égard de l’employeur. Enfin, l’appelante ne justifie d’aucune initiative juridique pour faire sanctionner ce prétendu travail allégué non déclaré.
En tout état de cause, les faits précités ne constitueraient pas, s’ils étaient établis, une cause d’exonération de la responsabilité de l’entreprise chargée d’exécuter des travaux de terrassement et d’enrochement conformes aux règles de l’art.
Il s’en déduit que le premier juge a justement retenu que monsieur [T] et madame [U] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 100 000 € à l’égard de la société Aux Terrassements de Provence.
* Sur l’existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement,
Le montant de la créance à garantir de 100 000 € constitue un élément de nature à établir une menace de non-recouvrement dès lors que le premier juge retient justement que dans un dire à expert du 15 novembre 2023, le conseil de l’appelante évoque un risque de dépôt de bilan si le tribunal suivait l’avis de l’expert.
De plus, le refus de l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de garantir le sinistre, notifié par courrier recommandé du 31 mai 2022, (pièce n° 11) accentue la menace précitée.
Si l’expert-comptable de l’entreprise atteste d’une situation financière en nette amélioration, le résultat net d’exploitation est de 25 393 € au 31 décembre 2023 mais était négatif de – 158 596 € au 31 décembre 2022.
Si le résultat de l’exercice 2023 est bénéficiaire de 50 241 € au 31 décembre 2023, l’endettement est de 154 000 €, selon courriel de l’expert-comptable du 29 avril 2024 à la date précitée, et le montant des disponibilités est limité à 5 €.
Ainsi, le premier juge a valablement retenu que les éléments précités suffisaient à établir un risque de non-recouvrement de la créance d’un montant important de 100 000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
En l’état de la validation des saisies, la demande indemnitaire fondée sur un abus de saisie n’est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
La société Aux terrassements de Provence, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimés notifiées le 4 février 2026,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aux Terrassements de Provence aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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