Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 oct. 2025, n° 21/05866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AL TOTEM, Société civile immobilière au capital de 1000,00 € c/ Pole de Recouvrement Specialisé ( PRS ) des Alpes Maritimes, LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 3 ], CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 3 ] - pole de Reco Uvrement Specialise des Alpes Maritimes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/05866 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ37
S.C.I. AL TOTEM
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3]-pole de Reco Uvrement Specialise des Alpes Maritimes
Selarl [Z] [B] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/00061.
APPELANTE
S.C.I. AL TOTEM
Société civile immobilière au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 500 596 093, dont le siège social est situé [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3],
Pole de Recouvrement Specialisé (PRS) des Alpes Maritimes, pris en la personne de Monsieur le Comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances publiques, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [Z] [B] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Z] [B] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI AL TOTEM désigné selon jugement du 30 juillet 2015 publié au BODACC le 25 Août 2015 et arrêtant un plan de sauvegarde, demeurant1 [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Al Totem a interjeté appel le 20 avril 2021 d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nice, le 12 avril 2021 (n° minute13/00061), ayant prononcé l’admission de la créance déclarée le 28 avril 2014 par le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes (ci-après PRS) pour un montant de 145 248 euros, à titre privilégié, au passif de la procédure de sauvegarde ouverte depuis le 11 février 2014.
Elle sollicite, aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, l’infirmation de la décision déférée, le rejet de la créance du PRS et la condamnation de la DGFP à payer à la SCI Al Totem la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 août 2021, le comptable du PRS des Alpes Maritimes sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance querellée et la condamnation de la SCI Al Totem au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel dont distraction.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 06 août 2021, la Selarl [Z] [B] et Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Al Totem, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et de condamner toute autre que la concluante, aux dépens d’appel dont distraction.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation le 31 janvier 2025 à l’audience du 3 juillet 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture. La clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour prendre sa décision, le premier juge a considéré que par jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016, confirmé par la cour administrative d’appel le 17 octobre 2017, il a été accordé à la SCI Al Totem le remboursement d’une somme de 49 088 euros correspondant au crédit de taxe déductible dont elle disposait au 30 juin 2013 sur la somme de 196 516 euros de provision versée'; que la SCI Al Totem, aux termes de ses écritures, ne conteste pas la somme de 145 248 euros mais demande que soit déduite de cette somme, celle de 43 971,80 euros qui aurait dû selon elle lui être remboursée'; or la somme visée par le jugement du tribunal administratif concerne un litige relatif à un remboursement de crédit de TVA sans aucun lien avec la déclaration de créance objet de la procédure collective, de sorte que la demande d’imputation de la somme de 43 971,80 euros doit être rejetée'; la SCI Al Totem ne justifie pas s’être acquittée son obligation en paiement de la TVA sollicitée pour les années 2011, 2012 et 2013.
L’appelante critique l’ordonnance dont appel et soutient que le juge commissaire, en affirmant que la SCI Al Totem ne rapportait pas la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation en paiement de la TVA sollicitée pour les années 2011-2012-2013 a statué en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, alors que la preuve de ce paiement résulte des deux décisions de justice versées aux débats et de la note en délibéré du 29 mars 2021 dont il n’a pas tenu compte. Elle soutient avoir démontrer qu’elle ne devait aucune TVA au 30 juin 2013 et que la DGFP ne peut justifier d’aucune créance à ce titre'; que la décision déférée s’est emparée d’une erreur commise de parfaite bonne foi par l’appelante qui pensait que la somme réclamée par la DGFP représentait une demande de remboursement partiel de la provision allouée par le juge des référés (196 516 euros) sous déduction du crédit retenu in fine par les juridictions administratives (49 088 euros)'; que le litige soumis à la cour concerne exclusivement la TVA pour les exercices 2011-2012 et 2013, TVA qu’elle justifie avoir réglée.
Le comptable public du PRS des Alpes Maritimes soutient pour sa part qu’à défaut d’avoir contesté les rappels de TVA relatifs aux loyers versés par la société Jucylaur, encaissés par la SCI Al Totem constatés par des propositions de rectification du 5 février 2014 (TVA 2011 et 2012) et du 13 mars 2015 (TVA 2013) ayant donné lieu respectivement à l’AMR n° 15 0300004 du 16 mars 2015 et à celui n° 150500007 du 29 mai 2015 les rappels définitifs de TVA des années 2011 et 2012 sont définitifs et ne peuvent plus être contestés. Il soutient que la créance de TVA de l’administration fiscale n’a pu être prise en compte, comme le soutient la SCI Al Totem, par les décisions rendues par les juridictions administratives qui n’ont eu à statuer que sur le rejet de la demande de remboursement d’un crédit de TVA de 203 632 euros reporté sur les déclarations d’avril et juin 2013, alors que la créance de TVA déclarée par l’administration fiscale résulte d’un contrôle sur pièces effectué en janvier 2014, révélant une insuffisance de la TVA déclarée par la SCI, postérieur aux déclarations ayant motivé la demande de remboursement de crédit de TVA. Les juridictions administratives ne pouvaient donc avoir tenu compte de ces nouvelles créances de TVA, mises en recouvrement en 2015. En outre, les deux décisions ont constaté que la SCI Al Totem avait perçu une provision de 196 516 euros sur le crédit de TVA dont le remboursement était réclamé de sorte qu’elle aurait dû restituer l’excédent indûment perçu, soit 147 428 euros.
Sur ce,
Il ressort des éléments du débat, qu’à la suite d’un contrôle sur pièces effectué par l’administration fiscale en janvier 2014, ayant révélé des discordances de chiffres d’affaires entre les déclarations de revenus fonciers de la SCI Al Totem et montants déclarés au titre de la TVA, il a été constaté une insuffisance de TVA déclarée sur ces périodes, donnant lieu à des rappels de TVA et à des propositions de rectification des 5 février 2014 (TVA 2011 et 2012) et 13 mars 2015 (TVA 2013) notifiées à la SCI. Ces rectifications ont donné lieu à une déclaration à titre provisionnel et privilégié par la direction générale des finances publiques des Alpes Maritimes ' SIE [Localité 3] Paillon en date du 28 avril 2014 (pièce n°1 de l’intimée) qu’ a été déclarée à titre privilégiée et provisionnel au titre de la TVA':
— pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011': 15 015 euros de droits et 6 006 euros de pénalités
— pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2012': 45 540 euros de droits et 18616 euros de pénalités
— pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013': 65 077 euros de droits et 0 euros de pénalités
soit au total 151 254 euros.
Cette déclaration a été régularisée par l’émission de deux avis de recouvrement n° 15 03 00004 du 26 mars 2015 et n°150500007 du 29 mai 2015 pour les montants respectivement de':
-80171 euros (61 555 euros de droits et 18616 euros de pénalités) au titre de la TVA 2011 et 2012,
-65 077 euros au titre de la TVA 2013,
soit une somme totale de 145 248 euros.
La thèse soutenue par l’appelante développée dans la note en délibéré devant le premier juge (sa pièce n°12) consiste en ce que les rappels de TVA pour les exercices 2011-2012 et 2013 ont été nécessairement intégrés dans le débat judiciaire ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 octobre 2017'et qu’en application du principe posé aux article 271 et 271-IV du CGI selon lesquels le redevable peut déduire la TVA collectée de la TVA due, et que la taxe déductible dont l’imputation n’a pas été opérée peut faire l’objet d’un remboursement, le crédit de TVA fixé par ces juridictions (49 088 euros) signifie nécessairement que la TVA due au 30 juin 2013 a été payée, faute de quoi, il n’y aurait pas eu de crédit de TVA'; qu’il s’en déduit que la créance de l’administration fiscale n’existait pas au 30 juin 2013.
Cette thèse ne résiste pas à l’analyse et il ne ressort pas de la lecture des décisions ayant eu à statuer sur la question du remboursement du crédit de taxe réclamé par la SCI à hauteur de 203 632 euros, afférent au marché de réhabilitation qu’elle a passé avec la société Eiffage, que les juridictions administratives aient comptabilisé dans le calcul du crédit de TVA dû à la SCI, aboutissant à la seule somme de 49 088 euros, les rappels de TVA découlant de l’insuffisance de déclaration des loyers perçus de la société Jucylaure au titre de la TVA 2011, 2012 et jusqu’au 30 juin 2013, objet de la déclaration de créance contestée.
Le litige opposant la SCI Al Totem à l’administration fiscale était circonscrit au seul crédit de TVA afférant aux versements intervenus dans le cadre de l’exécution de ce marché de travaux constitué au titre du mois d’octobre 2012, dont elle a demandé en vain le remboursement et reporté ce même crédit sur les déclarations de chiffres d’affaires souscrites au titre des mois d’avril 2013 et juin 2013, dont elle a de nouveau sollicité le remboursement, demande qui a été rejetée par décision du 28 novembre 2013. A aucun moment il n’a été question, à quelque titre que ce soit et contrairement à ce que soutient l’appelante, des rappels de TVA consécutifs au contrôle sur pièce réalisé par l’administration fiscale, relativement aux loyers dont la société Jucylaure était redevable auprès de la SCI Al Totem, qui ont donné lieu à rectifications notifiées les 5 février 2014 et 13 mars 2015, lesquels n’ont pas fait l’objet de contestation et sont par conséquent devenus définitifs.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’administration fiscale, la SCI Al Totem devait aux termes du jugement rendu le 2 juin 2016, confirmé en appel, restituer à l’administration les sommes qu’elle a trop perçu en exécution de l’ordonnance de référé du 16 avril 2014, soit 147 428 euros (196 516 ' 49 088), ce qui exclut toute prise en compte de la créance déclarée par l’administration fiscale dans le calcul du crédit de TVA.
Par conséquent, c’est à bon droit que le juge commissaire a considéré que la SCI Al Totem ne démontrait pas qu’elle s’était acquittée de son obligation de payer la TVA au titre des années 2011 à 2013 ayant donné lieu à l’émission des avis de recouvrement précités. A hauteur d’appel, la SCI Al Totem qui procède par affirmation, ne justifie nullement qu’elle n’était pas tenue au règlement des sommes de':
-80171 euros (61 555 euros de droits et 18616 euros de pénalités) au titre de la TVA 2011 et 2012,
-65 077 euros au titre de la TVA 2013,
soit une somme totale de 145 248 euros.
L’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice rendue le 12 avril 2021 sera confirmée en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance déclarée le 28 avril 2014 par le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes (ci-après PRS) pour un montant de 145 248 euros, à titre privilégié, au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SCI Al Totem.
Sur les demandes accessoires,
La SCI Al Totem succombant supportera les dépens d’appel et se trouve infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer au comptable du PRS des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice le 12 avril 2021 (n° minute13/00061), en ce qu’elle a':
— prononcé l’admission de la créance déclarée le 28 avril 2014 par le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes pour un montant de 145 248 euros, à titre définitif et privilégié, au passif de la SCI Al Totem,
— dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la SCI Al Totem mentionnée au premier alinéa de l’article R.624-2 du code de commerce par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article R.624-8 du même code,
— ordonné les dépens en frais privilégiés de procédure collective';
Déboute la SCI Al Totem de toutes ses demandes';
Donne acte à la Selarl [Z] [B] et Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Al Totem, de ce qu’elle s’en rapporte à justice';
Condamne la SCI Al Totem à payer au comptable du PRS des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Al Totem aux dépens d’appel dont distraction au profit des conseils des parties intimées avocats aux offres de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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