Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 octobre 2023, N° 22/02928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03673 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJ4
AB
TJ DE [Localité 16]
26 octobre 2023
RG : 22/02928
[S]
C/
[E]
[W] [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Raphaël Belaiche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023, N°22/02928
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Guinée)
[Adresse 2],
[Adresse 14] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe Ruffel de la Selarl Christophe Ruffel, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représenté par Me Raphaël Belaiche, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (57)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [A] [W] [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (69)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mme [B] [W] [F]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (69)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Me Marion Touzellier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 11 au 12 août 2021, M. [T] [E] et sa compagne [A] née [W] [F], accompagnés de Mmes [Y] et [B] [W] [F], respectivement mère et s’ur de celle-ci et de [O] [E], fils de M. [E], âgé de dix ans au moment des faits, ont souhaité entrer dans le camping 'La Marine Tohapi’ où ils résidaient pour les vacances.
Ils se sont présentés à 00h07 devant les barrières de celui-ci, fermées depuis minuit selon le règlement du camping.
M. [C] [K] [S], agent de sécurité du camping a refusé de laisser entrer M. [E] et sa famille. La compagne de M. [E] a retenu la barrière pour laisser la voiture passer de force.
Une rixe a éclaté entre l’agent de sécurité d’une part et Mme [B] [W] [F], Mme [A] [W] [F] et M. [E].
Par acte du 14 juin 2022, M. [S] a assigné M. [E], et Mmes [W] [F] en paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 26 octobre 2023 :
— l’a débouté,
— l’a condamné à supporter les dépens,
— a dit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2025, la procédure a été clôturée le 21 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 juillet 2024, M. [S] demande à la cour
— de réformer le jugement querellé,
— de condamner les intimés à lui payer solidairement la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêt,
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 mai 2024, M. [E] et Mmes [W] [F] demandent à la cour
— de confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes,
— de rejeter la demande de l’appelant tendant à se voir allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non démontré médicalement,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
— de condamner l’appelant à leur la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement des dépens liés à la première instance,
— de condamner l’appelant à leur porter et payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’instance en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par l’appelant,
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité délictuelle
Pour rejeter leurs demandes, le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve d’une faute.
L’appelant soutient avoir subi des violences volontaires de la part des intimés.
Les intimés contestent ses allégations et soutiennent que la vidéo sur laquelle il fonde ses demandes est inexploitable et qu’eux même ont subi des violences.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelant produit
— une vidéo issue du système de surveillance du camping, en noir et blanc de mauvaise qualité où il est possible de voir une altercation entre différents protagonistes,
— un procès-verbal dressé par un fonctionnaire de police le 14 août 2021, décrivant le contenu de cette vidéo de la manière suivante :
' lorsqu’il voit le portail s’ouvrir, l’agent de sécurité se met à marcher en sa direction afin de le refermer. Au même moment , il est poursuivi par une dame (…) Cette dame agrippe fermement l’agent (…) L’agent de sécurité est pris à partie (…) M. [E] sort immédiatement de son véhicule pour s’en prendre physiquement à l’agent de sécurité. Le vigile se trouve alors agressé par Mme [W] [F] et M. [E] . Une seconde femme sort de la voiture et rejoint les autres personnes afin d’agresser l’agent de sécurité. Ce dernier est alors agressé par trois personnes, M. [E] [T], Mme [X] [B] et [A]. Il reçoit plusieurs coups de poing, il est poussé, coincé contre la grille du portail (…) L’agent de sécurité, en noiret blanc est poussé et bloqué contre le grillage par M. [E] [T]. Ce dernier est aidé par l’une des deux femmes. La scène se poursuit et l’agresseur, M. [E] décide d’accélérer violemment au volant de son véhicule afin de le rentrer dans l’enceinte du camping. L’agent de sécurité essaye de se mettre en opposition mais est dans l’obligation de se décaler pour ne pas être écrasé. A peine le véhicule rentré dans le camping, M. [E] ressort afin de continuer d’agresser l’agent de sécurité. L’employé est alors pris à partie par l’ensemble des occupants du véhicule, un homme et trois femmes auditionnés dans cette procédure. La scène est brièvement masquée par la luminosité en haut à gauche de la photo (…). M. [S] pris à partie par l’ensemble de ses agresseurs, ce n’est qu’à 00h30 que d’autres personnes extérieures viennent mettent fin à cette agression.'
— un constat d’huissier du 6 juin 2024 ainsi rédigé
' il s’agit d’une vidéo enregistrée 12 août 2021 à partir de 00h05 (…) L’agent est poursuivi par une femme précédemment mentionnée (…) Il est agressé par la femme qui repousse le portail tandis que l’homme et une seconde femme sortent de la voiture et se mettent à agresser le requérant (M. [E]). Ce dernier est poussé et coincé contre le portail. A 00h10, l’homme remonte dans sa voiture, le portail est ouvert, le requérant se trouve devant , l’homme se met à rouler et à accélérer pour franchir le portail. Le requérant a le temps de s’écarter (…) L’homme ressort, le requérant est alors à nouveau agressé par les occupants de la voiture. Cette situation se poursuit jusqu’à 00h11 lorsque d’autres personnes viennent aider le requérant'.
— un certificat médical du 12 août 2021 constatant : ecchymose de la lèvre inférieure à gauche, diminution douloureuse de la mobilisation du rachis cervio-dorsal avec douleurs à la palpation des épineuses, douleurs à la palpation de la crête iliaque gauche. Ces blessures entraînent un arrêt de travail de cinq jours.
La vidéo a donc été visionnée de manière précise.
Le procès-verbal des policiers et le constat d’huissier en font la même lecture: des violences ont été commises par les intimés sur l’appelant.
La gêne occasionée par un lampadaire n’a pas empêché le constat de l’agression.
La réalité des fautes des intimés est donc établie de manière incontestable et de façon extérieure à l’appelant.
La circonstance selon laquelle ceux-ci présentent également des stigmates physiques ne contredit pas ces éléments circonstanciés sur le déroulement des faits.
De même, le fait que les intimés n’ont pas été poursuivis pénalement ne prouve pas l’absence de violence. En effet, en vertu du principe d’opportunité des poursuites, le procureur de la République n’est pas tenu de poursuivre pénalement toutes les infractions.
En conséquence, le jugement est infirmé et les intimés condamnés à réparer le préjudice de l’appelant.
*indemnisation du préjudice
L’appelant soutient dans ses écritures avoir subi un préjudice moral et ne développe aucune demande pour un préjudice physique.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelant produit un certificat médical démontrant la réalité des conséquences physiques de son agression, ses circonstances, c’est à dire en réunion et avec acharnement.
Il en résulte nécessairement un préjudice moral en lien avec la souffrance physiques occasionnée par les coups subis alors qu’il agissait dans le cadre de ses fonctions.
En conséquence, les intimés sont condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 octobre 2023,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum M. [T] [E], Mme [A] [W] [F] et Mme [B] [W] [F] à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [K] [S] en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [E], Mme [A] [W] [F] et Mme [B] [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Les condamne in solidum à payer à M. [C] [K] [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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