Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2021, N° 19/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06100 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRF
[O]
C/
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 24 Juin 2021
RG : 19/00208
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[M] [O]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le contrat de travail de M. [M] [O] (le salarié), qui occupait le poste d’agent de sécurité au sein de la société Prosegur sécurité humaine depuis le 1er mars 2004, a été transféré à la société Challencin prévention et sécurité à compter du 1er juin 2018, après autorisation de l’inspection du travail en date du 31 mai 2018, en regard de ses fonctions de conseiller du salarié inscrit sur une liste.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018 envoyé à son employeur, le salarié a contesté la retenue sur salaire opérée par la société à partir d’octobre 2018, estimant qu’il avait été positionné au coefficient 175 depuis le 1er juin 2018 et qu’il faisait l’objet d’un déclassement au coefficient 160 avec diminution de son salaire et d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
Le 25 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Challancin prévention et sécurité condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (5.000 euros), le remboursement de la retenue sur salaire injustifiée en octobre 2018 (550,84 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant un rappel de salaire sur la période d’octobre 2018 à février 2020 (2.341,07 euros) et congés payés afférents (234,10 euros).
La société Challencin prévention et sécurité a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 février 2019.
La société Challencin prévention et sécurité s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation départage, a :
dit que la société par action simplifiée Challencin prévention et sécurité n’a procédé à aucune modification unilatérale du contrat de travail de M. [O] et n’a commis aucune violation du statut protecteur du salarié ;
en conséquence, rejeté les demandes de M. [O] y afférentes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
débouté les parties des plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné M. [O] aux dépens de la présente instance ;
rappelé qu’en application de l’article R. 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
a rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour violation délibérée de son statut protecteur (5.000 euros), de sa demande de voir et juger que la dévalorisation de son coefficient constitue une modification unilatérale du contrat de travail, en ce qu’il a été débouté
de sa demande de positionnement à la classification niveau 4 coefficient 175 depuis le 1er juin
2018, de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire injustifiée intervenue en octobre 2018 (550,84 euros), et des congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire sur la période d’octobre 2018 à février 2020 (2.341,07 euros), et des congés payés afférents, de sa demande de fixation du montant du rappel de salaire à la date de décision à intervenir ainsi que les congés payés afférents et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
dire que la société a délibérément violé son statut protecteur ;
condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
dire que la dévalorisation de son coefficient de Monsieur [O] constitue une modification unilatérale du contrat de travail ;
par conséquent ;
dire qu’il bénéficie de la classification niveau 4 coefficient 176 depuis le 1er juin 2018 ;
condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui verser les sommes suivantes:
550,84 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire injustifiée intervenue en octobre 2018 ;
55,08 euros au titre des congés payés afférents ;
4.682,14 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2018 à octobre 2021 ;
468,21 euros au titre des congés payés afférents ;
fixer le montant du rappel de salaire à la date de décision à intervenir ainsi que les congés payés afférents ;
y ajoutant,
lui allouer la somme de 2.500 euros en cause d’appel au de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Challancin prévention et sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 juin 2024, la société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 juin 2021 ;
juger que l’erreur de l’employeur n’est pas créatrice de droit ;
juger que le coefficient 160 doit s’appliquer à M. [O] ;
juger que l’employeur n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail ;
juger que l’employeur n’a pas violé le statut protecteur de M. [O] ;
juger que l’employeur n’a commis aucune faute ;
débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
le condamner à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du statut protecteur
Le salarié fait valoir que :
— aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et doit nécessairement faire l’objet de l’accord exprès de ce dernier ; en cas de refus par le salarié de cette modification l’employeur est tenu d’engager la procédure de licenciement ;
— la société l’a rétrogradé de manière unilatérale au niveau 160 à compter d’octobre 2018 nonobstant son positionnement au coefficient 175 à compter du 1er juin 2018 alors même qu’elle lui avait volontairement reconnu une classification supérieure, en lui versant de manière répétée des salaires au coefficient 175 sur une période de quatre mois ; elle ne saurait se prévaloir d’une erreur informatique ; elle a persisté dans son manquement malgré ses demandes et son refus de modification du coefficient outre du montant de sa rémunération.
La société réplique que :
— le coefficient 175 ayant été attribué par erreur pendant quatre mois au salarié en raison d’un mauvais paramétrage du logiciel de paie, aucune intention de lui appliquer le coefficient sollicité n’est démontrée ;
— l’application du coefficient 160 indiqué dans le contrat de travail, correspondant à la qualification du salarié, ne constitue pas une modification nécessitant d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail ;
— la répétition de l’indu du fait de l’application d’un salaire supérieur à celui convenu, de même que l’application du bon coefficient convenu dans le contrat de travail, ne constituent pas de la part de l’employeur un manquement à ses obligations contractuelles.
***
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’accord du salarié sur une modification de son contrat de travail ne se présume pas. Il ne peut être implicite. S’il n’est pas requis qu’il soit signifié par écrit, il doit être exprès et non équivoque.
L’acceptation par un salarié protégé d’une modification du contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail.
En suite du transfert du contrat de travail autorisé par l’inspection du travail, un avenant de régularisation avait été signé le 25 mai 2018, avec maintien de l’emploi par la poursuite du contrat de travail avec reprise d’ancienneté conventionnelle à compter du 12 juin 2002, aux conditions suivantes :
poste d’agent de sécurité/agent des services de sécurité incendie,
qualification agent d’exploitation,
niveau 4,
échelon 1,
coefficient 160
durée mensuelle du travail 151,67 heures
salaire horaire 11,166 euros
lieu de travail à la signature de l’avenant : technicentre SNCF [Localité 6],
les autres clauses restant inchangées et l’avenant prenant effet à compter du 1er juin 2018.
La cour note que le salarié était précédemment employé par la société Prosegur sécurité humaine à la même classification 160 et au même salaire.
Or les bulletins de salaire des mois de juin 2018 à septembre 2018 font mention d’un coefficient 175 et d’un salaire horaire brut de 12,074 euros, en contradiction avec les mentions du contrat de travail destiné à être appliqué dès le mois de juin 2018.
Aussi, la concomitance de cette contradiction entre l’avenant et l’augmentation du coefficient et de la rémunération du salarié, réitérée sur quatre mois seulement, exclut toute manifestation de la reconnaissance claire et non équivoque de la société d’appliquer au salarié une classification supérieure à celle convenue et révèle l’existence d’une erreur, non créatrice de droit pour le salarié.
Il s’ensuit que le salarié ne peut prétendre à violation du statut protecteur et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
C’est à bon droit que le juge départiteur a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes de remboursement de la retenue opérée en octobre 2018 et les rappels de salaire à compter du mois d’octobre 2018
En conséquence de l’absence de modification du contrat de travail et de ce qu’il est constant qu’aucun nouvel avenant n’est intervenu depuis lors, c’est à bon droit par des motifs clairs et pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le juge départiteur a débouté le salarié de ses demandes de remboursement de la retenue opérée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 et de rappel de salaire et indemnité de congés payés correspondant au coefficient 175.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions et de condamner M. [O] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [O] à verser à la société Challancin prévention et sécurité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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