Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 29 novembre 2021, N° 2020020415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03199 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 novembre 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 020415
APPELANTE :
S.A.R.L. QUALI CLIMAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. CLIMAT SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, et Me BEAUVERGER avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
S.C. SCCV DE L’HOURS, enregistrée au RCS de CANNES sous le n° 798 674 909, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. [D] [W] & [E] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QUALI CLIMAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée le 17 novembre 2023 à domicile
Ordonnance de clôture du 07 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 02 juillet 2024 qui a donné son avis le 31 juillet 2024.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Quali Climat, titulaire du lot 9B « chauffage-climatisation-VMC » des travaux de construction à [Localité 8] (Hérault) d’un ensemble immobilier de 120 logements dénommé «'résidence Emerys'»'sous la maîtrise d’ouvrage de la société civile de construction vente de l’Hours, a sous-traité une partie de ces travaux consistant en la pose de climatiseurs à la SARL Climat Service, sur la base d’un devis n° 180008 d’un montant de 91'500 euros hors-taxes ; le contrat de sous-traitance, auquel la SCCV de l’Hours est intervenue en vue de l’agrément du sous-traitant, a été régularisé entre les parties le 27 janvier 2018.
Au motif que les diverses factures émises entre le 26 octobre 2018 et le 24 avril 2019 ne lui avaient pas été réglées en tout ou en partie, la société Climat Service a, par exploits des 20 mai 2020 et 10 juin 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Béziers la société Quali Climat et la SCCV de l’Hours en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 20'300 euros en principal, outre 3130,28 euros d’intérêts de retard et 6437,75 euros de frais bancaires induits par les retards de paiement.
Devant le tribunal, la société Quali Climat a invoqué l’existence de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de pose des climatiseurs et réclamé le remboursement des factures réglées pour la levée des réserves, outre l’indemnisation de son préjudice lié à la retenue opérée par le maître d’ouvrage sur le décompte général définitif en raison de la réparation de fuites, nettoyage de chantier et frais d’infiltrométrie ; de son côté, la SCCV de l’Hours, se prévalant du défaut de constitution de la caution bancaire prévue à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, a soulevé la nullité du contrat de sous-traitance et demandé à la société Quali Climat de l’indemniser de son préjudice consécutif au défaut de fourniture de la caution.
Le tribunal, par jugement du 29 novembre 2021, a notamment :
— débouté la SCCV de l’Hours de l’ensemble de ses demandes visant à faire reconnaître la nullité du contrat de sous-traitance,
— confirmé l’engagement de responsabilité de la SCCV de l’Hours au titre de l’action directe ouverte aux sous-traitants dont peut se prévaloir la société Climat Service,
— débouté la SCCV de l’Hours de l’ensemble de ses demandes en vue de faire condamner la société Quali Climat pour manquements et inexécutions vis-à-vis de la société Climat Service,
— condamné in solidum la société Quali Climat et la SCCV de l’Hours à régler la somme de 15'300 euros au titre des factures impayées à la société Climat Service,
— débouté la société Quali Climat de ses demandes visant à faire condamner la société Climat Service en raison de l’inexécution de ses prestations prévues au contrat de sous-traitance, ainsi que des conséquences dommageables du fait de non-conformités,
— débouté la société Quali Climat de l’ensemble de ses demandes financières à l’encontre de la société Climat Service,
— débouté la société Climat Service de sa demande à faire condamner in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours au paiement de la somme de 3130,28 euros au titre des intérêts de retard,
— débouté la société Climat Service de sa demande à faire condamner in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours au paiement de la somme de 6437,75 euros au titre des frais bancaires induits par les retards de paiement,
— débouté la SCCV de l’Hours de sa demande d’obtention de délais de paiement,
— condamné in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours à payer à la société Climat Service à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours aux entiers dépens de l’instance (').
La société Quali Climat a, par déclaration reçue le 28 février 2022 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement (procédure enrôlée sous le n° 22/01176).
En cours d’instance, cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er décembre 2022, désignant comme administrateur chargé d’une mission d’assistance la Selas JFAJ représentée par Mme [P] et comme mandataire judiciaire la SCP [D] [W] & [E] [U] représentée par M. [W].
Par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat de la mise en état a donc constaté l’interruption de l’instance en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, prononcé le retrait du rôle de la procédure et dit que celle-ci ne sera rétablie qu’après mise en cause ou intervention des organes de la procédure collective de la société Quali Climat et déclaration par la société Climat Service de sa créance à la procédure collective.
La procédure de redressement judiciaire de la société Quali Climat a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 mai 2023.
La société Climat Service a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Quali Climat et, par exploit du 17 novembre 2023, elle a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SCP [D] [W] & [E] [U] représentée par M. [W], désignée comme liquidateur judiciaire de cette société'; l’instance a ainsi été rétablie au rôle sous le n° 24/03199.
Dans ses conclusions déposées initialement le 24 novembre 2022 par le RPVA, la société Quali Climat, appelante, sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 334 et suivants du code de procédure civile, 283 du code général des impôts et de la loi de 1975 sur la sous-traitance, de voir':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 29 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la SCCV de L’Hours de sa demande de condamnation à son encontre,
— infirmer le jugement dont appel de ses autres dispositions et à la place,
— juger que le solde restant dû par elle à la Société Climat Service au titre du contrat de sous-traitance s’élève à la somme de 15 300 euros,
— juger sa bonne foi à s’opposer au paiement de ladite somme à son sous-traitant à raison de l’inexécution parfaite des prestations prévues dans le contrat de sous-traitance, notamment au regard des non-conformités dans la pose de certains climatiseurs,
— juger justifiée et bien fondée son intervention dans la réparation des malfaçons compte tenu de l’absence de réponse de son sous-traitant et de l’urgence,
— déclarer la Société Climat Service responsable des conséquences dommageables du fait de non-conformités dans la pose de certains climatiseurs,
Par voie de conséquence :
— condamner la société Climat Service à lui verser :
' la somme de 10 810,80 euros correspondant aux factures émises par elle du fait de son intervention pour la levée des réserves et la réparation du fait des non-conformités dans la pose de certains climatiseurs,
' la somme de 16'000 euros en réparation du préjudice financier subi par elle du fait de la retenue opérée par le maître de l’ouvrage sur le DGD, à raison des conséquences dommageables des fuites climatisation, nettoyage de chantier et frais d’infiltrométrie,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner, du fait de cette compensation, la société Climat Service à lui verser la somme de 13 110 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société SCCV de l’Hours à la relever et garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— débouter la société Climat Service du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société SCCV de l’Hours de ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— condamner la société Climat Service et la société SCCV de l’Hours à régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Climat Service, dont les dernières conclusions ont été déposées le 22 octobre 2024 via le RPVA, demande à la cour de :
(')
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers (') en ce qu’il a fait droit à sa demande d’action in solidum à l’encontre de la société Quali Climat et de la société SCCV de l’Hours, débouté la SCCV de l’Hours de l’ensemble de ses demandes visant à faire reconnaître la nullité du contrat de sous-traitance pour absence de caution envers le sous-traitant, confirmé l’engagement de la SCCV de l’Hours au titre de l’action directe ouverte aux sous-traitants dont elle peut se prévaloir, débouté la SCCV de l’Hours de l’ensemble de ses demandes en vue de faire condamner la société Quali Climat pour manquements et inexécutions vis-à-vis d’elle, condamné in solidum la société Quali Climat et la SCCV de l’Hours à lui régler la somme de 15'300 euros au titre de ses factures impayées, débouté la société Quali Climat de ses demandes visant à la faire condamner en raison de l’inexécution de ses prestations prévues au contrat de sous-traitance ainsi que les conséquences dommageables du fait de non-conformités, débouté la société Quali Climat de l’ensemble de ses demandes financières à son encontre, débouté la société SCCV de l’Hours de sa demande d’obtention de délais de paiement, condamné in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours aux entiers dépens de l’instance et rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2021 (') par conclusion notifiées par RPVA le 25 août 2022,
— infirmer le jugement (') en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à faire condamner in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours au paiement de la somme de 3130,28 euros au titre des intérêts de retard, l’a déboutée de sa demande à faire condamner in solidum les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours au paiement de la somme de 6437,75 euros au titre des frais bancaires induits par les retards de paiement et rejeté toutes ses autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Quali Climat et SCCV de l’Hours de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCCV de l’Hours à lui payer la somme de 5000 euros correspondant aux travaux complémentaires commandés et réalisés suivant facture du 23 janvier 2019,
— ordonner l’inscription au passif de la société Quali Climat, à son bénéfice, de la somme de 5000 euros correspondant aux travaux complémentaires commandés et réalisés suivant facture du 23 janvier 2019,
— condamner la SCCV de l’Hours au paiement de la somme de 5327,13 euros au titre des intérêts de retard,
— ordonner l’inscription au passif de la société Quali Climat, à son bénéfice, de la somme de 5327,13 euros au titre des intérêts de retard,
— condamner la SCCV de l’Hours au paiement de la somme de 6437,75 euros au titre des frais bancaires induits par les retards de paiement,
— ordonner l’inscription au passif de la société Quali Climat, à son bénéfice, de la somme de 6437,75 euros au titre des frais bancaires induits par les retards de paiement,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 (') en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— ordonner l’inscription au passif de la société Quali Climat, à son bénéfice, de toute somme dont il sera prononcé la condamnation à son encontre,
— condamner la SCCV de l’Hours à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais exposés au titre de la présente procédure d’appel, outre la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en première instance, soit la somme totale de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’inscription au passif de la société Quali Climat, à son bénéfice, de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés au titre de la présente procédure d’appel, outre la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en première instance, soit la somme totale de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV de l’Hours aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’inscription au passif de la société Quali Climat, par son bénéfice, de la somme correspondant aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV de l’Hours a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SCP [D] [W] & [E] [U], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Quali Climat, n’a pas, de son côté, constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION':
1- l’appel principal de la société Quali Climat':
L’article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel ; il ressort également de l’article 964 du même code que l’irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement ; en l’occurrence, il n’est pas justifié de l’acquittement par la société Quali Climat du droit prévu à l’article 1635 bis P malgré la demande en ce sens lui ayant été adressée le 1er mars 2022 par le greffe, lui rappelant les dispositions de l’article 963 susvisé ; en outre, par courrier du 28 novembre 2024, l’avocat constitué pour la société Quali Climat, aujourd’hui en liquidation judiciaire, a indiqué qu’il n’avait pas reçu mandat ou instructions de maintenir les demandes de l’appelante et que le timbre fiscal n’avait d’ailleurs pas été réglé ; il s’ensuit que l’appel formé le 28 février 2020 par la société Quali Climat doit être déclaré irrecevable.
2- l’appel incident de la société Climat Service':
L’appel incident de la société Climat Service, qui porte notamment sur la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de son co-contractant et sur diverses réclamations financières auxquelles le premier juge n’a pas fait droit (tendant au paiement des sommes de 5000 euros au titre de travaux complémentaires facturés le 23 janvier 2019, de 3130,28 euros au titre des intérêts de retard et de 6437,75 euros au titre des frais bancaires induits par les retards de paiement), est recevable dès lors qu’au moment où il a été formé, la cour se trouvait encore saisie de l’appel principal de la société Quali Climat.
La société Climat Service fait valoir tout d’abord que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre de travaux supplémentaires correspondant au déplacement de 24 blocs clim et facturés le 23 janvier 2019, alors qu’un échange de courriels du 22 janvier 2019 établit l’existence d’un accord des parties sur cette prestation complémentaire à réaliser.
Pour autant, s’il résulte de cet échange de courriels que le gérant de la société Climat Service (M. [J]) a fait part au représentant de la société Quali Climat (M. [C]) de sa proposition de faire avancer le chantier en procédant à compter du mercredi 23 janvier 2019 au déplacement des 24 climatiseurs en contrepartie du règlement des factures en retard et d’une compensation financière de 5000 euros, ce dernier n’a pas, en revanche, formellement consenti au règlement de la somme demandée, se bornant à remercier le sous-traitant de son intervention rapide sur le chantier, à exprimer son accord sur le principe général (sic) de la proposition, à renvoyer à une mise au point sur le chantier pour le jeudi 24 janvier et à s’engager au règlement de 10'000 euros correspondant, apparemment, au montant de l’arriéré dû sur les factures n° 180131 et 180139 du 26 octobre 2018 et du 29 novembre 2018'; c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société Climat Service en paiement de la somme de 5000 euros pour des travaux supplémentaires n’ayant pas été expressément acceptés.
Par ailleurs, la société Climat Service sollicite le paiement de la somme de 3130,28 euros, augmentée à 5327,13 euros en cause d’appel, au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, selon un décompte arrêté au 30 avril 2021 ; elle fait notamment valoir que la somme réclamée à raison du non-paiement des factures par la société Quali Climat dans les 30 jours de leur émission est justifiée au regard des dispositions de l’article 6-22 des conditions particulières du contrat de sous-traitance liant les parties.
Il résulte, en effet, de ces dispositions contractuelles que le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant chaque demande de paiement consécutive à l’émission de chaque facture et que tout retard de paiement donne lieu au règlement de pénalités de retard de paiement et d’une indemnité forfaitaire conformément à la règlementation en vigueur'(sic) ; en l’occurrence, les factures émises entre le 26 octobre 2018 le 24 avril 2019, impayées en tout ou partie, rappellent les conditions de règlement des situations mensuelles à 30 jours par virement, chèque ou LCR et prévoient l’application de pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de non-respect du délai de paiement prévu, par référence aux dispositions du II de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il a été indiqué plus haut que la facture du 23 janvier 2019 inclut des travaux supplémentaires pour 5000 euros non expressément acceptés par l’entrepreneur principal, en sorte que les pénalités de retard réclamées à hauteur de 1353,81 euros au titre du retard de paiement de cette facture n’apparaissent pas justifiées; en revanche, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que les factures émises à compter du 26 octobre 2018 ne correspondent pas à des travaux réellement exécutés à leurs dates ; dès lors, la société Climat Service est fondée à se prévaloir, à l’encontre de la société Quali Climat, au titre des pénalités de retard au 30 avril 2021 et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, d’une créance de : 5327,13 euros – 1353,81 euros = 3973,32 euros.
Les conditions de règlement des factures, prévues dans les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, ne sont pas opposables au maître d’ouvrage, la SCCV de l’Hours, qui n’avait pas à régler directement la société Climat Service en vertu d’une délégation de paiement, ce dont il résulte que la SCCV de l’Hours ne saurait être tenue personnellement au paiement de ladite somme de 3973,32 euros.
Enfin, la société Climat Service prétend obtenir le remboursement de la somme de 6437,75 euros correspondant, selon elle, aux frais bancaires induits par les retards de paiement des factures, dont elle a dû s’acquitter ; pour autant, outre le fait qu’elle se borne à communiquer un décompte, établi par elle, des divers frais et commissions prétendument réglés à une société d’affacturage entre le 4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2020, elle n’établit pas que ces frais et commissions constituent la conséquence directe du retard dans le paiement des factures émises entre le 26 octobre 2018 et le 24 avril 2019 ; c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande présentée de ce chef.
Aucune condamnation in solidum avec la SCCV de l’Hours ne peut être prononcée à l’encontre de la société Quali Climat placée en cours d’instance en redressement puis en liquidation judiciaire ; il y a donc lieu, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, de fixer le montant de la créance chirographaire de la société Climat Service à la procédure collective à la somme de 15'300 euros restant due sur les factures émises entre le 26 octobre 2018 et le 24 avril 2019, et à celle de 3973,32 euros au titre des pénalités de retard au 30 avril 2021 et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
3- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article L. 622-22 susvisé, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles des dépens ; il convient dès lors de fixer au passif de la procédure collective de la société Quali Climat, dont l’appel est, par ailleurs, déclaré irrecevable, les dépens de première instance et ceux afférents à la procédure d’appel et de fixer également la créance de la société Climat Service à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, procédures de première instance et d’appel confondues.
Il n’est pas justifié, par voie de conséquence, de faire application, au profit de la société Climat Service, des dispositions de l’article 700 à l’encontre de la SCCV de l’Hours qui, si elle a constitué avocat devant la cour, n’a élevé aucune critique à l’encontre du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l’appel principal de la société Quali Climat mais recevable l’appel incident de la société Climat Service,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 29 novembre 2021 sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Quali Climat, in solidum avec la SCCV de l’Hours, et rejeté la demande de la société Climat Service, dirigée contre la société Quali Climat, au titre des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,
Fixe la créance chirographaire de la société Climat Service au passif de la procédure collective de la société Quali Climat aux sommes de':
— 15 300 euros restant due sur les factures émises entre le 26 octobre 2018 et le 24 avril 2019,
— 3973,32 euros au titre des pénalités de retard au 30 avril 2021 et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Quali Climat la créance de la société Climat Service à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Quali Climat les dépens de première instance et ceux afférents à la procédure d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier, La présidente,
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