Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 14 décembre 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWG
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
14 décembre 2023
RG :23/00024
[E]
C/
S.A.S. E.H.C. ([Z] CONSTRUCTION)
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 14 Décembre 2023, N°23/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. E.H.C. ([Z] CONSTRUCTION)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS [Z] Construction (EHC) est spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie générale et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés.
M. [I] [E] (le salarié) a été engagé à compter du 1er mars 2022 par la SAS EHC (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d’engins, niveau III, position 1 et coefficient 210 en application de la convention collective sus-visée.
Aucun contrat de travail n’a été régularisé entre les parties.
Le 09 mars 2022, l’employeur a mis fin à la période d’essai du salarié.
Le 20 juillet 2022, M. [E] a adressé un courrier à la SAS EHC pour contester la rupture de son contrat de travail et soutenir qu’il avait travaillé jusqu’au 28 mars 2022.
Par requête du 06 octobre 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SAS EHC au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
'
— DÉCLARE les demandes de Monsieur [E] [I] recevables.
— REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires.
— ORDONNE à la SAS [S] CONSTRUCTION (EHC) de payer à Monsieur [I] [E] la somme de 300.00 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité.
— ORDONNE à la SAS [S] CONSTRUCTION (EHC) de payer à Monsieur [E] [I] la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
— DÉBOUTE Monsieur [E] [I] du reste de ses demandes.
— DEBOUTE la SAS [S] CONSTRUCTION (EHC) de ses demandes.
— DIT que éventuels dépens seront à la charge de la SAS [S] CONSTRUCTION (EHC).'
Par acte du 09 janvier 2024, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 décembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 février 2025, le salarié demande à la cour de :
'
DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [I] [E] en son appel du Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AUBENAS le 14 décembre 2023,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AUBENAS le 14 décembre 2023
en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
— Ordonné à la SAS [S] CONSTRUCTION (EHC) de payer à Monsieur [I]
[E] la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité,
— Ordonné à la SAS [S] CONSTRUCTION (EHC) de payer à Monsieur [I]
[E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [E] [I] du reste de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION à verser à Monsieur [E] les sommes de :
' 2 791,64 euros bruts au titre des salaires du 1er au 28 mars 2022 sur la base de 169 heures (avant déduction de la somme de 640 euros reçue en espèces),
' 279,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION à verser à
Monsieur [E] la somme de 241,40 euros nets impayée au mois de mars 2022 ;
' 114,95 euros à titre de rappel d’indemnités de repas,
CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION à verser à Monsieur [E] la somme de 17 102,62 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DIRE ET JUGER que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION à lui verser les sommes suivantes :
' 256,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 25,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 5 583,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 2 791,64 euros nets ;
' 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
ORDONNER à la société EHC – [S] CONSTRUCTION d’avoir à remettre à Monsieur
[E] sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à venir :
— un bulletin de paie pour la période du 1 er au 28 mars 2022 conforme à l’arrêt à venir,
— un certificat de travail pour la période du 1 er au 28 mars 2022 conforme à l’arrêt à venir,
— une attestation FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) conforme à l’arrêt
à venir,
DIRE ET JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des manquements aux obligations de prévention des risques et de sécurité ;
CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION à verser à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et celle de 2 500 euros sur le même fondement en cause d’appel ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit,
DEBOUTER la société EHC – [S] CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société EHC – [S] CONSTRUCTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de prud’hommes d’AUBENAS en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de rappel d’indemnité repas
— DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents
— DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
REDUIRE l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 euro symbolique en l’application des dispositions du barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire:
M. [E] demande la condamnation de la société EHC à lui payer les sommes de:
* 2 791,64 euros bruts au titre des salaires du 1er au 28 mars 2022 sur la base de 169 heures de travail, (avant déduction de la somme de 640 euros nets reçue en espèces au mois d’avril 2022), se décomposant comme suit:
148 heures de travail au taux normal x 16,0209 euros = 2 371,09 euros
21 heures supplémentaires au taux majoré x 20,03 euros = 420,55 euros
*outre 279,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société EHC s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— M. [E] prétend avoir perçu la somme de 640 euros en espèces pour sa période de travail du 1er au 11 mars 2022, soit 241,40 euros de moins que la somme mentionnée sur sa fiche de paie établie le 11 mars 2022;
— il a cependant été réglé par chèque comme le bulletin de paye en fait mention;
— il prétend avoir travaillé du 1er au 28 mars 2022, alors qu’un courrier de rupture du contrat de travail lui a été remis en main propre le 11 mars 2022 et qu’il l’a signé;
— il prétend que la signature apposée sur ce courrier n’est pas la sienne sans rapporter la preuve de cette assertion;
— il n’a déposé aucune plainte pour usurpation de signature et ses signatures sont sujettes à variations;
— le contrat a bien été rompu le 11 mars et depuis cette date, M. [E] en a profité pour finaliser les travaux de sa maison d’habitation;
— M. [E] se contente d’affirmer avoir effectué 169 heures de travail sur un mois non complet sans donner la moindre indication des chantiers sur lesquels il aurait travaillé;
— il verse aux débats un simulacre de planning où des horaires journaliers sont mentionnés sans indication des lieux de chantier et sans mentionner l’heure de pause méridienne;
— les messages adressés par M. [E] par lesquels celui-ci demande le paiement de 169 heures en communiquant un planning truffé d’invraisemblances ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1221-23 du code du travail que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
L’employeur produit en pièce n°6 un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2022 mentionnant une période d’essai de deux mois, mais ce contrat n’est pas signé par M. [E].
En l’absence de contrat de travail écrit, le contrat verbal est un contrat à durée indéterminée à temps plein et sans période d’essai et l’employeur ne peut se prévaloir d’une période d’essai à laquelle il aurait mis fin par un courrier, et ce d’autant plus que le salarié conteste en l’espèce, la signature figurant sur le dit courrier daté du 9 mars 2022 , libellé comme suit:
' Monsieur [E],
Employé depuis le 1/03/2022 comme conducteur d’engins au sein de notre entreprise, vous disposez d’un contrat CDI qui prévoit une période d’essai de 2 mois.
Par la présente, nous vous informons de notre volonté de rompre la période d’essai.
Dans le respect du code du travail, nous sommes tenus de respecter un délai de prévenance de 48 h. Vous quitterez donc définitivement l’entreprise le 11/03/22 (…)' et que la comparaison des signatures figurant sur le courrier litigieux, sur la carte nationale d’identité du salarié et sur un bon d’intervention du 22 mars 2022, ne permettent pas de conclure que le signataire de ces trois documents est une même personne, en l’espèce, M. [I] [E].
Il résulte par ailleurs des échanges de sms entre le salarié et M. [J] [Z] son employeur, échanges datés des mardi 12 et mercredi 13 avril 2022, que le salarié a fait valoir le 12 avril à 17 heures, le total de ses heures du 1er au 28 mars, soit 169 heures, sans que ce chiffre soit contesté par M. [Z] dans ses réponses suivantes:
Le 12 avril à 17h33, M. [Z] a répondu:
' Comme tu veux
je prépare tout pour demain’ et le 13 avril, il a adressé au salarié le message suivant:
' Bonjour [I]
Je suis désolé je t au complètement oublié,
tu aurais dut me rapeler,
eut on se voir à 12h.'
Enfin, le salarié produit en pièce n°16 un bon de livraison daté du 22 mars 2022 relatif à un chantier '[Adresse 10]', signé par M. [I] [E] pour le compte de la Sarl [Z] Construction.
Ces éléments laissent supposer que M. [I] [E] a effectivement travaillé pour le compte de la société [Z] Construction jusqu’au 28 mars 2022.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties.
La précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Elle n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail.
En l’espèce, M. [E] produit en pièces n°21 et 22 une extraction de son agenda mentionnant ses heures de travail au mois de mars 2022 et un calcul détaillé des heures qu’il a réalisé chaque jour selon un horaire précis.
Il produit également en pièce n°27 une liste des chantiers sur lesquels il indique avoir travaillé, document qui comporte ses horaires de travail ainsi que la nature des travaux effectués.
Ces éléments répondent parfaitement à l’exigence de précision définie ci-avant.
La société [Z] Construction conteste chacun des éléments produits par le salarié sans produire cependant d’éléments résultant de son propre contrôle du temps de travail.
Par ailleurs, s’agissant des travaux que le salarié indique avoir réalisés du 21 au 28 mars sur le chantier les jardins de [K] à [Localité 13], l’employeur produit l’attestation de M. [B], gérant de la société Les Terres de [K] lequel atteste que ' les dix derniers jours du mois de Mars 2022, sont intervenus Mr [Z] [J] en personne et Mr [S] [P] en personne, afin de finaliser de façon ponctuel ce lot, en utilisant une Minipelle de marque BOB CAT, ce uniquement en fin de journée, de façon à ce que le second 'uvre puisse poursuivre leur mission sans gêne opérationnelle ».
Ce témoignage n’est pas de nature à établir que M. [E] n’aurait pas travaillé sur ce chantier aux dates qu’il indique, aucun planning contemporain des travaux ne permettant de vérifier les ressources humaines mises à disposition sur le dit chantier, étant précisé que l’employeur affirme que M. [E] a bien travaillé sur le chantier les jardins de [K] entre le 9 et le 11 mars 2022.
Enfin, l’échange de sms par lequel le salarié a sollicité le paiement de 169 heures de travail au titre du mois de mars 2022, n’a suscité aucune objection de la part de l’employeur.
Il en résulte que le salarié est fondé à exiger le paiement de son salaire au titre d’une période de travail du 1er mars au 28 mars 2022 sur la base de 169 heures de travail, les heures supplémentaires réclamées n’étant pas valablement remises en cause par l’employeur.
La cour condamne la société [Z] Construction à payer à M. [E] la somme 2 151,64 euros bruts au titre des salaires du 1er mars au 28 mars 2022 sur la base de 169 heures de travail, après déduction de la somme de 640 euros nets reçue en espèces au mois d’avril 2022, par infirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
— Sur les indemnités de repas:
M. [E] réclame 114,95 euros à titre de rappel de 11 indemnités de repas.
La société EHC s’oppose à cette demande considérant que con contrat de travail a été rompu le 11 mars 2022, et que le nombre d’indemnités de repas mentionné sur son bulletin de paie correspond aux jours travaillés sur la période du 1er au 11 mars 2022, conformément aux constatations du conseil de prud’hommes.
****
Compte tenu de l’issue du litige, les indemnités de repas sont dues jusqu’au 28 mars 2022 en sorte qu’il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 114, 95 euros correspondant à 11 indemnités de repas ( 20 – 9 déjà payées).
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé:
M. [E] soutient qu’en ne déclarant pas toutes ses heures de travail, en mentionnant sur ses bulletins de paie une période d’emploi et un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la société [Z] Construction qui n’a sciemment déclaré que la période d’emploi courant du 1er au 11 mars 2022 tout en sachant qu’en réalité, le salarié avait travaillé jusqu’au 28 mars 2022, a pratiqué du travail dissimulé à son préjudice.
La société EHC n’a pas conclu sur cette demande.
****
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
— Sur la rupture du contrat de travail:
M. [E] soutient que le 28 mars 2022 en fin d’après-midi, il lui a été demandé de ne plus revenir travailler sans respect de la procédure de licenciement, sans convocation à un entretien préalable, sans possibilité d’être assisté par une personne de son choix.
M. [E] conclut par conséquent à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite son indemnisation en écartant le barème défini à l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne, en ce qu’il ne donne pas au juge le pouvoir de moduler l’appréciation des préjudices subis en fonction de la situation particulière du salarié et qu’il ne garantit pas l’indemnisation intégrale des préjudices subis par le salarié.
M. [E] se réfère ainsi aux décisions rendues depuis la fin de l’année 2018, par plusieurs conseils de prud’hommes et cours d’appel qui jugent le barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail inconventionnel ou inadéquat pour réparer le préjudice du salarié injustement licencié (CPH [Localité 7] du 26 septembre 2018, n° 17/00538 ; CPH [Localité 12] du 13 décembre 2018, n°18/00036 ; CPH d'[Localité 4] du 19 décembre 2018, n° 18/00040, CPH [Localité 9] du 21 décembre 2018, n° 18/01238 et du 7 janvier 2019, n° 15/01398 ; CPH [Localité 6] du 18 janvier 2019, 18/00989;CA [Localité 11], Ch. soc. du 16 mars 2021, RG 19/08721) et de [Localité 5] (CA [Localité 5] du 27 mai 2021, RG 20/00287).
Le salarié invoque une décision publiée le 26 septembre 2022 du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS) qui a adopté une position radicalement opposée à celle dégagée par la Cour de cassation et considère que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une « violation » de la Charte sociale européenne (article 24b).
S’agissant de sa situation personnelle, le salarié expose que depuis la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2022, il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et perçoit des allocations de retour à l’emploi.
Le salarié conclut qu’en tout état de cause, si la cour ne devait pas écarter le barème, elle lui octroiera à tout le moins le maximum de l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 2 791,64 euros, équivalent à un mois de salaire.
L’employeur soutient que la rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse comme une rupture de période d’essai en date du 11 mars 2022, en sorte qu’il n’était pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable, ni de motiver la rupture de la période d’essai.
L’employeur conclut que si par extraordinaire, la cour venait à juger que la période d’essai ne lui était pas opposable, elle devra prendre en considération l’ancienneté du demandeur de 9 jours et l’effectif inférieur à 11 salariés, ainsi que le comportement du salarié qui a refusé de restituer le contrat transmis par l’employeur pour réduire l’indemnisation à 1 euro symbolique en application des dispositions du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit, pour une ancienneté inférieure à 1 an, aucune indemnité minimale de 1 mois de salaire.
L’employeur s’oppose à la demande du salarié d’écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code de travail en faisant valoir que le débat judiciaire sur la conventionnalité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été définitivement clos par les deux décisions rendues le 11 mai 2022 par la Cour de cassation qui a, encore dernièrement, validé ledit barème (Cass. soc., 1 er février 2023, n°21-21.011).
L’employeur s’oppose enfin à la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire.
****
Compte tenu de l’issue du litige, l’employeur n’est pas fondé à invoquer la rupture de la période d’essai. La cessation de la relation contractuelle sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et donc sans notification d’un motif, s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le salarié peut prétendre par conséquent au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont le montant n’est pas remis en cause, même à titre subsidiaire par l’employeur qui sera par conséquent condamné à payer à M. [E] la somme de 256,33 euros bruts à ce titre, outre 25,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages-intérêts:
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
S’agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il en résulte que la demande de M. [E] tendant à ce que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, n’est pas fondée.
M. [E] qui a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par un employeur dont il n’est pas contesté qu’il employait moins de onze salariés, peut par conséquent prétendre, compte tenu de son ancienneté inférieure à une année, à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E] âgé de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’un mois, de ce qu’il justifie avoir été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi entre le 4 avril 2022 et le 3 avril 2023, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2 429, 89 euros correspondant au salaire de base mentionné sur le bulletin de paye délivré au titre du mois de mars 2022, pour 151, 67 heures au taux de 16,02 euros; en conséquence, le jugement qui a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
En revanche, le salarié qui ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires du licenciement, ni du préjudice moral en résultant, est débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande au titre des obligations de prévention et de sécurité:
M. [E] soutient que:
— il a été contraint de travailler avec une minipelle parfaitement hors d’usage, présentant même d’importantes fuites dont il produit des photographies;
— il a dû en outre travailler seul sur son chantier et réaliser tout à la fois des missions de chauffeur poids lourds, de man’uvre, de canalisateur et de maçon, alors même que la société l’avait embauché en qualité de conducteur d’engins;
— pour l’exécution de son travail en qualité de conducteur d’engins, la société EHC ne lui a pas même remis, conformément à ses obligations légales, son autorisation de conduite (art. R. 4323-55 à 57 du code du travail) qui figure pourtant au titre des mesures d’organisation et de conditions d’utilisation des équipements de travail, ni les carnets d’entretien des minipelles conduites conformément à la recommandation R482 par le CTN du BTP, applicable au 1er janvier 2020, avec inscription pour chaque engin de la date et la nature des opérations périodiques de maintenance effectuées, ainsi que les observations du conducteur;
— de tout cela il avait fait le reproche à son employeur, ce pourquoi il a été évincé brutalement de la société.
La société EHC Construction conteste cette présentation des faits en soutenant que:
— les photographies produites par le salarié en pièce n°7 sont celles de la plus vieille machine du parc qui n’est plus utilisée, étant précisé que la société est propriétaire de trois pelles en parfait état de fonctionnement;
— M. [E] est titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des engins de chantier;
— l’autorisation de conduite est délivrée par l’employeur et la société EHC n’aurait pas pris le risque de lui confier la conduite d’engins de chantier sans cette autorisation;
— un arrêté du 2 mars 2004 impose à l’employeur d’établir un carnet de maintenance des appareils de levage, ce que la société EHC tient à jour, mais qu’elle n’est pas tenue de remettre au salarié;
— il ressort du registre de sécurité reprenant, pour chacun des 4 engins en possession de la société EHC, la vérification générale périodique (VGP) que le matériel utilisé par M. [E] est conforme à la réglementation.
***
M. [E] forme sa demande au visa des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Compte tenu des photographies produites par le salarié, les premiers juges ont ordonné à la société [Z] Construction de remettre la liste du matériel de l’entreprise ainsi que les rapports de contrôles obligatoires des vérifications générales périodiques et ont constaté que le matériel figurant sur cette liste était conforme à l’exception d’une mini-pelle de marque Bobcat de 2,8 tonnes portant le n° de série 234223300, engin défaillant mentionné comme 'mis au rebus’ le 10 juillet 2023.
Les premiers juges ont pu en déduire que l’engin était encore en fonction pendant la relation contractuelle de M. [I] [E] et que cet élément venait conforter le film produit par le salarié à l’appui de ses prétentions.
Les premiers juges ont également retenu que l’employeur était défaillant dans l’application des dispositions du code du travail en matière d’information et de prévention des risques et que s’il affirmait que le salarié était titulaire d’un Caces, il ne produisait pas cependant l’autorisation de conduite subordonnée à une aptitude médicale.
En cause d’appel, l’employeur souligne la brièveté du contrat de travail et soutient que M. [E] n’a pas utilisé de matériel défectueux, ni la mini pelle de marque Bobcat incriminée, mais ne produit aucun élément contraire aux constatations des premiers juges tant sur la présence d’un engin défaillant dans la liste de son matériel à la date à laquelle M. [E] a été engagé, que s’agissant du défaut de mesures d’information ou de prévention ou encore de l’absence de justification de l’obtention par son salarié du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité.
Le manquement de la société EHC à son obligation de sécurité est caractérisé et compte tenu des enjeux de la prévention dans un secteur d’activité où le taux d’accidentologie augmente régulièrement, il convient de condamner la société à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice par infirmation du jugement déféré uniquement sur le quantum et de rejeter la demande du salarié pour le surplus.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société EHC des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société [Z] Construction les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [I] [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] Construction qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [E] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société [Z] Construction à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes:
* 2 151,64 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 1er mars au 28 mars 2022
* 114,95 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 11 mars au 28 mars 2022
* 256,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 25,63 euros bruts de congés payés afférents.
* 2 429,89 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société El Haras Construction de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Ordonne la remise par la société [Z] Construction à M. [I] [E] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Condamne la société [Z] Construction à verser à M. [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [Z] Construction aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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