Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 févr. 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2025, N° 2025000838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02430 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYTY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2025000838
APPELANTES
SCI LES OPTIMISTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 502 998 826
SCI LES TULIPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 418 319
SCI [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 521 916 213
SARL ODILE & CHRISTOPHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 531 812 865
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentées par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [A] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [H] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 2]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées par Me Edouard FABRE et Me Johan AKROUT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
S.C.P. [L] & ROUSSELET prise en la personne de Me [R] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 326 979
S.E.L.A.R.L. 2 M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PEOPLE AND BABY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 829 018 480
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées par Me François KOPF et Colin MARVAUD de l’AARPI Darrois Villey Maillot Brochier, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
[Adresse 9]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 814 456 679
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Mes Pierre-Emmanuel FENDER, Me Martin GUERMONPREZ, Mélanie GERRER, avocats au barreau de PARIS, toque : J015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
François VARICHON, Conseiller
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François VARICHON, conseiller pour la présidente empêchée, et par Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Fondé en 2004 par Monsieur [T] et Madame [I] le groupe People and Baby exploite une activité d’accueil de jeunes enfants à travers des crèches en France et à l’étranger.
Au 23.09.2024 le groupe emploie 9000 personnes environ dont 5686 en France.
Le groupe est structuré à travers une SAS Groupe People and Baby dirigée par Monsieur [T], qui détient 100% de la SASU People and Baby qui détient différentes filiales dont les filiales opérationnelles.
Monsieur [T] était actionnaire à hauteur de 88,28% de la société Groupe People and Baby et Madame [I] à hauteur de 11,72%.
Pour financer sa croissance externe la société Groupe People and Baby a émis plusieurs emprunts obligataires, du 4.12.2019 au 21.06.2024, atteignant un montant total en principal de 455.286.850 euros qui ont été souscrits par divers véhicules d’investissement principalement représentés par les sociétés de gestion Alcentra Limited, pour 90%, et Stepstone pour 10%, les créanciers obligataires étant représentés par la société Aether Financial Services.
Au cours de l’année 2023 une procédure de conciliation a été ouverte.
Un accord a été signé le 29.11.2023 entre Monsieur [T] et Madame [I] et les créanciers obligataires accordant au représentant de la masse des obligataires une sûreté constituée par l’émission d’une action de préférence qui, en cas de réalisation de certains événements, pouvait être activée lui permettant de détenir 75% des droits de vote.
En conséquence suite à cet accord, le capital de la société Groupe People and Baby était ainsi reparti: 88,28% pour Monsieur [T], 11,72% pour Madame [I] et 1 action de préférence pour la société Aether Financial Services représentant de la masse des obligataires.
Le 18.04.2024 la société Aether Financial Services a activé l’action de préférence, a convoqué une assemblée générale, a fait voter la révocation de Christophe [T] de son mandat de président de la société Groupe People and Baby et a fait désigner à sa place la société Ridge Consulting représentée par Monsieur [J] [X].
Une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte par ordonnances du 24.06 .2024 concernant la société Groupe People and Baby et du 8.07.2024 concernant la société People and Baby.
Le 2.11.2024 un accord de lock-up a été signé entre Groupe People and Baby, People and Baby, People and Baby Développement, Microbaby, les porteurs d’obligations et l’État français, portant sur les principaux termes de la restructuration, prévoyant notamment :
— un apport de trésorerie de la part du principal créancier obligataire à hauteur de 37,5 millions d’euros;
— la conversion partielle de la dette obligataire en capital entraînant la dilution de l’actionnariat existant et donc un changement de contrôle de la société holding;
— un rééchelonnement partiel du solde de la dette obligataire et des autres créances affectées éventuellement par le biais d’une conversion en capital en 2029;
— la refonte de la structure de la gouvernance de Groupe People and Baby.
Par jugements rendus le 18.11.2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby.
La SCP [L] et Rousselet en la personne de Me [L] et la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires.
La Selafa MJA en la personne de Me [B]-[N] et la SCP BTSG en la personne de Me [Y] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Les administrateurs judiciaires ont adressé aux parties affectées le 23.12.2024 les notifications prévues à l’article R.626-58 du code de commerce c’est à dire la constitution des classes de parties affectées, leur répartition dans les différentes classes et les droits de vote qui leur sont reconnus.
Les SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9], et la SARL Odile & Christophe ont consenti des baux commerciaux à la société Groupe People and Baby et à ses filiales opérationnelles dont People and Baby et ont la qualité de parties affectées dans la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Groupe People and Baby.
Elles ont contesté la répartition effectuée par les administrateurs judiciaires s’agissant:
— concernant la classe 1 de la mention du représentant de la masse des obligataires, la société Aether et non de l’identité des obligataires, et du fait que les administrateurs judiciaires ne justifient pas du critère de communauté d’intérêt suffisante pour regrouper l’ensemble des obligataires dans une même classe
— concernant la classe 2 qui regroupe les bailleurs de la prise en compte des indemnités de résiliation nées postérieurement au jugement d’ouverture
— concernant les classes 1, 3 et 8 du fait que la société Alcentra aurait dû, au regard de ses multiples qualités, être isolée dans une seule et même classe à part
et enfin ont critiqué le fait de ne pas avoir été informées de la ventilation des droits de vote de l’ensemble des membres des classes de parties affectées au sein des différentes classes constituées.
Elles ont conclu que la répartition était irrégulière et devait être rectifiée et qu’il convenait de déclarer nulle et sans effet la notification effectuée.
Par ordonnance en date du 15.01.2025 le juge-commissaire a déclaré recevable la requête et l’a déclaré mal fondée.
Les SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9], et la SARL Odile & Christophe ont interjeté appel le 24.01.2025.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.02.2025 elles demandent à la cour de:
Vu les articles L. 626-30, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce
Vu les articles R. 626-58 et R. 626-58-1 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces jointes à l’appui,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge-commissaire près le Tribunal des activités économiques de Paris, sauf en ce qu’il a jugé recevables les requérants
Statuant à nouveau :
— Déclarer les Appelantes bien fondées en leurs moyens ;
— Dire et Juger que la répartition en classes des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby notifiée par les Administrateurs Judiciaires le 26 décembre 2024, est irrégulière en ce :
qu’elle mentionne à tort, le représentant de la masse obligataire (Aether) et non directement les obligataires de la masse (Alcentra et Stepstone) ;
qu’elle mentionne des créances de résiliation de baux commerciaux nées postérieurement (23 décembre 2024) à la date de notification de la constitution des classes de parties affectées (26 décembre 2024) ; (sic)
qu’elle regroupe au sein d’une même classe l’ensemble des créanciers obligataires sans tenir compte de la triple qualité d’Alcentra;
qu’elle ne renseigne nullement sur la répartition des droits de vote de l’ensemble des parties affectées au sein de l’ensemble des classes de parties affectées constituées.
— Dire et juger que c’est à tort que la classe n° 1 contient le représentant des masses obligataires et non les obligataires en eux-mêmes ;
— Dire et juger que les créanciers chirographaires des classes n° 1, 3 et 8 ne partagent pas une communauté d’intérêts économiques suffisante ;
— Dire et juger que les créanciers bailleurs au titre d’une indemnité de résiliation des baux commerciaux de la classe n° 2 ne peuvent être considérés comme des parties affectées;
— Dire et juger que les appelantes n’ont pas été utilement et suffisamment informées sur la répartition des droits de vote de l’ensemble des parties affectées au sein de l’ensemble des classes de parties affectées constituées.
En conséquence :
— Ordonner la rectification de la répartition en classes des parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby, notifiée par les Administrateurs Judiciaires le 26 décembre 2024 (sic), afin que :
la classe n° 1 mentionne les créanciers obligataires, à savoir Alcentra et Stepstone;
la classe n° 2 exclue les créanciers bailleurs au titre d’une indemnité de résiliation des baux commerciaux intervenue postérieurement à la date de constitution des classes de parties affectées, à savoir le 23 décembre 2024 (sic);
les classes n° 1, 3 et 8 excluent Alcentra afin de lui réserver une classe de parties affectées spécifique.
— Déclarer en conséquence nulle et sans effet la notification de la répartition en classes des parties affectées et répartition des droits de vote en raison de l’inobservation des dispositions de l’article L. 626-30, III, du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.02.2025 la société Groupe People and Baby demande à la cour de:
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 31, 32 et 546 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 228-47, L. 228-51, L. 228-83, L. 228-84, L. 622-14, L. 622-17, L. 626-30, L.628-7, R. 626-58, R. 626-58-1 et R. 626-61 du code de commerce,
— Déclarer la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe tant irrecevable que mal-fondées en leur appel,
— Les en débouter,
— Recevoir la société Groupe People and Baby en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la requête recevable,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les contestations relatives aux classes de parties affectées n° 1, 2, 3 et 8 ;
Pour le surplus,
— Juger mal fondée l’ensemble des contestations soulevées par la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par Monsieur le Juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe au paiement de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 la SCP [L] et Rousselet en la personne de Me [L] et la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [G] en qualité de co-administrateurs judiciaires demandent à la cour de:
Vu les articles L. 626-30 et suivants, R. 626-58 et R. 626-58-1 du code de commerce,
Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2019 relative aux procédures d’insolvabilité
Vu l’ordonnance du juge-commissaire de Groupe People and Baby du 15 janvier 2025,
— Déclarer irrecevables les demandes des sociétés SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et Odile & Christophe visant à exclure certaines créances indemnitaires visées dans le projet de plan de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby des classes de parties affectées. ;
— Débouter les sociétés SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et Odile & Christophe de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge-commissaire de Groupe People and Baby du 15 janvier 2025 (RG n°2025000838) ;
— Condamner solidairement les sociétés SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et Odile & Christophe , à payer à la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Maître [V] [G], et la SCP [L] & Rousselet, prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualités la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et Odile & Christophe aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.02.2025 la SELAFA MJA en la personne de Me [B]-[N] et la SCP BTSG en la personne de Me [Y] en leur qualité de co-mandataires judiciaires demandent à la cour de:
A titre principal,
' Déclarer la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe irrecevables ;
Subsidiairement,
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby;
En tout état de cause,
' Débouter la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Condamner solidairement la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe à verser à BTSG et MJA ès qualités la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner solidairement la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la classe de partie affectée n°1
La société Groupe People and Baby et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des SCI Les Optimists, Les Tulipes, et [Adresse 9] et de la SARL Odile & Christophe au regard du fait qu’elles ne font pas partie de cette classe de créanciers obligataires et qu’elles ne caractérisent pas que les modalités de constitution de la classe contestée sont de nature à avoir une incidence directe sur le poids du vote de la classe dont elles font partie dans l’issue du vote et l’adoption du plan ni n’établissent l’incidence sur leur propre vote au sein de leur classe des irrégularités alléguées.
Les administrateurs judiciaires développent le même moyen mais ne demandent pas dans leur dispositif que soit déclarée irrecevable cette contestation.
Les SCI Les Optimists, Les Tulipes, [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe répliquent que l’action en contestation est une action attitrée, que le recours visé est ouvert à chaque partie affectée et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, le demandeur devant rapporter la preuve qu’au jour de la requête il avait la qualité de partie affectée. Elles soulignent qu’en qualité de bailleresses elles sont une des parties affectées par le projet de plan et ont nécessairement qualité et intérêt à agir.
Elles soutiennent que la mention du représentant des créanciers obligataires ne leur permet pas de connaître la composition de cette classe et de vérifier le respect du principe de communauté d’intérêt économique qui doit présider à la répartition des créances entre les différentes classes et en particulier le fait que la réunion des obligataires dans la même classe est justifiée.
Sur ce
Les contestations soulevées par les appelantes qui font partie de la classe 2 intitulée Bailleurs, portent d’une part sur le fait que le tableau notifié le 23.12.2024 mentionne uniquement le représentant de la masse des obligataires, alors que les obligataires auraient dû être nommément indiqués, et d’autre part sur le fait que par cette seule mention, il ne leur est pas possible de vérifier que les créanciers constituant cette classe partagent une communauté d’intérêt économique suffisante.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 626-58-1 du Code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Si les dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à soulever la contestation.
Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce les appelantes portent une contestation concernant une classe dont elles ne font pas partie s’agissant de la classe des créanciers obligataires.
Or elles n’établissent pas que la contestation soulevée, s’agissant de pouvoir vérifier la composition de la classe 1, et l’éventuelle conséquence qui en découlerait d’une autre répartition des créances obligataires composant cette classe (entre d’autres classes ou par la création d’une nouvelle classe), si la contestation était accueillie, seraient de nature à avoir une incidence sur l’économie générale du vote en leur faveur.
Au contraire la répartition des créances obligataires dans une ou plusieurs classes n’est pas susceptible d’améliorer la condition juridique des appelantes c’est à dire la composition de leur propre classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde.
La contestation soulevée s’agissant de l’indication du représentant de la masse au lieu des sociétés de gestion des emprunteurs obligataires n’est pas, par ailleurs, non plus, de nature à affecter la constitution de la classe à laquelle les bailleresses sont affectées, ni les droits de vote qui leur sont reconnus.
Il en résulte l’absence de tout intérêt pour les SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe à élever une contestation concernant la classe 1 de parties affectées.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable leur contestation concernant la classe 1.
Sur la contestation de la classe de partie affectée n°2
Les administrateurs judiciaires soulèvent d’abord une fin de non-recevoir s’agissant de l’irrecevabilité des appelants à contester l’affectation des créances indemnitaires dans le plan de sauvegarde exposant que les voies de recours concernant les classes de parties affectées sont limitées à la contestation de la qualité de partie affectée, aux modalités de répartition en classes et au calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote, que les contestations portant sur le respect d’autres modalités de consultation des créanciers ou contre le plan ne sont pas recevables dans le cadre du recours spécifique fondé sur l’article R.626-58-1 du code de commerce.
Ils soutiennent ainsi qu’en contestant l’intégration des créances indemnitaires nées des résiliations des baux commerciaux les appelants entendent contester les termes du projet de plan de sauvegarde accélérée qui prévoient des modalités de remboursement spécifiques de ces créances.
Ils rappellent à ce titre que les administrateurs judiciaires ont une compétence liée en cette matière: doivent être affectées l’ensemble des créances visées dans le projet de plan de sauvegarde accéléré conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce.
Ils en concluent que la contestation des modalités du plan de sauvegarde n’entrant pas dans l’office du juge saisi sur le fondement de l’article R.626-58-1 du code de commerce la cour devra déclarer les appelants irrecevables en leur demande.
En réponse à la fin de non-recevoir les appelantes rappellent qu’elles ont la qualité de parties affectées, que le recours prévu à l’article R.626-58-1 est ouvert à chaque partie affectée et qu’elles ont intérêt à contester la répartition des droits de vote au sein de la classe à laquelle elles appartiennent.
Les appelantes exposent ensuite que les classes de parties affectées doivent exclusivement prendre en considération les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, que cependant la classe de parties affectées n°2 prend en compte les indemnités de résiliation éventuelles alors même que celles-ci résultent de la résiliation des baux commerciaux par lettres recommandées reçues le 26.12.2024 avec prise d’effet au 31.12.2024, soit postérieurement à la date de constitution des classes de parties affectées mais surtout postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective qui est en date du 18.11.2024, que la créance d’indemnité de résiliation du contrat a pour fait générateur la résiliation du contrat et ne saurait donc intégrer la composition d’une classe de parties affectées qui est exclusivement déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure quand bien même elle ne saurait bénéficier d’un paiement à l’échéance et subsidiairement par priorité et devra être déclarée au passif.
Elles soutiennent que faute pour le législateur d’avoir assimilé la créance d’indemnité de résiliation d’un contrat résilié après le jugement d’ouverture à une créance antérieure, il n’est pas possible de lui appliquer, sans texte spécial, une règle qui n’intéresse que les créanciers antérieurs.
Elles concluent que ces créances d’indemnité de résiliation ne peuvent être incluses dans la classe 2 et qu’en conséquence celle-ci n’a pas été valablement constituée.
La société Groupe People and Baby, les administrateurs judiciaires, et les mandataires judiciaires font valoir que conformément à la loi et à une jurisprudence constante les indemnités de résiliation sont assimilées aux créances antérieures, doivent de ce fait être déclarées au passif de la procédure collective et sont partie intégrante du passif de la procédure collective qui a vocation à faire l’objet du plan de sauvegarde, que toute autre interprétation contraire conduirait à payer ces créances à échéance alors que ce traitement est réservé aux créances postérieures privilégiées.
Ils indiquent qu’antérieurement à la réforme issue de l’ordonnance du 15.09.2021 il était prévu pour ces créances inclues dans le passif, une consultation individuelle, modalité qui n’a pas été reprise dans la réforme, ce qui ne signifie pas cependant que le législateur a souhaité empêcher la société en difficulté de traiter ces créances d’indemnités qui sont assimilées au passif antérieur comme celui-ci, que celles-ci doivent être incluses dans la composition des classes de parties affectées dans la mesure où le nouvel article L.626-30 III a étendu le champ des classes de parties affectées aux droits nés antérieurement au jugement d’ouverture, ce qui est le cas des créances de résiliation qui trouvent leur origine dans le contrat de bail né antérieurement au jugement d’ouverture.
Sur ce
Sur la fin de non- recevoir
L’article R. 626-58-1 du Code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
En l’espèce les appelantes sont des bailleurs et sont donc des parties affectées.
Elles ont donc qualité à agir.
Par ailleurs elles contestent le montant des créances qui a été retenu, par les administrateurs judiciaires en soutenant que les créances d’indemnité de résiliation n’auraient pas du être inclues et cette contestation a directement une incidence sur le calcul de leurs droits de vote respectifs puisque celui-ci, exprimé en pourcentage, est le rapport entre le montant de leur créance et la totalité des créances de la classe à laquelle elles appartiennent.
Le fait que la contestation soit susceptible d’avoir une conséquence sur le plan proposé en modifiant le montant des créances retenues au titre de la classe des bailleurs, si elle était retenue, n’est cependant pas de nature à fermer la voie de l’appel aux appelantes.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la contestation
La procédure de sauvegarde accélérée est prévue aux articles L.628-1 à L.628-8 du code de commerce. Elle renvoit à la procédure de sauvegarde sauf textes indiqués et comporte des dispositions particulières décrites aux articles indiqués ci-dessus.
En particulier:
L’article L.628-1 dispose dans son 2ème alinéa que la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisembable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.628-8.
L’article L.626-10 applicable à la procédure de sauvegarde accélérée indique que le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. (…) Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que s’il y a lieu, des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
L’article L.628-6 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L.626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L.628-1.
Enfin aux termes de l’article L.626-30 I du code de commerce dans son premier alinéa sont des parties affectées:
1°) les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan.
Il résulte de ces différents articles que le projet de plan détermine ainsi les créanciers affectés par le plan.
En l’espèce le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS Groupe People and Baby indique expressément en pages 11 et 12:
que les créanciers dont il est prévu que le projet de plan affecte directement les droits ou créances sont à ce stade:
pour le Groupe People and Baby
(…)
Les bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités de résiliation anticipée des baux
et que le projet de plan prévoit la création des classes de parties affectées en incluant la classe 3 'Bailleurs’ pour un montant estimatif des créances/des droits concernés de 5,4 millions d’euros.
Il en résulte que c’est à juste titre que les bailleurs de la société Groupe People and Baby ont été considérés comme des créanciers dont les droits et créances allaient être affectés.
S’agissant de la composition des classes de parties affectées il résulte de l’article L.626-30 III que la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs, vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante (…).
En l’espèce au regard des sommes déclarées par la société lors de l’ouverture de la procédure comme étant dues aux bailleurs, soit la somme de 5,4 millions, la répartition de ceux-ci dans la classe des bailleurs répond au critère de l’existence entre eux d’une communauté d’intérêt économique suffisante.
L’article L.626-30 V du code de commerce prévoit ensuite que l’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances et aux droits affectés leur permettant d’exprimer leur vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes (..).
L’article R.626-58 du même code indique que Pour l’application du V de l’article L.626-30, l’administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
Ni l’article L.626-30 en son alinéa V, ni l’article R.626-38 ne disposent que le montant des créances pris en compte pour le calcul des voix doit être celui au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée et il n’y a pas lieu de rajouter aux textes une condition temporelle qu’ils ne contiennent pas.
Enfin le fait que ce montant puisse ne pas être le montant existant au jour du jugement d’ouverture découle de la possibilité d’actualisation des créances inscrites sur la liste remise par le débiteur lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, prévue à l’avant dernier alinéa de l’article L.628-7.
En l’espèce, s’agissant des créances retenues dans la classe des bailleurs aux termes de la notification intervenue le 23.12.2024 elles incluent des indemnités de résiliation issues des résiliation des baux commerciaux intervenues par courriers adressés par les administrateurs judiciaires et reçus par les bailleurs le 26.12.2024 pour une prise d’effet au 31.12.2024.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un contrat de bail conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, la créance d’indemnité de résiliation, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Ces créances suivent ainsi le régime des créances antérieures et doivent être déclarées au passif.
Il est en outre légalement prévu à l’article L.626-10 que le plan de sauvegarde intègre le réglement du passif soumis à déclaration. Il en résulte que les créances d’indemnité de résiliation des baux doivent figurer dans le projet de plan proposé par le débiteur en sauvegarde accélérée.
Ainsi au regard des textes et de la jurisprudence constante, quand bien même la résiliation des baux n’était pas intervenue au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, ni même au jour de l’envoi de la notification des droits de vote, le montant des créances indiquées par le débiteur pouvait inclure les indemnités qui allaient être dues à ce titre, comme étant des créances à échoir.
C’est donc à juste titre que les administrateurs judiciaires ont pris en compte le montant indiqué par la société et ont calculé les droits de vote des différents créanciers de la classe des bailleurs sur cette base.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation soulevée.
Sur la contestation des classes de parties affectées 1, 3 et 8
La société Groupe People and Baby et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et de la SARL Odile & Christophe au regard du fait qu’elles ne font pas partie de l’une de ces classes et qu’elles ne caractérisent pas le préjudice qu’elles subiraient du fait du rattachement d’Alcentra à trois classes distinctes, qu’en effet les modifications sollicitées n’ont aucune incidence sur l’adoption du plan et sur les droits que celui-ci accordera aux appelantes.
Les administrateurs judiciaires développent le même moyen mais ne demandent pas dans leur dispositif que soit déclarée irrecevable cette contestation.
Les SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe répliquent que l’action en contestation est une action attitrée, que le recours visé est ouvert à chaque partie affectée et s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, le demandeur devant rapporter la preuve qu’au jour de la requête il avait la qualité de partie affectée. Elles soulignent qu’elles sont une des parties affectées par le projet de plan et ont nécessairement qualité et intérêt à agir.
Elles soutiennent que Alcentra aurait du être isolée dans une seule et même classe à part au regard de sa triple qualité de titulaire d’obligations classique, de titulaire de créances détenues au titre de cautionnement accordé par la société ou de recours subrogatoire au titre des obligations émises par la société People and Baby et de porteur de bons de souscription d’actions, qui rompt la communauté d’intérêt économique avec les créanciers de chaque classe, et qu’il convient en conséquence de remettre en cause la composition des classes 1, 3 et 8.
Sur ce
Les créances des fonds gérés par Alcentra ont été réparties dans plusieurs classes s’agissant:
— de la classe 1 regroupant les obligations sécurisées
— de la classe 3 regroupant les créances détenues au titre du cautionnement accordé par la société Groupe People and Baby ou bénéficiant d’un recours subrogatoire au titre des obligations émises par la société People and Baby
— de la classe 8 regroupant les porteurs de bons de souscription d’actions
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 626-58-1 du Code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Si les dispositions de l’article R.626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à la contestation soulevée.
Cet intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l’espèce les appelantes élèvent une contestation concernant des classes dont elles ne font pas partie s’agissant des classes 1, 3 et 8.
Elles ne caractérisent pas en quoi la modification de ces classes affecterait l’économie générale du vote issu des classes de parties affectées telles que constituées par les administrateurs judiciaires et en particulier n’établissent pas que la modification des compositions serait de nature à modifier le vote de chaque classe.
Au contraire le regroupement des fonds gérés par la société Alcentra dans une seule classe n’est pas susceptible d’améliorer la condition juridique des appelantes c’est à dire leur propre classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde.
Elles ne caractérisent pas non plus en quoi cette éventuelle modification (regroupement des créances d’Alcentra dans une classe et maintien des autres créanciers dans les classes auxquelles ils ont été affectées) aurait une incidence sur les droits de vote qui leur sont reconnus dans la classe dans laquelle elles sont affectées.
Il en résulte l’absence de tout intérêt pour les bailleresses à élever une contestation concernant les classes 1, 3 et 8 de parties affectées.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable la contestation des SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et de la SARL Odile & Christophe concernant les classes 1, 3 et 8.
Sur la répartition des droits de vote
La société Groupe People and Baby et les mandataires judiciaires soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des 3 SCI et de la SARL, bailleresses, s’agissant de soulever une contestation relative aux modalités de notification des droits de vote exposant que les appelantes n’expliquent pas en quoi la transmission des droits de vote de toutes les parties affectées au sein de l’ensemble des classes aurait une quelconque incidence sur leur propre situation.
Les administrateurs judiciaires développent le même moyen mais ne demandent pas dans leur dispositif que soit déclarée irrecevable cette contestation.
Les SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe soutiennent qu’il résulte des dispositions de l’article R.626-58 du code de commerce que l’administrateur doit donner le détail de la répartition des votes au sein d’une classe à toutes les parties affectées par le plan y compris aux parties qui ne constituent pas cette classe puisque le sort de ces parties en dépend malgré tout, l’application forcée interclasse permettant à certaines classes d’imposer leur vote à d’autres. En conséquence elles concluent à leur intérêt à agir pour connaître et contester la répartition des votes au sein des autres classes.
Elles exposent que la répartition des droits de vote dans chaque classe ne leur a été pas notifiée, ce qui porte atteinte à leur droit d’information, et en tirent comme conséquence l’irrégularité de la notification.
Sur ce
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 626-30, V, du code de commerce dispose que l’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. (…)
Aux termes de l’article R. 626-58 du même code pour l’application du V de l’article L. 626-30, l’administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l’article L. 626-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l’administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L’administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
L’article R. 626-58-1 du code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.626-30 V et R.626-58 du code de commerce que s’agissant de la répartition des droits de vote, l’obligation d’information de l’administrateur judiciaire est limitée à la notification à chaque créancier faisant partie d’une classe de partie affectée, du calcul des voix retenues le concernant au sein de sa classe.
En d’autres termes l’information concernant les droits de vote qui doit être délivrée à chaque créancier se limite au calcul des voix qui lui sont propres.
Les créanciers ne disposent donc d’aucun droit à connaître dans toutes les classes de la répartition des droits de vote entre les différentes créances regroupées dans chacune des classes.
Les créanciers d’une classe ne disposent pas, non plus, de droit à connaître dans la classe dans laquelle ils sont affectés, du détail des droits des autres créanciers, leur droit se limitant à être informé du calcul de leur voix en pourcentage de l’ensemble des créanciers de leur classe, ce pourcentage déterminant leur droit de vote.
En l’espèce il n’est pas contesté par les appelantes qu’elles ont eu connaissance, par la notification du 23.12.2024, du droit de vote qui leur a été reconnu au sein de leur classe, en pourcentage du montant de leur créance par rapport à l’ensemble des créances de la classe, et force est de constater qu’elles ne contestent pas la régularité de cette notification concernant leurs droits de vote.
Au regard des textes ci-dessus rappelés elles ne disposent pas de droit à être informées des droits de vote des créanciers des autres classes, ni à être informées des droits de vote de chaque créancier de leur classe. En conséquence les appelantes ne disposent pas d’intérêt à agir pour soutenir l’irrégularité d’une notification ne comportant pas le détail de l’ensemble des droits de vote de l’ensemble des créanciers de l’ensemble des classes.
Infirmant l’ordonnance du juge-commissaire la cour dit irrecevable la contestation des SCI Les Optimists, SCI Les Tulipes, SCI [Adresse 9] et de la SARL Odile & Christophe de la régularité de la notification des droits de vote.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés demandent la condamnation des 3 SCI et de la SARL bailleresses à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 20.000 euros pour la société Groupe People and Baby
— la somme de 20.000 euros pour les administrateurs judiciaires
— la somme de 10.000 euros pour les mandataires judiciaires.
Il est inéquitable de laisser chacun des intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense dans la procédure d’appel et la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe sont condamnées in solidum à payer:
— la somme de 10.000 euros pour la société Groupe People and Baby
— la somme de 10.000 euros pour les administrateurs judiciaires
— la somme de 10.000 euros pour les mandataires judiciaires.
Les dépens de l’instance sont mis à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15.01.2025
et statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevables la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe dans leurs contestations relatives:
— à la classe de parties affectées 1
— aux classes de parties affectées 1, 3 et 8
— à la notification de la répartition des droits de vote
Déclare recevables la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe en leur contestation relative à la classe 2 mais les en déboute,
Condamne la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe à payer, in solidum:
— à la société Groupe People and Baby la somme de 10.000 euros
— aux administrateurs judiciaires la somme de 10.000 euros
— aux mandataires judiciaires la somme de 10.000 euros
Condamne la SCI Les Optimists, la SCI Les Tulipes, la SCI [Adresse 9] et la SARL Odile & Christophe aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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