Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mai 2025, n° 24/08581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S074
N° RG 24/08581 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLFK
Etablissement Public [12]
C/
[O] [Y]
[M] [V] épouse [Y]
Société [8]
Société [14]
S.A. [18]
S.A. [7]
Société [17]
S.A. [19]
Copie exécutoire délivrée le :
27/05/2025
à :
Me Paul GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 18 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-239, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des ALPES-MARITIMES (Réf: IR, CS 2017, IR2017),
domicilié en son établissement du Pôle Recouvrement spécialisé des ALPES-MARITIMES – [Adresse 1]
représenté par Me Gilles CHATENET avocat au barreau de Nice
INTIMÉS
Monsieur [O] [Y] (débiteur N° dossier: 000423007313)
né le 28 janvier 1961 à [Localité 10] (06)
Madame [M] [V] épouse [Y]
(débitrice N° dossier: 000423007313)
née le 19 mai 1962 à [Localité 21] (PORTUGAL),
Tous deux demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [Adresse 9] (Réf: 41360839289002)
domiciliée Chez [Adresse 15]
défaillante
Société [14] (Réf: Loyers et accessoires)
domiciliée chez SCP [U] TISSOT VIGUIER – [Adresse 3]
défaillante
S.A. [18] (Réf: SCP [U] TISSOT VIGUIER)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [7] (Réf: PPF/2106070907/CTI)
domiciliée chez MCS et Associés M. [Z] [S] – [Adresse 2]
défaillante
S.A. [17] (Réf: 0000000094300065972864)
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
S.A. [19] (Réf: SARL [20])
domiciliée [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 6 avril 2023, Mme [M] [V], épouse [Y], et M. [O] [Y], ont saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 juin 2023.
Le 19 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 264,90 '.
Elle a retenu qu’après analyse de leur situation, compte tenu de l’importance de leur endettement et au regard de leur capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [Y] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2023, faisant valoir qu’ils étaient hébergés à titre gratuit chez la mère de M. [Y] et que sa femme s’assurait de sa prise en charge quotidienne. Il expliquait souhaiter rembourser ses dettes, mais que la totalité de son salaire était saisi. Il a également proposé de verser une mensualité de 300 euros, et à titre subsidiaire la mise en place d’un moratoire.
Par jugement du 18 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :
— Déclaré le recours des époux [Y] recevable,
— Constaté que les époux restent recevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
— Ordonné le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 264,90 euros, avec effacement partiel à l’issue,
— Dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances sera de 0%.
Le 2 juillet 2024, l’établissement public [12], créancier, a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
À l’audience du 21 mars 2025 l’établissement public [13] a déclaré se désister de l’instance et de son action à l’encontre de [O] [Y] et de [M] [Y] née [V] ;
Les intimés ont déclaré accepter le désistement de l’établissement public [13].
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’établissement public [13] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’appel de l’établissement public [13],
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes,
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/8581,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l’appelant,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier Le président
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