Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 septembre 2023, N° F22/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06592 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F22/00410
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
INTIMEE
S.A.S. CLEAN INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de technicien de maintenance, échelon 3, par la société Clean Invest (ci-après la société), ayant une activité de services de lavage et nettoyage de véhicules et employant habituellement moins de onze salariés, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise entre le 10 juillet et le 10 octobre 2016, suivi d’un second contrat pour une période comprise entre le 11 octobre 2016 et le 11 décembre 2017.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 stipulant un emploi de responsable d’exploitation, agent de maîtrise, échelon 20, moyennant une rémunération mensuelle de 2 614,85 euros bruts pour 169 heures de travail.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’automobile.
Par lettre du 14 septembre 2021, l’employeur a notifié un rappel à l’ordre au salarié.
Par lettre du 17 septembre 2021, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 8 octobre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 29 septembre 2023, les premiers juges ont dit que la rupture repose sur une faute grave, ont débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, ont débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et ont mis les dépens à la charge du salarié.
Le 13 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement en licenciement verbal, de juger qu’en tout état de cause, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 15 823,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 274,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 527 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 567,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 221,95 euros à titre de rappel de salaire du 17 au 30 septembre 2021,
* 122,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 129,92 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25% entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019,
* 4 230,62. euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50% entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019,
* 6 035,20 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25% pour 2020,
* 4 977,20 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50% pour 2020,
* 4 828,16 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25% pour 2021, jusqu’à la mise à pied,
* 3 981,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50% pour 2021, jusqu’à la mise à pied,
* 631,68 euros au titre du règlement du salaire du 1er mai 2019 et 2021,
* 8 550,36 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de repos qu’il aurait dû avoir pendant les vacances scolaires de 2019 à 2021,
* 1 900,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de repos qu’il aurait dû avoir en juin et juillet 2020,
* 4 026,49 euros au titre des congés payés sur ces sommes,
* 15 823,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi rectifiés, notamment quant à l’ancienneté au 10 juillet 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société intimée demande à la cour de juger l’appelant irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de celui-ci et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que la société n’articule aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes du salarié formulée seulement dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, signée par M. [T] [O], gérant de la société, énonce en substance des faits de vols de jetons dans les automates de la station destinés à l’utilisation des machines ainsi que d’espèces pour les montants suivants :
* 1 370,40 euros (583 euros et 254 jetons à 3,10 euros) sur la période du 1er au 8 août 2021,
* 885,50 euros (312 euros en espèces et 185 jetons à 3,10 euros) sur la période du 9 au 14 août 2021,
* 595 euros (254 euros et 110 jetons à 3,10 euros) sur la période du 6 au 10 septembre 2021,
* 514,50 euros (220 euros et 95 jetons à 3,10 euros) sur la période du 13 au 18 septembre 2021.
Elle indique que depuis juin 2021 et la mise en place d’une saisie des rémunérations sur ses salaires, le taux de disparition des jetons a explosé, ce qui laisse soupçonner le vol de nombreux autres jetons, que le salarié n’a pas nié les faits lors de l’entretien préalable et que ces vols interviennent dans un climat dégradé des relations, alors que le gérant a constaté ou appris durant les dernières semaines l’existence de plusieurs autres fautes graves, à savoir :
— l’ouverture de pages Google et Facebook au nom de la société par le salarié qui s’est fait passer auprès de la société Google pour son représentant légal, étant relevé que, s’il a récemment fermé la page Facebook, la page Google comptant 168 avis est toujours active,
— le non-respect réitéré des consignes, même après des rappels à l’ordre oraux et une mise en garde écrite, sur les horaires à effectuer, en n’ayant jamais utilisé la pointeuse malgré les rappels du gérant et en se présentant à la station même les jours où celui-ci y travaillait et restant sur place un nombre d’heures trop important, pour y mener une part non négligeable de sa vie sociale au détriment de l’intérêt de l’entreprise,
— la non-exécution de l’intégralité des tâches lui incombant, comme le nettoyage des aspirateurs, le remplissage des automates en produits lavants, la gestion des véhicules en attente d’accès encombrant la chaussée, malgré les rappels à l’ordre reçus de la mairie, et la comptabilisation des ventes de désodorisants de voiture, de sapins odorants et de lingettes micro-fibres,
— l’utilisation de l’ordinateur portable de la société à des fins personnelles pour y stocker des données personnelles ou faire des affaires en ligne,
— la réception dans les locaux techniques interdits au public de personnes ne faisant pas partie du personnel ou prestataires de l’entreprise,
— l’absence de surveillance à plusieurs reprises du distributeur de jetons avec les clés dessus et la porte du local technique restée ouverte,
— la réalisation sur le site de la station à plusieurs reprises de ventes personnelles d’objets via le site Le Bon Coin, notamment de ventes de véhicules automobiles d’occasion, de petits actes de mécanique ou d’entretien automobile au profit de clients avec l’utilisation de matériel appartenant au gérant et réservé à l’entretien de son propre véhicule, et d’un 'rabattage commercial’ au profit de tiers sans lien avec l’entreprise et sans autorisation.
Contestant l’ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement, le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’étant depuis 2019 le seul salarié de la société, il s’est retrouvé seul à la station, pendant que son patron s’absentait, durant les périodes de vacances scolaires en février, avril, l’été, en octobre et décembre entre 2019 et jusqu’au licenciement, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été intégralement réglées malgré ses demandes, que ses jours de congés lui étaient signifiés du jour au lendemain, qu’il a alors écrit à l’inspection du travail le 22 juin 2021 pour l’alerter sur ses conditions de travail en demandant une intervention, que son employeur a alors complètement changé de comportement à son égard, qu’il lui a adressé un rappel à l’ordre constituant une sanction disciplinaire par lettre du 14 septembre 2021 et a initié une procédure de licenciement le lendemain de sa réception de cette lettre avant de le licencier pour faute grave, tout en faisant état de griefs déjà sanctionnés, étant relevé qu’il a été remplacé dès le 18 septembre 2021, en déduisant que l’employeur a pris la décision de le licencier avant l’entretien préalable, ce qui constitue un licenciement verbal, donc infondé.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au vu des pièces qu’elle produit établissant les griefs selon elle, en faisant valoir s’être aperçue à partir d’août 2021 de la disparition de sommes d’argent et de jetons pour un montant total de 3 365,40 euros, estimant que le salarié a débuté ces vols à la suite de la saisie sur rémunérations qui lui a été signifiée le 31 mai 2021 pour un montant de 6 618,04 euros et qu’elle l’a donc exécutée comme elle en a l’obligation, ce que le salarié n’a pas apprécié, en invectivant et menaçant M. [O], que celui-ci a en outre commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles et des actes d’insubordination réitérés malgré les rappels à l’ordre et mise en garde écrite qui lui ont été notifiés, en particulier du fait du refus persistant de se conformer à ses horaires de travail et d’utiliser la pointeuse, celui-ci se permettant de rester sur le lieu de travail pour vaquer à ses occupations personnelles, comme procéder à des ventes d’objets et à de menues réparations sur les véhicules et discuter avec les clients, mais non pour travailler, le fonctionnement de la station de lavage, totalement automatisé, ne nécessitant en aucune manière sa présence à temps complet et encore moins au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues.
L’embauche par la société d’un salarié à compter du 18 septembre 2021 ne permet pas à elle seule d’établir que l’employeur avait pris la décision de licencier M. [M] avant son licenciement notifié le 8 octobre suivant, de sorte que le moyen tiré d’un licenciement verbal, s’il est recevable, n’est cependant pas fondé.
Il est certain que par envoi recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, l’employeur a adressé une lettre au salarié en lui faisant grief d’avoir ouvert une page Google, ainsi qu’une page Facebook au nom de la société, sans autorisation, ni information du gérant, en l’invitant à faire fermer ces pages et à supprimer leur contenu sous 48 heures et à en justifier, en poursuivant : 'vous comprendrez que cette découverte m’amène à devoir clarifier les choses et à ne plus tolérer des actes qui m’ont été rapportés il y a quelques temps et que je tolérais par gentillesse', et que, la station étant équipée d’une pointeuse, 'il est désormais incontournable que vous pointiez à votre arrivée sur site et à votre départ', lui reprochant de ne pas avoir vidé et nettoyé les aspirateurs le 10 septembre 2021, d’utiliser 'la station comme lieu de rendez-vous pour de nombreuses ventes que vous feriez sur le site Le Bon Coin, y compris des ventes de véhicules automobiles d’occasion', outre de 'petits actes de dépannage/entretien/réparation sur les véhicules de divers clients', qu’il orientait 'tous nos clients qui vous demandaient les coordonnées d’un garagiste vers un de vos amis qui tient une casse', lui écrivant : 'compte tenu de ce qui précède, votre présence à la station en dehors de vos heures de travail ne peut plus être tolérée. La station n’est ni votre domicile, ni votre bureau personnel et je vous remercie désormais de quitter la station lorsque vous avez fini vos heures’ et concluant : 'afin que ce soit bien clair : vous devez utiliser la pointeuse et ne pas dépasser en temps de présence les heures figurant sur votre contrat et cesser toute activité pouvant s’assimiler à une activité professionnelle non conforme à vos tâches lorsque vous êtes sur la station. J’espère que ce rappel à l’ordre sera cette fois par vous suivi'.
Alors qu’aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération', le contenu de la lettre datée du 14 septembre 2021 qui se rapporte à des faits précis constitutifs de griefs tenant à l’ouverture de pages Facebook et Google au nom de la société sans autorisation, ni information du gérant, la présence sur la station en dehors des heures de travail et la réalisation de ventes d’objets et de travaux de menues réparations et entretiens sur le site de la station pendant le temps professionnel, conduit à l’analyser comme la notification d’une sanction disciplinaire.
Il s’ensuit que l’employeur n’était plus en droit de reprocher au salarié dans la lettre de licenciement les faits sus-relevés qu’il avait déjà sanctionnés dans la lettre du 14 septembre 2021.
Au regard du très faible intervalle de temps entre la réception par le salarié de cette sanction et la notification du licenciement, les griefs tenant à l’absence de fermeture de la page Google et d’utilisation de la pointeuse, dont au demeurant l’employeur ne démontre pas qu’il avait montré au salarié comment y accéder et l’utiliser, ne permettent pas de retenir ces faits comme constitutifs d’un motif sérieux de licenciement.
S’agissant des autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il doit être constaté qu’au soutien des faits non datés et invoqués de manière générale relatifs à la non-exécution du nettoyage des aspirateurs, du remplissage des automates en produits lavants, de la gestion des véhicules en attente d’accès encombrant la chaussée et de la comptabilisation des ventes de désodorisants de voiture, de sapins odorants et de lingettes micro-fibres, à l’utilisation de l’ordinateur portable de la société à des fins personnelles, à la réception dans les locaux techniques interdits au public de personnes ne faisant pas partie du personnel ou des prestataires de l’entreprise et à l’absence de surveillance à plusieurs reprises du distributeur de jetons avec les clés dessus et la porte du local technique ouverte, la société ne produit pas d’éléments de preuve établissant les manquements invoqués, les attestations se référant à ces faits étant rédigées de manière insuffisamment précise et circonstanciée pour permettre à la cour de les retenir.
Afin de démontrer la matérialité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits de vols d’espèces et de jetons, la société produit en particulier un procès-verbal établi par Me [V] [L], huissier de justice, le 21 octobre 2022, ayant, photographies à l’appui, constaté (par comparaison entre les pages de l’agenda original tenu par le salarié mentionnant de manière manuscrite les recettes en espèces au jour le jour et les courriels reçus sur l’adresse [Courriel 5] portant comptabilisation automatique des jetons de lavage et des aspirateurs) des montants d’espèces dans l’agenda tenu par le salarié inférieurs aux montants comptabilisés automatiquement par le logiciel de la station de lavage, comme reproduits dans la lettre de licenciement.
Elle produit en outre une attestation établie par son expert-comptable dont il ressort une augmentation de son chiffre d’affaires brut de 57 367 euros entre 2021 et 2022, qu’elle corrèle implicitement avec le départ du salarié de l’entreprise en octobre 2021.
Si le salarié conteste être l’auteur des vols dont il lui est fait grief dans la lettre de licenciement, force est de constater que les constatations effectuées par l’huissier de justice à partir des mentions manuscrites apposées dans l’agenda, qu’il ne conteste pas, et les données automatiquement générées par le logiciel de la station de lavage, qu’il ne conteste pas plus, ne sont pas utilement remises en cause.
En outre, alors qu’il était le seul salarié de la station de lavage et qu’il ne conteste pas sa présence sur le site aux dates considérées, la disparition de jetons et d’espèces, qui ne saurait strictement être qualifiée de vol, est toutefois imputable à M. [M] qui devait en garantir respectivement la cession à titre onéreux et la remise à l’employeur dans le cadre de son contrat de travail.
Eu égard à leur nature, touchant à un manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, ceux-ci rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
Il convient par conséquent de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement, y compris de la demande de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire qui était justifiée, et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, le salarié expose ne pas avoir été rémunéré de l’ensemble des heures de travail qu’il a effectuées en précisant qu’il n’a jamais reçu de calendrier ou de planning de ses jours de travail, ni les codes d’accès de la pointeuse installée quelques mois avant son licenciement, qu’il travaillait, alors que les horaires d’ouverture de la station étaient de 8 heures à 20 heures, cinq jours sur sept de 9 heures 30 à 20 heures avec des jours de repos non définis donnés du jour au lendemain, parfois non consécutifs, soit 10 heures 30 par jour et 52 heures 30 par semaine, qu’il a travaillé vingt jours de suite sans repos en juillet 2021, tous les jours entre le 1er et le 15 août 2021 sans repos ainsi que pendant les périodes de vacances scolaires correspondant aux congés de M. [O] avec son fils.
Il fournit dans le corps de ses écritures un décompte des heures travaillées entre le 1er avril 2019 et jusqu’à la notification de la mise à pied à titre conservatoire le 17 septembre 2021, outre la lettre qu’il a adressée à l’inspection du travail datée du 22 juin 2021 invoquant des heures supplémentaires non payées, ainsi que des attestations rédigées par M. [X], salarié qui l’a remplacé, et des clients réguliers de la station de lavage afin de démontrer sa présence sur le site pendant l’amplitude de temps de travail alléguée.
Ces éléments permettent de considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu’il estime avoir accomplies, afin de permettre à la société d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Relevant que du fait de l’automatisation de la station de lavage, la présence d’un salarié à temps complet n’était pas nécessaire, la société fait valoir que M. [M] a perçu des primes exceptionnelles sous différentes dénominations depuis son embauche dont le montant et la date de versement ont varié et ce, afin de le fidéliser, que celui-ci produit des attestations de complaisance alors qu’en réalité, il n’a jamais travaillé 10 heures 30 par jour, ni durant des jours fériés sans rémunération et qu’il s’est constitué des preuves à lui-même.
La société verse des attestations de commerçants proches de la station afin de démontrer que le salarié prenait régulièrement des repas à l’invitation du gérant dans des restaurants pendant les pauses méridiennes.
Ce faisant, la société qui se borne à critiquer les éléments produits par le salarié ne produit aucune pièce, comme par exemple des plannings ou l’agenda de travail du salarié, de nature à établir les heures de travail effectuées par celui-ci sur la période considérée, alors qu’il lui revient en sa qualité d’employeur d’apporter cette preuve.
En outre, alors qu’elle indique que les tâches à accomplir au sein de la station de lavage ne requéraient pas un salarié à temps complet, elle n’apporte pas d’explication au fait que, alors que les deux premiers contrats de travail à durée déterminée signés avec le salarié prévoyaient 35 heures de travail par semaine, le contrat à durée indéterminée prévoit à compter du 1er novembre 2017, 39 heures de travail hebdomadaires, soit quatre heures supplémentaires de plus par semaine, ce qui conduit la cour à ne pas retenir l’argumentation de la société sur l’absence de présence nécessaire du salarié pour accomplir les tâches résultant du contrat de travail durant les 39 heures contractuellement prévues.
Alors qu’elle ne satisfait pas à la charge probatoire lui incombant, il convient par conséquent de retenir sur le principe que le salarié a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir et a travaillé durant des jours fériés et des jours de repos, mais dans une moindre proportion que celle qu’il soutient au regard des omissions et erreurs dans son décompte soulignées par l’intimée.
Dans ces conditions, il lui sera alloué, à la charge de la société, les sommes de :
* 7 295,71 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre le 1er avril 2019 et le 17 septembre 2021,
* 157,92 euros au titre des 1er mai travaillés entre 2019 et 2021,
* 2 137,59 euros au titre des jours de repos travaillés durant les vacances scolaires entre le 1er avril 2019 et le 17 septembre 2021,
* 475,02 euros au titre des jours de repos travaillés en juin et juillet 2020,
* 1 006,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents sur les rappels de salaire alloués.
Le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs sera donc infirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que la connaissance de sa charge de travail par la société sans volonté de le rémunérer caractérise la volonté de dissimuler le travail effectué et réclame une indemnité forfaitaire de six mois de salaire à ce titre.
La société conclut à l’absence de situation de travail dissimulé et au débouté de la demande d’indemnité forfaitaire de ce chef qu’elle estime infondée.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Alors que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, force est de constater l’absence de démonstration du caractère intentionnel de cette situation en l’espèce, de sorte qu’aucun travail dissimulé n’est établi.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de cette demande.
Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, force est de constater, alors que le licenciement pour faute grave est fondé, que le salarié ne produit aucun élément établissant un préjudice moral causé par un manquement de l’employeur.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes par la société.
Sur la remise de documents
La société devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et confirmé en ce qu’il rejette la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire faite par l’appelant est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE la société Clean Invest de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [P] [M],
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [P] [M] de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, jours fériés, jours de repos travaillés et congés payés incidents et en ce qu’il statue sur les intérêts, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Clean Invest à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
* 7 295,71 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre le 1er avril 2019 et le 17 septembre 2021,
* 157,92 euros au titre des 1er mai travaillés entre 2019 et 2021,
* 2 137,59 euros au titre des jours de repos travaillés durant les vacances scolaires entre le 1er avril 2019 et le 17 septembre 2021,
* 475,02 euros au titre des jours de repos travaillés en juin et juillet 2020.
* 1 006,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents sur les rappels de salaire alloués,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes par la société Clean Invest,
CONDAMNE la société Clean Invest aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Clean Invest à payer à M. [P] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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