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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45J
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45J
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 Juin 2025 à 14h25.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
INTIMÉ
Monsieur [N] [X]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne,
Ayant pour conseil en première instance Maître Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
de Mme [U] [R], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 14 juin 2025 à 15H00 par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 07 juin 2025 Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 11h45.
La décision de placement en rétention a été prise le 10 juin 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 09h50.
Par ordonnance du 13 Juin 2025 à 14h25 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [N] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 13 Juin 2025 à 14h00 ainsi qu’à M. Le prefet des Bouches -du-Rhône.
Le 13 Juin 2025 à 14h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 13 Juin 2025 ont été faites à :
— Monsieur [N] [X] à 18h20
— Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE à X18h34
— M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 18h19
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, un appel motivé a été régulièrement interjeté le 13 juin 2025 à 15h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiicaire de Marseille du 13 juin 2025.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [N] [X] est dépourvu de tout document officiel pouvant établir son identité et sa situation de séjour et de circulation sur le territoire national et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il résulte par ailleurs de la procédure et de son audition que Monsieur [N] [X] est sans domicile fixe sur le territoire national et est hégbergé par des personnes notamment une vieille dame à défaut de dormir dans la rue.
Il s’ensuit que le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est tout à fait caractérisé et qu’il peut être conclu à l’absence de garanties de représentation effectives de celui-ci.
Les motifs de l’appel son sérieux et rende nécessaire un examen au fond.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [N] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 juin 2025 à 09h30 à 09h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
Maître Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45J
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [N] [X]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du 16 juin 2025 à 09h30 à 09h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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