Infirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 août 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 août 2025, N° 25/00449;25/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(n°449, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYNZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01786
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 6]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [S] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 mars 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Hopîtaux de [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Edith KPANOU, avocat commis d’office au barreau de Paris
en présence de M. [P] [N], psychiatre
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis son avis par courriel en date du 11 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [B], né le 28 mars 1994, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète aux Hôpitaux [Localité 5]-Est Val de Marne – [Localité 8] le 12 décembre 2024 sur le fondement des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale.
Par requête en date du 29 juillet 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3213-8 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge afin qu’il soit statué sur la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B].
Par ordonnance en date du 6 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [B]. L’ordonnance a été notifiée le 7 août 2025.
La Direction des Hôpitaux [Localité 5]-Est Val de Marne (HPEVM), site [Localité 8], a interjeté appel de cette décision le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l’audience, Monsieur [S] [B] décrit l’évolution de ses troubles et de son suivi avec précision et lucidité. Il admet la dimension chronique de sa pathologie (schizophrénie) et se projette dans une poursuite assidue des soins à l’hôpital de jour dans l’hypothèse d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le docteur [P] [N], en charge du suivi de Monsieur [S] [B], détaille à l’audience le lien de confiance établi avec le patient au fil des mois et la nécessité ' au regard notamment de permissions de sortie réalisées avec succès ' de poursuivre désormais les soins hors du cadre de la contrainte.
Maître Edith KPANOU, avocate de Monsieur [S] [B], confirme les termes de ses conclusions écrites et sollicite ' sur le fondement des expertises et certificats médicaux ' l’infirmation de l’ordonnance du 6 août 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [B].
Par observations écrites en date du 10 août 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 6 août 2025 au motif principal que «'l’expertise établie par le Docteur [I] en date du 9 juillet 2025 conclue à un refus de mainlevée «'face à la gravité des troubles passés'» faisant référence à la prudence clinique qui commande une stabilisation maintenue en milieu ordinaire sur au moins un semestre, en permettant à l’intéressé de confirmer tout son engagement soignant au travers d’un programme de soins afin de favoriser son avancée personnelle en dehors de l’hôpital'».
Le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 confirme la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [B] aux motifs qu’il est «'toujours de bon contact, euthymique, avec un discours cohérent et fluide. Il ne présente pas de propos délirants ou d’hallucinations. Son comportement est adapté et respectueux du cadre des soins, il est discret dans le service'». Il est précisé que Monsieur [S] [B] «'présente une bonne conscience des troubles, avec une bonne adhésion aux traitements et au projet de suivi ambulatoire. Il continue de bénéficier de permissions qui se déroulent bien'». Le certificat médical ajoute «'qu’après sa sortie d’hospitalisation, Monsieur [S] [B] poursuivra son suivi ambulatoire au CMP d'[Localité 3] avec son psychiatre qui est le chef de pôle'».
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3212-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l’article [4] du même code émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont fait l’objet une personne hospitalisée sur décision de l’autorité judiciaire au titre de l’article 706-35 du code de procédure pénale, n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’État dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres. Ces derniers se prononcent dans un délai maximal de 72 heures à compter de leur désignation sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque les deux avis de ces psychiatres confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’État la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des éléments du dossier et de l’avis motivé en date du 5 août 2025 que
Monsieur [S] [B] est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement depuis le 12 décembre 2024 suite à une décision d’irresponsabilité pénale rendue le même jour par la 23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, en récidive, menace de mort avec ordre de remplir une condition et harcèlement moral d’une personne sans incapacité.
Le certificat médical initial mentionnait des troubles mentaux susceptibles de constituer un danger pour lui-même ou pour autrui. Il était fait mention d’un état délirant dans un mécanisme interprétatif et intuitif, sur thématique érotomaniaque et de persécution, ainsi que d’un état dangereux au sens psychiatrique du terme, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Par arrêté préfectoral du 7 mars 2025, Monsieur [S] [B] était transféré à l’UMD de [Localité 7] (76). Après avis favorable de la commission, l’intéressé a réintégré son service d’origine le 26 mai 2025.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis du collège en date du 27 juin 2025 indique que le patient a présenté une période de recrudescence délirante avec menaces hétéro-agressives à son arrivée, dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Le traitement a alors été modifié, entraînant une amélioration de son état clinique. Le patient n’a pas présenté de recrudescences délirantes ou hallucinatoires et a pu commencer à critiquer ses anciennes idées délirantes et troubles du comportement. Aucun trouble n’y a été observé. Depuis son retour de l’UMD, Monsieur [S] [B] critique correctement ses anciens troubles du comportement et ses idées délirantes. Il ne présente pas de dangerosité psychiatrique et a une bonne projection dans l’avenir. Le patient demande à suivre son traitement en ambulatoire et participe à certaines activités thérapeutiques au sein du service. Il a également bénéficié de plusieurs permissions de sortie qui se sont bien déroulées. Dans ce contexte, le collège sollicite la levée de la mesure de contrainte afin de poursuivre l’hospitalisation en soins libres.
Le préfet s’oppose à la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Une première expertise psychiatrique réalisée le 7 juillet 2025 par le Docteur [E] [L] a conclu a la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle indique notamment que la biographie du patient est marquée par un déséquilibre caractériel avec une instabilité et une impulsivité qui ont favorisé le développement de son intoxication et la survenue de comportements délinquants. L’expertise ajoute qu’il n’est pas retrouvé chez le sujet les signes d’une pathologie mentale en évolution et qu’il n’y a donc pas lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
La seconde expertise réalisée le 9 juillet 2025 par le Docteur [O] [I] indique que le patient présente une personnalité avec des éléments intolérants à la frustration et impulsifs comportementaux, qu’il souffre d’une psychose chronique avec vulnérabilité addictive passée. L’expertise soulève l’équilibre clinique actuel du patient et son implication manifeste dans les soins. Au demeurant, face à la gravité des troubles passées, l’expert relève que la «'prudence clinique'» commande une stabilisation maintenue en milieu ordinaire sur au moins un semestre, notamment au travers d’un programme de soins pour favoriser son adhésion personnelle en dehors de l’hôpital avant d’envisager une mainlevée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux et de l’audience que Monsieur [S] [B] s’est engagé avec volontarisme dans un processus de soins sous contrainte qui nécessité désormais une prise en charge soutenue mais différenciée, conformément aux avis majoritairement argumentés dans le contexte d’un projet de réinsertion structuré. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 6 août 2025 et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximum de 24 heures afin de mettre en 'uvre le suivi ambulantoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Inconstitutionnalité ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Empoisonnement ·
- Santé ·
- Vol d'identité ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- État ·
- Procédure
- Contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Promesse de vente ·
- Appel ·
- Jugement
- Administrateur provisoire ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Violence conjugale ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Parents ·
- Licenciement ·
- Couple ·
- Médiateur ·
- Victime
- Région ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Alerte ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Leasing ·
- Location ·
- Résiliation de contrat ·
- Fourniture ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Commission
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- In solidum ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.