Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 15 mars 2024, n° 22/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2021, N° 2021000598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02469 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000598
APPELANTE
S.A.S. CMA MORLOT ET DONIKIAN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 494 751 837
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Assistée de Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marie-Line CHAUVEL, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. NOMOTECH, anciennement dénommée KERTEL, en suite d’une fusion absorption en date du 3 mai 2023
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 393 819 636
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 06 décembre 2021 qui a :
— débouté la société CMA Morlot et Donikian ('société CMA') de son exception d’incompétence,
— dit que la société CMA a résilié à ses torts le contrat de services signé avec la société Kertel,
— condamné la société CMA à payer à la société Kertel la somme de 8.091 euros à titre de résiliation anticipée ainsi que la somme de 596,08 euros au titre de la facture d’août (sic),
— condamné la société CMA à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions ('société CM-CIC') les sommes de 1.380 euros correspondant aux loyers impayés, 40 euros de frais de recouvrement, 12.190 euros pour les loyers à échoir, 1.219 euros à titre de pénalité, le tout majoré des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure du 19 novembre 2019,
— condamné la société CMA à restituer à ses frais les matériels objets de la convention résiliée et ce dans les 30 jours de la signification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel jusqu’à parfaire restitution pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit,
— débouté la société CMA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CMA à payer à la société Kertel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 2.000 euros à la société CM CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2022 par la société CMA Morlot et Donikian ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022 pour la société CMA aux fins d’entendre en application des 1186 et 1231-5 du code civil :
— infirmer le jugement,
— dire que la société CMA recevable et bien fondée à procéder à la résiliation du contrat du 28 janvier 2019 régularisé avec la société Kertel,
— constater que la résiliation du contrat de fourniture du matériel entraîne la caducité du contrat de crédit souscrit avec la société CM-CIC compte tenu de l’interdépendance des contrats,
— débouter la société CM-CIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMA,
à titre subsidiaire,
sur les demandes de la société CM-CIC,
— dire que la demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation, pour 12.190 euros HT, et au titre de la pénalité de 10 % pour 1 219 euros HT, constitue une clause pénale, et la réduire à la somme de 1 euro,
sur les demandes de la société Kertel,
— débouter la société Kertel de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Kertel à relever et garantir la société CMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— condamner les sociétés CM-CIC et Kertel au paiement de la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023 pour la société Kertel afin d’entendre :
— recevoir la société Kertel en ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société CMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CMA à payer à la société Kertel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022 pour la société CM-CIC Leasing solutions aux fins d’entendre en application de l’article 1103 du code civil :
— dire la société CM-CIC recevable et bien fondée dans ses conclusions,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société CMA de ses demandes,
— donner acte à la société CMA qu’elle sollicite la garantie de son fournisseur,
— constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société CMA,
— condamner la société CMA à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location,
— condamner la société CMA à payer les sommes suivantes :
1.380 euros TTC au titre des loyers impayés,
40 euros HT au titre des frais de recouvrement,
12.190 euros HT au titre des loyers à échoir,
1.219 euros HT au titre de la pénalité contractuelle,
soit un total de 14.829 euros avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 19 novembre 2019,
à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,
— condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC,
si la cour considère que la société CMA est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel,
— condamner la société CMA au paiement de la somme de 14.829euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
si la cour considère que la société Kertel est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel,
— condamner la société Kertel au paiement de la somme de 14.829,00 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société CMA à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que par contrat du 28 janvier 2019, la société CMA a convenu avec la société Kertel la fourniture de matériels de téléphonie fixe et mobile ainsi que des forfaits de télécommunications électroniques moyennant le versement de mensualités de 385 euros hors taxe, les parties s’étant par ailleurs accordées pour que la société Kertel prenne à sa charge le paiement de l’indemnité de résiliation due par la société CMA auprès de son précédent opérateur pour la somme de 2.816 euros hors taxes.
Selon un second contrat du 21 mars 2019, la société CMA a convenu d’une location longue durée avec la société CMC CIC pour des matériels de téléphonie pour une durée de 63 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 276 euros hors taxes, fournis le même jour par la société Kertel.
Par courriel du 27 juin 2019, la société CMA a dénoncé à la société Kertel des dysfonctionnements de téléphones portables avant de dénoncer les abonnements en exécution d’une demande, le 4 juillet 2020, de portabilité des numéros de lignes auprès d’un autre opérateur.
Alors que la société CMA a dénoncé à la société Kertel, le 28 août 2019, la résiliation des contrats puis interrompu le versement des loyers à la société CMC-CIC, celle-ci a vainement mise en demeure la société CMA de les régler avant de dénoncer la clause résolutoire du contrat le 13 janvier 2020 puis de l’assigner le 28 janvier 2020 devant le tribunal commercial en paiement de l’arriéré des loyers, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, la société CMA ayant, par acte du 14 septembre 2020, forcé l’intervention la société Kertel devant la juridiction.
1. Sur le bien fondé de la résiliation des contrats de fourniture de matériels et de maintenance et de location financière
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire du contrat de location passé avec la société CMC-CIC, la société CMA se prévaut de l’interdépendance de ce contrat avec ceux passés avec la société Kertel pour la fourniture des matériels et pour leur maintenance ainsi que les manquements de celle-ci à ses obligations qu’elle a déplorés à l’occasion de dysfonctionnements , d’abord le 27 juin 2019, sur des téléphones portables, ensuite le 2 août 2019, du standard téléphonique et enfin, le 9 août 2019 pour une interruption de l’accès à internet et que la société CMA a fait constater par huissier.
Toutefois, d’après les tickets d’intervention dont le détail est rapporté à sa pièce n°4, la société Kertel établit la preuve qu’elle a été diligente pour remplacer les appareils mobiles defaillants ainsi que le standard téléphonique, et tandis qu’il est constant que la société CMA avait dénoncé les abonnements de téléphonie mobile dès le 4 juillet 2019, puis s’est opposée le 12 août 2019 à l’intervention du technicien de la société Kertel pour le rétablissement de l’accès à internet, coupé depuis l’extérieur de l’établissement, il ne se déduit la preuve d’aucun manquement de la prestataire à ses obligations de fourniture de matériels et de maintenance de nature à justifier la résiliation unilatérale des contrats par la société CMA, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il reconnu le bien fondé des conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat dénoncée par la société CMC-CIC et retenu au détriment de la société CMA la résiliation des contrats passés avec la société Kertel.
2. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
En suite de l’acquisition régulière de la clause résolutoire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur la condamnation de la société CMA au paiement des loyers échus et impayés les frais de recouvrement ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la restution des matériels à la charge de la société CMA.
En revanche, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme sans considération de son exécution, les indemnités prévues en cas de résiliation des contrats de fourniture de matériels et de mainenance ainsi que pour la location fiancière revêtent nécessairement un caractère comminatoire et doivent être par conséquent requalifiées en clause pénale susceptible d’être modérée.
Sur les bases de la durée de l’exécution du contrat de maintenance ainsi que de location financière, de la durée des engagements, de la valeur des matériels et en considération enfin, des gains manqués pour le mainteneur et le loueur, la cour fixera les montants des clauses pénales propre à réparer les conséquences des résiliations à la somme de 3.000 euros due à la société Kertel et de 8.000 euros due à la société CMC-CIC.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CMA triomphant pour partie en appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent le montant des indemnités de résiliation,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
REQUALIFIE en clause pénale, les clauses de résiliation stipulées aux contrats passés par la société CMA Morlot et Donikian avec les société Kertel et CM-CIC Leasing Solutions ;
CONDAMNE à ce titre la société société CMA Morlot et Donikian à payer à la société Kertel la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE à ce titre la société société CMA Morlot et Donikian à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 8.000 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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