Infirmation 5 juin 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 juin 2024, n° 22/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 1 février 2022, N° F19/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01030 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 19/00071
APPELANTE :
L’Association FRANCE VICTIMES 12 venant aux droits de L’ADAVEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d’AVEYRON, substituée par Me NEGRE, avocat au harreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel du 1er novembre 2015, l’association départementale d’aide aux victimes et de médiation (ADAVEM) a recruté [P] [X] en qualité de médiatrice familiale. La relation de travail s’est poursuivie par avenant du 1er novembre 2016 en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L’employeur a convoqué le 9 novembre 2018 la salariée à un entretien préalable 22 novembre 2018 en vue d’un éventuel licenciement. L’employeur a prononcé un licenciement pour faute grave le 27 novembre 2018. Une mise à pied conservatoire a été décidée le jour même de la convocation à l’entretien préalable.
Par courrier du 28 mai 2019, la salariée a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 5 juillet 2019, [P] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Rodez en contestation du licenciement.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 495,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 945 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire et la somme de 94,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3692,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 369,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7375,68 euros au titre de l’indemnité en réparation du caractère injustifié,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 22 février 2022, l’association FRANCE VICTIMES a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 22 février 2022, l’association FRANCE VICTIMES, venant aux droits de l’ADAVEM, demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association FRANCE VICTIMES fait essentiellement valoir que la salariée n’aurait pas dû accomplir une médiation familiale dans le cadre d’un couple précisément identifié puisque l’un des parents avait été poursuivi pour violence conjugale sur l’autre parent, que cette pratique de médiation est interdite par les référentiels professionnels dans ce cadre et que la salariée a dissimulé ce fait jusqu’au moment où elle a été contrainte de le divulguer à son employeur.
Par conclusions du 12 juillet 2022, [P] [X] demande à la cour de confirmer le jugement, d’écarter des débats les pièces adverses 12,13 et 24, condamner l’employeur au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2000 euros au titre de la procédure d’appel outre les dépens.
[P] [X] objecte qu’une telle médiation familiale était possible dans un tel cas et qu’à aucun moment, il ne lui a été notifié une règle interne la lui interdisant.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les faits suivants: « votre formation à ce poste et votre pratique à cette fonction ne vous ont pourtant pas empêché de conduire une médiation familiale auprès d’un couple dans lequel des violences conjugales avaient été constatées, étant rappelé que le conjoint était sous contrôle judiciaire depuis le 02/10/2017 et traduit devant le tribunal correctionnel le 22/11/2017, sur renvoi le 21/03/2018 pour violence aggravée par deux circonstances. Le référentiel professionnel des médiateurs familiaux qui constitue la base de votre profession et l’encadrement strict de la médiation est pourtant extrêmement clair. Il est ainsi précisé que la médiation familiale est exclue dans le cadre judiciaire lorsque le juge a connaissance de pressions physiques ou psychologiques exercées par l’un des parents envers l’autre et dans le cadre judiciaire et conventionnel lorsque le médiateur a connaissance de violences conjugales. Or, bien que vous ayez eu connaissance des violences conjugales puisque l’épouse a été orientée vers vous par une de nos juristes, vous avez reçu en entretien ce couple à plusieurs reprises sur la période du 16/01/2018 au 19/10/2018. Manifestement, vous avez cru pouvoir vous affranchir des règles de base " fondatrices de la médiation et mieux, vous avez dissimulé pendant plusieurs mois à votre direction la mise en 'uvre de ce processus dans un couple non éligible à la médiation familiale. Ce n’est que contrainte parce que les deux usagers avaient chacun saisi un avocat que vous avez cru devoir informer Madame [S], la mettant ainsi devant le fait accompli. C’est à la fois une violation des règles éthiques et déontologiques de votre profession et un manquement grave à vos obligations contractuelles de nature à discréditer totalement notre structure vis-à-vis du parquet, de nos financeurs et plus généralement des magistrats et de tous nos partenaires habituels. L’ensemble de ces faits qui nuit à l’image et à la réputation de notre association constitue une faute grave qui empêche votre maintien dans l’entreprise ».
En l’espèce, l’employeur produit aux débats les pièces 12 consistant en une fiche de renseignements du 16 janvier 2018 avec la mention effacée du nom et du prénom de la personne bénéficiaire, 13 consistant en un accord provisoire de médiation familiale dont le nom des bénéficiaires et la date ont été effacés et l’attestation de [Z] [N] dans la pièce 24. S’agissant des deux premières pièces, il n’y a pas lieu de les écarter des débats car si elles n’apparaissent pas probantes en elles-mêmes faute de mention des noms et d’une date, la salariée elle-même développe son point de vue à propos de l’identité réelle de ces deux personnes. En ce qui concerne l’attestation de la pièce 24, aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’est pas probante.
En ce qui concerne la faute grave que l’employeur reproche à la salariée consistant dans le fait d’avoir pratiqué une médiation familiale dans le cadre de violences conjugales, il résulte du référentiel national de financement partenarial des services de médiation familiale que « la médiation familiale doit être exclue dans les cas suivants : (…) dans le cadre judiciaire comme dans le cadre conventionnel lorsque le médiateur familial a connaissance de violences conjugales. Le médiateur familial orientera le parent victime vers les associations de références et/ou des professionnels compétents ». L’actuelle directrice [T] [S] échoue toutefois à justifier que ce référentiel a bien été communiqué par courrier électronique à [P] [X] car il apparaît qu’il a seulement été communiqué sur la boîte mail commune au service le 19 mars 2018 et ce d’autant plus que la directrice invitait les destinataires à prendre connaissance notamment du nouveau barème appliqué à compter du 1er avril 2018.
Toutefois, il résulte des attestations de [O] [U], directrice de 2001 à 2016 et de [Z] [N], présidente, que l’association n’intervenait pas en médiation familiale lorsque des violences étaient avérées notamment lors de procédures pénales en cours, que cette règle était connue et rappelée à tous les salariés des différents services et qu’il convenait d’arrêter la médiation en cas de découverte en cours de médiation de l’existence de violences intrafamiliales. [O] [U] atteste que « dans ce cadre-là, Madame [X] a toujours été informée ».
L’attestation de [V] [C], intervenante sociale au sein de Habitat Jeunes du Grand [Localité 3], fait état des faits suivants : « en janvier 2018, j’ai reçu ensemble Madame [R] et son ex compagnon. Ils m’ont clairement expliqué le contexte de leur séparation (acte de violence commis par Monsieur et ayant donné lieu à des poursuites pénales). Leur demande portait sur l’organisation à mettre en place pour leur enfant à naître, préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales. Certes, les faits ont été qualifiés pénalement de violence par concubin et la perspective du procès a été abordée lors de mon entretien (') la médiation familiale m’a donc paru être une orientation pertinente puisqu’elle leur proposait un accompagnement par un tiers tout en s’assurant du respect de la place de chacun des deux parents et de l’intérêt de l’enfant. Avec leur accord, j’ai sollicité [P] [X] salariée de l’ADAVEM pour qu’elle se joigne à l’entretien et leur fasse une première information de la médiation ». Ainsi, il résulte de cette attestation qu’une procédure de médiation familiale a été mise en place alors même que des faits de violence étaient connus ce qui tend à corroborer l’idée que cette médiation ne respectait pas les consignes internes. Force aussi est de reconnaître que ce dossier a ainsi été attribué à [P] [X] qui aurait dû ainsi solliciter sa supérieure pour apprécier le bien-fondé de la mise en place d’une médiation dans une telle situation.
La note d’intervention de [P] [X] du 23 janvier 2015 à destination des services de gendarmerie mentionne la réforme législative en cours prévoyant de donner la possibilité au juge aux affaires familiales d’enjoindre les parents à une ou deux séances de médiation familiale sauf si des violences ont été commises par un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. Il en résulte que la salariée connaissait les débats de l’époque avant la loi du 28 décembre 2019 relative à la médiation en cas de violences au sein du couple.
Ainsi, au-delà du débat opposant les parties sur la légalité et l’opportunité d’effectuer une telle médiation familiale en cas de violence avérée d’un parent sur un autre au moment des faits, il ressort de ces attestations un positionnement clair de l’association sur un sujet d’actualité et sensible, de refuser toute médiation en cas de violence intrafamiliale, à propos duquel [P] [X] était informée.
En contrevenant à cette position de l’association et en omettant de solliciter sa supérieure hiérarchique pour prendre avis au cas d’espèce, la salariée a commis une faute grave. Ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Le jugement, qui avait considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’il n’est pas apporté la preuve que la médiation soit strictement interdite pour des couples pour lesquels il est suspecté des comportements violents, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave.
Déboute [P] [X] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne [P] [X] à payer à l’association FRANCE VICTIMES venant aux droits de l’ADAVEM la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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