Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 22/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTEC BTP, Mutuelle SP SANTE, Mutuelle SP SANTE signification DA le 17/03/2022 à personne habilitée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/267
Rôle N° RG 22/01542 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZIB
[B] [J]
C/
[D] [V]
S.A. PROTEC BTP
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle SP SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laetitia MAGNE
— Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03253.
APPELANTE
Madame [B] [J]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PROTEC BTP
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR
signification DA le 16/03/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle SP SANTE signification DA le 17/03/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 septembre 2018 , Mme [B] [J] a été victime de la morsure du chien de son voisin alors pourtant qu’elle était dans sa propriété.
Elle a été mordue à la cuisse droite.
Elle a assigné M. [D] [V] son voisin propriétaire des chiens et l’assureur de celui-ci.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Protec BTP à verser à Mme [B] [J]:
la somme de 500 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues,
et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Protec BTP aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 février 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a fixé le montant de la réparation du préjudice à la somme de 500 euros et le montant de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros.
La mise en état a été clôturée le 18 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2022, Mme [B] [J] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a:
retenu la responsabilité de M. [V],
et condamné in solidum ce dernier avec la SA Protec BTP à indemniser Mme [J] de son préjudice,
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé:
le montant de la réparation à la somme de 500 euros,
et le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros,
en conséquence, condamner M. [D] [V] et la SA Protec BTP in solidum:
à lui payer 7 000 euros au titre du préjudice subi,
à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2022, M. [D] [V] et la SA Protec BTP sollicitent de la cour d’appel de :
confirmer le jugement
condamner Mme [J] à payer à M. [V] et la SA Protec BTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 19 avril 2022, n’a pas constitué avocat. Par courrier parvenu à la juridiction en date du 22 mai 2022, elle a indiqué que le montant définitif de ses débours était de 78,63 euros comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et la franchise.
La mutuelle SP Santé, à laquelle la déclaration d’appel était à personne signifiée le 20 avril 2022, n’a pas constitué avocat, et a écrit au conseil de Mme [B] [J] le 21 avril 2022 qu’elle n’était pas sa mutuelle.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La Mutuelle MNH complémentaire, n’a pas constitué avocat et a indiqué par courrier adressé au conseil de Mme [B] [J] en date du 9 mai 2022 que son contrat avait été résilié depuis le 1er janvier 2017.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE MONTANT DU PRÉJUDICE MORAL
Pour fixer le montant de la somme allouée au titre de la réparation de son préjudice toutes causes de préjudices confondues à la somme de 500 euros, le premier juge a indiqué apprécier souverainement les éléments de la cause, en l’espèce un certificat médical mentionnant 1 jour d’incapacité totale de travail, et l’expertise amiable mentionnant 6 séances de sophrologie d’une valeur de 65 euros chacune.
Mme [B] [J] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 7 000 euros au motif que venant de mettre son petit-fils de 9 mois dans la voiture, elle a eu peur que les chiens ne s’en prennent à lui. Elle soutient qu’elle a dû suivre 6 séances de sophrologie d’un montant de 65 euros par séance, qu’elle a développé une peur des chiens et que l’expert amiable sans retenir d’état séquellaire a néanmoins consolidé son état 14 mois après les faits.
Elle indique enfin que le premier juge n’a pas justifié les raisons pour lesquelles il lui alloué une somme aussi peu importante.
M. [D] [V] et la SA Protec BTP sollicitent la confirmation du jugement, au motif que Mme [B] [J] ne produit pas de nouvelles pièces pour démontrer que son préjudice est supérieur à celui qui a été évalué par le juge et qu’il s’agit d’une morsure sans gravité sans aucune séquelle.
Réponse de la cour d’appel
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité de M. [D] [V] – L’article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d’un animal responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte des écritures deux parties que ni la responsabilité de M. [D] [V] en qualité de gardien de ses chiens, ni le droit à indemnisation de Mme [B] [J] n’est contesté.
Sur le quantum du préjudice moral – Au soutien de sa demande de majoration de son préjudice moral, Mme [B] [J] produit son dépôt de plainte, indiquant qu’elle est en train d’attacher son petit-fils dans son véhicule, lorsque son voisin était arrivé, avait ouvert son portail d’où ses deux chiens étaient sortis. Le plus grand un setter l’avait mordue à la cuisse, alors que le plus petit le bouledogue lui avait sauté dessus mais sans la mordre (pièce 5).
Elle produit le certificat médical du jour des faits mentionnant la présence de traces de crocs sur sa cuisse (pièce 1), et le certificat médical du 21 septembre 2018 mentionnant la présence d’un hématome de 8 cm x 8 cm face postero externe la cuisse au regard de la morsure (pièce 4).
Mme [B] [J] justifie en outre de 2 vaccinations d’urgence le 17 septembre 2018 et le 17 octobre 2018 (pièce 14).
Elle fournit enfin un certificat médical en date du 17 septembre 2018 indiquant que depuis les faits, elle a peur des chiens et à l’anxiété de se faire mordre à nouveau (pièce 17).
Elle affirme dans ses écritures, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a dû subir plusieurs séances de sophrologie pour un montant de 390 €.
Bien que son médecin généraliste ait retenu une incapacité totale de travail d’un seul jour, bien que le rapport d’expertise médicale ait retenu l’absence d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique), et bien que Mme [B] [J] ne produise pas de nouvelles pièces devant la cour d’appel, il ne peut être sérieusement nié que l’attaque sans raison de deux chiens, dont l’un la mordait à l’arrière de la cuisse, alors qu’elle était à l’intérieur de sa propriété, est de nature à générer durablement une peur des chiens.
Ce préjudice, associé à la nécessité de faire des soins en urgence, outre la peur que les deux chiens s’en prennent à son petit-fils de neuf mois dont elle était en train de s’occuper, justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice moral.
Le jugement lui ayant accordé au titre de ce préjudice la somme de 500 € sera donc infirmé.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, le responsable et son assureur sont tenus in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, M. [D] [V] et la SA Protec BTP seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [B] [J].
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné in solidum Monsieur [D] [V] et la SA Protec BTP:
à payer à Mme [B] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Mme [B] [J] sollicite:
l’infirmation du jugement ayant condamné M. [D] [V] et la SA Protec in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et leur condamnation à supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [D] [V] et SA Protec BTP sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [B] [J] à leur payer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [B] [J] et de condamner M. [D] [V] et la SA Protec BTP in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions au titre des deux instances.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [D] [V] et la SA Protec BTP, parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var et à la mutuelle SP Santé en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 janvier 2022 s’agissant des sommes allouées en réparation du préjudice moral de Mme [B] [J] et au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [D] [V] et la SA Protec BTP in solidum à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE M. [D] [V] et la SA Protec BTP in solidum à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [V] et la SA Protec BTP aux dépens,
DÉBOUTE Mme [B] [J] et M. [D] [V] et la SA Protec BTP du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, la mutuelle SP Santé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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