Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL R & K AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [3]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBTF
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [3] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [D] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2021, M. [S], salarié de la société [3] depuis le 4 janvier 2021 en qualité de menuisier de finitions, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mai 2021 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Après avoir diligenté une enquête puis sollicité l’avis de son médecin conseil, la CPAM de [Localité 4] a, par décision du 21 septembre 2021, pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision. La commission de recours amiable a transmis le dossier, pour l’étude de la condition médicale, à la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours par décision du 16 mai 2022. Au terme de sa séance du 16 juin 2022, la commission de recours amiable a elle aussi rejeté le recours de la société [3] s’agissant de la contestation portant sur la durée d’exposition au risque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 août 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester le rejet de son recours.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours de la société [3] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 16 juin 2022, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 25 mai 2021 par M. [V] [S] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société [3] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour juger recevable le recours de la société [3], le tribunal a relevé qu’elle avait saisi la juridiction le 3 août 2022 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2022, soit dans un délai de deux mois.
Pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de M. [S], le tribunal a considéré que, sans qu’il ne soit besoin de prendre connaissance des certificats médicaux, IRM et radiographies couverts par le secret médical, la caisse justifiait avoir pris sa décision de prise en charge après avis de son médecin conseil lequel s’était fondé sur des éléments médicaux extrinsèques et objectifs (le certificat médical initial, une IRM du 31 mai 2021 ainsi qu’une radiographie du 17 mars 2021) lui permettant de considérer que la condition médicale était remplie, c’est-à-dire que la pathologie correspondait bien à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. S’agissant de l’exposition au risque, le tribunal a retenu que la caisse avait pu se fonder sur les déclarations du salarié dans son questionnaire d’enquête qui paraissaient cohérentes au regard de son emploi de menuisier de finitions sur des bateaux, tandis que les déclarations de l’employeur, qui admettaient un volume de travail de 40 heures par semaine mais contestait la durée d’exposition au risque, pouvaient être écartées dans la mesure où ce dernier reconnaissait lui-même qu’en tant qu’agence de travail temporaire, il était dans l’impossibilité de quantifier le temps consacré aux gestes exposant au risque et qu’il ne précisait pas quelles missions du salarié ne l’amenaient pas à effectuer un travail comportant ces gestes. Le tribunal a également rappelé qu’aucun texte n’obligeait la caisse à solliciter l’avis du médecin du travail ni à effectuer une enquête de terrain.
La société [3] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2025, la société [3] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 7 juin 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans ;
— Juger que M. [S] n’est pas exposé aux risques du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— Juger que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
— Juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies ;
Par conséquent :
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 17 mars 2021 [date de la première constatation médicale de la pathologie] déclarée par M. [S] lui est inopposable.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la société [3] fait valoir que la caisse et le tribunal se sont contentés des dires du salarié et de son intitulé de poste pour retenir que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie alors que l’employeur contestait ces éléments et qu’au vu des contradictions résultant des questionnaires, la caisse aurait dû requérir l’avis du médecin du travail et a minima adresser un questionnaire à l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2025, la CPAM de [Localité 4] demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
— Constater que M. [S] était exposé aux risques au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— Déclarer sa décision de reconnaissance professionnelle de la maladie du 17 mars 2021 de M. [S] opposable à la société [3].
En réplique, la CPAM fait valoir qu’alors que l’employeur indique lui-même ne pas être en mesure de quantifier précisément le temps consacré aux activités comportant des mouvements avec le bras décollé du corps de 60° et 90°, le salarié mentionnait dans son questionnaire d’enquête les tâches qu’il effectuait ; que ces tâches sont cohérentes par rapport à son activité de menuisier de finitions sur bateaux consistant à installer des meubles, à régler des portes, à réparer ou changer des pièces abimées telles que des fours placés en hauteur, des spots sur des plafonds, etc. Elle indique également que si l’employeur allègue que le salarié effectue des tâches variées et d’autres tâches que celles de menuisier, il n’indique en rien quelles sont ces autres tâches ni en quoi elles ne comporteraient pas les postures avec le bras décollé du corps. La CPAM souligne également que si l’employeur invoque un accident de moto qui aurait occasionné de multiples fractures préalablement à la déclaration de maladie professionnelle, cet élément est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur ne démontrant pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion. La caisse ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé des investigations complémentaires, celles-ci n’étant qu’une faculté et non une obligation.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte du tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général que la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » est présumée d’origine professionnelle si elle est apparue dans les 6 mois suivant la fin de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et si l’assuré a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de l’assuré, qui doivent au besoin être corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la cour constate que le litige ne porte, à hauteur d’appel, que sur la condition tenant à la liste limitative des travaux.
S’il est admis qu’aucun texte ne lui impose de requérir l’avis du médecin du travail ou de procéder à une enquête complémentaire, la caisse n’est pas pour autant dispensée d’établir que les conditions du tableau, et notamment la condition tenant à la liste limitative des travaux, sont remplies.
De la même manière, la charge de la preuve de la satisfaction des conditions du tableau incombant à la seule caisse, il importe peu que l’employeur ne soit pas en mesure d’établir que le salarié n’effectuait pas des travaux dans les conditions mentionnées au tableau n° 57 A.
Il convient en revanche de vérifier si les déclarations du salarié, telles qu’elles ressortent de son questionnaire assuré, sont suffisamment corroborées par des éléments objectifs pour avoir permis à la caisse de considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux était satisfaite et de reconnaître en conséquence le caractère professionnel de la maladie de M. [S].
Dans son questionnaire assuré, M. [S] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine lors des travaux de pose et de découpe des éléments en bois (placards, lits, banquettes'). Il a en outre indiqué effectuer des travaux comportant le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien moins d’une heure par jour, entre 1 et 3 jours par semaine à l’occasion de l’installation de spots au plafond, de changement de plaques au plafond ou lors de réparations.
Il ressort également du questionnaire employeur que M. [S] occupait le poste de « menuisier de reprise » consistant à réaliser des « finitions bois, joints, reprise placage ». L’employeur indiquait également que les tâches étaient réalisées en fonction des contrôles qualité effectués en amont et qu’il existait une forte variabilité entre les modèles de bateaux. Toutefois, cette forte variabilité de modèles ne permet pas à elle seule d’exclure le caractère répétitif des gestes nécessitant une posture avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien.
S’agissant de l’exposition au risque, la société [3] indiquait en outre que le salarié effectuait des travaux comportant le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine.
La cour considère que cette évaluation est manifestement contradictoire avec les tâches décrites. L’employeur précisait d’ailleurs avoir rempli le questionnaire sans être en capacité de quantifier le temps passé à effectuer les gestes nécessitant une telle posture.
De surcroit, la société [3] indiquait dans son questionnaire que le salarié effectuait des gestes comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien entre une et deux heures par jour, entre un et trois jours par semaine ; précisant qu’elle n’était là encore pas en mesure de quantifier précisément le temps passé à effectuer les gestes nécessitant une telle posture. La cour rappelle que le tableau n° 57 A prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle la tendinopathie de l’assuré ayant effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans son évaluation approximative, la société [3] convenait donc que la condition relative à la liste limitative des travaux était satisfaite s’agissant des travaux comportant une posture avec le bras décollé du corps d’au moins 90°.
Enfin, il sera relevé que l’assuré et l’employeur déclaraient que le salarié travaillait 8 heures par jour sur 5 jours, soit 40 heures par semaine.
Il résulte de ces éléments que les déclarations de l’assuré quant à l’exposition au risque sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir la description de ses tâches (globalement concordante avec celle de l’employeur), sa durée du travail et la nature de son poste. En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [S] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles est fondée.
Par ailleurs, la cour souligne que l’argument selon lequel M. [S] aurait été victime d’un accident de moto est inopérant s’agissant de l’appréciation de la condition relative à la liste limitative des travaux. Au surplus, et comme le soutient la caisse, l’allégation d’un tel accident est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, sauf à ce que l’employeur ' ce qui n’est pas le cas en l’espèce ' apporte la preuve que cet accident constitue la cause exclusive de la pathologie déclarée.
Il résulte de ce qui précède que, pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [S], la caisse s’est fondée non seulement sur les déclarations de l’assuré, mais également sur des présomptions précises, graves et concordantes ; qu’est en conséquence fondée sa décision de prendre en charge la pathologie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ; que cette pathologie est présumée d’origine professionnelle et que l’employeur ne renverse pas cette présomption.
Succombant, la société [3] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant :
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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