Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 24/07236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07236 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4E2
Du 11 JUIN 2025
Copies délivrées le :
à :
[Y] [T]
Me [H] [G]
[Adresse 4]
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
Actuellement incarcéré au centre de détention
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant par visioconférence, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Y] a confié à M. [H] [G], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale.
M. [T] [Y] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une contestation des honoraires de M. [H] [G] le 15 juillet 2024.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a débouté M. [T] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 2500 euros TTC de frais et honoraires de M. [H] [G].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2024 à M. [T] [Y].
M. [T] [Y] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 30 septembre 2024.
Après un renvoi, à la demande de l’appelant, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle M. [T] [Y] était présent à distance, en visioconférence, avec son accord, et M. [G] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [T] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Il soutient avoir payé 2500 euros à M. [G], somme remise par son employée dans son restaurant et que cet avocat ayant été commis d’office il ne lui devait rien.
A l’audience, M. [T] [Y] explique qu’il a payé en espèces et qu’il n’a aucune facture. Il précise que c’est sa femme ou son employée qui a donné l’argent, il ne sait plus.
M. [H] [G], demande la confirmation de l’ordonnance du 15 juillet 2024. Il explique que M. [T] [Y] porte plainte contre lui et contre d’autres avocats. Il a d’abord été commis d’office en 2020 puis ensuite pendant l’incarcération, il ne l’était plus.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à M. [T] [Y] le 5 septembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [T] [Y] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre M. [T] [Y] et M. [H] [G], avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des débats et de la pièce versée au dossier que M. [Y] [G] a été commis d’office pour M. [Y] [T] par la bâtonnière du barreau du Val d’Oise le 11 mars 2020 pour un dossier criminel à l’instruction.
C’est la seule pièce versée au dossier, par l’intimé, l’appelant procédant par affirmation sans rien justifier de ce qu’il allègue alors même qu’il lui avait été indiqué, lors d’une précédente audience, qu’il fallait prouver, justifier ce qu’il revendique.
A défaut de toute pièce justificative, il ne peut qu’être constaté que la preuve du versement de la somme de 2500 euros, litigieux, n’est pas rapportée.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a débouté M. [T] [Y] de sa demande de remboursement des frais et honoraires de M. [H] [G] à hauteur de 2500 euros TTC.
Sur les frais du procès
M. [T] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [T] [Y] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise du 2 septembre 2024,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [T] [Y],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 11 juin 2025
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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