Irrecevabilité 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 déc. 2023, n° 23/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[Z] [W]
S.A.R.L. MORE THAN SOAP
C/
[F] [I]
S.A.R.L. SAVONNIA
— ---------------------
N° RG 23/02914 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ6M
— ---------------------
DU 13 DECEMBRE 2023
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[Z] [W], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. MORE THAN SOAP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentés par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER – ASSIER – BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (RG : 20/06873) rendu le 25 avril 2023 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 juin 2023,
à :
[F] [I], née le 12 août 1957 à [Localité 4] (GB), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. SAVONNIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentées par Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Novembre 2023.
* * *
Vu l’appel limité interjeté le 19 juin 2023 par M. [Z] [W] et la Sarl More Than Soap à l’encontre Mme [F] [I] et de la Sarl Savonnia contre un jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige opposant les parties,
Vu les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 11 juillet 2023 par les intimés aux fins d’irrecevabilité de l’appel tardif de M. [W] et de la Sarl More Than Soap.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civil adressé par le greffe le 6 octobre 2023,
Vu l’absence de réponse à l’avis du greffe et l’absence de conclusions des appelants en réponse aux conclusions d’incident.
SUR CE :
Il convient de statuer préalablement sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration d’appel, avant de se prononcer le cas échéant sur la caducité de la déclaration d’appel qui suppose que l’acte d’appel soit recevable.
En application des dispositions des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour se prononcer sur les fins de non recevoir, dont l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Selon les articles 538 et 528 du code de procédure civile, l’appel en matière contentieuse doit être exercé dans le délai de un mois suivant la signification du jugement.
Or, il est justifié par les intimés de la signification par Mme [I] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de la Sarl Savonnia, à M. [Z] [W], à titre personnel et en qualité de représentant légal de la Sarl More Than Soap, par acte remis à la personne de M. [Z] [W], du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2023.
En conséquence, les délais exprimés en mois expirant le jour du mois visé portant le même tantième que l’acte de signification, à minuit, M. [W] et la Sarl More Than Soap n’étaient recevables à interjeter appel que jusqu’au vendredi 16 juin 2023, au plus tard, en sorte que l’appel interjeté le lundi 19 juin est irrecevable, sans qu’il y ait lieu en conséquence de se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel.
M. [W] et la Sarl More Than Soap supporteront les dépens de la présente et seront équitablement condamnés à payer à Mme [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le présent appel irrecevable.
Condamnons in solidum M. [Z] [W] et la Sarl More Than Soap à payer à Mme [I] une somme de 750 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [Z] [W] et la Sarl More Than Soap aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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