Infirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 21/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 29 janvier 2021, N° 2020F00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/168
Rôle N° RG 21/01935 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5O3
[H] [M]
C/
S.A.S. REGNICOLI NIC’EAU PLOMBERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 29 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00083.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 16 février 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. REGNICOLI NIC’EAU PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Regnicoli Nic’Eau Plomberie a confié, en sous-traitance, à M. [H] [M], exerçant à l’enseigne ATC Toiture, la réfection d’une toiture pour une somme de 60 000 euros.
Un devis a été établi le 24 février 2020 et la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie a payé à M. [M], le même jour, un acompte d’un montant de 24 000 euros.
Suite aux mesures de confinement, les travaux ont été interrompus.
A compter de mai 2020, la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie a contacté M. [M] aux fins de reprise des travaux.
A défaut, par acte du 19 décembre 2020, la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie a assigné M. [H] [M], ATC Toiture, devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 22 500 euros au titre de l’achèvement des travaux ainsi que la remise en place du matériel retiré'; 5'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive'; 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a':
— condamné M. [H] [M] à payer à la SAS Regnicoli Nic’Eau Plomberie la somme de 22 500 euros au titre de l’achèvement des travaux ainsi que la remise en place du matériel retiré’et la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné M. [H] [M] à payer à la SAS Regnicoli Nic’Eau Plomberie la somme de 1'300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [H] [M] aux entiers dépens';
— liquidé les dépens à la somme de 80,26 euros.
M. [H] [M] a relevé appel de cette décision le 9 février 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [M], notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer en son intégralité la décision entreprise,
— débouter la SAS Regnicoli Nic’Eau Plomberie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Regnicoli Nic’Eau Plomberie au paiement d’une indemnité d’un montant de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Regnicoli Nic’Eau Plomberie aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie, notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 29 janvier 2021 en ce qu’il a condamné M. [H] [M] exerçant sous le nom ATC Toiture à régler à la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie la somme de 22 500 euros au titre de l’achèvement des travaux ainsi que la remise en place du matériel retiré'; la somme de 1'300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement et :
— condamner M. [H] [M] exerçant sous le nom ATC Toiture à régler à la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [M] exerçant sous le nom ATC Toiture à tous les dépens,
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société Regnicoli Nic’Eau Plomberie réclame une somme de 22 500 euros faisant valoir que les travaux effectués par M. [M] sont chiffrés à la somme de 4'960 euros TTC, correspondant aux travaux de dépose et repose de gouttières et l’entablement de zinc selon le devis de la société Couvr’Heure'; qu’elle a dû engager des frais pour la poursuite des travaux pour une somme de 3'460 euros (2'500 euros : location avec montage de sapine'; 960 euros : mise en place du périmètre de sécurité).
M. [M] s’oppose à la demande présentée, faisant valoir qu’il n’a pu achever les travaux en raison de la survenance d’un cas de force majeure lié à un accident du travail (chute d’une toiture) dont il a été victime le 2 avril 2020 qui lui a causé de multiples fractures l’empêchant de terminer le chantier.
Au soutien de son argumentation, M. [M] produit un certificat médical établi le 2 avril 2020 par le docteur [W], hôpital d’instruction des armées [Localité 4] [Localité 6] lui octroyant une incapacité temporaire de travail de 120 jours ainsi qu’un bulletin de situation établi par hôpital Renée Sabran de [Localité 3] du 8 septembre 2020 faisant état notamment d’un polytraumatisme et d’une marche stabilisée par deux cannes.
L’article 1351 du code civil énonce que l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
L’article 1218 du même code dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Ainsi, si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 du code civil.
En l’espèce, la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie demande la restitution de l’acompte versé, hors le montant des travaux réalisés par M. [M] et les frais qu’elle a dû engager, et n’entend donc pas poursuivre le contrat conclu avec ce dernier.
Le grave accident subi par M. [M] et sa période de convalescence a constitué un obstacle à l’exécution de la prestation prévue, mais il ne peut justifier de conserver le montant intégral de l’acompte de 24 000 euros qu’il a perçu, pour une prestation qu’il admet n’avoir réalisé qu’à hauteur de 4'960 euros.
Pour le reste, il s’agit de frais engagés pour la poursuite du chantier qui, au vu de la cause de la rupture des relations contractuelles, ne sont pas à charge de M. [M]. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Enfin, la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie ne démontre pas que M. [M] a laissé dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Partie perdante, M. [M] à l’enseigne ATC Toiture, sera condamné à payer une somme de 2'500 euros à la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Infirme le jugement en date du 29 janvier 2021 dans sa disposition ayant condamné M. [H] [M] à payer à la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie la somme de 22 500 euros au titre de l’achèvement des travaux et 2'000 euros à titre de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne M. [H] [M], à l’enseigne ATC Toiture, à payer à la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie une somme de 19 040 euros ;
Déboute la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne M. [H] [M], à l’enseigne ATC Toiture, à payer à la société Regnicoli Nic’Eau Plomberie une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [H] [M], à l’enseigne ATC Toiture, aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Requalification
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Litige ·
- Protection juridique ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Identité ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Téléphone ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Critique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Twitter ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Communication de données ·
- International ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Biens ·
- Réparation ·
- Délivrance ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Moteur
- Clause de non-concurrence ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.