Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 mai 2024, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01534 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM2B
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 24/00126, en date du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ACF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline BARREAU, substituée par Me Serge DUPIED, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
né le 22 octobre 1997 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, substituée par Me Michèle SCHAEFER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [L] a acquis un véhicule neuf sous garantie constructeur de marque AIXAM modèle E-COUPE PREMIUM le 9 décembre 2021 auprès de la SARL ACF.
Le véhicule lui a été livré le 3 janvier 2022, après qu’il ait réglé un acompte et soldé le prix à la livraison.
En vue de cet achat, Monsieur [I] [L] a souscrit un contrat de prêt auprès de la société ORANGE BANK.
Suite à plusieurs pannes caractérisées par à un affichage du voyant perte de puissance avec immobilisation du véhicule nécessitant remorquages et réparations, Monsieur [I] [L] a mis en demeure le garage ACF aux fins d’obtenir le remplacement du véhicule par un véhicule équivalent.
Par assignation en date du 20 décembre 2023, Monsieur [I] [L] a fait citer la société ACF devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir ordonner à la charge de la SARL ACF le remplacement de son véhicule par un véhicule de même marque et même modèle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, outre la condamnation de la SARL ACF à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles subis du fait de l’immobilisation du véhicule ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ACF, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné à la SARL ACF de procéder au remplacement du véhicule acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra statuer de nouveau,
— débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL ACF aux dépens,
— condamné la SARL ACF à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 2 juillet 2024.
Le tribunal a retenu que le véhicule avait subi des dysfonctionnements répétés à compter de mars 2023, soit dans les 24 mois suivant la délivrance du véhicule. Considérant que les différentes interventions réalisées par la SARL ACF n’avaient pas permis de remédier à ces dysfonctionnements ayant conduit à l’immobilisation du véhicule, il en a déduit que le véhicule présentait un défaut de conformité car il ne correspondait pas à la fonctionnalité attendue. Ensuite, étant donné que la mise en demeure adressée par Monsieur [I] [L] à la société ACF et tendant au remplacement du véhicule est demeurée vaine, le tribunal a estimé fondée la demande de remplacement. En revanche, faute pour l’intéressé de préciser la période pendant laquelle il a été privé de véhicule, il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL ACF a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2024. Aux termes des dernières écritures régulièrement déposées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL ACF demande à la cour d’appel de :
' faire droit à l’appel de la société ACF,
' dire recevable et bien fondé l’appel de la société ACF,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o ordonné à la SARL ACF de procéder au remplacement du véhicule AXIAM E-COUPE PREMIUM, acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau) ;
o condamné la SARL ACF au dépens ;
o condamné la SARL ACF à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement sur le surplus ;
Et statuant de nouveau,
' débouter Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [I] [L] au paiement des entiers dépens.
Selon ses écritures régulièrement transmises par voie dématérialisée le 21 janvier 2025, Monsieur [I] [L], demande au visa des articles 1603 et s. du code civil, L. 217-3 et s. du code de la consommation, de :
— déclarer l’appel de la SARL ACF non fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SARL ACF de procéder au remplacement du véhicule AIXAM E-COUPE PREMIUM acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau, condamné la SARL ACF aux dépens et à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL ACF à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles subis du fait de l’immobilisation du véhicule ;
— débouter la SARL ACF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire et juger que la SARL ACF a engagé une procédure totalement injustifiée et abusive ;
— condamner en conséquence la SARL ACF à verser à Monsieur [I] [L] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’à une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL ACF aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, la clôture de la procédure a été prononcée. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
— o0o-
MOYENS ET MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL ACF le 17 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] [L] le 21 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
I. Sur le remplacement du véhicule sous astreinte.
Les premiers juges ont considéré que Monsieur [I] [L] était fondé, en qualité de consommateur à reprocher à la société ACF un défaut de conformité justifiant le remplacement du véhicule.
Dans le cadre de son recours, la société ACF soutient que le véhicule automobile était bien conforme au moment de sa délivrance et ne présentait aucun défaut. Selon la SARL ACF, il appartient à Monsieur [I] [L] d’identifier le défaut de conformité qui justifierait le remplacement du véhicule. La SARL ACF précise que le véhicule étant sous garantie constructeur, qu’elle ne pouvait pas intervenir librement sur le véhicule sans accord préalable du constructeur et diagnostics poussés.
Le remplacement de moteur a été effectué le 7 septembre 2023 et, depuis, il n’y a plus d’anomalie, mais Monsieur [I] [L] refuse de récupérer le véhicule. Il est fait part de ce que le véhicule livré était bien conforme au contrat de vente, que Monsieur [I] [L] l’a accepté purement et simplement lors de la livraison, excluant ainsi la possibilité pour lui de se prévaloir d’un défaut dans la délivrance du bien. Ensuite, concernant la prétendue non-conformité, le véhicule a été réparé et ne présente plus le moindre désordre. Aussi, Monsieur [I] [L] n’est pas fondé à faire état de son droit d’option entre la réparation ou le remplacement du véhicule dans la mesure où ledit remplacement aurait un coût significatif et totalement disproportionné pour la société ACF.
Monsieur [I] [L] sollicite la confirmation du jugement de première instance, estimant que le véhicule acquis présentait bien un défaut de conformité en ce qu’il ne correspondait pas à la fonctionnalité attendue. S’appuyant sur les dispositions du code de la consommation, il fait valoir la présomption simple de défaut de conformité lorsque les défauts de conformité apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance. Il ajoute qu’il ignorait tout de ce défaut lors de l’acquisition du véhicule. Il se dit fondé à exercer le choix qu’autorise l’article L. 217-9 du code de la consommation qui autorise le consommateur à demander la réparation du bien ou son remplacement, puisque la SARL ACF n’a pas mis en 'uvre l’option choisie par lui dans le délai de trente jours à compter de sa mise en demeure du 22 septembre 2023. Enfin, il soutient l’absence de preuve de réparation du véhicule de manière à ce qu’il ne présente plus aucun désordre.
En l’espèce, selon bon de commande du 9 décembre 2021, les parties se sont accordées sur la vente d’un véhicule AIXAM e-coupé PREMIUM blanc nacré pour un prix total de 18 000, 50 euros financé par un apport personnel de 3000,50 euros et un crédit de 15 000 euros. Le contrat était conclu avec un délai de rétractation de 14 jours. Selon facture du 29 décembre 2021, le solde à la livraison du véhicule est revenu à 18014,26 euros.
Le véhicule a été réceptionné le 03 janvier 2022 selon le bon de livraison produit aux débats. Il en résulte que les dispositions du code de la consommation applicables au litige sont celles antérieures à celles ayant été modifiées par l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, lesquelles s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur conformément aux articles L. 217-1 et L. 217-3 dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant le 1er janvier 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien. À cet égard, l’article L. 217- 5 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que «'le bien est conforme au contrat : 1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :'''s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle';'''s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage'; 2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'». Si l’article L.217-7 du code de la consommation présume que les défauts de conformité apparus dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de cette délivrance (à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué), l’acheteur doit, en tout état de cause, prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de solliciter le bénéfice de la garantie.
Enfin, l’article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable en l’espèce, prévoit que «'l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur'».
L’article L. 217-10 du même code (devenu l’article L.217-12) dispose que «'si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix et si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur'», « 'la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'».
En l’espèce encore, sont produits différents ordres de réparations : du 16 février 2022 (révision 1000 kms), du 25 octobre 2022 (révision 5000kms), du 29 mars 2023 (arrivée du véhicule en assistance), du 10 avril 2023 (faisceau moteur), du 15 mai 2023 (« toujours soucis électriques »). Des factures sont également produites au dossier, à savoir : du 15 mars 2022 (câble secteur) du 25 octobre 2022 (contrôle train avant-rotules-serrage de la visserie-charge complète de la batterie traction) ou concernant des pneus neiges. Est également produit un courrier de Monsieur [I] [L] daté du 7 juin 2023 et adressé au garage ACF et dénonçant un défaut de conformité sur ce véhicule, acheté neuf. Monsieur [I] [L] y déplore le fait que la même panne se répète (voyant, perte de puissance avec immobilisation immédiate du véhicule) « depuis son acquisition » et « à répétitions, exemples : le 8/03/2023, le 29/03, le 10/04 et le 15/05 dont remorquage fait par le garage Dulot [Localité 4] ». Il précise que son véhicule est immobilisé dans le garage depuis le 15 mai 2023, et que la panne n’a toujours pas été résolue.
Le garage ACF produit une mise à jour pour e-coupé du 03 août 2023, un échange de mail avec Monsieur [I] [L] pour « un accord de garantie pour le remplacement du moteur » et une demande de remboursement en garantie du moteur électrique du 7 septembre 2023 ainsi qu’un ordre de réparation du 7 septembre 2023 pour un échange « standard » du moteur électrique, le total des pièces de rechange étant de 1728,72 euros et le total de la main d''uvre de 84 euros.
Il ressort de ces pièces que la panne récurrente entraînant l’immobilisation immédiate et aléatoire du véhicule et un temps d’attente avant de pouvoir le redémarrer, diminue fortement l’usage auquel il est destiné, à savoir une utilisation quotidienne et fiable du véhicule. Un tel défaut de conformité, caractérisé par le fait qu’il ne réponde pas à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile, à savoir de circuler sans risque pour la sécurité du conducteur et des passagers lors de sa conduite, est présumé exister au moment de la délivrance du véhicule, étant relevé qu’en l’espèce, il est apparu dans les mois (à compter de mars 2023) ayant suivi cette délivrance.
Or en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. En l’espèce, suite aux pannes répétées, le garage ACF a procédé à la réparation de son véhicule, ce qui fut fait aux frais sur mobilisation de la garantie «'constructeur'» le 7 septembre 2023 pour un montant d’environ 1800 euros. Monsieur [I] [L] demande le remplacement de son véhicule. Si la réparation a été possible le service SAV Aixam précise néanmoins dans un courriel du 21 septembre 2023 adressé à Monsieur [I] [L] « je ne vois absolument aucune donnée anormale sur les paramètres. Je pense qu’à moins de réussir à reproduire le défaut, nous ne saurons pas ce qui est arrivé ». Aussi si la réparation a été possible et à un coût avoisinant les 1800 euros, c’est à la condition essentielle d’effectuer le diagnostic dans la perspective de la survenance d’une éventuelle nouvelle panne. L’état mécanique défectueux du moteur du véhicule ayant abouti à son remplacement relève d’un défaut de conformité important, avec mise en danger par l’arrêt brutal, au milieu de la circulation, d’un véhicule acquis neuf. Ce défaut ne saurait donc être considéré comme un défaut de conformité mineur.
Au vu des précédentes interventions qui n’ont pas permis de résoudre le défaut sus visé et malgré les réclamations de Monsieur [I] [L] il y a lieu de retenir que ce dernier est en droit de refuser les nouvelles préconisations de réparation formulées par le constructeur, plusieurs mois après la dénonciation des défauts et sans être pour autant d’ailleurs certain du résultat.
Aussi, Monsieur [I] [L] a dans un premier temps mis en demeure, le 11 septembre 2023, la société ACF de procéder aux réparations du véhicule, courrier demeuré vain. Il a ensuite mis en demeure le 22 septembre 2023, la société ACF de procéder au remplacement du véhicule. Il est dès lors, fondé à privilégier l’exécution forcée en nature de remplacement du véhicule. Le jugement sera confirmé sur ce point. Néanmoins et afin de garantir la bonne exécution de cette décision, il conviendra certes d’assortir le remplacement du véhicule AIXAM E-COUPE PREMIUM d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, mais dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
II. Sur la demande de Monsieur [I] [L] de dommages et intérêts en raison des troubles subis du fait de l’immobilisation du véhicule.
L’article L. 217-11 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Les premiers juges ont considéré que Monsieur [I] [L] ne précisait pas la période pendant laquelle il avait été privé de véhicule.
Monsieur [I] [L] explique être tombé à de maintes reprises en panne avec le véhicule qui a dû être remorqué et ce, à des heures très tardives puisqu’il travaille comme plongeur en restauration. Il ne dispose plus de véhicule de remplacement depuis le 18 septembre 2023, et se trouve sans véhicule pour se rendre à son lieu de travail, alors qu’il réside dans un village sans moyens de locomotion. En outre, dans le même temps, il rembourse un prêt pour l’achat d’un véhicule dont il n’a pas la disposition et assume le coût de l’assurance.
La SARL ACF s’oppose à la demande, motifs pris de ce que Monsieur [I] [L] d’une part, a toujours bénéficié de véhicule de prêts aux frais de la société ACF à chaque intervention sur le véhicule, et d’autre part refuse de récupérer le véhicule stocké au sein de la société ACF.
En l’espèce, le défaut de conformité qui a occasionné plusieurs immobilisations du véhicule est à l’origine d’une perte de jouissance pour Monsieur [I] [L]. S’il a pu bénéficier de véhicules de remplacement pendant les avaries du véhicule, il indique ne plus avoir un tel véhicule depuis le 18 septembre 2023, soit un peu plus de deux ans à la date du présent arrêt. La perte de jouissance en découlant sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 2000 euros.
III. Sur la demande de Monsieur [I] [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [I] [L] estime que la SARL ACF a manifestement agi avec une légèreté blâmable en faisant appel du jugement entrepris alors que son action est mal fondée et son attitude blâmable.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est pas établi à l’encontre de la société ACF une faute de cette nature, d’autant plus que n’ayant pas constitué avocat en première instance, elle n’avait pas pu faire valoir ses moyens de droits. La demande de Monsieur [I] [L] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera dès lors rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a laissé la charge des dépens à la SARL ACF et l’a condamnée à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ACF, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sa propre demande faite sur ce fondement sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le point de départ de l’astreinte à un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau,
— débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts inhérente à l’immobilisation du véhicule,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le point de départ de l’astreinte de 200 euros (deux cents euros) qui assortit la condamnation de la SARL ACF à procéder au remplacement du véhicule acquis par Monsieur [I] [L] par un véhicule de même marque et de même modèle, le premier jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de trois mois ;
Condamne la SARL ACF à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Monsieur [I] [L] à titre de dommages et intérêts dus pour l’immobilisation du véhicule,
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme la décision querellée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ACF à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la SARL ACF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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