Confirmation 5 juin 2024
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. des réf., 5 juin 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TWITTER INTERNATIONALUNLIMITED COMPANY Société de droit irlandais, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 05 Juin 2024
AFFAIRE RG : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJHQ
AFFAIRE : TWITTER INTERNATIONALUNLIMITED COMPANY C/ [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2024
Le 05 juin 2024, nous Yoann WOLFF, conseiller à la cour d’appel d’Angers délégué par le premier président de la cour d’appel, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
TWITTER INTERNATIONALUNLIMITED COMPANY Société de droit irlandais prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
assistée de Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau D’ANGERS (postulant) et par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Mme [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
assistée de Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Me MERLE
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 05 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, et viviane BODIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance sur requête du 13 février 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angers, saisi par Mme [X] [S], maire d'[Localité 3], qui se plaignait d’un tweet qu’elle jugeait diffamatoire, a notamment ordonné à la société Twitter International Unlimited Company (Twitter) de communiquer les informations concernant la personne ayant mis en ligne le contenu litigieux.
Puis, saisi par Twitter qui demandait la rétractation de cette décision, ce même magistrat a, par ordonnance de référé du 23 novembre 2023 :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Tweeter ;
Ordonné la rétractation de l’ordonnance du 13 février 2023 ;
Ordonné à Tweeter de communiquer à Mme [S] les informations concernant la personne ayant mis en ligne le contenu litigieux et titulaire du compte identifié par le pseudonyme La Lorgnette Avrillaise, et plus particulièrement ses prénoms, nom ou raison sociale, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique, identifiant utilisé, le ou les pseudonymes utilisés, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour ouvrable suivant la signification de l’ordonnance ;
Ordonné la conservation des données précitées à toutes fins utiles à la protection de Mme [S], à la suite de la publication des commentaires litigieux ;
Condamné Twitter à verser à Mme [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Twitter aux dépens ;
Rejeté les autres demandes.
Twitter a relevé appel de cette dernière ordonnance par déclaration du 23 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2024, elle a ensuite fait assigner Mme [S] devant le premier président de la cour d’appel, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 30 avril 2024 et auxquelles elle s’est référée lors de celle-ci, Twitter demande :
Que l’arrêt de l’exécution provisoire soit ordonné ;
Que Mme [S] soit condamnée à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Twitter soutient que :
En matière de référé, l’exécution provisoire ne pouvant être écartée, il n’est pas nécessaire qu’une partie fasse des observations sur celle-ci pour être recevable à en demander l’arrêt.
La communication des données, si elle était infirmée, aurait des conséquences irréversibles qui ne pourraient être réparées en appel. La nature même des données en cause et la nécessaire protection de la vie privée des utilisateurs de Twitter caractérisent les conséquences manifestement excessives que leur communication entraînerait. En outre, elle-même se verrait privée de son droit à voir sa cause entendue par un second degré de juridiction.
Il existe des moyens sérieux de réformation. Tout d’abord, le premier juge ne pouvait rétracter son ordonnance au motif que la dérogation au principe de la contradiction n’était pas justifiée, et dans le même temps ordonner la communication des données au prétexte que cette contradiction avait été rétablie. Ensuite, sa condamnation au paiement d’une astreinte et celle en application de l’article 700 du code de procédure civile sont mal fondées et encourent les mêmes chances d’être réformées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 30 avril 2024 et auxquelles elle s’est référée lors de celle-ci, Mme [S] demande :
Que les prétentions de Twitter soient rejetées ;
Que la radiation de l’affaire soit ordonnée jusqu’à parfaite exécution de la décision attaquée ;
Que Twitter soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Twitter soit condamnée aux dépens.
Mme [S] soutient que :
Twitter n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. C’est donc bien l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile qui s’applique. Or les conséquences manifestement excessives invoquées par Twitter ne se sont pas révélées postérieurement à la décision attaquée.
Le caractère excessif de ces conséquences n’est pas davantage démontré. La décision n’entraîne aucune conséquence manifestement excessive pour Twitter.
Les moyens invoqués par Twitter ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions qui sont ainsi posées sont cumulatives.
Ces dispositions se trouvent, au sein du chapitre du code de procédure civile consacré à l’exécution provisoire, dans la section intitulée L’exécution provisoire de droit. Elles ne font à cet égard aucune distinction. Elles s’appliquent donc à toutes les décisions assorties de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, y compris les ordonnances de référé, et ce, quand bien même l’exécution provisoire attachée à celles-ci ne peut être écartée. D’ailleurs, l’article 514-3, alinéa 2, précité est rédigé de telle manière qu’il n’exige pas que la partie concernée demande que l’exécution provisoire soit écartée, ce qui serait effectivement voué à l’échec, mais simplement qu’elle fasse des observations, toujours possibles, sur celle-ci, c’est-à-dire que, dès la première instance, elle préserve ses droits pour le cas où elle solliciterait ultérieurement l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il est constant que Twitter n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Cette exécution ne peut donc être arrêtée que si, notamment, les conséquences manifestement excessives que Twitter invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or tel n’est pas le cas. Twitter ne le prétend d’ailleurs pas. Les conséquences qu’elle allègue sont au contraire générales, propres à la communication de n’importe quelle donnée et parfaitement prévisibles.
La demande de Twitter sera donc rejetée.
2. Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, et de celle du créancier à en assumer le risque.
En l’espèce, Twitter ne prétend pas que l’ordonnance litigieuse serait impossible à exécuter. Les conséquences qu’elle allègue au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’ont en outre rien de dommageable ni de manifestement excessif pour elle-même. À cet égard, les dispositions pénales qu’elle invoque seraient inapplicables dans le cas présent. Enfin, Twitter ne peut alléguer valablement une atteinte à son droit d’accès au juge d’appel dès lors que, s’agissant de l’obligation de conservation mise à sa charge par l’ordonnance et relevant sans contestation de sa part de l’article 6, V, A, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne prétend même pas avoir y avoir satisfait.
Dans ces conditions, la radiation demandée par Mme [S] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de pourvoi ;
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers (minute n° 23/00492) ;
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 24/00174 ;
CONDAMNONS la société Twitter International Unlimited Company aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Twitter International Unlimited Company à verser à Mme [X] [S] la somme de 1000 euros et rejetons la demande faite par la société Twitter International Unlimited Company.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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