Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 23/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2023, N° 21/01480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02116 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/01480
APPELANT
Monsieur, [I], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Malika OUARTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2020, M., [I], [P] a été engagé en qualité d’ingénieur technico-commercial (statut cadre) par la société, [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société, [1] et M., [P] ont signé une convention de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 30 avril 2021.
Sollicitant le paiement d’un rappel de part variable de rémunération ainsi que d’un rappel de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, M., [P] a saisi la juridiction prud’homale le 2 novembre 2021.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 14 mars 2023, M., [P] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 avril 2023, M., [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
— juger que la société, [1] ne lui a pas versé la part variable de sa rémunération conformément à l’article 7 du contrat de travail et la condamner à lui payer la somme de 13 750 euros à titre de rappel de salaire sur part variable outre 1 375 euros au titre des congés payés y afférents,
— juger que la levée de la clause de non-concurrence en date du 8 juin 2021 lui est inopposable et condamner en conséquence la société, [1] à lui payer, au titre de la contrepartie liée à la clause de non-concurrence, la somme de :
— à titre principal : 34 750,12 euros outre 3 475,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire : 27 875,13 euros outre 2 787,51 euros au titre des congés payés y afférents,
en toute hypothèse,
— condamner la société, [1] au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2023, la société, [1] demande à la cour de :
— débouter M., [P] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M., [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire sur part variable
M., [P] fait valoir que la somme variable prévue à titre de rémunération par son contrat de travail ne lui a jamais été versée, l’employeur ne lui ayant pas fourni de critères objectifs permettant son allocation et son règlement. Il précise que le terme « somme variable » renvoie bien à une rémunération variable contractuellement prévue.
La société, [1] indique en réplique qu’il s’agit d’un simple bonus optionnel qu’elle n’avait pas l’obligation de verser au salarié.
Il résulte de l’article 7 (rémunération) du contrat de travail liant les parties que : « En contrepartie de son travail, le salarié percevra la rémunération brute mensuelle de 5 000 € pour 151,67 heures de travail, sur 12 mois, c’est-à-dire 60 000 € bruts annuels, en salaire fixe. A cela pourra s’ajouter une somme variable de 15 000 € brute annuelle. »
A titre liminaire, au vu des stipulations contractuelles précitées prévoyant que la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il en résulte que dès lors qu’elle est prévue par le contrat de travail, la rémunération variable litigieuse a une nature contractuelle et revêt à ce titre un caractère obligatoire, peu important que le mode de calcul n’ait pas été déterminé ou que son montant soit subordonné à des éléments non déterminés à l’avance avec certitude, de sorte que la rémunération variable litigieuse n’est pas discrétionnaire et qu’il ne s’agit pas d’une simple gratification ou libéralité contrairement à ce que soutient l’employeur de manière erronée.
En application des articles 1134, devenu 1104, et 1315, devenu 1353, du code civil ainsi que L.1222-1 du code du travail, étant rappelé qu’une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels, que les paramètres ainsi que l’assiette de calcul de la rémunération variable doivent être portés à la connaissance du salarié et que lorsque le calcul de la part de rémunération variable dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, et qu’enfin lorsque l’employeur ne respecte pas cette exigence de transparence, il est redevable de l’intégralité de la rémunération variable, étant observé que la simple attestation rédigée par l’expert-comptable en mars 2022 (soit près d’un an après la rupture du contrat de travail) aux fins d’indiquer qu’aucun bonus n’a été versé aux collaborateurs de l’entreprise au titre des résultats 2020 en baisse, est manifestement inopérante pour permettre à l’employeur de justifier du respect de ses obligations en matière de part variable de rémunération, la cour accorde à l’appelant, sur la base des stipulations contractuelles précitées, un rappel de rémunération variable prorata temporis d’un montant de 13 750 euros outre 1 375 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la clause de non-concurrence
M., [P] fait valoir que la levée de la clause de non-concurrence est intervenue tardivement par courrier du 8 juin 2021, soit après le délai de 8 jours prévu par le contrat de travail et alors que la rupture est intervenue le 30 avril 2021, la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne déchargeant pas l’employeur de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire, sauf si le salarié n’a pas respecté ladite clause à la suite de la dispense tardive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en ce qu’il a respecté la clause de non-concurrence jusqu’au terme initialement convenu.
La société, [1] indique en réplique que, s’apercevant de l’erreur initialement commise concernant la levée de la clause de non-concurrence, elle a procédé par courrier du 8 juin 2021 à la levée de l’obligation de non-concurrence ainsi qu’au règlement spontané de la somme de 2 622,86 euros correspondant au montant de la compensation entre la date de rupture du contrat de travail et la date du courrier du 8 juin 2021. Elle souligne qu’elle n’est redevable d’aucune autre somme en ce que l’appelant a été averti par courrier du 8 juin de la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence et que rien ne permet de retenir que l’intéressé n’a pas exercé une activité concurrente puisqu’il en avait le droit à partir du 8 juin, le fait de se positionner sur un travail n’entrant pas en concurrence avec l’activité de son ancien employeur relevant alors de son libre choix.
Le contrat de travail liant les parties contient un article 5 (obligations diverses) prévoyant notamment l’application d’une clause de non-concurrence pendant une durée d’une année à compter de la cessation des fonctions du salarié, l’employeur ayant la possibilité de libérer le salarié de cette clause de non-concurrence dans les 8 jours suivant la notification de la cessation du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail, il est désormais établi qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
En l’espèce, compte tenu d’une date de rupture fixée au 30 avril 2021 dans le cadre de la rupture conventionnelle, il apparaît que la société intimée n’a finalement renoncé à l’exécution de la clause de non-concurrence que suivant courrier du 8 juin 2021, de sorte que dans une telle hypothèse de renonciation tardive, elle est tenue de payer l’intégralité de la contrepartie financière, pendant toute la durée d’application de l’engagement de non-concurrence, et ne peut limiter le paiement jusqu’à la date de renonciation tardive, le salarié n’ayant pas à démontrer qu’il s’est trouvé empêché de travailler. Il sera par ailleurs rappelé qu’il incombe à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, seule une telle violation de la clause pouvant dispenser l’employeur de paiement.
Dès lors, si l’employeur a effectivement payé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence jusqu’à la date du 8 juin 2021, la société intimée ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que l’appelant aurait violé la clause de non-concurrence pour la période postérieure, il apparaît que celle-ci est dès lors redevable pendant la durée restante de non-concurrence, en application des dispositions de l’article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie auxquelles renvoyait expressément le contrat de travail, d’une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.
Dès lors, après prise en compte du seul rappel de rémunération variable précité, l’indemnité de rupture conventionnelle n’ayant pas à être intégrée dans le calcul en application des dispositions conventionnelles susvisées, il convient d’accorder à l’appelant, par infirmation du jugement, la somme de 34 139,67 euros outre 3 413,96 euros au titre des congés payés y afférents, en ce que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire et ouvre donc droit à congés payés.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme totale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes :
— 13 750 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 1 375 euros au titre des congés payés y afférents,
— 34 139,67 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 3 413,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société, [1] à payer à M., [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M., [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société, [1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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