Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 22/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2021, N° 11-21-009812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05164 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 – Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-009812
APPELANTE
Madame [E] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000402 du 25 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [E] [D] épouse [O] a eu 4 enfants, nés en 1991, 1992, 1994 et 1997. Elle a été en congés maternité puis parental. Elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2016. Sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO est gérée par la caisse MALAKOFF MÉDÉRIC, devenue MALAKOFF HUMANIS.
Contestant l’absence de prise en compte de certaines périodes d’activité, d’arrêt maladie et de chômage dans le calcul de ses droits, Mme [D] a adressé divers courriers à MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO.
Mme [D] a, par acte d’huissier du 16 septembre 2021, assigné l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux fins notamment que le juge ordonne à cette institution de retraite complémentaire la prise en compte pour le calcul de points de retraite complémentaire, de certaines périodes comprises entre l’année 1977 et le 31 décembre 2013 et la condamne à lui payer des sommes dues rétroactivement par la prise en compte de ces périodes à compter du 1er août 2016, ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le retard de prise en compte de sa situation, de la condamner à payer sa pension de retraite du mois de septembre 2016 outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par jugement du 15 décembre 2021, réputé contradictoire, le tribunal de proximité de Paris, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, a :
— Déclaré les demandes irrecevables ;
— Débouté Mme [E] [O] née [D] de toutes ses demandes.
Par déclaration électronique du 9 mars 2022, enregistrée au greffe le 23 mars 2022, Mme [E] [D] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués qu’elle y reproduits.
Par arrêt contradictoire du 27 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé, la cour a notamment :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [D] épouse [O] irrecevables ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— Débouté Mme [D] épouse [O] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l’assignation et du jugement subséquent ;
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’institution tirées du caractère nouveau de certaines des demandes formulées en cause d’appel au titre de la garantie retraite complémentaire et au titre du préjudice financier ;
— Déclaré Mme [D] épouse [O] recevable en ses demandes ;
Avant dire droit sur le bien fondé des demandes de Mme [D] et de l’Institution, la cour a :
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [R] [K] avec pour mission, les parties préalablement convoquées, notamment de :
— fournir à la cour tous les éléments techniques permettant de servir de base au calcul de la retraite complémentaire de Mme [D] au cours de la période allant du 1er juin 1977 au jour du dépôt du rapport et notamment au regard des éléments suivants : assiette des cotisations, taux des cotisations, calcul des points de retraite,
— dresser à cette fin un tableau reprenant pour chaque année les indications concernant les périodes visées, les entreprises, les caisses, le taux salarial, le taux patronal, le total appelé, le taux contractuel, le salaire brut, le salaire de référence et le nombre de points,
— donner un avis sur le calcul et le montant de cette retraite complémentaire et de ses déterminants (assiette des cotisations, taux des cotisations, calcul des points de retraite déterminants),
— Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
. pour l’appelant, immédiatement toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
en particulier les bulletins de salaire, pièces comptables, dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, notes et attestations concernant sa carrière et les cotisations de retraite complémentaire,
. pour l’intimé aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, observations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et à obtenir l’accord de la personne concernée,
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— Que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de l’appelant ou de tiers, toutes pièces en relation avec sa mission qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— Fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D], à proportion de l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, soit 50 %, à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 6 mai 2024 ;
— Dit que le surplus de la provision sera réglé en fin de mission, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du lundi 3 juin 2024 pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée ;
— Sursis à statuer au fond sur les demandes formulées par Mme [D] ;
— Dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2024. Il note en page 17 que « Mme [D] a acquis un total de 1060,13 points de retraite complémentaire du régime ARRCO en référence au relevé ARRCO auxquels il faut rajouter 3,77 points de majorations pour enfants nés ou élevés. Le calcul dans ce rapport donne un total de 1058,9 points de retraite complémentaire ARRCO. Le total ARRCO actuel est ainsi à l’avantage de Mme [D] ».
Par conclusions d’appel en ouverture de rapport n° 2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [E] [D] épouse [O] demande à la cour, au visa des articles 4, 54 et 566 du code de procédure civile, de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a déboutée de ses demandes.
ET, STATUANT À NOUVEAU,
— ENJOINDRE à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de prendre en compte les périodes manquantes dans le calcul de ses droits à retraite complémentaire et de lui adresser son relevé de carrière validé, modifié avec ces nouvelles périodes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, notamment en tenant compte des périodes suivantes dans le calcul de ses droits et donc la révision de sa retraite :
. la prise en compte dès le 1er septembre 1977 de la période travaillée au Crédit Lyonnais du 1er au 30 septembre 1977,
. la prise en compte de la période travaillée au sein de l’entreprise [S] [X] du 1er janvier au 31 décembre 1980,
. la prise en compte partielle de la période de chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1993.
— FIXER ses points de retraite complémentaire calculés par l’expert pour sa retraite complémentaire, soit 1.063,02 points et enjoindre à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO d’appliquer la majoration due pour enfants nés ou élevés qui est de 12% à titre principal et de 5% à titre subsidiaire, et rectifier son décompte de retraite complémentaire en ce sens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel de Paris se réservant la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à lui verser les sommes suivantes :
. 1.199,36 euros, à titre principal, au titre du reliquat de la retraite complémentaire qu’elle aurait dû percevoir du 1er août 2016 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2017,
. 387,28 euros, à titre subsidiaire, au titre du reliquat de la retraite complémentaire qu’elle aurait dû percevoir du 1er août 2016 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2017,
— 74,58 euros, en deniers ou quittances, au titre de sa retraite du mois de septembre 2016 ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— 13 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— 4 000 euros à parfaire au jour de l’arrêt, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et débours, y inclus les frais d’huissier liés aux diverses significations nécessaires, ceux d’expertise et ceux de recouvrement des condamnations qui seront mises à la charge de l’intimée ;
— DÉBOUTER MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Me [J] la somme de 5 000 euros, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de paiement de la pension de retraite de septembre 2016, à hauteur de 74,58 euros ; à titre infiniment subsidiaire, la déclarer irrecevable comme prescrite ;
— En tout état de cause, condamner Mme [D] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
Les parties ont donné leur accord à ce que l’audience de plaidoiries se tiennent en double rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement concernant le mois de septembre 2016 formulée au titre de la retraite complémentaire
Mme [D] soutient que sa pension de retraite du mois de septembre 2016 n’a pas été réglée, en exposant qu’il résulte du décompte de paiement de septembre 2016 qu’elle aurait dû percevoir la somme de 87,02 euros, mais qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 12,44 euros, de sorte qu’il manque la somme de 74,58 euros.
L’institution conteste le bien-fondé de cette demande en répliquant que :
— tous les droits de Mme [D] ont été liquidés le 23 juillet 2016 pour une pension nette mensuelle de 80,80 euros,
— le 12 septembre 2016, une révision de ses droits est intervenue ; à cette occasion, la pension mensuelle a alors été revalorisée à 87,02 euros, soit une augmentation mensuelle de 6,22 euros,
— il a donc été versé à Mme [D] la somme de 12,44 euros (6,22 x 2) correspondant au rappel de pensions des mois d’août et de septembre 2016, pour lesquels elle avait perçu 80,80 euros net par mois.
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il a été sursis à statuer sur cette demande.
* caractère nouveau en cause d’appel
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
C’est vainement que l’institution soulève de nouveau, au visa de l’article 564 susvisé l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme [D] pour la première fois en cause d’appel, au motif de son caractère nouveau, tendant à « CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [D] épouse [O] la somme de 74,58 euros, en deniers ou quittances, au titre de sa retraite du mois de septembre 2016 ».
En effet, la cour a déjà rejeté cette fin de non-recevoir dans son arrêt du 27 mars 2024, jugeant qu’elle était bien l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, consistant à se voir allouer une somme d’argent à titre de complément de retraite.
La cour ne s’est pas prononcée sur le bien fondé de cette demande ayant, par son arrêt du 27 mars 2024 sursis à statuer au fond sur les demandes formulés par Mme [D].
* fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale
Vu l’article 2224 du code civil ;
Mme [D] avait formulé dès son assignation introductive d’instance, délivrée le 16 septembre 2021, une demande tendant à « CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à payer à Mme [D] épouse [O] sa pension de retraite du mois de septembre 2016» , affirmant ne pas avoir été réglée de cette pension au vu du décompte de paiement de septembre 2016 joint à son assignation.
En cause d’appel, elle a précisé cette demande, dans ses conclusions d’appel signifiées à l’institution le 24 mai 2022, déposées au greffe par RPVA le 20 mai 2022, en sollicitant le paiement de la somme de 74,58 euros, en deniers ou quittances, à ce titre.
Or, la pension de septembre 2016 revendiquée était exigible au 1er septembre 2016 et Mme [D] a été informée par décompte de paiement du 12 septembre 2016 du montant net de l’allocation mensuelle allouée (87,02 euros, majorations pour enfants nés ou élevés inclues) et d’un premier paiement pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2016, de 12,44 euros.
L’action en paiement concernant cette demande, soumise au délai quinquennal sus-visé, qui a commencé à courir à compter de ce jour, en ce que Mme [D] connaissait les faits lui permettant de l’exercer, était ainsi prescrite lorsqu’elle a été exercée le 16 septembre 2021, depuis le 1er septembre 2021.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre est ainsi accueille.
L’examen de moyens concernant son bien fondé est donc sans objet.
2) Sur le bien-fondé des demandes formulées par Mme [D]
A) Sur les demandes relatives à la retraite
* sur les points complémentaires de retraite et la majoration pour enfants nés ou élevés
Avant dire droit, la cour a désigné un expert judiciaire afin de donner un avis sur les éléments techniques propres à établir, en l’espèce, les différents constituants de la retraite revendiquée par Mme [D] ; il a été sursis à statuer sur toutes les demandes présentées à ce titre.
La cour a par ailleurs jugé qu’il n’était pas nécessaire de convertir des francs en euros pour calculer la pension de retraite de Mme [D], le passage se faisant, au niveau de l’ouverture des droits à retraite, du franc ou de l’euro en points et, au niveau de liquidation, des points en euros.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Mme [D] fait valoir en substance que :
— MALAKOFF HUMANIS ne tient toujours pas compte dans le calcul de la retraite complémentaire qu’elle lui verse de certaines de ses périodes de travail, de formation, de chômage indemnisé et d’arrêts maladie, outre la majoration pour enfants nés ou élevés s’élevant selon elle à 12 % voire 5 % ;
— le dernier relevé de carrière validé par l’institution, du 16 octobre 2023 ne correspond pas au relevé de carrière de MALAKOFF MÉDÉRIC du 7 août 2018, qui avait pris en compte certaines périodes non reprises dans le relevé du 4 janvier 2021 ;
— l’expert judiciaire a commis une erreur de calcul, sur la période du 2 au 4 mai 1984 en retenant 0,61 points, alors qu’il convenait de retenir 0,96 points (avec un salaire net de : 564,03 Francs pour les 2 et 3 mai 1984 et de 236,38 Francs pour le 4 mai 1984) ; MALAKOFF HUMANIS a quant à elle retenu 0,84 points dans son dernier décompte, qu’il convient dès lors de rectifier ;
— le nombre total de point retraite est donc de 1.059,25 points, auxquels s’ajoutent les 3,77 points pour enfants élevés, soit un total de 1.063,02 points ;
— l’expert a par ailleurs pris en compte certaines périodes sollicitées depuis ses premiers échanges avec MALAKOFF HUMANIS, à savoir :
— la période travaillée du 1er au 30 septembre 1977 au Crédit Lyonnais ;
— la période travaillée au sein de l’entreprise [S] [X] du1er janvier au 31 décembre 1980 ;
— la prise en compte partielle de la période de chômage indemnisée du 1er janvier au 31 décembre 31 décembre 1993.
Elle demande en conséquence d’enjoindre l’institution à prendre en compte les périodes litigieuses validées par l’expert, dans le calcul de ses droits à retraite complémentaire et de lui adresser un relevé de carrière validée, tenant compte de ces modifications, sous astreinte.
Elle demande par ailleurs de fixer ses points de retraite complémentaire calculés par l’expert pour la retraite complémentaire, soit 1.063,02 points et d’enjoindre à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO d’appliquer la majoration due pour enfants nés ou élevés qui est de 12 % à titre principal et de 5 % à titre subsidiaire et de rectifier son décompte de retraite complémentaire en ce sens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, et par conséquent de condamner l’institution à lui verser, au titre du reliquat de la retraite complémentaire qu’elle aurait dû percevoir du 1er août 2016 au 31 décembre 2024, la somme de 1.199,36 euros, ou subsidiairement celle de 387,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2017.
L’institution réplique notamment que :
— ayant pris en compte l’ensemble des périodes retenus par l’expert, Mme [D] doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu’elle prenne en compte des périodes qu’elle aurait refusées ;
— concernant le nombre de points et la majoration pour enfants élevés, Mme [D] doit être déboutée de sa demande tendant à fixer le nombre de points de sa retraite complémentaire à 1 062,67 points, celui-ci étant actuellement fixé à 1 063,41 points, et de celle tendant au bénéfice d’une majoration de 12 % pour enfants à charge, une telle majoration existant uniquement pour la retraite AGIRC, au régime duquel Mme [D] n’a jamais cotisé, et non pas pour la retraite ARRCO ;
— il n’existe pas de reliquat sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2024 (porté à 1 199,36 euros à titre principal et 387,28 euros à titre subsidiaire, dans les dernières conclusions de l’appelante) ;
— il n’y a pas lieu d’ajouter quelques dixièmes de points, correspondant à quelques dizaines d’euros prétendument omis en 1984, ceux-ci ayant en réalité été pris en compte par l’institution ;
— elle perçoit bien une retraite sur la base de 1 063,41 points, majoration comprise;
— la vérification du calcul de sa retraite a mis en évidence une erreur pour les périodes de chômage en sa faveur, de 480,06 euros, les allocations ayant été calculées sur 1 111,98 points de carrière de 2016 à 2022, au lieu de 1 060,13 points.
Sur ce,
Après avoir organisé une réunion le 9 septembre 2024, l’expert judiciaire a rendu son rapport en répondant aux dires des parties suivants :
— 5 juillet 2024 (courriel), 23 septembre 2024, 1er octobre 2024, 15 octobre 2024 et 27 novembre 2024 pour l’institution ;
— 26 septembre 2024, 14 octobre 2024 et 12 novembre 2024 pour Mme [D].
Il mentionne en pages 2 et 12 de son rapport que « le total des points ARRCO acquis est de 1058,9 auxquels s’ajoutent 3,77 points pour enfants élevés. La valeur du point ARRCO est de 1.4386 euros en 2024. L’allocation annuelle ARRCO 2024 de Mme [D] est de 1528.8 euros en incluant les points par enfants élevés ».
Il note que « ce résultat est à comparer au total de 1060,13 points de retraite complémentaire que l’ARRCO présente sur le relevé de Mme [D]». (relevé du 16 octobre 2023)
Après avoir donné son avis sur le calcul et le montant de la retraite complémentaire et ses déterminants, de 1977 à 2013, il mentionne en page 17 de ce rapport que « Mme [D] a acquis un total de 1050,13 points de retraite complémentaire du régime ARRCO en référence au relevé ARRCO auxquels il faut rajouter 3,77 points de majorations pour enfants nés ou élevés. Le calcul dans ce rapport donne un total de 1058,9 points de retraite complémentaire ARRCO. Le total ARRCO actuel est ainsi à [son] avantage.
La valeur du point AGIRC-ARRCO 2024 est de 1.4386 euros, ainsi l’allocation annuelle de l’allocation en euros de Mme [D] est de 1062.66*1,4386-1528.7€»
Il conclut (en gras dans le texte) que « les principales modifications justifiées que l’AGIRC-ARRCO a apporté au relevé de Mme [D] sont les suivantes :
A la hausse : intégration d’une période de chômage et d’emploi
validation d’une période de chômage du 01/08/1993 au 31/10/1993 avec +12.60 points ARRCO
validation d’une période d’emploi en 1994 avec +0,84 points ARRCO
A la baisse : modification des calculs de période de chômage
Rectification d’erreurs de calcul de l’ARRCO sur les périodes de chômage
— les points sur la période de chômage du 08/08/1997 au 31/12/1977 sont passés de 36,88 (calcul erroné) à 21,78 soit une baisse de 15,10 points.
— les points sur la période de chômage ([P] [I]) du 01/01/1978 au 10/11/1978 sont passés de 78,06 (calcul erroné) à 46,09 soit une baisse de 31,97 points.
— la base de calcul des périodes de chômage – [S] [X] a été réduite de 49.98 à 48.97 soit un point de moins chaque année de chômage.»
Sur la période d’emploi en centre de loisirs à [Localité 6] en 1984, l’expert retient 0,61 points, quant l’institution a retenu 0,84 points dans son dernier décompte (16 octobre 2023), ce qui était plus favorable.
Il ressort des bulletins de salaire du 2 au 4 mai 1984 versés aux débats par l’appelante que l’expert judiciaire a commis une erreur de calcul, sur cette période, en retenant en page 15 une rémunération de 546,03 francs et 0.61 points quant il aurait du retenir un salaire net de 564,03 Francs pour les 2 et 3 mai 1984 et de 236,38 Francs pour le 4 mai 1984.
Cependant, comme l’explique l’institution, cette période d’activité a bien été prise en compte par elle sur la base d’un salaire soumis à cotisation de 564 francs, au vu des bulletins de salaires produits par Mme [D], qui n’est dès lors pas fondée à en sa demande tendant à retenir 0,96 points à ce titre, soit 0,12 de plus que ceux retenus par l’institution.
Au vu de cette expertise judiciaire contradictoire, et des pièces versées au débat, le nombre total de point retraite retenu par la cour sera donc celui retenu in fine par l’institution, qui s’avère plus favorable à Mme [D], soit 1060,13 points, hors majoration pour enfants élevés.
Concernant la majoration pour enfants élevés, comme le fait valoir l’institution, Mme [D] n’est pas fondée en sa demande tendant au bénéfice d’une majoration de 12% pour enfants à charge, une telle majoration prévue pour la retraite AGIRC à laquelle elle n’a pas cotisé, n’étant pas prévue pour la retraite ARRCO.
La majoration en question résulte de l’application des dispositions de l’article 11 de l’annexe 4 de l’Accord du 25 avril 1996 relatif à la majoration de 5 % des droits pour les allocataires ayant élevé au moins trois enfants.
Il est expressément prévu :
« Cette disposition s’applique aux allocations liquidées au titre de la seule partie de carrière postérieure au 31 décembre 1998. »
L’article 2 de cet accord précisait « Les droits non encore liquidés seront affectés, à la date de la conversion, des majorations prévues dans les règlements des régimes concernés en vigueur le 31 décembre 1998, lorsque les conditions d’application de ces majorations seront remplies à ladite date. »
Enfin, l’article 17 de l’Accord du 8 décembre 1961 récapitulait la réglementation applicable aux majorations familiales des retraites prenant effet à compter de 2012 :
« 2) Le participant ayant eu ou élevé pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans au moins 3 enfants (au sens défini par la Commission paritaire), cette condition étant appréciée à la date d’effet de la retraite, peut, sous réserve des dispositions prévues au point 3 ci-dessous, bénéficier d’une majoration de son allocation calculée sur la base des taux et réglementations respectivement applicables aux différentes parties de carrière :
— pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, majorations pour enfants nés ou élevés telles que prévues le cas échéant par les règlements des régimes ARRCO antérieurs au régime unique,
— pour les périodes entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2011, majoration pour enfants élevés, égale à 5 % de l’allocation correspondant à cette partie de carrière,
— pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, majoration pour enfants nés ou élevés, égale à 10 % de l’allocation correspondant à cette partie de carrière.
Ainsi, Mme [D] a bénéficié d’une majoration :
— de 15% sur les périodes cotisées avant 1999 auprès du RIPS et de l’AG2R (1,08 points),
— de 10 % pour les périodes validées par la CPM (0,09 points),
— de 5 % sur les périodes d’activité validée gratuitement avant 1999 (2,11 points),
soit un total de 3,28 points.
L’expert, qui retient 3,77 points au titre de la majoration, ne détaille pas son calcul.
En tout état de cause, comme le fait observer l’institution, la différence (0,49 points) est de faible ampleur et elle est compensée par le nombre de points retenus par l’institution, supérieur au nombre de points retenus par l’expert.
Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à fixer le nombre de points de sa retraite complémentaire à 1 063,02 points et d’application d’une majoration due pour enfants élevés de 12% à titre principal et de 5% à titre subsidiaire, sous astreinte, ainsi que de sa demande subséquente de rectification du décompte retraite complémentaire sous astreinte.
Compte tenu de ces éléments et des sommes déjà versées par l’institution, Mme [D] sera par ailleurs déboutée de ses demandes tant principales que subsidiaires de condamnation au paiement d’un reliquat sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2024.
B) Sur les demande de dommages-intérêts
Mme [D] sollicite en cause d’appel des dommages et intérêts au titre des préjudices, moral et financier, qu’elle prétend avoir subis. L’institution s’y oppose.
Sur le préjudice moral
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, la cour a sursis à statuer sur cette demande.
Mme [D] demande la somme de 3 000 euros, exposant notamment avoir été contrainte d’engager une procédure pour faire valoir ses droits et avoir été maintenue dans l’incertitude par MALAKOFF HUMANIS, qui n’a cessé de modifier sa position et son décompte des points de retraite complémentaires.
L’institution réplique avoir apporté des explications à Mme [D] à de nombreuses reprises, et que son dossier a fait l’objet de multiples révisions à réception des justificatifs qu’elle lui a adressés.
Comme le fait valoir l’institution, à l’issue de l’expertise judiciaire, il apparaît que la preuve d’une faute de sa part à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [D] n’est pas rapportée. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, la cour à sursis à statuer sur cette demande.
Mme [D] soutient être fondée à obtenir le remboursement de la somme de 13 euros au titre des frais bancaires exposés pour le chèque de consignation à valoir sur les frais d’expertise, dans le cadre d’un préjudice financier à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Comme l’objecte l’institution, ces frais sont compris dans les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile , dont elle demande par ailleurs l’indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Cette demande indemnitaire doit ainsi être rejetée.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a débouté Mme [D] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ce faisant, il n’a pas liquidé le sort des dépens. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties qui seront toutes deux déboutées de leur demande formée de ce chef.
La demande formulée en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sera également rejetée.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande tendant à condamner Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [D] épouse [O] la somme de 74,58 euros, en deniers ou quittances, au titre de sa retraite du mois de septembre 2016,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les points de retraite complémentaire de Mme [D] épouse [O] à 1 063,41 points, majoration pour enfants élevés comprise ;
Déboute Mme [D] épouse [O] du surplus de ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
Condamne l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La greffiere La présidente de chambre
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