Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 15 avril 2025, n° 24/02509
TGI Gap 19 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes du CENTRE SOCIAL n'avaient pas été tranchées par les juridictions sociales, et qu'il n'y avait donc pas d'autorité de la chose jugée sur le litige actuel.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé que l'association [5] succombait en son appel et devait donc supporter les dépens.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en faveur de l'association [5] en raison de l'issue de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/02509
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02509
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 19 juin 2024, N° 23/00191
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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