Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 19 juin 2024, N° 23/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02509
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKKB
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/00191)
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap
en date du 19 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2024
APPELANTE :
Association [5]'[5]' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Catherine MOINEAU, avocate au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIAL RURAL [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSÉ DES FAITS
L’association [5] ([5]) est une association intermédiaire dont l’objet est de mettre à disposition d’entreprises, des salariés connaissant des difficultés sociales d’insertion afin de les réinsérer dans la vie professionnelle.
Mme [J] [D] a, après une première période d’embauche en contrat à durée déterminée par l’association [5] et mise à disposition du CENTRE SOCIAL RURAL [4] de [Localité 6] (le CENTRE SOCIAL) en qualité d’auxiliaire de puériculture entre février et mars 2008, puis une embauche par ce centre par contrat à durée déterminée en qualité d’éducatrice jeunes enfants entre le 28 mars 2008 et le 28 août 2009, été de nouveau embauchée en contrat à durée déterminée par l’association [5] et mise à disposition du CENTRE SOCIAL par de nombreux contrats successifs entre le 20 janvier 2014 et le 4 juillet 2019.
Mme [D] – figurant sous le patronyme de [R] sur certains contrats – a, en juin 2019, assigné devant le conseil des prud’hommes de Gap l’association [5] ainsi que le CENTRE SOCIAL pour voir :
requalifier sa relation de travail avec le CENTRE SOCIAL en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et voir ce dernier condamner à lui payer :
une indemnité de requalification et des rappels de salaires et congés payés afférents,
si le contrat de travail est considéré comme non rompu, à lui payer le salaire mensuel afférent,
s’il était considéré que ce contrat de travail est rompu, à lui payer les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, requalifier sa relation de travail avec l’association [5] de la même manière que ci-dessus, et condamner le CENTRE SOCIAL à payer à l’association [5] les sommes correspondantes,
dans tous les cas juger que tant le CENTRE SOCIAL que l’association [5] ont commis des fautes à son égard et les condamner à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes saisi a, en substance :
rejeté les demandes de la salariée aux fins de requalification de ses contrats de travail,
condamné l’association [5] à lui payer des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’une indemnité de procédure,
débouté l’association [5] et le CENTRE SOCIAL de leurs demandes reconventionnelles, et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel de ce siège en sa chambre sociale a confirmé ce jugement seulement en ce qu’il a débouté l’association [5] et le CENTRE SOCIAL de leurs demandes reconventionnelles, et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
requalifié les contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet à l’égard du CENTRE SOCIAL,
condamné le CENTRE SOCIAL à payer à Mme [D] des rappels de salaires, des indemnités de licenciement et de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [D] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
condamné le CENTRE SOCIAL aux dépens et à payer à Mme [D] une indemnité de procédure.
Par acte du 18 juillet 2023, le CENTRE SOCIAL a fait assigner l’association [5] devant le tribunal judiciaire de Gap pour la voir condamner, invoquant un manquement à ses obligations essentielles à son égard, à :
la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 24 janvier 2023,
lui payer des dommages-intérêts à hauteur du rappel de cotisations sociales et patronales qu’elle a dû supporter et des honoraires de son cabinet comptable.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2023, l’association [5] a demandé au juge de la mise en état :
de déclarer le tribunal saisi incompétent au profit des juridictions sociales,
de déclarer la demande irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes,
rejeté l’irrecevabilité soulevée par l’association [5] pour autorité de la chose jugée,
condamné l’association [5] aux dépens,
rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2024, l’association [5] a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité aux dispositions par lesquelles l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée a été écartée.
Le 6 septembre 2024, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire serait suivie selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) transmises et notifiées le 9 septembre 2024, l’association [5] demande à cette cour :
A titre liminaire :
de juger sans effet dévolutif les conclusions du CENTRE SOCIAL en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée des décisions du conseil de prud’hommes de Gap et de la cour d’appel de Grenoble, sur l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 19 juin 2024,
En conséquence :
d’infirmer et annuler l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas identité des parties dans les instances devant le conseil de prud’hommes de Gap, la cour d’appel de Grenoble et le tribunal judiciaire de Gap et que par conséquent il ne pouvait y avoir d’autorité de la chose jugée entre ces décisions et instances,
juger par conséquent irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre par le CENTRE SOCIAL pour une pseudo faute contractuelle à son égard dans la relation tripartite avec Mme [D],
de condamner le CENTRE SOCIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MOINEAU avocate, outre toute somme pouvant revenir au commissaire de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir, et à lui payer une somme de 4 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la forme des conclusions :
que le dispositif des conclusions du CENTRE SOCIAL ne respecte pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’il ne contient aucune demande effective quant à l’autorité de la chose jugée invoquée par elle, de sorte qu’elles sont dépourvues de tout effet dévolutif, et par conséquent irrecevables,
Sur le fond :
qu’il y a bien autorité de la chose jugée, la demande étant formée entre les mêmes parties et reposant sur la même cause, à savoir de prétendus manquements contractuels de sa part à l’égard du CENTRE SOCIAL,
qu’il importe peu que les deux associations en cause aient été toutes les deux défenderesses ou intimées devant les juridictions sociales,
que la demande est la même, le CENTRE SOCIAL ayant expressément demandé aux juridictions sociales de première et seconde instance d’être relevé et garanti par elle.
Le CENTRE SOCIAL, par uniques conclusions transmises et notifiées les 23 juillet et 11 septembre 2024, demande à cette cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit le tribunal judiciaire de Gap compétent pour statuer,
dit recevable l’action initiée par lui,
débouté l’association [5] de ses contestations
recevoir son appel incident s’agissant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et condamner l’association [5] à lui payer la somme de 5 000 ' sur ce fondement.
Il fait valoir :
que les instances invoquées par l’association [5] devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel de ce siège statuant en matière sociale n’avaient pas le même objet que celle engagée par lui, aux fins de voir reconnaître les manquements de l’association [5] à son égard,
qu’en effet, les juridictions sociales étaient saisies uniquement des demandes dirigées par Mme [D] contre d’une part l’association [5], d’autre part lui-même, et nullement d’un manquement contractuel de l’association [5] à son égard,
que seul le dispositif de l’arrêt du 24 janvier 2023, et non pas ses motifs, ont autorité de la chose jugée, et qu’aucune disposition ne vient mettre l’association [5] hors de cause ni écarter sa responsabilité.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
L’appel principal formé par l’association [5] ne porte que sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et non pas sur le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction saisie.
Sur la forme des conclusions du CENTRE SOCIAL et sur leur effet dévolutif
Il sera relevé liminairement que l’association [5], qui prétend, dans le corps de ses conclusions, irrecevables les conclusions notifiées par la partie adverses, ne reprend pas de demande d’irrecevabilité dans le dispositif des mêmes conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions du CENTRE SOCIAL contient notamment la formule suivante :
« Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Gap du 19 juin 2024 en ce qu’elle a :
(…)
dit l’action initiée par l’association CENTRE SOCIAL [4] recevable".
En cela, ce dispositif énonce bien une « prétention » au sens de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, puisque la mention ci-dessus textuellement reprise saisit la cour d’une demande de confirmation de l’ordonnance déférée sur le point objet de l’appel formé par la partie adverse, à savoir le moyen d’irrecevabilité de sa demande fondé sur l’autorité de la chose jugée des décisions rendues en matière prud’homale.
Sur le fond
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige:
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
L’article 122 du code de procédure civile édicte que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles est contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, le litige dont le CENTRE SOCIAL a saisi le tribunal judiciaire de Gap par l’assignation du 18 juillet 2023, tend à la condamnation de l’association [5] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui par les juridictions prud’homales dans les instances dont il a été question plus haut, sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles essentielles, à savoir, à la lecture de l’acte introductif d’instance :
manquements à son devoir de conseil,
manquements dans la rédaction des contrats de travail.
Or, l’examen du dispositif des dernières conclusions du CENTRE SOCIAL devant la chambre sociale de cette cour, notifiées le 7 octobre 2022 et produites aux débats en pièce n° 2 de l’appelante, révèle que ce dispositif ne comportait aucune demande dirigée contre l’association [5], que ce soit pour être relevé et garanti par cette dernière ou pour la voir condamner au paiement de dommages-intérêts, mais seulement des demandes tendant à voir écarter ou subsidiairement limiter les prétentions de Mme [D], et voir condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure.
Si des mentions relatives à des demandes de « relever et garantir » apparaissent en page 6 de l’arrêt du 24 janvier 2023 dans la partie concernant le rappel des prétentions des parties, c’est seulement dans l’énoncé des prétentions de l’association [5] (et non pas du CENTRE SOCIAL), dans une double demande visant à voir :
« dire n’y avoir lieu à relever et garantir le CENTRE SOCIAL des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre »,
« juger qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles (…) par le CENTRE SOCIAL ».
La même présentation figurait, au demeurant, dans le rappel des demandes des parties tel qu’il apparaît dans le jugement du conseil de prud’hommes du 8 février 2021.
Dans ces conditions, et ainsi que l’a justement relevé le juge de la mise en état dans les motifs de son ordonnance, ni le conseil de prud’hommes, ni la cour, dans l’arrêt du 24 janvier 2023, n’ont tranché une quelconque demande de dommages-intérêts ni aux fins d’être relevé et garanti dirigée par le CENTRE SOCIAL contre l’association [5], demandes qui ne leur étaient pas soumises.
Il en résulte que ni le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 8 février 2021, ni l’arrêt de cette cour du 24 janvier 2023 n’ont autorité de la chose jugée sur le litige dont est aujourd’hui saisi le tribunal judiciaire de Gap.
L’ordonnance déférée sera donc, par ces motifs substitués, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’association [5], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit du CENTRE SOCIAL RURAL "[4]".
Les mesures accessoires de l’ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention aux fins d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] ([5]) à payer à l’association CENTRE SOCIAL RURAL "[4]" la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’association [5] ([5]) aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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