Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°93
N° RG 23/03451
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T22O
M. [U] [B]
Mme [A] [N] épouse [B]
C/
Mme [M] [J] [Z] [L]
M. [S] [D] [Y] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (44)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [A] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 10] (44)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Thomas GIROUD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [M] [J] [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] (35)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [S] [D] [Y] [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (35)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Arnaud BOIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2022, M. [S] [P] et Mme [M] [L] ont acquis auprès de la sci Les Jardins du [Localité 12] représentée, par Mme [V], une maison située [Adresse 3] à [Localité 10].
M. [U] [B] et Mme [A] [N], épouse [B], (ci-après dénommés Les époux [B]), sont propriétaires occupants de l’ensemble immobilier voisin cadastré XV n° [Cadastre 4].
L’acte de vente précise dans une clause intitulée 'situation environnemen-tale : activités dans l’environnement proche de l’immeuble’ que 'le vendeur déclare avoir signé un accord transactionnel avec les propriétaires voisins dénommés M. et Mme [B] en date du 20 octobre 2021 ci-annexé. L’accord transactionnel relate l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par l’activité de M. et Mme [B], savoir la location d’un bâtiment leur appartenant situé sur la parcelle cadastrée section XV n° [Cadastre 4], faisant office de salle de location pour divers regroupements festifs entre familles ou amis. L’acquéreur reconnait avoir pris connaissance de cet accord lors de la phase de négociation des présentes.'
Aux termes de cet accord transactionnel : 'la sci représentée par Mme [V] renonce à toute action en réparation de son préjudice pour la période passée, et de plus elle accepte la poursuite de l’utilisation de cette salle dans les conditions actuelles jusqu’à la date de la vente effective des biens immobiliers en cours. En contrepartie, M. et Mme [B] s’engagent à interdire de façon permanente et définitive tout utilisation de cette salle pour tous motifs de regroupements festifs, que ce soient familiaux ou d’amis, de façon à ne pas risquer de créer à nouveau des troubles anormaux du voisinage à compter de la date de signature de l’acte définitif de vente de la résidence principale de Mme [V].'
M. [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8], le 30 octobre 2022, à la suite de l’agression dont il a été victime avec sa compagne, dans la nuit du 30 octobre 2022, en marge d’une fête organisée dans la propriété [B].
Se plaignant du non-respect de l’accord transactionnel, M. [P] et Mme [L] ont par acte du 21 février 2023, fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter :
— l’interdiction de toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant sous astreinte de 500 € par infraction à cette interdiction,
— le paiement d’une provision de 2.500 € à valoir sur le préjudice résultant des 5 infractions constatées les 14 mai, 18 juin, 16 juillet, 30 octobre et 12 décembre 2022,
— le paiement d’une provision de 5.000 € à M. [P] et de celle de 1.000 € à Mme [L] à valoir sur le préjudice corporel subi lors d’une agression du 30 octobre 2022 au cours d’une utilisation interdite de la salle,
— la condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— interdit aux époux [B] toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant sur leur propriété cadastrée XV n° [Cadastre 4] située [Localité 12] à [Localité 10] sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— rejeté les demandes de provisions,
— condamné les époux [B] à payer à M. [P] et Mme [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné les époux [B] aux dépens.
Suivant déclaration du 14 juin 2023, M. [U] [B] et Mme [A] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance, limité aux chefs :
— leur ayant interdit sous astreinte toute utilisation de la salle et du terrain attenant, situés sur leur propriété,
— les ayant condamnés à payer aux consorts [P]-[L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ayant rejeté leurs demandes.
Par conclusions d’intimés, Mme [M] [L] et M. [S] [P] ont relevé appel incident de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de provisions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [B] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 et, par conséquent, rejeter l’appel incident de M. [P] et Mme [L],
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
* interdit aux époux [B] toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant sur leur propriété cadastrée XV n° [Cadastre 4] située [Localité 12] à [Localité 10] sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
* condamné les époux [B] à payer à M. [P] et Mme [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires des époux [B],
* condamné les époux [B] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions présentées par M. [P] et Mme [L] à leur encontre,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit et à leur verser à une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [P] et Mme [L] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
interdit l’utilisation de la salle sous astreinte de 500 € par infraction,
condamné les époux [B] à verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— interdire aux époux [B] toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant, cadastré à [Localité 10], [Localité 12] XV [Cadastre 4], sous astreinte de 500 € par infraction à cette interdiction,
— recevoir leur appel incident,
— condamner les époux [B] à leur verser une provision de :
2.500 € sur le préjudice résultant des 5 infractions constatées les 14 mai, 18 juin, 16 juillet, 30 octobre et 12 décembre 2022,
5.000 € à M. [P] et 1.000 € à Mme [L] à valoir sur le préjudice corporel subi lors de l’agression du 30 octobre 2022 au cours d’une utilisation interdite de la salle.
— condamner les époux [B] à verser à M. [P] et Mme [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [B] aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
*****
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les consorts [L]-[P] ont choisi de porter leurs demandes devant le juge des référés. Par conséquent, celle-ci ne peuvent être fondées que sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, étant relevé que le fondement de leur action n’est pas précisé.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 du code de procédure civile précise que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, l’urgence des mesures et provisions sollicitées n’est ni justifiée ni même alléguée.
La cour en déduit que les demandes des consorts [P]-[L] ne peuvent donc qu’être fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile précité.
1) Sur la demande d’interdiction de l’utilisation festive de la salle
Pour solliciter l’interdiction de toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant, situés sur la propriété des époux [B], ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, M. [P] et Mme [L] s’appuient sur l’accord transactionnel signé par les époux [B] le 20 octobre 2021, qui a été annexé à leur acte de vente du 17 février 2022 et aux termes duquel ils se sont engagés « à interdire de façon permanente et définitive tout utilisation de cette salle pour tous motifs de regroupements festifs, que ce soient familiaux ou d’amis, de façon à ne pas risquer de créer à nouveau des troubles anormaux du voisinage à compter de la date de signature de l’acte définitif de vente de la résidence principale de Mme [V].'
Sur les conditions de l’article 835 alinéa 1er
Sur ce fondement, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, la cour observe que la demande des consorts [L]- [P] tend à l’interdiction définitive et totale pour les époux [B] d’utiliser une partie de leur propriété, à savoir la grange à usage de réception et le terrain attenant.
La mesure sollicitée ne peut donc être qualifiée de 'mesure conservatoire'.
Au surplus, la preuve de l’existence d’un 'dommage imminent’ n’est pas rapportée dès lors que M. [P] et Mme [L] produisent eux-mêmes des échanges issus des réseaux sociaux dont il ressort que les époux [B] ont définitivement mis fin à l’activité de location de la salle : 'Salle privée du [Localité 12] '', 'C’est celle que j’avais réservée. Arrêt définitif malheureuse-ment', 'La salle du [Localité 12] est définitivement fermée', 'non, elle ne loue plus’ (pièce 12 intimés).
Enfin, s’il est constant que l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit, n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il caractériser le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite résulte de la violation évidente et manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, le trouble invoqué est un trouble anormal du voisinage résultant de l’utilisation de la salle des fêtes située sur la propriété voisine.
Il faut donc que les consorts [L]-[P] établissent avec l’évidence requise en référé, que l’utilisation de la salle porte une atteinte manifeste à leur droit de propriété en leur causant des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Or, en l’espèce, les nuisances sonores ne sont objectivées par aucun élément : ni un enregistrement sonore, ni une expertise acoustique amiable ni même un constat d’huissier.
Seules des attestations sont produites.
M. [C] fait état de 'beaucoup d’éclats de rire et beaucoup de bruit (beaucoup de gens qui parlent forts)', pendant la journée du 14 mai 2022 et de 'bruit de type festif (groupe qui parle et rigole avec un peu de musique. L’ambiance festive et a continué et les bruits étaient de plus en plus forts jusqu’au début de soirée, vers 19h00'pour la journée du 18 juin 2022.
Mme [F] atteste que le 14 mai 2022, 'dans la journée', un groupe de personne de toutes tranches d’âge ('de bébés jusqu’aux personnes âgées') festoyait dans la propriété voisine et 'jouaient également à la pétanque'.
Les seules attestations susceptibles de caractériser l’existence de nuisances sonores excessives par leur durée et leur caractère répété, sont celles de Mme [T] et de M. [L], faisant état de fêtes pendant 'les week-ends du 14 mai 2022, le 16 juillet 2022, le 30 octobre 2022 et le 10 décembre 2022' impliquant de nombreux véhicules et de 'la musique jusqu’au lendemain'.
Toutefois, la force probante de ces deux attestations est sujette à caution dès lors qu’elles émanent des parents de Mme [L] et qu’elles sont rédigées en des termes strictement identiques.
Enfin la cour ne saurait être davantage convaincue par l’attestation produite en appel par M. [X], ayant vécu en concubinage avec l’ancienne propriétaire de la propriété acquise par les consorts [L]-[P], lequel décrit 'un véritable enfer', une 'musique assourdissante', 'de très nombreuses insomnies', 'd’innombrables feux d’artifice', 'des voitures garées sur notre cour', des convives qui se promenaient et fouillaient dans leurs bâtiments, des détritus laissés sur les lieux.
Non seulement, ces allégations ne corroborées par aucun autre élément mais elles sont au surplus démenties par les attestations de voisins (certes plus éloignés) que produisent les époux [B].
Ainsi par exemple, M. [I] [G], indique-t-il ne pas avoir eu à se plaindre de nuisances provenant de la salle mise à disposition par les époux [B] et qu’aucun feu d’artifice n’a eu lieu.
Il s’ensuit que les pièces produites ne suffisent pas à caractériser de manière évidente et incontestable les nuisances sonores alléguées.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne saurait être davantage considéré que le trouble anormal du voisinage serait caractérisé de manière incontestable et évidente en raison de l’aveu extrajudiciaire contenu dans le protocole d’accord signé par les époux [B] ('Ces locations festives provoquent en effet des nuisances sonores importantes principalement le week-end, constituant clairement des troubles anormaux du voisinage'.
Premièrement, aucun aveu judiciaire ne peut ici être retenu dès lors que la validité du protocole, dont il convient de préciser que les époux [B] ne sont pas les rédacteurs, est contestée et nécessite d’être préalablement tranchée (voir infra).
Deuxièmement, en application de l’article 1383 du code civil, l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait susceptible d’avoir des conséquences juridiques et non sur un point de droit ou une qualification juridique.
Ainsi, l’aveu des époux [B] pourrait-il tout au plus porter sur les nuisances sonores causées par l’utilisation festive de la salle mais en aucun cas, sur la qualification de trouble anormal du voisinage.
Aucun trouble manifeste ne résulte davantage des pièces produites, s’agissant du stationnement sur la propriété des intimés des véhicules appartenant aux utilisateurs de la salle litigieuse.
De fait, les photographies communiquées ne permettent pas d’identifier précisément le lieu de stationnement et si les attestations font de manière concordante état de nombreux véhicules, aucune d’entre elles (sauf celle de M. [X]) n’évoque un stationnement régulier sur la propriété [L]-[P].
Enfin, l’agression dont M. [P] et Mme [L] ont été victimes le 30 octobre 2022 en rentrant chez eux alors qu’une fête était en cours dans la propriété voisine, pour anormale qu’elle soit, ne saurait de façon manifeste caractériser un trouble anormal du voisinage imputable aux époux [B] dès lors que la responsabilité pénale est personnelle et que ni M. [B] ni Mme [B] ne sont les auteurs des violences.
Au total, à défaut de dommage imminent à prévenir, en l’absence de trouble manifestement illicite, et alors qu’en tout état de cause, les mesures sollicitées ne peuvent être qualifiées de conservatoires, la cour ne peut que constater que les conditions d’application de l’article 835 alinéa 1er ne sont pas réunies.
Sur les conditions de l’article 835 alinéa 2
Sur ce fondement, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, pourvu qu’elle ne soit pas sérieusement contestable.
Il est admis qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter un contrat, de qualifier un acte juridique, ou d’en apprécier la validité.
La contestation est réputée sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond, c’est-à-dire, lorsque le moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur n’est pas vain avec la force de l’évidence.
En premier lieu, M. et Mme [B] contestent la validité du protocole transactionnel qu’ils ont signé avec la gérante de la SCI Les jardins du [Localité 12], auquel ils font grief de ne pas respecter les conditions prévues à l’article 2044 du code civil ni celles prévues aux articles 1130 et suivants du même code.
Selon l’article 2044 du code civil, une transaction n’est valable que si les parties s’obligent mutuellement à des concessions réciproques.
Il est admis qu’il n’y a pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante (Civ 1e 9 juillet 2003, n°01-11.963 P).
Sans préjuger au fond, la cour observe que le protocole signé entre les époux [B] et la SCI Les jardins du [Localité 12] comporte les engagements suivants :
Pour la SCI : 'la sci représentée par Mme [V] renonce à toute action en réparation de son préjudice pour la période passée, et de plus elle accepte la poursuite de l’utilisation de cette salle dans les conditions actuelles jusqu’à la date de la vente effective des biens immobiliers en cours'.
Pour les époux [B] : 'interdire de façon permanente et définitive tout utilisation de cette salle pour tous motifs de regroupements festifs, que ce soient familiaux ou d’amis, de façon à ne pas risquer de créer à nouveau des troubles anormaux du voisinage à compter de la date de signature de l’acte définitif de vente de la résidence principale de Mme [V].'
Ce faisant, la SCI a renoncé à un droit hypothétique, s’agissant d’une action indemnitaire qu’elle n’avait pas encore introduite et dont l’issue était pour le moins incertaine dès lors que les intimés devaient objectiver l’intensité des nuisances sonores alléguées, ainsi que leur durée et leur réitération, ce qu’ils ne font nullement en l’état des pièces produites à hauteur de référé.
En revanche, l’engagement des époux [B] apparaît particulièrement conséquent, en ce qu’il ne vise pas une utilisation spécifique de la salle litigieuse mais 'toute utilisation’ de celle-ci, alors qu’il ressort du dossier que c’est en définitive l’activité de location évènementiel qui a posé difficulté. Il en résulte que cette interdiction, rédigée en des termes particulièrement larges et qui s’étend également au terrain attenant,sans aucune limitation de temps est susceptible de concerner également tout usage festif privatif de la salle par les époux [B] pour des fêtes de famille, par exemple.
Au regard du déséquilibre manifeste entre les concessions réciproques consenties par les parties au terme du protocole d’accord, les moyens tirés de la nullité de la transaction et de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété invoqués par les époux [B] ne sont pas manifestement dénués de caractère sérieux.
La nécessité de statuer préalablement sur la validité du protocole d’accord constitue donc une contestation sérieuse, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il s’ensuit que l’obligation résultant de l’engagement pris par les époux [B] aux termes de ce protocole d’accord est elle-même sérieusement contestable, ce qui justifie le rejet de la demande tendant à leur interdire toute utilisation de leur salle et du terrain attenant, sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualification juridique de cette obligation ( en appel, les consorts [L]-[P] après avoir envisagé de la qualifier de servitude réelle, plaident la stipulation pour autrui), ce qui en toute hypothèse n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a interdit aux époux [B] toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant sur leur propriété cadastrée XV n°[Cadastre 4] située [Localité 12] à [Localité 10] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
En conséquence, Mme [L] et M. [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.
2°/ Sur les provisions
M. [P] et Mme [L] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 en ce qu’elle a rejeté leur demande de condamnation des époux [B] à leur verser une provision.
Ces derniers sollicitaient les sommes provisionnelles suivantes :
— 2.500 € sur le préjudice résultant des cinq infractions constatées les 14 mai, 18 juin, 16 juillet, 30 octobre et 12 décembre 2022,
— 5.000 € à M. [P] et 1.000 € à Mme [L] à valoir sur le préjudice corporel subi lors de l’agression du 30 octobre 2022 au cours d’une utilisation interdite de la salle.
Sur les provisions à valoir sur les dommages et intérêts au titre de l’utilisation de la salle et des troubles anormaux du voisinage
Comme précédemment indiqué, il ne peut être fait droit à cette demande de provision dès lors que l’interdiction de toute utilisation de la salle, contenue dans le protocole d’accord se heurte à une contestation sérieuse tirée de la validité de cette convention.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, cette convention à la supposer valable, n’a pas prévu d’indemnisation forfaitaire des éventuels préjudices résultant de la violation par les époux [B] de leur engagement.
Il s’ensuit que les consorts [P]-[L] ne sont pas dispensés de démontrer le principe d’un préjudice, pour en solliciter une indemnisation provisoire.
Or comme il a été vu, aucun élément objectif ne permet de retenir l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur les provisions à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice corporel consécutif aux agressions subies
M. [P] a déposé plainte le 30 octobre 2022 pour des violences sérieuses commises à son encontre ainsi qu’à l’égard de sa compagne, leur ayant respectivement occasionné quarante-cinq jours et trois jours d’incapacité totale de travail.
Il est constant que les coups n’ont pas été portés par M. et Mme [B].
La responsabilité pénale est strictement personnelle et aucun fondement juridique ne permet d’imputer les conséquences civiles des infractions commises (par des auteurs non encore identifiés) à M. et Mme [B].
Par conséquent, la demande tendant à obtenir des époux [B] une provision à valoir sur le préjudice corporel subi par M. [P] et Mme [L] doit être rejetée.
Au total, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] et Mme [L] de leurs demandes de provisions.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Succombant en appel, M. [P] et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en date du 1er juin 2023, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de provisions,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] [P] et Mme [M] [L] tendant à interdire aux époux [B] toute utilisation festive de la salle et du terrain attenant sur leur propriété cadastrée XV n°[Cadastre 4] située [Localité 12] à [Localité 10] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Déboute M. [S] [P] et Mme [M] [L] de cette demande,
Condamne M. [S] [P] et Mme [M] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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