Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 21 décembre 2022, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00606
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWW4
AFFAIRE :
SELARL MMJ prise en la personne de Me [I] [N],mandataire liquidateur de la Société [S]
C/
[P] [E] [Z] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL Formation paritaire
Section : I
N° RG : F22/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Armelle PHILIPPON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL MMJ prise en la personne de Me [I] [N], mandataire liquidateur de la Société [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J055
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [E] [Z] [W]
né le 17 juin 1970 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
INTIME
****************
UNEDIC délégation AGS – CGEA [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [W] a été engagé par la société [S], en qualité de carreleur peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2018.
Cette société est spécialisée dans tous travaux de peinture, finition, entretien, ravalement ainsi que tous travaux du bâtiment et activités annexes. L’effectif de la société est de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [Z] [W] a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2019.
Le 30 avril 2019, M. [Z] [W] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail puis à compter du 10 février 2020 en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 août 2021.
Le 14 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [Z] [W] à 5% puis le 21 octobre 2020 il a été reconnu comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
Par requête du 15 avril 2022, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement injustifié, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section industrie) a :
. dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [W] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit que la rupture du contrat de travail interviendra à la date du prononcé du présent jugement soit le 21 décembre 2022,
. confirmé le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le bureau de conciliation et d’orientation portant sur la somme de 13 674,54 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 et dit qu’il appartient à M. [Z] [W] de faire exécuter cette décision,
. condamné la Sarl [S] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] [W] [P] les sommes suivantes :
. 1 367,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 19 776,62 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022,
. 1 977,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 4 558,18 euros bruts au titre l’indemnité compensatrice de préavis,
. 455,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 9 116,36 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 421,53 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 837,27 euros bruts au titre du dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnelle pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019,
. 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de mise en place des dispositifs conventionnels de mutuelle et de prévoyance,
. ordonné à la Sarl [S] prise en la personne de son représentant légal de procéder au maintien de la garantie mutuelle et prévoyance de manière rétroactive au 29 avril 2019 au profit de M. [Z] [W] [P],
. ordonné à la Sarl [S] prise en la personne de son représentant légal de fournir à M. [Z] [W] [P] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision :
. l’attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail et portant comme motif la résiliation aux torts de l’employeur,
. le certificat de travail portant mention de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail augmentée du délai de préavis de 3 mois,
. les bulletins de salaire pour la période allant de juin 2019 au 21 décembre 2022.
. les documents relatifs au maintien des garanties au titre de la prévoyance obligatoire.
. dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l’astreinte s’il y a lieu.
. ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
. fixé la moyenne des salaires à 2 279,09 euros bruts.
. mis les dépens à la charge de la Sarl [S] prise en la personne de son représentant légal y compris l’intégralité des frais d’exécution par le Commissaire de Justice ainsi que le remboursement de la somme de 317,65 euros nets correspondant aux frais d’envoi de courriers engagés par M. [Z] [W].
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
Par jugement du 24 janvier 2025, porté à la connaissance de la cour durant le délibéré, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [S], la Selarl MMJ étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 26 février 2025, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a en conséquence :
. Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2025 pour permettre :
— à M. [Z] [W] de mettre en cause les organes de la procédure collective et l’AGS,
— à chaque partie de conclure le cas échéant avant cette date,
. Enjoint les parties de conclure selon le calendrier suivant :
— jusqu’au 19 mars 2025 pour l’appelant pour régulariser ses conclusions à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [S],
— jusqu’au 25 avril 2025 aux intimés,
— jusqu’au 26 mai 2025 à l’appelant pour répondre.
. Dit que l’affaire sera rappelée pour clôture le mardi 27 mai 2025 à 9h, et pour plaider à l’audience du vendredi 27 juin 2025 à 14h, en salle 3, à laquelle le présent arrêt vaut convocation des parties.
Par actes de commissaire du justice du 18 avril 2025, M. [Z] [W] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société [S] ainsi qu’à l’AGS CGEA de [Localité 11].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [S] demande à la cour de :
. Déclarer la Sarl [S] recevable et bien fondée dans son appel,
. Infirmer le jugement de la Section Industrie du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 21 décembre 2022 en ce qu’il a :
. dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [Z] [W] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 21 décembre 2022,
. confirmé le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le BCO portant sur la somme de 13 614,54 euros bruts pour rappel de salaire du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022,
. condamné la Sarl [S] à payer à M. [Z] [W] les sommes de : 1 367, 45 euros au titre des congés payés y afférents, 19 776, 62 euros au titre de rappel de salaire du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022, 1 977, 66 euros au titre des congés payés y afférents, 4 558,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 455, 84 euros de congés payés y afférents, 9 116,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 421, 53 euros d’indemnité légale de licenciement, 6 837, 27 euros pour le dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnel du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019, 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des dispositifs conventionnels de mutuelle et prévoyance de manière rétroactive au 29 avril 2019, ordonné sous astreinte de 15 euros par jour de retard à la remise des documents de fin de contrats, les buletins de paye de juin 2019 au 21 décembre 2022, documents relatifs au maintien de la garantie mutuelle et prévoyancen,
Et statuant à nouveau,
. dire et juger que M. [Z] [W] a démissionné le 1er septembre 2021,
En conséquence,
. le débouter de l’ensemble des ses demandes,
. condamner M. [Z] [W] à payer à la Sarl [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distracton au profit de Maître Fabienne Lacroix.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl MMJ, mandataire liquidateur de la société [S] demande à la cour de :
. Donner acte à la Selarl MMJ es qualité de liquidateur de la Sarl [S] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de l’appel interjeté par la Sarl [S] alors in bonis à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 21 décembre 2022.
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à l’appel interjeté,
. Juger que les causes du jugement seront opposables à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [W] demande à la cour de :
. Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 21 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
. Fixer au passif de la société [S] la créance de M. [Z] [W] comprenant, outre les sommes auxquelles la société [S] a été condamnée par le jugement dont appel, celle de 5 000 euros sollicitée par l’intimé au titre d’amende civile et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
. Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS.
L’AGS CGEA de [Localité 11] n’a pas fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié a fait signifier une assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 à l’AGS CGEA de [Localité 11] remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire et, en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’AGS CGEA de [Localité 11], qui ne s’est pas constituée, est réputée s’approprier les motifs du jugement critiqué.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La Selarl MMJ soutient que la société [S] n’a jamais reçu les correspondances adressées tant par le salarié que par son conseil et n’était donc pas informée de la fin des arrêts de travail et de l’intention du salarié de reprendre son activité, qui ne s’est pas tenu à sa disposition et n’a même pas cherché à le contacter téléphoniquement. Elle ajoute que le salarié a abandonné son poste de travail à compter du 1er septembre 2021 alors qu’il aurait dû s’y présenter et qu’en conséquence, ses demandes relatives à la résiliation judiciaire et à un rappel de salaire ne sont pas fondées.
En réplique le salarié soutient que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise le concernant, en dépit des 36 lettres recommandées qu’il lui a adressés à partir de juin 2019 pour obtenir des informations sur sa situation et notamment lui demander d’organiser une visite de reprise. Il précise que depuis le 1er septembre 2021, il ne dispose d’aucune autre ressource que sa pension d’invalidité et soutient qu’il n’a pas pu s’inscrire au Pôle emploi, son contrat de travail n’ayant pas été rompu.
L’AGS CGEA de [Localité 11] est réputée s’approprier les motifs suivants : « En l’espèce, la S.A.R.L. [S] a cessé de fournir des bulletins de paie à M. [Z] [W] à compter du mois de juin 2019 et malgré les multiples courriers de ce dernier, la société a persisté à ne pas lui fournir de bulletins de paie. De plus, la société n’a pas fait le nécessaire pour que M. [Z] [W] puisse être indemnisé par la caisse PRO BTP suite à son arrêt pour accident du travail le 30 avril 2019.
De surcroît, l’arrêt de travail de M. [Z] [W] ayant pris fin le 31 août 2021, la société s’est abstenue d’organiser la visite de reprise auprès de la médecine du travail conformément à l’article R.4624-31 du code du travail alors que l’arrêt de travail de ce dernier était d’une durée supérieure à 30 jours de sorte que M. [Z] [W] [P] n’a pas pu reprendre le travail.
Malgré de multiples courriers envoyés par M. [Z] [W] à compter du mois de juin 2019 (36 courriers), la S.A.R.L. [S] s’est abstenue d’organiser la visite de reprise, de fournir du travail et de verser les salaires de sorte que les manquement de la S.A.R.L. [S] sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que les manquements de la S.A.R.L. [S] à l’égard de M. [Z] [W] [P] justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [Z] [W] [P] n’ayant pas été rompu par la S.A.R.L. [S], il conviendra de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du prononcé de la présente décision, soit le 21 décembre 2022.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de résilier le contrat de travail de M. [Z] [W] [P] aux torts exclusifs de la S.A.R.L. [S]. La rupture du contrat de travail s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil fixe la date de la rupture du contrat de travail au 21 décembre 2022, date du prononcé du présent jugement. ».
***
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d’un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance).
Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l’espèce, le salarié, qui a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2019, a bénéficié de façon continue de plusieurs arrêts de travail entre le 30 avril 2019 et le 31 août 2021 (le dernier avis d’arrêt de travail du salarié étant daté du 20 juillet 2021 ' pièce 2 feuillet 30 du salarié).
Le salarié démontre avoir adressé plusieurs courriers à son employeur, soit au [Adresse 5] soit au [Adresse 2] (pièces 13 et 14 du salarié).
Les premiers bulletins de paie du salarié (novembre 2018 ' mai 2019 pièce 3 du salarié) montrent en effet que l’adresse de la société était alors celle située au [Adresse 1], et l’extrait Kbis de la société actualisé au 11 janvier 2023 (pièce 1 de l’employeur) mentionne bien cette adresse comme étant celle de son siège.
Il en résulte que depuis l’origine de la relation contractuelle jusqu’à son terme le siège de l’employeur a toujours été fixé au [Adresse 2].
L’adresse située au [Adresse 5] correspond à l’adresse du domicile de M. [E] [H] [S] qui, ainsi que le montre le Kbis de la société, est le gérant de la société, et non l’employeur direct du salarié. La cour relève que l’une des lettres recommandées adressées par le salarié au gérant (lettre du 20 juillet 2021) à son adresse personnelle a bien été réceptionnée par ce dernier comme le montre la signature de l’accusé de réception du 2 août 2021, cette signature étant identique à celle du gérant figurant sur le contrat de travail conclu par le salarié avec sa société.
Ainsi le salarié établit avoir adressé ses lettres soit au siège de la société, soit à l’adresse personnelle de son gérant, lequel n’a pas pris soin de prendre systématiquement connaissance de leur contenu puisque sur la quarantaine de lettres recommandées adressées par le salarié à son employeur entre mai 2019 et janvier 2022, certaines ont été reçues par l’employeur, mais la plupart lui ont été retournées avec la mention « pli avisé non réclamé » et certaines autres, moins nombreuses, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Ces circonstances rendaient sinon impossible au moins difficile toute communication du salarié avec son employeur. Certes, ce dernier expose que le salarié aurait pu lui téléphoner, mais rien n’interdit à un salarié, en particulier s’il veut se ménager des preuves de communication, d’utiliser un mode d’échange plus formel. Au demeurant, si l’employeur avait entendu communiquer, il lui était possible de prendre connaissance des correspondances que le salarié lui adressait, ce qu’il a rarement fait.
Le dernier arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 août 2021.
L’article R. 4624-31 prescrit que « le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
Or, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail continu du 30 avril 2019 au 31 août 2021, ce qui représente au moins trente jours. L’arrêt de travail initial faisait en outre suite à un accident du travail.
Dès lors, l’employeur était tenu d’organiser une visite de reprise s’il avait eu connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié.
Comme relevé plus haut, le salarié a adressé à l’employeur une lettre recommandée le 20 juillet 2021, date correspondant au dernier avis d’arrêt de travail du salarié. La cour en déduit que le salarié a transmis à l’employeur son dernier avis d’arrêt de travail et que l’employeur a pris connaissance de cet avis puisque, comme rappelé ci-avant, il a accusé réception de la lettre en question le 2 août 2021.
L’employeur ayant donc eu connaissance de la date de la fin du dernier arrêt de travail du salarié, il lui revenait en conséquence d’organiser une visite de reprise, ce qu’il n’a pas fait, étant toutefois observé que le salarié peut lui aussi solliciter une visite de reprise.
En tout état de cause, ce manquement, associé au fait que l’employeur ne prenait pas connaissance des nombreuses lettres que lui a adressées son salarié durant son arrêt de travail, constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation, prononcée aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant ici observé que le salarié ne demande pas que soit prononcée la nullité de son licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il dit que la résiliation produit effet au 21 décembre 2022, jour où les premiers juges l’ont prononcée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il évalue à :
. 4 558,18 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis outre 455,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 421,53 euros nets l’indemnité légale de licenciement.
sauf à fixer ces créances au passif de la société.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail qui, compte tenu de son ancienneté (4 années complètes) et de ce que l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés, doit être comprise entre 1 mois et 5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (2 279,09 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (52 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, à son état de santé au regard du fait qu’il est reconnu comme travailleur handicapé ce qui rend difficile l’exercice de son métier de maçon, mais de ce qu’il ne justifie pas avoir recherché un nouvel emploi, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes qui l’a évalué à la somme de 9 116,36 euros. Le jugement sera confirmé s’agissant du quantum de l’indemnité, mais infirmé en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de cette somme. Statuant à nouveau, il convient de la fixer au passif de la société.
En outre, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de cette somme en précisant qu’elle s’entend d’un montant net. Or, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte est exprimé en mois de salaire brut (Soc., 16 décembre 2021, pourvoi n°20-18.782, publié).
Sur la demande de rappel de salaire entre octobre 2021 et décembre 2022
Le mandataire liquidateur estime infondée la demande de rappel de salaire formée par le salarié.
Le salarié réplique qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur à compter du 1er septembre 2021 et qu’en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire au terme du délai d’un mois suivant le délai de 8 jours prévu par l’article R. 4624-31 du code du travail de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
L’AGS CGEA de [Localité 11] est réputée s’approprier les motifs suivants :
« Sur le rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 et les congés payés y afférents :
En contrepartie de la prestation de travail, l’employeur se doit de verser un salaire correspondant à la période travaillée et l’article L3242-1 du code du travail en son alinéa 3 précise que le paiement de cette rémunération est effectué une fois par mois. Et la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur une obligation de fournir du travail au salarié, travail en contrepartie duquel il perçoit une rémunération.
En l’espèce, lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 1er juin 2022, les parties avaient concilié partiellement et la S.A.R.L. [S] s’était engagée à verser à M. [Z] [W] la somme de 13 674,64 Euros en plusieurs fois mais la société n’a pas exécuté son obligation de sorte que M. [Z] [W] [P] n’a pas perçu les salaires du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2022.
En conséquence, le Conseil confirme le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le bureau de conciliation et d’orientation portant sur la somme de 13 674,54 Euros bruts de sorte qu’il appartient à M. [Z] [W] de faire exécuter cette décision et condamne la S.A.R.L. [S] à verser à M. [Z] [W] la somme de 1 367,45 Euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022 et les congés payés y afférents :
En contrepartie de la prestation de travail, l’employeur se doit de verser un salaire correspondant à la période travaillée et l’article L3242-1 du code du travail en son alinéa 3 précise que le paiement de cette rémunération est effectué une fois par mois. Et la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur une obligation de fournir du travail au salarié, travail en contrepartie duquel il perçoit une rémunération.
En l’espèce, M. [Z] [W] [P] n’a pas perçu les salaires du mois d’avril 2022 au 23 novembre 2022, date de l’audience, mais comme la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée le 21 décembre 2022, il convient de condamner la S.A.R.L. [S] au versement des salaires jusqu’à cette date. Il en résulte que la S.A.R.L. [S] sera condamnée à verser à M. [Z] [W] la somme de 19 776,62 Euros bruts outre les congés payés pour un montant de 1 977,66 Euros bruts.
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.R.L. [S] prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [W] [P] la somme de 19 776,62 Euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 20221 au 21 décembre 2022 et 1 977,66 Euros au titre des congés payés y afférents. »
***
La cour relève que le salarié vise l’article L. 1226-15 du code du travail qui dispose : « lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »
Toutefois, la cour comprend de l’argumentation que développe le salarié dans ses écritures, qu’il se fonde en réalité sur l’article L. 1226-4 du code du travail qui dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
A défaut d’une visite de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeurant suspendu, l’employeur n’est pas tenu de reprendre le paiement du salaire (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n°17-24.007).
En l’espèce, dès lors que l’employeur n’a jamais organisé de visite de reprise mais que le salarié n’a pas lui non plus sollicité de visite de reprise en prenant lui-même l’initiative de contacter la médecine du travail, le contrat de travail du salarié est demeuré suspendu de sorte que l’employeur n’était pas tenu de reprendre le paiement du salaire.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il :
. confirme le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le bureau de conciliation et d’orientation portant sur la somme de 13 674,54 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 et dit qu’il appartient à M. [Z] [W] de faire exécuter cette décision.
. condamne la Sarl [S] au paiement des sommes suivantes :
. 1 367,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 19 776,62 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022.
Statuant à nouveau de ces chefs, il conviendra de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire entre le 1er septembre 2021 et le 21 décembre 2022.
Sur le défaut de mise en place des couvertures mutuelle et prévoyance
Le mandataire liquidateur ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais s’en rapporte à justice sur le bien fondé de l’appel interjeté par la société [S], alors encore in bonis, laquelle soutenait qu’elle n’avait pas eu la possibilité de contester la qualification d’accident du travail dès lors qu’elle n’en avait pas eu notification. Elle faisait observer que l’accident du travail est daté du 25 avril 2019 alors que le certificat médical n’a été établi que le 30 avril 2019 et que, de plus, le salarié s’est blessé en soulevant une échelle en dehors de toute prestation de travail.
Le salarié demande la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui payer d’une part 6 837,27 euros bruts au titre du dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnelle pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019 et d’autre part une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les dispositions conventionnelles applicables de telle sorte qu’il n’a bénéficié de la couverture prévoyance de PRO BTP qu’à partir du 29 juillet 2019, mais qu’il a été sans ressources entre le 30 avril 2019 et le 29 juillet 2019, c’est-à-dire pendant les 90 premiers jours suivant son arrêt de travail, alors que l’employeur, en vertu de la convention collective, aurait dû, durant ces 90 jours, prendre en charge son salaire. Il ajoute qu’au-delà du 90ème jour, l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour mettre en place les dispositifs conventionnels de mutuelle et prévoyance.
L’AGS CGEA de Rouen est réputée s’approprier les motifs suivants du conseil de prud’hommes, qui, se fondant sur l’article 6.133 de « la convention collective applicable », motive ainsi sa décision : « En l’espèce, M. [Z] [W] [P] n’a pas pu bénéficier du maintien de salaire alors qu’il était en arrêt d’origine professionnelle à compter du 30 avril 2019 de sorte que la S.A.R.L. [S] sera condamnée à verser à ce dernier la somme de 6 837,27 Euros pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019.
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.R.L. [S] prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [W] [P] la somme de 6 837,27 Euros au titre du dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnel pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019. »
***
En visant « les articles 6.11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment applicable à [la] relation contractuelle » et notamment l’article 6.133, le salarié se réfère à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991 (JORF 12 février 1991).
Or, la relation de travail est régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, ainsi qu’il ressort du contrat de travail.
En outre, il n’est pas contesté que la société employait habituellement moins de 11 salariés.
Dès lors l’article invoqué par le salarié est inapplicable à l’espèce.
La situation du salarié est en réalité régie par les dispositions, identiques à celles de l’article 6.133 précité, prévues par les articles 1.7.1 d et suivants de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, qui prévoient :
« Indemnités complémentaires
L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
(')
2°) Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours ;
— jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1er au 15e jour d’arrêt ;
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30e jour inclus de l’arrêt de travail ;
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
(')
L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédent l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. »
Selon ce texte, l’employeur doit donc prendre en charge à 100 % le salaire du premier au 90ème jour de l’arrêt de travail, soit au cas présent, du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019.
Or, tel n’a pas été le cas, l’employeur ne contestant pas l’absence de prise en charge du salaire durant les 90 premiers jours de son arrêt maladie. Il se borne en effet à expliquer qu’il n’a pas eu la possibilité de contester l’accident du travail, cet argument étant toutefois inopérant dès lors que la réalité d’un accident du travail est désormais acquise aux débats puisqu’il a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la CPAM (pièce 2/4 du salarié ' lettre de la CPAM du 8 novembre 2019) qui a estimé que le salarié était consolidé le 21 janvier 2020 (pièce 5 du salarié ' lettre de la CPAM du 21 janvier 2020).
Il convient donc de confirmer le jugement qui a accordé au salarié un rappel de salaire de 6 837,27 euros bruts, ce quantum n’étant pas contesté, sauf à fixer la créance au passif de la société.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, il ressort des explications du salarié qu’il reproche à l’employeur de ne pas avoir, au-delà de son 90ème jour d’arrêt de travail, fait le nécessaire pour mettre en place les dispositifs conventionnels de mutuelle et prévoyance.
Sur ce point, il convient de relever que par courriel du 15 juillet 2020, la caisse PROBTP a avisé le salarié de ce que « en réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons pas procéder au paiement de complément de salaire pour votre arrêt pour l’instant car l’indemnisation de l’arrêt de travail est subordonné à la situation comptable de l’entreprise. Votre entreprise n’étant pas à jour de ses cotisations, nous ne pouvons donner suite favorable à votre demande » (pièce 4 du salarié).
Certes, l’employeur verse aux débats en pièce 12 une lettre de PRO BTP du 17 février 2022 qui, selon lui, montre que « le nécessaire a été fait ». Si effectivement, il ressort de cette pièce que le salarié a bénéficié de ses indemnités journalières entre le 2 avril 2021 et le 2 septembre 2021, il ne s’agit cependant que d’indemnités journalières et non d’une complémentaire santé.
Par des motifs pertinents que, pour le surplus, la cour adopte, dont il ressort que le conseil de prud’hommes a relevé que la société n’avait pas mis en place de complémentaire santé obligatoire prévue aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte qu’il en est résulté pour le salarié une baisse de ses revenus qui n’était pas intégralement compensée par les seules indemnités journalières versées par la sécurité sociale, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à fixer la créance au passif.
Sur la demande d’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés.
Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Le salarié, se fondant sur ce texte, demande la fixation au passif de la société d’une amende civile de 5 000 euros, lui reprochant d’avoir relevé appel pour des motifs purement dilatoires.
Cependant, l’appel ayant été partiellement accueilli, il était donc justifié par des motifs qui n’étaient ni dilatoires ni abusifs.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 janvier 2025 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il conviendra d’enjoindre à la Selarl MMJ de remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 11] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par voie d’infirmation du jugement qui a condamné la société de ce chef, les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société [S] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné, à l’exclusion de la somme de 317,65 euros nets correspondant aux frais d’envoi de courriers engagés par M. [Z] [W] qui ne constituent pas des dépens, au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il « confirme le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le bureau de conciliation et d’orientation portant sur la somme de 13 674,54 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 et dit qu’il appartient à M. [Z] [W] de faire exécuter cette décision », en ce qu’il condamne la Sarl [S] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] [W] [P] les sommes de 1 367,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 19 776,62 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2022 au 21 décembre 2022, et en ce qu’il met les dépens à la charge de la Sarl [S] prise en la personne de son représentant légal y compris l’intégralité des frais d’exécution par le commissaire de Justice ainsi que le remboursement de la somme de 317,65 euros nets correspondant aux frais d’envoi de courriers engagés par M. [Z] [W],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société [S] les créances suivantes de M. [Z] [W] :
. 4 558,18 euros bruts au titre l’indemnité compensatrice de préavis.
. 455,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 9 116,36 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 421,53 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
. 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de mise en place des dispositifs conventionnels de mutuelle et de prévoyance,
. 6 837,27 euros bruts,de rappel de salaire, au titre du dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d’un arrêt de travail d’origine professionnelle pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 janvier 2025 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 11] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la Selarl MMJ, mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE M. [Z] [W] de ses demandes de rappel de salaire entre octobre 2021 et décembre 2022,
DÉBOUTE M. [Z] [W] de sa demande tendant à la condamnation de la société [S] au paiement d’une amende civile,
DONNE injonction à la Selarl MMJ, mandataire judiciaire, de remettre à M. [Z] [W] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [S] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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