Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2024, N° 1123-1341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01667 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL7O
Jugement du 12 Septembre 2024
Juge de l’exécution d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 11 23-1341
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. MY FOOTBALL CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 281358 et par Me Amir N’GAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
né le 01 Avril 2001 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3] (PAYS BAS)
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24A00136
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [Z] est un joueur de football formé aux clubs d'[Localité 6] Sco et de [Localité 10]. II a signé un contrat d’agent sportif avec la SAS My Football Concept.
Le 17 septembre 2020, M. [Z] a notifié à la SAS My Football Concept la résiliation de ce contrat. Les parties se sont rapprochées et, par un protocole transactionnel du 6 octobre 2020, elles ont convenu que :
— l’ensemble des contrats signés entre eux étaient résiliés,
— M. [Z] devait verser à la SAS My Football Concept, à titre d’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, une somme équivalente à :
* 6 000 euros TTC, payables en quatre échéances de 1 500 euros entre le 5 décembre 2020 et le 5 mars 2021,
* 6 000 euros TTC supplémentaires dès lors que M. [Z] prendra part à une minute de jeu avec l’équipe première du FC Bayern de Munich lors d’un match officiel durant son premier contrat professionnel,
* 2 % TTC des salaires de base bruts (hors primes) perçus au titre de son second contrat professionnel, peu importe le club avec lequel ce contrat sera signé, y compris en cas de nouveau contrat avec le FC Bayern de Munich.
et pour le calcul de cette dernière somme, l’article 1er du protocole a prévu que M. [Z] s’engageait à communiquer à la SAS My Football Concept la copie signée de son second contrat de joueur professionnel signé.
Le président du tribunal judiciaire de Melun a homologué le protocole d’accord et lui a donné force exécutoire par une ordonnance du 25 mai 2021.
La SAS My Football Concept s’est plainte que M. [Z] ne lui avait versé qu’une partie seulement de l’indemnité forfaitaire, à hauteur de 6 000 euros, et elle l’a mis en demeure de lui régler le solde par une lettre du 18 janvier 2021.
M. [Z] explique qu’il a signé un contrat de joueur professionnel auprès du FC Bayern de Munich (Allemagne) mais qu’il n’a changé de club que le 31 août 2021 pour une mutation temporaire dans le club de [Localité 7] FC (Angleterre). Il ajoute qu’il a rejoint le FC Bayern de Munich le 5 juillet 2022 mais qu’il a fait l’objet d’une mutation à titre définitif au sein du club du Fortuna Sittard (Pays-Bas), avec lequel il dit avoir ainsi signé son troisième contrat de joueur professionnel.
Par un courriel officiel de son conseil du 8 juillet 2022, la SAS My Football Concept lui a également demandé de lui communiquer le contrat professionnel qu’il avait signé avec le club du Fortuna Sittard, comme étant le second contrat professionnel conclu par M. [Z], afin de lui permettre de calculer l’indemnité de 2 % prévue au protocole transactionnel.
Elle n’a pas obtenu cette communication malgré une mise en demeure du 5 septembre 2022, de telle sorte qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir une injonction de communiquer sous astreinte par une assignation signifiée le 6 mars 2023 à l’adresse de M. [Z] à Angers (Maine-et-Loire) dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 13 avril 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a enjoint à M. [Z] de lui communiquer une copie de son second contrat professionnel sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée une première fois le 13 juin 2023 à la dernière adresse connue de M. [Z] à [Localité 6], dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle a été signifiée une seconde fois, au domicile du père de M. [Z], par un acte du 19 septembre 2023 qui a été déposé à l’étude pour y être récupéré, le 10 octobre 2023, par la soeur de M. [Z].
Par courriel, le conseil de M. [Z] a demandé au conseil de la SAS My Football Concept la nature du second contrat sollicité et a indiqué contester l’astreinte prononcée. Une réponse lui a été apportée par un courriel officiel du conseil de la SAS My Football Concept du 24 octobre 2023.
C’est dans ces circonstances que la SAS My Football Concept a fait assigner M. [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 28 novembre 2023, en liquidation de l’astreinte à hauteur d’une somme de 292 000 euros sur la période du 20 avril 2023 au 30 septembre 2024.
Par un jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la suppression de l’astreinte pour la période antérieure au 24 octobre 2023,
— débouté M. [Z] de sa demande de suppression de l’astreinte pour la période à compter du 24 octobre 2023,
— rappelé que l’astreinte prendra fin lors de la communication par M. [Z] de son second contrat professionnel,
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 à la somme de 12 000 euros pour la période du 24 octobre 2023 au 13 juin 2024,
— condamné en conséquence M. [Z] à verser à la SAS My Football Concept la somme de 12 000 euros au titre de cette astreinte,
— condamné M. [Z] à verser à la SAS My Football Concept la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par une déclaration du 1er octobre 2024, la SAS My Football Concept a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné la suppression de l’astreinte pour la période antérieure au 24 octobre 2023, en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 12 000 euros, en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui verser cette somme de 12 000 euros et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, intimant M. [Z].
Le 30 septembre 2024, M. [Z] a transmis à la SAS My Football Concept son contrat signé auprès du Fortuna Sittard.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. [Z] à verser à la SAS My Football Concept une provision de 21 273 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre une provision de 30 400 euros au titre des pénalités de retard.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 5 mai 2025 a clôture l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS My Football Concept demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a ordonné la suppression de l’astreinte pour la période antérieure au 24 octobre 2023,
* a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 à la somme de 12 000 euros pour la période du 24 octobre 2023 au 13 juin 2024,
* a condamné M. [Z] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de cette astreinte,
* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que M. [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme à parfaire de 292 000 euros,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui verser la somme à parfaire de 292 000 euros
par conséquent, et statuant à nouveau,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que le point de départ de l’astreinte doit être fixé au 20 avril 2023,
— de juger que l’astreinte doit être liquidée à hauteur de la somme de 420 000 euros,
— de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 420 000 euros,
— de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
— de dire et juger la SAS My Football Concept irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes, et au contraire, le dire recevable et fondé en son appel incident.
en conséquence, à titre principal,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de supprimer purement et simplement l’astreinte prononcée par le juge des référés et de débouter la SAS My Football Concept de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de limiter à 1 euro par jour de retard l’astreinte provisoire qui prendra fin à compter de la communication de l’information relative au salaire perçu par M. [Z] dans le cadre du contrat de joueur qui le liait au club de [Localité 7], à savoir la date des conclusions de première instance notifiées le 8 février 2024,
à titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement à l’exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
— de condamner la SAS My Football Concept à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la validité du prononcé de l’astreinte :
L’obligation pour M. [Z] de communiquer à la SAS My Football Concept la copie de son deuxième contrat professionnel découle du protocole d’accord signé le 6 octobre 2020. Certes, le protocole n’assortit pas cette obligation d’une astreinte et il est exact qu’il n’est pas justifié d’une signification de l’ordonnance du 25 mai 2021, réputée contradictoire, qui l’a rendu exécutoire à la suite de la requête présentée par la SAS My Football Concept. Mais pour autant, l’argument de l’intimée quant au fait que cette ordonnance du 25 mai 2021 est caduque faute d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date en application de l’article 478 du code de procédure civile est vain. En effet, l’astreinte dont la liquidation est demandée a été prononcée, non pas par cette ordonnance du 25 mai 2021, mais par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023. Or, cette dernière a bien été signifiée le 13 juin 2023 et, si M. [Z] critique les conditions de cette signification pour expliquer ne pas avoir pu l’exécuter, il ne demande néanmoins pas que l’acte du commissaire de justice soit annulé. La SAS My Football Concept peut donc poursuivre la liquidation de l’astreinte prononcée par cette décision, aujourd’hui définitive, quand bien même celle-ci se réfère au protocole d’accord homologué.
Par ailleurs, il existe certes une divergence entre les parties quant à savoir si le deuxième contrat de joueur professionnel est celui que M. [Z] a signé avec le club de [Localité 7] FC (Angleterre) ou celui qu’il a signé auprès du club du Fortuna Sittard (Pays-Bas). Pour autant, l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 ne se prononce pas sur ce point et elle n’assortit d’une astreinte que l’obligation pour M. [Z] de communiquer son deuxième contrat professionnel, quel qu’il ait été. L’intimé ne peut donc pas faire obstacle à toute liquidation d’astreinte pour ce motif que le deuxième contrat professionnel n’est en réalité pas celui qui est réclamé par la SAS My Football Concept, cette question devant au contraire s’inscrire dans le débat devant la cour quant aux difficultés d’exécution rencontrées par l’intimée.
— sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, mais que l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Le débat entre les parties porte précisément, d’une part, sur la suppression de l’astreinte et, d’autre part, sur sa modération.
(a) sur la suppression de l’astreinte :
L’appelante sollicite la liquidation de l’astreinte sur la période du 20 avril 2023, correspondant à l’expiration du délai de sept jours après le prononcé de l’ordonnance de référé, au 13 juin 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Comme l’a relevé le premier juge, il est constant que M. [Z] n’a communiqué à la SAS My Football Concept aucun contrat au cours de cette période, qu’il ait été celui conclu auprès du club de [Localité 7] FC (Angleterre) ou du Fortuna Sittard (Pays-Bas). A cet égard, il n’est pas suffisant que, comme il le prétend, M. [Z] ait indiqué dans ses conclusions de première instance notifiées le 8 février 2024 le montant de ses rémunérations en exécution de son contrat avec [Localité 7] FC, puisqu’il est attendu de lui qu’il communique son contrat lui-même et que l’obligation mise à sa charge ne pourra être considérée comme satisfaite qu’à cette condition.
Le premier juge a toutefois supprimé l’astreinte pour la période antérieure au 24 octobre 2023 au motif que M. [Z] n’avait eu connaissance de sa condamnation à produire le contrat sous astreinte que tardivement et qu’il en est résulté une cause étrangère. Il a en effet considéré que les diligences du commissaire de justice n’étaient pas suffisantes lors de la première signification du 13 juin 2023 et que la seconde signification 19 septembre 2023 n’était pas valable puisqu’elle avait été faite chez le père de M. [Z], où il n’habitait pas. C’est pourquoi il n’a fait courir l’astreinte qu’à la date du courrier officiel de l’avocat de la SAS My Football Concept en réponse à celui, non daté, de l’avocat de M. [Z].
La cause étrangère de l’article L. 131-1 précité est plus large que le cas de force majeure ou le cas fortuit. Elle recouvre tout impossibilité pour le débiteur de l’obligation de se conformer à l’injonction du juge.
Il est exact que, comme le souligne l’appelante, M. [Z] a eu connaissance de la nécessité de communiquer son deuxième contrat de joueur professionnel dès la signature du protocole du 6 octobre 2020, aux termes duquel il s’est engagé à transmettre la copie de ce contrat à la SAS My Football Concept. Néanmoins, cette obligation n’est devenue judiciairement contraignante qu’avec l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 et il importe dès lors de déterminer la date à laquelle l’intimé a pu avoir connaissance de cette décision qui a prononcé une astreinte à son encontre, puisque c’est à cette date seulement qu’il peut lui être reproché de ne pas avoir respecté l’injonction qui lui était faite. C’est la raison pour laquelle les mises en demeure dont se prévaut l’appelante et dont elle justifie ne sont pas suffisantes, qu’il s’agisse du courriel du 8 juillet 2022 envoyé à l’avocat de M. [Z] ou même du courriel du 5 septembre 2022 envoyé à une adresse électronique que l’intimé ne conteste pas être la sienne.
Or, il s’avère que M. [Z] n’a pu avoir connaissance de l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 que tardivement. La décision a en effet été signifiée, une première fois, par un acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 à l’adresse à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 9]) qui était celle de M. [Z] aux termes du protocole transactionnel mais elle a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. La cour rejoint le premier juge sur le fait que les diligences du commissaire de justice n’ont manifestement pas été suffisantes en l’absence de toute démarche auprès du Fortuna Sittard (Pays-Bas) pour tenter de localiser M. [Z], alors que la SAS My Football Concept savait qu’il était employé par ce club depuis le 1er juillet 2022 puisque tel était précisément l’objet de son assignation en référé. La seconde signification du 19 septembre 2023 n’est pas non plus suffisante, en ce qu’elle a été faite au domicile du père de l’intimé. C’est donc uniquement après que la soeur de M. [Z] a retiré l’acte à l’étude, le 10 octobre 2023, que l’intimé a ensuite pu prendre effectivement connaissance de l’ordonnance de référé et de l’injonction qui lui était faite sous astreinte. Dans ce contexte, la SAS My Football Concept ne peut pas reprocher à l’intimé de ne pas lui avoir communiqué sa nouvelle adresse alors qu’il appartenait précisément au commissaire de justice de faire les diligences suffisantes pour la retrouver. Il en est résulté une impossibilité pour M. [Z] de se conformer à l’injonction qui lui a été faite, caractérisant ainsi une cause étrangère qui justifie, comme l’a fait le premier juge, de supprimer l’astreinte pour la période antérieure au 24 octobre 2023, date à laquelle le conseil de l’appelante a répondu au courriel, non daté, de l’avocat de M. [Z]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L’intimé demande que l’astreinte soit également supprimée pour la période postérieure au 24 octobre 2023. Il prétend ainsi qu’il se trouve dans l''impossibilité de communiquer son deuxième contrat professionnel, qui est, selon lui, celui qu’il a signé auprès de [Localité 7] FC (Angleterre) en raison de la carence du club à lui en fournir une copie, ce qu’il estime constituer une cause étrangère au sens de l’article L. 131-1 précité. En réalité, il n’est pas besoin de rechercher si, au sens du protocole d’accord, le deuxième contrat professionnel est celui que M. [Z] a signé auprès de [Localité 7] FC (Angleterre) dans le cadre d’une mutation temporaire, comme le soutient l’intimé, ou bien celui qu’il a signé auprès du Fortuna Sittard (Pays-Bas) à la suite de sa mutation définitive en provenance du FC Bayern de Munich, comme le prétend la SAS My Football Concept. En effet, M. [Z] produit, pour toute démarche tendant à démontrer la carence de [Localité 7] FC, une lettre envoyée au club anglais, rédigée en français et datée du 6 décembre 2023. Comme l’a retenu le premier juge, cette unique lettre n’est pas suffisante pour caractériser une cause étrangère, si bien que, même en considérant avec l’intimé que son deuxième contrat professionnel est celui conclu avec [Localité 7] FC, sa demande de suppression de l’astreinte pour la période postérieure au 24 octobre 2023 doit être rejetée. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
(b) sur la modération du montant de l’astreinte :
Le premier juge a modéré le montant de l’astreinte à 12 000 euros en considérant qu’il était disproportionné au regard de la somme à recouvrer, qu’il a arrêtée à la somme de 23'280 euros dans l’hypothèse où le second contrat serait celui auprès du club de Fortuna Sittard (Pays-Bas).
Contrairement à ce que prétend l’appelante, le juge de l’exécution n’a ainsi pas réduit le montant de l’astreinte au regard du comportement de M. [Z], mais en considération de son caractère disproportionné. Il doit en effet exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige, ce dont il revient à la cour de s’assurer lorsque, comme en l’espèce, la demande lui en faite.
L’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 n’est pas limitée dans le temps et sa liquidation aboutirait à une somme de 23 300 euros même en la restreignant à la période du 24 octobre 2023 au 13 juin 2024. L’obligation pour M. [Z] de communiquer la copie de son deuxième contrat de joueur professionnel a pour objet de permettre le calcul de l’une des trois indemnités prévues au protocole par lequel les parties ont mis fin à leur différend relatif au contrat de mandat. L’intimé ne peut renvoyer la SAS My Football Concept aux possibilités de connaître le montant de son salaire à partir de la consultation de sites Internet spécialisés sur cette question puisque, comme il a précédemment été indiqué, l’injonction judiciaire lui impose de communiquer son contrat et que, de ce fait, l’existence d’autres sources d’informations est indifférente. La communication par M. [Z], en cours d’appel, de la copie de son contrat signé avec le Fortuna Sittard (Pays-Bas) permet d’ailleurs désormais de connaître plus précisément le montant prévisible de l’indemnité litigieuse, sans avoir à se reporter aux données livrées par ces sites spécialisés. C’est ainsi qu’au vu du contrat communiqué, la SAS My Football Concept a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens une provision de 21 273 euros au titre de cette indemnité, soit un montant au final très proche de celui arrêté par le premier juge (23 280 euros) et dont il n’est pas discuté qu’il est en tout état de cause supérieur à celui qui aurait été calculé sur la base du contrat signé avec [Localité 7] FC, s’il fallait le considérer comme le deuxième contrat professionnel de l’intimé. Le premier juge a donc exactement apprécié, au vu de ces éléments, que la liquidation de l’astreinte à un montant équivalent à celui de l’indemnité elle-même est disproportionné et qu’il convenait de la modérer à une somme de 12 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS My Football Concept, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [Z] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à diposition au greffe,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— DÉBOUTE la SAS My Football Concept de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS My Football Concept à verser à M. [Z] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— CONDAMNE la SAS My Football Concept aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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