Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 févr. 2025, n° 24/08035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2024, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2025
N° 2025/083
Rôle N° RG 24/08035 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI7I
[Y] [U]
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00113.
APPELANTE
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8],
demeurant chez Monsieur [M] [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 25 juillet 2024 à étude
représenté et plaidant par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’un jugement de divorce par consentement mutuel en date du 16 décembre 2010 revêtu de la formule exécutoire auquel Mme [Y] [U] et M. [P] [V] ont acquiescé le jour de son prononcé et qui a été signifié à M.[V] le 14 novembre 2022, Mme [U] a fait délivrer à son ex-époux le 27 juin 2023, un commandement de payer la somme de 350.000 euros valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés à [Adresse 7], cadastrés Section BO n° [Cadastre 3].
Ce commandement publié le 24 juillet 2023 étant demeuré infructueux, Mme [U] a fait assigner M.[V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à laquelle le défendeur a soulevé la nullité du commandement en raison de la prescription de l’action en exécution forcée, et subsidiairement il a sollicité l’autorisation de vendre aimablement le bien saisi.
Par jugement du 13 juin 2024 le juge de l’exécution a pour l’essentiel :
' déclaré M.[V] recevable et bien fondé en ses contestations ;
' jugé, en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, prescrite l’exécution forcée du jugement du 16 décembre 2010 auquel les parties ont acquiescé le même jour ;
' déclaré en conséquence Mme [U] irrecevable à agir en exécution forcée de ce titre exécutoire;
' jugé que sa signification intervenue le 14 novembre 2012, postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans ayant commencé à courir le 16 décembre 2010 et la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière sont tardifs et n’ont pu interrompre la prescription de l’action en exécution ;
' déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière ;
' ordonné sa radiation et celle des actes subséquents ;
' débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [U] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 25 juin 2024.
Par ordonnance sur requête du 1er juillet 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’ assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 août 2024 l’appelante demande à la cour:
Vu les articles L.111-3, 1° et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile,
Vu l’acte de signification du jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Vu la convention de divorce homologuée par le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Vu les articles 2233 et 2234 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter M.[V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer Mme [U] recevable en sa procédure de saisie immobilière et juger que celle-ci est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— de renvoyer la cause devant le juge de l’exécution près le tribunal de judiciaire de Grasse pour voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée, en fixer la date et les modalités de publicités et de visites
— de retenir le montant de la créance de Mme [U] à la somme de 350.000 euros, compte arrêté au 27 juin 2023 comme mentionné dans le cahier des conditions de vente.
— de juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse.
— de désigner, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP Zonino-Zonino-Tessier qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— de juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— d’ordonner que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi Carrez et le diagnostic plomb.
— d’ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
— de condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes Mme [U] rappelle qu’aux termes de la convention réglant les effets du divorce qui a été homologuée par jugement du 16 décembre 2010, les parties sont convenues du versement par M.[V] à titre de prestation compensatoire d’ un capital d’un montant «de 350.000 euros qui sera payé dans un délai maximum de neuf années à compter du prononcé du divorce et par anticipation en cas de vente de la maison dont M.[V] est pour l’instant nu-propriétaire comme en cas de mise en location de celle-ci.
La prestation compensatoire sera payée par priorité sur le prix de vente revenant à M.[W] sur les loyers en cas de location. »
Elle reproche au premier juge une interprétation erronée de la volonté des parties, en ce qu’il a considéré qu’à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière, M.[V] était libéré de son obligation au motif que les termes de la convention de divorce enfermaient le règlement de la prestation compensatoire dans un délai de neuf ans ;
Elle soutient en effet que M.[V] ayant failli à ses engagements en ne réglant pas la somme de 350 000 euros dans le délai imparti de neuf années et alors qu’aucune des deux conditions permettant un paiement par anticipation ne s’était réalisée, elle était fondée à en poursuivre l’exécution forcée à l’issue de ce délai, étant contractuellement empêchée de le faire avant. Elle précise qu’elle avait accepté de différer le versement de la prestation compensatoire en raison de l’occupation du bien par la mère de M.[V], usufruitière de l’immeuble dont son ex-époux était nu-propriétaire.
Elle en déduit que la prescription de son action n’a commencé à courir qu’au terme de ces neuf années et non à la date du jugement de divorce comme retenu à tort par le premier juge.
Elle ajoute que par arrêt du 5 octobre 2023 la Cour de cassation a jugé que, ce n’est pas la force de chose jugée du jugement qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, mais sa signification (Civ.2, 5 oct. 2023, n° 20-23.523). Ainsi bien que le jugement du 16 décembre 2010 avait force de chose jugée dès la signature des actes d’acquiescement, le commandement de payer valant saisie signifié le 27 juin 2023 et l’assignation du 11 septembre 2023 ont été pratiqués dans le délai de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, puisque le jugement n’a été signifié à M.[V] que le 14 novembre 2022, en sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de la délivrance du commandement valant saisie immobilière.
Par écritures en réponse notifiées le 22 août 2024 M. [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet l’intimé après rappel des dispositions des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 503 et 504 du code de procédure civil, fait sienne la motivation du premier juge, et souligne que les actes d’acquiescement ont conféré force exécutoire au jugement de divorce et ont été le point de départ du délai d’exécution forcée de 10 ans prévu à l’article L.111-4 susvisé, et qui n’a pas fait l’objet d’acte interruptif.
Il précise que le règlement de la prestation compensatoire était enfermé dans un délai maximum de 9 ans et immédiatement exigible et le terme « anticipation » permettait le règlement de la prestation compensatoire avant le délai maximum de 9 années, ce terme n’empêchant pas Mme [U] de délivrer un acte d’exécution interruptif de la prescription de l’exécution forcée de son titre.
Il ajoute que la possibilité de règlement par anticipation en cas de vente ou de mise en location ne peut être retenue comme une « condition», mais bien comme d’une part une modalité de paiement, et d’autre part une facilité de paiement ;
Il fait en outre valoir, après rappel des dispositions de l’article 2234 du code civil, que Mme [U] disposait à compter du 16 décembre 2019, d’une année entière pour procéder à la signification préalable du jugement de divorce et à la délivrance du commandement valant saisie immobilière, ce qu’elle n’a pas fait.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution , 501, 502 , 503 et 504 du code de procédure civile et L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ce dernier texte conditionne la mise en oeuvre d’une saisie immobilière à la détention par le créancier poursuivant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En l’espèce Mme [U] agit en vertu d’un jugement de divorce par consentement mutuel en date du 16 décembre 2010 auquel les parties ont expressément acquiescé le même jour et qui a été signifié à M.[V] le 14 novembre 2022 , titre dont ce dernier soulève la prescription ;
La convention de divorce homologuée par ce jugement prévoit que « M.[V] versera à Mme [V] née [U] [Y] à titre de prestation compensatoire un capital d’un montant de 350 000 euros.
Cette somme sera payée dans un délai maximum de neuf années à compter du prononcé du divorce et par anticipation en cas de vente de la maison dont M.[V] est pour l’instant nu-propriétaire comme en cas de mise en location de celle-ci.
La prestation compensatoire sera payée par priorité sur le prix de vente revenant à M.[V] ou sur les loyers en cas de location».
En vertu de l’article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire;
Et selon l’article L.111-4 du même code l’exécution de ces titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ;
Il est jugé que le point de départ de ce délai décennal court à compter du jour où le jugement a acquis force exécutoire (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523) ;
Cette force exécutoire s’attache à la décision de justice qui n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution et qui ,revêtue de la formule exécutoire, a été notifiée au débiteur à moins que l’exécution n’en soit volontaire conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
En l’espèce les deux parties ont acquiescé au jugement de divorce du 16 décembre 2010 le jour de son prononcé, et en vertu de l’article 409 dudit code l’acquiescement « emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours » renonciation rappelée aux actes d’acquiescement qui mentionnent que le jugement est considéré par chacun des signataires «comme définitif et ayant autorité de la chose jugée» ;
Par ailleurs il n’est pas discuté que ce jugement qui a caractère exécutoire en application de l’article 504 du code de procédure civile, a été revêtu de la formule exécutoire ;
Enfin il a été volontairement exécuté par les parties puisqu’il n’est pas discuté qu’il a fait l’objet d’une transcription sur les actes d’état civil et que la convention homologuée a été exécutée excepté sur le versement de la prestation compensatoire stipulée payable dans un délai maximum de neuf ans à compter du prononcé du divorce ;
Cette exécution volontaire du jugement dispensait donc les parties de le notifier ;
Ainsi qu’exactement retenu par le premier juge Mme [U] disposait en conséquence d’un délai de dix ans à compter du prononcé de ce jugement qui avait force exécutoire, pour le mettre en exécution, ce qu’elle n’a pas fait et alors même que le délai maximum dans lequel la prestation compensatoire devait être réglée par M.[V] était expiré depuis le 17 décembre 2019 , sans qu’aucun acte interruptif de prescription n’est été accompli avant ou après cette date ;
Et Mme [U] disposait à l’issue de ce délai de neuf années, dont elle prétend qu’il constituait un obstacle à son action, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai décennal de prescription ;
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l’appelante le règlement de cette prestation sous forme de capital et en un seul versement n’était soumis à aucune condition ni différé de neuf années, mais était exigible dès l’homologation de la convention et payable dans le délai maximum de neuf ans et par anticipation en cas de vente ou location d’un immeuble dont M. [V] était nu-propriétaire ;
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par M.[V] ;
Son jugement sera confirmé en toutes ces dispositions.
L’appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont aucune considération d’équité ne commande de faire application en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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