Désistement 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 21/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châtellerault, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 557
N° RG 21/02437
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5G
G.A.E.C. [G]
CONSORTS [G]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATELLERAULT
APPELANTS :
G.A.E.C. CAILLAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [D] [B] épouse [V]
née le 02 août 1956 à ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS (86)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le GAEC [G], ayant pour associés M. [O] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [G], ci-après désignés les consorts [G], a pris à bail rural des terres sises [Adresse 8].
Le 17 mars 2020, Mme [D] [V] née [B], ès qualités de nue-propriétaire des terres, et Mme [H] [B] née [M], ès qualités d’usufruitière, ont fait délivrer un congé pour reprise qui a été contesté par le GAEC [G] et par ses 3 associés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châtellerault le 13 juillet 2020.
Suite au décès de Mme [H] [B] survenu le 28 septembre 2020, les terres sont devenues la propriété exclusive de Mme [V].
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châtellerault a :
— rejeté toutes les demandes du GAEC [G], de M. [O] [G], de Mme [E] [G] et Mme [L] [G] ;
— condamné in solidum le GAEC [G], M. [O] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [G] à payer à Mme [D] [V] née [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le GAEC [G], M. [O] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [G] aux entiers dépens.
Le GAEC [G] et les consorts [G], représentés par leur conseil, ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2021.
A l’audience du 25 octobre 2023, les appelants, représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 10 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de leur donner acte de leur désistement d’appel ;
— de constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— de dire et juger que chacun conservera du fait de ce désistement par devers lui les frais engagés et les dépens.
Mme [V], représentée par son conseil, ne s’est pas opposée au désistement d’appel mais a maintenu la demande qu’elle a formée dans ses conclusions écrites tendant à voir condamner solidairement le GAEC [G] et les consorts [G] à lui payer une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions des articles 394 et 405 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement est parfait si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les appelants se sont désistés de leur recours et Mme [V] ne s’est pas opposée à ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et de dire que la cour est dessaisie par l’effet de ce désistement.
Par ailleurs, et en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile qui prévoient que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d’appel ;
Prononce le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum le GAEC [G], M. [O] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum le GAEC [G], M. [O] [G], Mme [E] [G] et Mme [L] [G] à payer à Mme [D] [V] née [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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