Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mars 2026, n° 23/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/215
Copie exécutoire
aux avocats
le 1er avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03561
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFBY
Décision déférée à la Cour : 18 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de Mulhouse, désignée en aide juridictionnelle partielle
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport
.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été engagé à compter du 1er juin 2021 par la SAS [1] en qualité de chauffeur pompe en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d’un mois renouvelable une fois. La convention collective nationale [2] (tracteurs) est applicable à la relation contractuelle.
M. [F] a adressé à son employeur un arrêt de travail consécutif à un accident du travail le 23 juin 2021, par un courrier recommandé posté le même jour.
Par lettre recommandée du 24 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [F] la fin de sa période d’essai à compter du 26 juin 2021.
Invoquant la nullité de la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse par requête enregistrée le 19 octobre 2021.
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— jugé que la rupture de la période d’essai notifiée à M. [F] en date du 24 juin 2021 est abusive ;
— jugé que le salaire de M. [F] s’élève à la somme de 2 032,80 euros brut ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [F] la somme de 6 098,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 30 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que son salaire s’élève à la somme de 2 032,80 euros brut et en ce qu’il lui a alloué la somme de 6 098,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 mars 2025 M. [F] demande à la cour de :
— juger que le salaire brut de M.r [F] s’élève à la somme 4 220 euros,
— juger que la rupture de la période d’essai notifiée en date du 24 juin 2021 est nulle et qu’elle donne droit à une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire brut,
En conséquence,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [X] [F] une somme de 32 040 euros brut + 1 488 euros net à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [X] [F] une somme 239,23 euros ce montant ayant été soustrait à tort de sa paie.
— condamner la SAS [1] à payer à M. [X] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, la société [1] demande à la cour :
« Sur la demande de rappel de salaire d’un montant de 239,23 euros :
A titre liminaire :
Juger irrecevable la demande de rappel de salaire d’un montant de 239,23 euros formée par M. [F] pour la première fois en cause d’appel en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans jugeait recevable la demande de rappel de salaire d’un montant de 239,23 euros formée par M. [F], il est demandé débouter le salarié de cette demande en ce qu’elle est parfaitement infondée ;
Sur la rupture de la periode d’essai notifiée le 24 juin 2021 :
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 18 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que la rupture de la période d’essai notifiée le 24 juin 2021 était abusive ;
En conséquence,
Juger que la rupture de la période d’essai notifiée par la société [1] le 24 juin 2021 est régulière ;
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour de céans devait juger abusive la rupture de la période d’essai notifiée le 24 juin 2021, il lui est demandé de réformer le jugement entrepris s’agissant du quantum de l’indemnité allouée au salarié ;
Et en conséquence,
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à M. [F] en réparation de la rupture de sa période d’essai jugée abusive.
En tout état cause :
Condamner M. [F] à payer à la société [1] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, et I’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture de la période d’essai
Selon les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail : « le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai ».
L’article L. 1221-20 précise « qu’elle permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Il est admis que même si l’interruption n’a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur, la rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié étant considérée comme abusive. Les éléments reprochés au salarié inhérents à sa personne et au comportement qu’il a choisi d’adopter, doivent en outre avoir trait à ses qualités professionnelles.
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la nullité de la rupture de la période d’essai M. [F] soutient que la société a mis un terme à la relation contractuelle en raison son arrêt de travail consécutif à l’accident du travail dont il a été victime, alors que la rupture du contrat est impossible pendant la suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail.
M. [F] se prévaut en ce sens de la chronologie des faits et échanges, en exposant :
— qu’il a été victime d’une déchirure musculaire au mollet lors d’une livraison de béton le 9 juin 2021, et que la société [1] en a été informée : il se prévaut en ce sens d’un courrier adressé par l’employeur à la caisse le 25 juin 2021 rédigé comme suit (sa pièce n° 24) :
« ['] En date du 23 juin, M. [F] ne s’est pas présenté à son travail sans prévenir et dans la matinée, nous recevons un arrêt d’accident du travail initial daté du 10 juin et une prolongation datée du 23 juin le concernant.
A aucun moment M. [F] ne nous a indiqué s’être blessé sur le chantier.
Nous avons donc interrogé le chauffeur qui était de binôme avec lui pour le former et celui-ci nous informe que le 9 juin, Mr [F], s’était plaint d’avoir mal à la jambe en montant un petit talus, mais il a continué à travailler et ne s’est plus manifesté ".
— qu’il a continué à travailler les jours suivants jusqu’au 23 juin 2021, date à laquelle le diagnostic de déchirure musculaire a été posé (sa pièce n° 4) et à laquelle il a fait connaitre à son employeur son arrêt de travail initial jusqu’au 7 juillet 2021 (sa pièce n° 6), en adressant une lettre recommandée postée le 23 juin 2021 (ses pièces n° 6 et 20) mais aussi en informant le même jour son employeur (sa pièce n° 24) et en lui transmettant le document par le biais d’un message téléphonique (ses pièces n° 16 et 17) ;
— que la société était donc bien informée de l’accident du travail avant de mettre fin à la période d’essai par lettre recommandée postée le 24 juin 2021, et qu’elle s’est dispensée de retirer le pli recommandé adressé par le salarié.
La chronologie ainsi rappelée, notamment quant à l’information donnée à l’employeur le 23 juin 2021 sur l’état de santé de M. [F], sont des éléments présentés par le salarié laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Face à ce constat, l’employeur soutient dans ses écritures qu’il ignorait « encore » que M. [F] avait été victime d’un accident du travail et avait été placé en arrêt de travail lorsqu’il a mis fin à la période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception posté le 24 juin 2021.
Ces affirmations sont en parfaite contradiction avec les pièces produites par M. [F], et notamment avec le contenu ci-avant repris des indications données à la caisse primaire d’assurance par la société [1] dans un écrit du 25 juin 2021.
La société intimée ne démontre donc pas que sa décision de rompre la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte que celle-ci apparaît fautive.
Les dispositions de l’article L.1132-4 du code du travail s’appliquant à la période d’essai, il en résulte que la rupture de la période d’essai pour un motif discriminatoire est nulle (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-43.402, Bull. 2005, V, n° 52).
Selon l’article L. 1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Il en résulte que le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire peut prétendre non pas à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture (Soc. 25 juin 2025, pourvoi n° 23-17.999).
Etant considéré que M. [F] justifie qu’il a quitté un emploi pour intégrer l’effectif de la société [1] ainsi que de ses difficultés à retrouver un travail, la cour retient que le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il démontre du fait de la rupture pour motif discriminatoire, qui seront justement évalués à la somme de 10 000 euros,. Le jugement déféré, qui a alloué un montant moindre à M. [F] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [F] réclame la restitution d’un montant de 239,23 euros « car ce montant a été soustrait à tort » (sic), sans autre explication.
La société [1] soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En vertu des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions soumises aux premiers juges par M. [F] ne concernaient que l’indemnisation de la rupture de la période d’essai, et non des demandes de rappels de rémunération.
En conséquence la demande de rappel de salaire présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [F] ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai et est déclarée irrecevable.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de rappel de salaire de M. [X] [F] irrecevable comme nouvelle ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [X] [F] la somme de 6 098,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, et le confirme dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [X] [F] :
— la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité de la rupture de la période d’essai pour motif discriminatoire,
— la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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