Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 juin 2022, N° 22-000115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
[H] [V] [C]
C/
[B] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 22/01008 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22-000115
APPELANT :
Monsieur [H] [V] [C]
né le 06 Février 1996 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [T]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 6] (58)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 15 février 2022, M. [C] a fait citer M. [T] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon, sur le fondement des articles 1604, 1625 et 1626 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre des réparations, remplacement du pare-brise, avec intérêts de droit,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 400 euros au titre des 4 jours d’immobilisation pour reprendre et terminer les travaux sur le véhicule, avec intérêts de droit,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.466 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement sur une période de 24 mois, la somme de 750,49 euros pour l’assurance du véhicule en location du 7 octobre 2019 au 7 août 2020 et 684,57 euros pour le véhicule en location du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 outre 442,32 euros concernant l’assurance minimale obligatoire du véhicule Peugeot 208 immobilisé, le tout avec intérêts de droit,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de référé et de la présente instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 1.974 euros.
M. [T] a régulièrement été assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Au soutien de sa demande, M. [C] expose :
— qu’il a fait l’acquisition le 30 mars 2019 d’un véhicule d’occasion Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [T], qui a rapidement présenté des désordres en lien avec un accident et des réparations survenus antérieurement à l’achat ;
— que par courrier recommandé du 20 avril 2019, il a fait part de ses problèmes à Monsieur [T] qui a reconnu que le véhicule avait été fortement accidenté le 5 janvier 2018, et indiqué que le véhicule se trouvait en bon état à la suite de la reprise des désordres consécutifs à cet accident.
— que M. [T] n’a pas donné suite à sa proposition de reprise du véhicule et de la carte grise, considérant que le véhicule ne présentait aucun vice caché,
— que par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés, a fait droit à sa demande et ordonné une expertise judiciaire
— que les travaux de reprise des travaux de finition et de remplacement du pare-brise pour remédier aux désordres ont ainsi été évalués par l’expert dans son rapport déposé le 10 février 2011 entre 2.100 et 2.600 euros avec 3 à 4 jours d’immobilisation,
— qu’il a dû assumer le coût d’une location d’un véhicule de remplacement sur une période de 24 mois pour un montant mensuel de 227,75 euros soit 5.466 euros, et payé des frais d’assurance.
Par un jugement en date du 9 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Mâcon a :
Ecarté des débats comme irrecevables les conclusions et pièces transmises en cours de délibéré par Me [W] ;
Débouté M. [C] de toutes ses demandes ;
Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les prétentions étaient fondées à tort sur l’obligation de délivrance conforme au motif d’une part que le fait pour un véhicule d’occasion de nécessiter des reprises pour des réparations mal finies ne constituait par un défaut de conformité, et d’autre part qu’il ne résultait d’aucun des échanges ou document contractuel, la preuve que M. [C] avai entendu faire l’acquisition d’un véhicule qui n’aurait jamais été accidenté.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal a relevé que les défauts analysés par l’expert sont mineurs, que le véhicule est en état de marche, sans être dangereux et qu’il n’y a donc aucune impropriété à destination du véhicule
Par acte du 4 août 2022, M. [C] a relevé appel de l’ensemble des chefs de jugement
Aux termes de conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [C] demande à la Cour d’appel de Dijon au visa des articles 1217, 1103, 1137, 1604, 1643, 1353 du code civil de :
recevoir M. [C] en son appel et le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
réformer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Mâcon dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [T] à faire effectuer toutes les réparations du rapport d’expert ;
en fixer le quantum à 2.600 euros, pare-brise compris ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 400 euros pour le dédommager de l’immobilisation de 4 jours du véhicule ;
condamner M. [T] à lui verser à la somme de 1.044 euros pour l’achat de pièces pour rendre le véhicule roulant ;
condamner M. [T] à lui verser le coût de la location d’un véhicule de remplacement moyennant un montant mensuel le 227,75 euros sur une période de 24 mois, soit 5.466 euros ;
condamner M. [T] à lui verser pour la période de location du 7 octobre 2019 au 7 août 2020 la somme de 750,49 euros correspondant aux prélèvements de 62,22 euros, ainsi que celle de 684,75 euros au titre de l’assurance du véhicule en location pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 réglée par le prélèvement de 57,04 euros ;
condamner M. [T] à lui verser la somme de 442,32 euros due en vertu de la loi Badinter (assurance minimum obligatoire) concernant le véhicule Peugeot 208 immobilisé;
condamner M. [T] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel et les frais d’expertise.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [T] demande à la Cour d’appel de Dijon de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1604, 1353 du code civil,
A titre principal,
rejeter l’appel principal de M. [C] à l’encontre du jugement entrepris,
et, en conséquence,
confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
En cas d’infirmation du jugement,
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
Ajoutant au jugement entrepris,
condamner M. [C] à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 19 novembre 2024
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions transmises par les parties
SUR CE
M. [C], évoque plusieurs fondements juridiques au soutien de ses demandes indemnitaires présentées à hauteur d’appel : la garantie des vices cachés, l’obligation de délivrance conforme et le dol, que la cour examinera successivement, étant rappelé que les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés sont distinctes et exclusives l’une de l’autre.
Sur la garantie des vices cachés
M. [C] reproche au tribunal
— d’avoir admis l’existence de vices cachés tels qu’identifiés par l’expert, sans prendre en compte la charge financière en résultant au titre de la reprise des réparations antérieures,
— de ne pas avoir considéré que le défaut de scellement du pare-brise rendait le véhicule impropre à sa destination par la dangerosité’ qu’il revêt par rapport à la conduite.
M. [T] plaide sa bonne foi en rappelant en premier lieu que son véhicule a effectivement été accidenté le 5 janvier 2018 et que sa remise en état a nécessité des réparations à concurrence de 8708,92 euros TTC correspondant pour l’essentiel à des remplacements de pièces. Il ajoute que les travaux ont été effectués sous le contrôle de l’expert de la Sola Expertise le 28 février 2018 qui a validé leur conformité et affirme qu’il ignorait de ce fait l’existence des défauts relevés par l’expert. Il soutient par ailleurs avoir informé M. [C] de cet accident, et laissé les documents qui s’y rapportent à sa disposition dans la boîte à gants du véhicule.
Faisant siennes les conclusions de l’expert, M. [T] relève que les désordres constatés par l’expert sont mineurs, et ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination ; qu’ils ne sont pas de son fait mais sont imputables aux réparations dont les finitions sont médiocres et pour lesquelles la responsabilité professionnelle du garage peut être recherchée. Il relève à cet égard, que M. [C] n’a cependant pas jugé utile d’attraire à la procédure les établissements Catar qui ont procédé aux réparations.
M [T] relève qu’aucune goutte d’eau n’a été retrouvée à l’intérieur du véhicule après la simulation de pluie et que le défaut d’étanchéité du pare brise provient du fait que M. [C] a tiré sur un joint à l’intérieur duquel quelques gouttes d’eau ont été retrouvées.
En conclusion, il soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve que le véhicule est atteint d’un vice caché affectant son usage et qu’il avait connaissance des défauts mineurs consécutifs aux réparations effectuées par les établissements Catar.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Les constatations et conclusions de l’expert judiciaire non contestées par les parties sont les suivantes :
— le véhicule est en bon état de présentation générale
— des traces de réparations antérieures existent sur la jupe arrière
— un léger enfoncement de l’aile arrière gauche est constaté
— sur le pont élévateur : il manque des agrafes pour refixer l’enjoliveur en bas de caisse,
— plusieurs soudures sont apparentes sans protection anticorrosion,
— un manque de soin dans la réparation du choc arrière est visuellement présent
— les travaux de remise en état du choc arrière sont réalisés mais les finitions sont à refaire dans les règles de l’art de la réparation avec les joints et les protections afférentes
— une entrée d’eau est constatée au niveau du pare brise en partie supérieure côté droit
conclusion :
les désordres allégués par le demandeur sont bien présents
Ils sont mineurs et ne concernent que des malfaçons de finition se rapportant aux travaux de carrosserie effectués à la suite de l’accident, du 5 janvier 2018 dont le montant peut être évalué entre 1500 et 2000 euros.
La dépose du pare brise est nécessaire pour remplacer le joint de colle. Son remplacement est à considérer sur 1/2 journée pour un coût de 600 euros.
Le véhicule n’est pas impropre à sa destination.
Il est permis de présumer que l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf ou d’occasion entend que celui-ci soit apte à la circulation. Tel est bien le cas en l’espèce puisque le véhicule a parcouru plus de 14000 kilomètres après avoir été réparé jusqu’à la vente et selon l’expert, n’est ni dangereux, ni potentiellement dangereux et son usage n’est aucunement affecté par les défauts mineurs relevés.
Par ailleurs, les photographies et l’attestation émanant de M. [N] [C] datées de 2023, produites aux débats qui visent à établir l’existence de nouveaux désordres présentés par le véhicule ne sont confortés par aucun avis objectif technique et ne sont pas de nature à démontrer la réalité de vices cachés non décelés par l’expert existant antérieurement à la vente.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les défauts allégués par M. [C] ne relevaient pas de la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme aux qualités convenues
M. [C] conteste le fait d’avoir eu connaissance avant l’achat, de l’accident survenu le 5 janvier 2018, prétendant ainsi que M. [T] l’a trompé en ne l’informant pas de l’accident subi par le véhicule et des réparations entreprises. Il précise que M. [T] a fait état d’un choc arrière sans gravité le lendemain de la vente.
Il soutient dès lors que le véhicule était présumé lors de la vente ne jamais avoir été accidenté et considère par conséquent que M.[T] n’a pas satisfait à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux qualités attendues.
M. [T] prétend au contraire avoir informé M. [C] avant la vente de l’existence d’un accident antérieur et lui avoir remis les documents en lien avec l’accident et les réparations effectuées sur le véhicule.
Réponse de la cour
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La délivrance s’entend d’une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties
La cour devra donc déterminer concrètement quelles étaient les caractéristiques du véhicule en considération desquelles la vente a été conclue.
Il convient de relever que l’annonce parue sur le bon coin qui a convaincu M. [C] de contacter M. [T] n’est pas produite.
M. [C] qui a fait l’acquisition d’un véhicule ancien ayant nécessairement subi une usure due à son kilométrage important, ne pouvait légitimement attendre que le véhicule soit dans un état similaire à celui d’un véhicule neuf ou récent ayant parcouru peu de kilomètres.
Pour autant, il ressort des courriels échangés entre les parties avant la vente que M. [C] a fait du bon état du véhicule qu’il entendait acheter une condition de son engagement et de la fixation du prix d’achat du véhicule.
En effet, avant la vente il a questionné M. [T] sur l’état du véhicule dans les termes suivants : 'si vous me certifier que je n’aurai pas de mauvaise surprise sur l’état de la 208, je peux vous proposer de venir avec un chèque de…' , ce à quoi, M. [T] a répondu 'je vous certifie le bon état de la 208".
Par ailleurs, avant de remettre à M. [C] le procès-verbal de contrôle technique, M. [T] a confirmé à M. [C] qui le lui demandait qu’il n’y avait pas de défaut.
De plus, le 31 mars et donc postérieurement à la vente, M. [C] indique dans son courriel 'je vous avais demandé si elle avait été accidentée et vous m’avez répondu que non', ce que conteste M. [T] qui affirme avoir informé M. [C] de l’existence de cet accident et avoir laissé à sa disposition dans la boîte à gants les documents relatifs à l’accident et aux réparations.
Si les parties sont contraires en fait sur ce point, il reste que l’existence ou non d’un accident survenu antérieurement à la vente a fait partie des éléments pris en compte dans le cadre de la négociation.
M. [C] a trouvé dans la boîte à gant du véhicule le lendemain de la vente un post it sur lequel figurait la mention ' Mr [T] [B] 06 66 72 44 39 208 accidentée’et s’en est ouvert, à M. [T] qui à cette occasion a évoqué le choc arrière subi par le véhicule, sans pour autant prétendre à ce moment là ni avoir laissé dans la boîte à gants tous les documents afférents au véhicule dont ceux relatifs aux réparations effectuées à la suite de l’accident, ni l’avoir informé de cet accident avant la vente, continuant uniquement à indiquer que le véhicule était en bon état le qualifiant même de 'nickel’ .
A cet égard, le fait que M. [C] obtienne à sa demande, par courriel du 17 avril 2019, et donc après la vente, les documents relatifs aux réparations effectuées sur le véhicule à la suite des contacts qu’il a eus avec le concessionnaire Peugeot est un élément supplémentaire qui milite en faveur de sa version.
Dès lors, il ressort de ces éléments analysés dans leur ensemble, la preuve suffisante que M. [T] connaissait les exigences contractuelles de M. [C] tenant à l’absence de tout accident préalable à l’achat, qu’il savait que le véhicule avait été précédemment accidenté et qu’il ne démontre pas lui avoir fait part de cette information avant la vente, de sorte que M. [C] est fondé à soutenir qu’il n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
S’agissant plus particulièrement du pare-brise, à propos duquel, M. [T] avait présenté une offre de prise en charge de son remplacement, non maintenue, le défaut d’étanchéité a été signalé par M. [C] dès le lendemain de la vente et constaté par l’expert sans avoir établi de lien avec une intervention de la part de M. [C], de sorte que sur ce point, il doit être considéré que M. [T] a également manqué à son obligation de délivrance conforme.
La responsabilité de M. [T] étant retenue en raison d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes présentées sur le fondement du dol.
Sur le montant des demandes d’indemnisation
M. [C] explique que les demandes principales correspondent au chiffrage de l’expert ; que face aux contestations élevées par M. [T], il justifie du paiement de l’assurance de la 208 et des réparations par la production d’une synthèse de ses opérations bancaires et sollicite l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice en ce compris les conséquences de l’immobilisation du véhicule compte tenu de sa mauvaise foi.
M. [T] fait valoir que M. [C] ne pourrait réclamer que le remboursement des frais liés à la vente ce qui exclut les frais de remise en état du véhicule, et d’assurance du véhicule loué.
Il prétend que la demande en paiement des frais d’immobilisation n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant; que M. [C] ne justifie pas de la nécessité de louer un véhicule de remplacement alors qu’au cours de la réunion d’expertise, il a admis que le véhicule était 'roulant'.
Il ajoute que les demandes d’indemnisation de l’assurance du véhicule litigieux, et des pièces achetées en 2023 ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant dans la mesure où le véhicule était en état de rouler, son immobilisation procédant d’un choix de M. [C], et alors que par ailleurs aucun crédit ne peut être apporté à l’attestation de M. [C] père, au demeurant irrégulière en la forme.
M. [T] relève en outre que M. [C] ne justifie pas avoir payé les factures d’achat de pièces.
Réponse de la cour
M. [C] vise les dispositions de l’article 1217 du code civil au soutien de sa demande, laquelle s’analyse en une demande tendant à obtenir la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
A ce titre, M. [C] est fondé à être indemnisé du coût de la remise en état du véhicule liée à la non conformité du véhicule, conformément au chiffrage de l’expert soit la somme de 2600 euros en ce compris le remplacement du pare-brise et du coût d’immobilisation du véhicule pendant les 4 jours de travaux, soit 400 euros.
En revanche, M. [C] sera débouté de ses autres demandes qui tendent à l’indemnisation d’un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, dès lors que l’expert a retenu l’absence d’impropriété du véhicule à son usage.
Partie perdante, M. [T] sera condamné à payer à M. [C] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d’appel, outres les dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Macon en ce qu’il a débouté M .[C] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
L’infirme pour le surplus,
Dit que M. [B] [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme et le condamne à payer à M. [H] [C] une somme de 2600 euros, au titre des frais de remise en état du véhicule et 400 euros en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule pendant les travaux.
Condamne M. [B] [T] à payer à M. [H] [C] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [B] [T] aux dépens de la procédure d’instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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