Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 déc. 2024, n° 24/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04198 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2O4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 24 décembre 2020 condamnant M. [E] [N], né le 15 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet d’Indre et Loire en date du 6 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [N] ayant pris effet le 6 décembre 2024 à 14h20 ;
Vu la requête du préfet d’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [E] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 11h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 décembre 2024 à 14h20 jusqu’au 5 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 12 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant que la mention 'soit jusqu’au 05 janvier 2024 à la même heure’ sera remplacée par la mention 'soit jusqu’au 05 janvier 2025 à la même heure’ ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 décembre 2024 à 10h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Indre et Loire,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet d’Indre et Loire et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant, son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [N] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 24 décembre 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits constitutifs d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, à laquelle n’est pas jointe l’intégralité de la décision l’ayant condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet de l’Indre et Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
M. [E] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que l’intégralité de la décision de condamnation à une interdiction du territoire français n’a pas été communiquée, seul étant joint à la requête du préfet un extrait de cette décision.
Cet extrait, qui constitue une pièce d’exécution de la décision suffit néanmoins à en établir l’existence et le caractère exécutoire.
Par ailleurs, M. [E] [N], qui n’a pas saisi le premier juge d’une requête en contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, ne peut alléguer d’un défaut de base légale, de sorte qu’aucun grief n’apparaît établi.
La requête du préfet étant accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024 à 10h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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