Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 1er juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 février 2025, N° 24-009502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 289, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24-009502
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA33
Vu le recours formé par :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [O]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 01 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 25 février 2025par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé à la somme de 2 479,50 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [O],
— dit que Madame [Y] devra verser à Maître [O] la somme restant due à hauteur de 729,50 euros HT outre la TVA ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [Y] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires à la somme indiquée par le bâtonnier,
— de constater qu’elle a réglé la somme de 1 750 euros HT ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [O] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [Y] à 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties ont signé le 12 avril 2024 une convention confiant à l’avocat la mission de défendre Madame [Y] dans le cadre d’un litige successoral et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 220 euros HT et des frais de télécopie sur la base de 0,30 euros l’unité.
Deux factures ont été émises le 23 avril 2024 pour la somme de 1 750 euros HT et le 4 juin 2024 pour la somme de 729,50 euros HT.
Il est constant que Maître [O] s’est dessaisie du dossier le 24 juin 2024.
Madame [Y] expose que Maître [O] n’a jamais effectué les diligences qu’elle lui avait demandées.
De son côté, Maître [O] soutient que Madame [Y] a réglé après service rendu la facture du 23 avril 2024 et elle en conclut que cette facture ne peut plus être contestée.
Effectivement cette facture a été réglée par Madame [Y] à hauteur de 1 750 euros HT, soit 2 100 euros TTC.
Si le juge de l’honoraire apprécie souverainement, d’après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, à condition que le paiement soit intervenu librement et qu’une facture conforme à l’article L 441-3 du code de commerce détaillant les diligences effectuées et le temps consacré à chacune de ces diligences soit émise.
Or en l’espèce, Madame [Y] ne soutient pas que son paiement ne serait pas intervenu librement et la facture du 23 avril 2024 détaille précisément les diligences et le temps consacré à chacune d’entre elles.
Dès lors le paiement de la somme de 1 750 euros HT au titre de cette facture ne peut plus être contesté dès lors qu’il a été effectué après services rendus.
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur la seconde facture émise le 4 juin 2024 pour la somme de 729,50 euros HT au titre des diligences suivants : échange téléphonique du 29 avril 2014 pendant 13 minutes, réponse aux mails de Madame [Y] du 19 mai 2024 pendant 2h45, rendez-vous téléphonique du 23 mai 2024 pendant 27 minutes, mail du 30 mai 2024 pendant 5 minutes, impression de 85 mails et pièces au tarif unitaire de 0,30 euros pour 25,50 euros HT.
Ces diligences sont justifiées par les pièces produites et rien ne permet de les remettre en cause.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [Y].
Au vu des pièces produites, la demande en paiement de la somme complémentaire de 729,50 euros HT est parfaitement justifiée.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires totaux revenant à Maître [O] à la somme de 2 479,50 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [Y] a déjà versé la somme de 1 750 euros HT.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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