Cassation 5 septembre 2024
Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 11 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2024, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUPERMERCADO BARATO, son représentant légal c/ L ' ÉTABLISSEMENT PUBLIC D' AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 25
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4W
SAS SUPERMERCADO BARATO
C/
L’ ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation de Paris en date du 5 septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° N23-18.779 cassant partiellement l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 4 mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00016 lui-même statuant sur un jugement du Juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00048.
APPELANTE
SAS SUPERMERCADO BARATO prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, asssitée et plaidant par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE pris en la personne de son représentant légal,
domicilié [Adresse 6]
représentée par Me Aurelie BERENGER substituée et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 7]
présente en la personne de Madame [N] [F], inspecteur des Finances publiques.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement n° RG 21/00048 du 23 février 2022, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône, statuant sur requête de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM), a :
fixé à 408 500 € l’indemnité principale revenant à la SAS SUPERMERCADO BARATO pour l’expropriation du local commercial situé [Adresse 3],
fixé à 39 700 € l’indemnité de remploi revenant à la SAS SUPERMERCADO BARATO pour l’expropriation du local commercial situé [Adresse 3],
condamné l’EPA EUROMÉDITERRANÉE à payer à la SAS SUPERMERCADO BARATO une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,,
laissé les dépens à la charge de l’établissement public d’aménagement EUROMÉDITERRANÉE.
La SAS SUPERMERCADO BARATO a interjeté appel le 3 mars 2022.
Par arrêt du 4 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour de céans a :
déclaré irrecevable le mémoire n° 3 expédié par l’appelante le 23 mars 2023 ;
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS SUPERMERCADO BARATO à payer à l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 € et rejette sa demande de ce chef ;
condamné la SAS SUPERMERCADO BARATO aux dépens de l’instance d’appel.
Sur pourvoi de la SAS SUPERMERCADO BARATO, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 septembre 2024 :
cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement du 23 février 2022 ayant fixé à la somme de 408 500 € l’indemnité principale et à la somme de 39 700 € l’indemnité de remploi revenant à la société Supermercado Barato pour l’expropriation du local commercial situé [Adresse 4] Marseille, l’arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
condamné l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée et le condamne à payer à la société Supermercado Barato la somme de 3 000 € ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La SAS SUPERMERCADO BARATO a saisi cette cour par déclaration en date du 16 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans son mémoire sur renvoi de cassation, en date du 12 novembre 2024, et son mémoire récapitulatif du 14 mai 2025, auxquels il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SUPERMERCADO BARATO demande à la cour de :
— rectifier l’omission matérielle entachant le jugement rendu le 23 février 2022 par le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Marseille,
— infirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté la société SUPERMERCADO BARATO des indemnités pour trouble commercial, frais de déménagement et frais de licenciement,
— condamner l’ÉPA EUROMÉDITERRANÉE à verser à la société SUPERMERCADO BARATO les indemnités suivantes :
309 500 € pour le trouble commercial,
12 445, 76 € ht frais de déménagement,
48 117, 86 € de frais de licenciement.
— condamner l’ÉPA EUROMÉDITERRANÉE à verser à la SAS SUPERMERCADO BARATO d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ÉPA EUROMÉDITERRANÉE aux dépens.
Par mémoire initial en réplique du 20 janvier 2025 et mémoire récapitulatif du 30 mai 2025, auxquels il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée demande à la Cour de :
rejeter la demande de rectification d’omission matérielle entachant le jugement du 23 février 2022 ;
déclarer irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement du 23 février 2022 sur les indemnités pour trouble commercial et frais de licenciement ;
juger que la cour d’appel d’Aix n’est saisie de la fixation après arrêt du 5 septembre 2024 que de l’indemnité de déménagement ;
juger que les indemnités demandées à ce titre ne sont pas des indemnités qui peuvent être demandées au titre de frais de déménagement ;
juger qu’elles ne sont pas justifiées ;
En conséquence :
rejeter les demandes consistant à fixer à 309 500 € le trouble commercial et 48 117, 86 € les frais de licenciement en ce que ces demandes sont irrecevables ;
rejeter la demande de 12 445, 76 € HT au titre des frais de déménagement en ce que ces indemnités ne correspondent pas à des frais de déménagement et que ces dépenses ne sont pas justifiées ;
rejeter la demande de la société SUPERMERCADO BARATO au titre de l’article 700 ;
condamner la SAS SUPERMERCADO BARATO au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs observations, par leurs Conseils respectifs, à l’audience du 3 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de cette cour de renvoi :
La SAS SUPERMERCADO BARATO sollicite la rectification d’une omission matérielle entachant le jugement de première instance, rendu le 23 février 202é, ainsi que son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes portant sur des indemnités pour trouble commercial, frais de déménagement et frais de licenciement.
Or, la cassation prononcée par la Cour de cassation n’est que partielle, en ce qu’elle « n’entraîne que la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 23 février 2023 en ce qu’il rejette la demande d’indemnité au titre des frais de déménagement », les écritures de l’expropriée, écartées par la cour dans son arrêt du 4 mai 2023, ne répliquant que sur ce point.
Sur le fond :
1/ Sur les indemnités principale et de remploi :
Par arrêt du 4 mai 2023, cette cour a, dans son dispositif, confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a fixé, par des motifs qu’il convient d’adopter, les indemnités revenant à la SAS Supermercado Barato à la somme de :
408 500 €, au titre de l’indemnité principale,
39 700 €, au titre de l’indemnité de remploi.
L’arrêt de la Cour de cassation ne remet nullement en question la décision de la cour de céans sur ce point.
2/ Sur les demandes en paiement d’une indemnité pour trouble commercial et déménagement :
Sur ce 3ème moyen du pourvoi, la cour de cassation le rejette en ce qu’il consiste, en réalité, à critiquer l’omission par le juge d’appel, dans le dispositif de l’arrêt du 4 mai 2023, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, avait en effet, dans sa décision soumise à la censure de la cour de cassation, clairement indiqué dans ses motifs que « l’appelante ne justifie d’aucun trouble commercial, à défaut de réinstallation. Il en est de même et pour la même raison en ce qui concerne la demande d’indemnité de déménagement. »
Elle a par voie de conséquence, mais en omettant de le confirmer dans le dispositif de l’arrêt, indiqué confirmer le jugement sur ces points.
Comme le rappelle, très clairement, la cour de cassation, cette omission peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ce moyen ayant été déclaré irrecevable.
3/ Sur la demande en paiement d’une indemnité pour frais de licenciements :
Sur ce 4ème moyen du pourvoi, la cour de cassation le rejette tout autant, relevant qu’il consiste, en réalité, à critiquer l’omission par le juge d’appel, dans le dispositif de l’arrêt du 4 mai 2023, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est, également, expliqué dans les motifs.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, avait en effet, dans la décision critiquée, clairement indiqué dans ses motifs que « La demande [pour frais de licenciement] repose, en tout et pour tout, sur une estimation par l’expert-comptable de la société du coût total du licenciement de 7 salariés comprenant l’indemnité de licenciement proprement dite, préavis et congés payés. En l’état de ce document, la société ne justifie pas de la réalité de ce chef de préjudice tel qu’invoqué. »
Elle a par voie de conséquence, mais en omettant, là encore, de le préciser dans le dispositif de l’arrêt, indiqué confirmer le jugement sur ce point.
C’est ainsi que la cour de cassation a, également sur ce moyen qu’elle déclare irrecevable, rappelé que cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, et ne donne pas à ouverture à cassation.
La SAS Supermercado Barato ne peut, décemment, soutenir que son « acte de saisine », après cassation, lui permet de solliciter, à nouveau, l’examen de ces prétentions déjà clairement rejetées.
La Cour de céans, sur renvoi de cassation, n’est tenue que par le périmètre clairement circonscrit par la Cour de Cassation, sans possibilité d’examiner de nouvelles prétentions ou de revenir sur celles déjà tranchées.
4/ Sur la déclaration d’irrecevabilité des conclusions n° 3 de la société Supermercado Barato :
Sur ce premier moyen de pourvoi, pris en sa seconde branche, la Cour de Cassation censure, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le rejet par la cour d’appel du mémoire n° 3 de la SAS Supermercado Barato en raison de sa tardiveté ne permettant pas de le soumettre à un débat contradictoire.
Il résulte, en effet, des éléments de la procédure que le mémoire déclaré irrecevable a été reçu au greffe le 22 mars 2023.
Or, un délai suffisant séparé cette réception d’écritures de la date d’audience et les parties avaient tout loisir et le temps nécessaire pour y répliquer.
La Cour de Cassation rappelle qu’il ne peut être tenu compte de ces conclusions qu’en ce qui concerne la demande d’indemnité au titre des frais de déménagement.
Il convient, de ce fait, d’examiner l’argumentation développée par la SAS Supermercado Barato sur ce seul point.
L’expropriée ne cesse, tout au long de ses écritures, de soutenir que son fonds de commerce, faute de possibilité de transfert ou de réinstallation, est voué purement et simplement à disparaître.
Dès lors, le calcul de l’indemnité revenant à la SAS Supermercado Barato a été fait en fonction de la valeur du fonds de commerce.
Dans le cadre de l’indemnisation d’un fonds de commerce, tous les éléments matériels et immatériels qui y sont liés en font partie et ne peuvent en être dissociés ni, a fortiori, déménagés.
Il en est ainsi des climatiseurs, immeubles par destination, et des installations électriques.
La SAS Supermercado Barato a droit, cependant, à l’indemnisation des frais de déménagement exposés, d’un montant, qui peut être qualifié de modeste, de 3 77, 68 €.
L’établissement public d’aménagement Euroméditerranée sera, en conséquence, tenu au versement de cette somme, se rajoutant aux indemnités principale et de remploi d’ores et déjà fixées.
Toutes autres demande seront rejetées, notamment celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ÉPA EUROMÉDITERRANÉE sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cette cour du 4 mai 2023,
Vu l’arrêt de cassation prononcé par la Cour de cassation le 5 septembre 2024,
Déclare recevables, les conclusions n° 3 de la SAS Supermercado Barato, reçues au greffe le 22 mars 2023,
Fixe l’indemnité pour frais de déménagement due à la SAS SUPERMERCADO BARATO dans le cadre de l’expropriation du local commercial situé à [Adresse 8] [Localité 1]), [Adresse 2], à la somme de 3 776, 68 €.
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’ÉPA EUROMÉDITERRANÉE aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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