Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 21/14138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 septembre 2021, N° 18/02653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 21/14138 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFZT
[P] [W]
C/
S.A.S. TOURING [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02653.
APPELANT
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TOURING [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Sodras a engagé M. [P] [W] le 12 février 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur itinérant.
2. Le 1er août 2012, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société par actions simplifiée [Localité 11] Service Automobile, ultérieurement renommée Touring [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°314 572 629 exploitant une concession automobile Volkswagen [Adresse 5] à [Localité 12].
3. Par avenant du 1er janvier 2013, M. [W] est devenu cadre technique PRA « pièces de rechange et accessoires » moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 152,60 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile.
4. Le contrat de travail et les dispositions conventionnelles relatives au poste de cadre technique PRA confiaient notamment à M. [W] la gestion matérielle et financière des stocks, l’élaboration et l’application de toutes les procédures en vigueur.
5. Par courrier du 8 juin 2018, la société Touring [Localité 11] a notifié à M. [W] sa mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 18 juin 2018.
6. Par courrier notifié le 22 juin 2018, la société Touring [Localité 11] a licencié M. [W] pour faute grave en se prévalant d’un audit réalisé du 22 mai au 7 juin 2018 ayant révélé des anomalies de gestion des stocks et divers agissements mettant en cause la responsabilité de l’entreprise.
7. La société Touring [Localité 11] a par ailleurs déposé plainte le 4 juillet 2018 auprès du procureur de la République pour ces faits, l’enquête étant toujours en cours le 29 août 2019.
8. Par requête déposée le 28 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour contester les conditions de son licenciement et solliciter diverses indemnités en réparation de son préjudice.
9. Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le licenciement de M. [W] reposait bien sur une faute grave ;
' débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [W] à payer à la société Touring [Localité 11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [W] aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 6 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de M. [W] déposées au greffe le 9 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de juger régulier et fondé son appel à l’encontre du jugement déféré ;
' de débouter la société Touring [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la société Touring [Localité 11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et d’annuler sa mise à pied conservatoire ;
' de condamner en conséquence la société Touring [Localité 11] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 032,58 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
— 203,25 euros de congés payés afférents ;
— 12 697,92 euros d’indemnité de préavis ;
— 1 269,79 euros de congés payés afférents ;
— 12 462,77 euros d’indemnité de licenciement ;
— 44 442,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
' de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' d’annuler sa mise à pied conservatoire ;
' de condamner en conséquence la société Touring [Localité 11] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 032,58 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
— 203,25 euros de congés payés afférents ;
— 12 697,92 euros d’indemnité de préavis ;
— 1 269,79 euros de congés payés afférents ;
— 12 462,77 euros d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
' d’ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole Emploi et solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
' de juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
' d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' de condamner la société Touring [Localité 11], outre les entiers dépens de première instance, à supporter les dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Laurianne Buonomano ;
' de condamner la société Touring [Localité 11] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Vu les dernières conclusions déposées au greffe par la société Touring [Localité 11] le 18 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
' de condamner M. [W] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [W] aux entiers dépens ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la matérialité des griefs contenus dans la lettre de licenciement de M. [W],
15. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
16. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
17. En l’espèce, la lettre du 22 juin 2018 précisant les motifs de licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien qui s’est tenu le 18 juin 2018 en présence du soussigné, représenté par Monsieur [K], et accompagné de Monsieur [J] et de Monsieur [U] [A], délégué du personnel, qui vous assistait, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1- Sorties injustifiées de stocks de pièces détachées : un rapport d’audit interne réalisé entre le 22 mai et le 7 juin montre que des avoirs sont établis depuis 2017 envers des clients sans réintégration dans le stock des pièces ayant donné lieu à l’émission des factures annulées par ces avoirs. Le total des traitements identifiés à ce jour est de 16.954,24 €.
Un certain nombre de ces avoirs portent votre identification, et, en toute hypothèse, l’émission de tels avoirs, leur contrôle et leur incidence sur le stock relèvent des responsabilités attachées à vos fonctions.
2- Sorties d’espèces injustifiées : Parmi les avoirs dont il est question ci-dessus, certains ont été remboursés en espèces auprès de clients, ceci pour un montant total aujourd’hui identifiés. Le montant de ces avoirs représente 2342,82 €. Certains des remboursements ont notamment été effectués à des sociétés publiques, par exemple RTM ce qui est improbable. Sur ce point, vous avez reconnu les faits ; par ailleurs, vous avez expliqué que ce compte était utilisé pour des clients garagistes qui souhaitaient faire, selon vos termes, « du black».
3- « Régularisation » de stocks anormalement élevées : L’édition des « régularisations » de stock fait apparaitre un montant de 34 780 € de régularisations positives et de 31 229 € de régularisations négatives. Elles représentent ainsi respectivement 7,31% et 6,57% du stock total. Dans les sociétés du groupe PLD utilisant le même système d’information DEALER MANAGEMENT SYSTEM, logiciel spécifique aux concessions automobiles, ce pourcentage ne dépasse pas 3%.
Parmi ces régularisations, figure un avoir 360432 du 31/05/2018 sur la facture 486 740 du 24/04/2018 de 1667,10 € TTC au nom de [C], salarié de l’entreprise, agent de maitrise technicien à la carrosserie. Les pièces suivantes ont fait l’objet de régularisations de stock négatives en date du 31/05/2018 : 03G105266BN, 03G141015LX,03G903137B.
Vous avez reconnu les faits et avez expliqué que ces régularisations étaient « normales ». S’agissant de l’avoir opéré au profit de Monsieur [F] [D], vous avez cru pouvoir le justifier par le fait qu’il s’agissait ainsi de « rémunérer » ce collaborateur avec ces pièces pour récompenser son investissement professionnel, ce qui est parfaitement irrecevable.
4 Présence de véhicules destinés à la réparation dans l’entreprise sans ordre de réparation et sans facturation : il a été constaté lors du contrôle du 8 juin 2018 que des véhicules étaient présents sur les sites, ceci sans ordre de réparation signé par les clients. Il s’agit des véhicules immatriculés : PASSAT DF 968 SH – TIGHUAN CH 286 CA – TJGUAN DT 017 EA – POLO 4-[Immatriculation 8] – POLO EP 204 XJ-PASSAT EK 685 HT – PASSAT AM 861 RQ – POLO EP 204 XJ – PASSAT EK 685 HT- PASSAT AM 861 RQ-POLO DH 520 YM – PE UGEOT DS 541 [Localité 13] – TINGUAN EC 264 SE-GOLF DR 228 KL-FABIUA EB 662 AW-PEUGEOT [Immatriculation 3]-IBIZA DE 523 HX – CLIO [Immatriculation 9] – PEUGEOT DR 441 EK-TOURAN BC 038 LH.
Selon vos explications, il serait normal que ces véhicules soient là, puisque selon vous on ne fait pas d’Ordre de Réparation tant que l’expert n’est pas passé et on ouvre le dossier que si l’Expert donne ordre de réparation.
Cette procédure n’est absolument pas celle qui est en place au sein de l’entreprise et en cas de litige (incendie, vol, etc.), ces véhicules ne faisant l’objet d’aucun recensement, ne seraient pas couverts par nos assurances.
5- Relation anormales avec Doria Automobiles : Doria Automobiles Services est une société sis [Adresse 2] avec qui Touring [Localité 11] a fait un chiffre d’affaire de 2189,39 € en 2018. Nous nous rendus à cette adresse, le garage n’existe plus, puisqu’il a brûlé depuis plusieurs mois Il ressort des documents issus de nos contrôles que la société Doria aurait élu domicile [Adresse 4]. Là encore, il n’y a pas de garage. Monsieur [N] [L] est le représentant de cette société.
Il ressort notamment de messages contenus dans votre téléphone portable professionnel, restitué lors de votre mise à pied à titre conservatoire, que celui-ci est en contact avec vous ainsi que la conjointe de Monsieur [L] et le frère de Monsieur [L].
L’entreprise n’a jamais autorisé les faits qui suivent et qui viennent d’être découverts :
— Un bon de chargement du 4 juin 2018 atteste que le transporteur de la Société TEA, a enlevé un utilitaire VW Caddy UT Blanc (n° de châssis [Numéro identifiant 14], VW14ZZZ2KZFX0444414, DL502 VC) au dépôt de [Localité 10] pour l’amener au
[Adresse 5] pour le compte de Doria Automobiles,
— Le véhicule Citroën C5 immatriculé AR072TR a été photographié sur le parking de la concession Volkswagen, devant l’enseigne de la concession, et il apparait sur le site Le Bon Coin avec pour vendeur Doria Auto. Il a été constaté que Monsieur [L] avait utilisé personnellement la cabine de lavage de la concession pour procéder au lavage de ce véhicule, alors qu’il n’a évidemment pas qualité pour utiliser les équipements de l’entreprise ni pénétrer dans l’atelier.
— Le véhicule Volkswagen, Golf immatriculé CW879PX, est photographié sur le parking de la concession Volkswagen, devant l’enseigne de la concession, et apparait sur le site Le Bon Coin avec pour vendeur Doria Auto.
Il est manifeste que de telles photos devant l’enseigne de la concession ont pour vocation de créer une confusion entre Doria Auto et notre entreprise laissant penser aux personnes consultant les annonces Doria Auto qu’ils ont affaire à des véhicules vendus par le réseau Volkswagen.
Vous avez toléré de telles pratiques inacceptables.
6- Engagements mettant en cause la responsabilité de l’entreprise :
Toujours dans le cadre de ces relations anormales avec Doria Auto et notre entreprise vous avez signé des demandes d’agrément de prototype, au bénéfice de cette entreprise, sans que les travaux de modification correspondant n’aient été réalisés par l’entreprise, et sans que la conformité pour laquelle vous avez attesté n’ait pu être vérifiée par nos ateliers (')
Au cours de l’entretien vous avez reconnu l’ensemble des faits en tentant toutefois de les minimiser.
Vos explications ne nous ont pas convaincus.
Ces faits, qui peuvent relever d’agissements frauduleux au préjudice de l’entreprise, caractérisent à tout le moins de pratiques en total inadéquation avec la gestion normale de notre entreprise et de graves dérives dans l’activité du service vente de pièces de rechange dont vous avez la responsabilité, ainsi que de l’atelier mécanique pour lequel vous assuriez l’intérim.
Il vous appartenait, au regard de votre expérience et de vos responsabilités, ainsi que
l’obligation de loyauté de votre contre contrat de travail, de nous alerter sur ces pratiques, d’y mettre fin et en tout hypothèse de ne pas y prendre part. Vous avez à cet égard gravement manqué à vos obligations.
Ces faits, qui sont incompatibles avec votre maintien même temporaire de l’entreprise,
Constituent, même pris isolément, une faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement (') »
Sur le premier grief de la lettre de licenciement,
18. L’audit général des comptes du 7 juin 2018 (pièce n°9) et les pièces n°16, 17 et 18 communiquées par la société Touring [Localité 11] établissent que 101 avoirs d’un montant total de 17 608,55 euros ont été émis en 2017 et 2018 sous la référence « PDR », dont M. [W] ne conteste pas la matérialité :
' 96 avoirs relatifs à des pièces sorties du stock pour 16 954,24 euros ;
' 5 avoirs établis sans mouvement affectant le stock pour 654,31 euros.
19. L’usage de la référence « PDR » est réservée à l’enregistrement comptable des ventes de pièces à l’exportation pour lesquelles la TVA doit être neutralisée. Cette procédure permet alors d’émettre un avoir égal au montant de la TVA non due par l’acheteur lors de la vente concernée.
20. Le listing communiqué en pièce n°17 établit que la plupart des opérations litigieuses ont été réalisées par M. [W]. A défaut d’avoir lui-même réalisé ces opérations, M. [W] était tenu de contrôler la régularité de ces opérations en sa qualité de responsable de la gestion matérielle et financière du service PRA.
21. L’examen des pièces comptables concernées (pièces n°17 et 18) confirme que ces 101 opérations affectées de la référence « PDR » ne correspondent pas à des ventes à l’exportation et que ces opérations sont donc irrégulières.
22. M. [W] soutient avoir procédé (ou avoir laisser ses subordonnées procéder) à ces opérations irrégulières « pour obéir aux directives du directeur M. [O] [I] ». L’employeur conteste fermement l’existence de telles instructions, étant observé que l’entreprise n’avait aucun intérêt à agir en ce sens et s’exposait même à des sanctions fiscales en cas de contrôle. Le salarié n’apporte absolument aucune preuve de directives données par l’employeur de commettre de telles fraudes.
23. Les factures datées des 14 juin et 24 août 2018 (pièces n°8 et 9) produites par M. [W] et mentionnant son nom alors qu’il avait quitté l’entreprise ne contredisent pas les faits précités établissant sa responsabilité. La mention de son nom a pu résulter d’erreurs matérielles ponctuelles et n’ont porté aucun préjudice à M. [W].
24. Il ressort des points précédents que M. [W] a mis en 'uvre au sein de l’entreprise une pratique de recours abusif à la procédure dite « PDR » réservée aux ventes à l’exportation pour procéder à des détournements au préjudice de son employeur.
Sur le deuxième grief de la lettre de licenciement,
25. Il ressort de l’audit (pièce n°8) que onze des avoirs précités émis sous la référence PDR ont été donné lieu à remboursement en espèces pour un montant total de 2 342,82 euros.
26. Deux de ces avoirs n°360237 et 360380 respectivement datés du 6 mars 2018 et du 11 mai 2018 pour 58,37 euros et 699,95 euros ont bénéficié à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) dont l’adresse mentionnée [Adresse 1] à [Localité 11] l’identifie bien comme étant la régie publique de transports de la métropole.
27. Le statut de personne publique de la RTM ne l’habilitait pas à recevoir des remboursements en espèces, de sorte que ces deux opérations de remboursement sont nécessairement irrégulières.
28. Par ailleurs, M. [W] reconnaît le caractère occulte de ces onze opérations de remboursement à des garagistes travaillant « au black » sans que l’implication de la société Touring [Localité 11] soit établie dans ces pratiques.
29. M. [W] n’est pas fondé à s’exonérer de sa responsabilité en affirmant que « la société Touring [Localité 11] utilisait un compte générique « RTM » pour établir des factures à la demande de professionnels de l’automobile qui ne voulaient pas faire apparaître leur raison sociale. Il s’agissait d’un compte « fourre-tout » qui existait dans l’entreprise dès avant l’embauche de M. [W] et en toutes hypothèses avant 2012. »
30. En effet, ces allégations de malversations et de fraude comptable de M. [W] contre son employeur ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Elles sont en outre hautement improbables au regard de la plaine pénale que la société Touring [Localité 11] a elle-même déposée le 4 juillet 2018 auprès du procureur de la République.
31. La cour relève que l’avoir de 699,95 euros mentionne expressément le nom de M. [W] et que sa responsabilité est engagée pour l’ensemble des onze opérations concernées dès lors qu’il a reconnu avoir accepté ces agissements dont il était informé.
Sur le troisième grief de la lettre de licenciement,
32. La preuve d’une régularisation anormale des stocks, de 34 780 euros (7,31 %) en positif et de 31 229 euros (6,57 %) en négatif imputable à M. [W] n’est pas rapportée par la société Touring [Localité 11]. En effet, la seule comparaison statistique avec le pourcentage inférieur de 3 % constaté par l’employeur dans ses autres sociétés ne constitue pas une preuve suffisante.
33. Toutefois, M. [W] a reconnu lors de l’entretien préalable avoir offert la somme de 1 167,10 euros TTC (correspondant au prix des pièces n°03G105266BN, 03G141015LX et 03G903137B sur l’avoir n°360432 émis le 31 mai 2018 sur la facture n°486740 du 24 avril 2018) pour récompenser M. [F] [D], salarié de l’entreprise (pièce n°24).
34. Dans ses écritures d’appel, M. [W] affirme désormais, sans toutefois le démontrer, que cet avoir aurait été émis « à la suite du refus de la garantie VW », un tel refus ne justifiant pas davantage la gratification faite à M. [C].
35. Par ailleurs, M. [W] n’est pas fondé à s’exonérer de ce manquement en faisant valoir que M. [B] n’aurait pas été sanctionné disciplinairement pour ces mêmes faits, étant précisé que ce dernier a remboursé le 6 août 2018 à son employeur la somme de 1 167,10 euros dont il avait indument bénéficié (pièce n°26).
36. Ce troisième grief est donc constitué en sa seule composante relative à la gratification indue de M. [C] à hauteur de 1 167,10 euros.
Sur le quatrième grief de la lettre de licenciement,
37. La société Touring [Localité 11] a constaté le stationnement sur sa surface commerciale de 17 véhicules dépourvus d’ordre de réparation et non enregistrés dans son système informatique.
38. Dans ses conclusions, M. [W] donne des explications précises concernant 12 de ces 17 véhicules et produit (pièce n°17) un certificat d’immatriculation démontrant que le véhicule DE523HZ appartenait bien à un salarié de l’entreprise M. [M].
39. Sauf à reconnaître qu’un de ces véhicule appartenait bien à l’un de ses salariés, la société Touring [Localité 11] ne répond pas aux explications de M. [W] alors qu’elle est seule détentrice des éléments permettant le cas échéant de contredire les affirmation de M. [W] quant à la propriété et à la présence de ces véhicules sur le parking de la concession.
40. En conséquence, ce quatrième grief n’est pas retenu.
Sur le cinquième grief de la lettre de licenciement,
41. La société Touring [Localité 11] verse aux débats des éléments démontrant la présence de véhicules ou d’un représentant M. [L] de la société Doria dans ses locaux :
' transport du véhicule caddy DL502VC le 6 juin 2018 pour le compte de la société Doria, livraison prise en charge par Touring [Localité 11] figurant sur le bon de transport (pièce n°29) et dont a été témoin M. [G] (pièce n°37) ;
' lavage par M. [L] dans les locaux de la concession de Touring [Localité 11] du véhicule C5 immatriculé AR072TR le 30 mai 2018 (pièce n°31) ;
' mise en vente le 30 mai 2018 de deux véhicules immatriculés AR072TR (C5) et CW879PX (Golf) sur le site internet Le Bon Coin, au moyen de photographies prises devant l’enseigne de la concession (pièces n°30 et n°32).
42. Les échanges téléphoniques courant mai 2018 entre le représentant de la société Doria et M. [W] démontrent l’existence de relations d’affaires liés à des dépôts, échanges et autres services afférents à divers véhicules. Il ressort de ces échanges une recherche de discrétion dont témoigne par exemple le message du samedi 26 mai 2018 à12h05 « Ne rentre pas dans l’atelier stp » (pièce n°34).
43. Ces relations d’affaires sont confirmées par les témoignages de Mme [H] [E], de M. [X] [S] et de M. [Y] [G] qui relatent la venue de clients dans les locaux de la concession cherchant à rencontrer M. [W] ou M. [L] concernant la vente ou la réparation de véhicules ne relevant pas des activités de la société Touring [Localité 11].
44. Le caractère occulte des opérations commerciales menées par M. [W] et M. [L], les précautions prises par les deux protagonistes et le faible chiffre d’affaires de 2 189,38 euros HT effectué en 2018 avec la société Doria (pièce n°33) contredisent l’affirmation de M. [W] selon laquelle il aurait traité avec la société Doria en sa seule qualité de cliente de la concession.
45. Il est donc démontré par la société Touring [Localité 11] que M. [W] a développé une activité concurrente déloyale de vente de véhicules et qu’il a détourné les moyens de son employeur pour collaborer à l’activité de la société Doria dont le garage a été incendié en 2017 et qui ne disposait plus de locaux professionnels. Ce grief cinquième grief est donc démontré.
Sur le sixième grief de la lettre de licenciement,
46. La société Touring [Localité 11] démontre que M. [W] a rédigé les attestations de transformation de quatre véhicules qui n’ont en réalité jamais fait l’objet de tels travaux :
' véhicule série n°WVWZZZ6RZFY310580 : fausses attestations n°44 et 45 et attestation Novetud du 16 avril 2018 (pièce n°46) ;
' véhicule série n°WVWZZZ6RZDY231255 (pièces n°48, 49 et 50) ;
' véhicule série n°WVWZZZ6RZFY070988 (pièces n°53, 54 et 55) ;
' véhicule série n°WVWZZZ6RZDY138946 qui est inconnu de la concession et n’a donc pas été transformé.
47. A l’exception du contrôle technique du véhicule de M. [Z] qui lui a été facturé le 25 mai 2018 (pièce n°60), les quatre attestations précitées de transformation établies par M. [W] sont fausses et ont pu contribuer à la circulation de véhicules non conformes, cette situation étant de nature à engager la responsabilité civile et pénale de la société Touring [Localité 11].
48. En effet, M. [W] n’apporte aucun élément permettant d’établir « que les accusations ne peuvent qu’être mensongères puisque ces véhicules ont été pris en charge dans le cadre du scandale « Dieselgate » par la maison-mère VW France », étant relevé que les transformations mentionnées sur les fausses attestations (banquettes arrières et ceintures de sécurité) sont sans aucun lien avec le scandale précité.
49. M. [W] ne livre aucune information précise permettant d’identifier les clients propriétaires des quatre véhicules concernés par les fraudes. Les factures n°487303 et 846825 qu’il invoque au soutien des attestations frauduleuses ne portent pas sur les transformations attestées mais sur des accessoires (pièce n°51) et sur une action de rappel garantie (pièce n°56).
50. Il résulte des points précédents que ce sixième grief est démontré à l’exception de la fraude alléguée concernant le véhicule de M. [Z].
Sur l’appréciation du bien-fondé du licenciement de M. [W],
51. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
52. Il résulte des précédents développements qu’à l’exception du quatrième grief et d’une partie du troisième et du sixième griefs, les fautes invoquées dans la lettre de licenciement par la société Touring [Localité 11] contre M. [W] sont matériellement établies.
53. M. [W] n’est pas fondé à soutenir que l’employeur a prononcé son licenciement pour des faits trop anciens. En effet, tous les faits mentionnés dans la lettre de licenciement respectent le délai de deux mois avant la date de la lettre de convocation du 8 juin 2018, à l’exception de faits plus anciens mais révélés à l’employeur lors de la remise du rapport d’audit comptable du 7 juin 2018.
54. Le changement de direction en 2018 n’a joué aucun rôle dans la décision de licenciement contestée dès lors que les manquements commis par M. [W] ne relèvent pas de changements méthodologiques ou de procédures internes mais d’actes malhonnêtes causant un préjudice financier et réputationnel à la société employeur.
55. Les griefs retenus matérialisent une violation grave par M. [W] des obligations de son contrat de travail et que M. [W] a gravement failli à son devoir de probité et de loyauté envers son employeur.
56. Ces fautes, commises par un salarié cadre chargé de superviser et de gérer les stocks de l’entreprise, ont causé à l’employeur un préjudice financier substantiel doublé d’un dommage réputationnel au regard de ces mauvaises pratiques portées à la connaissance de personnes extérieures à l’entreprise.
57. La cour relève en outre que les agissements de M. [W] étaient aussi de nature à engager la responsabilité civile, fiscale ou pénale de la société Touring [Localité 11].
58. L’ancienneté de plus de onze ans dans l’entreprise et l’absence de reproche antérieurement formulé à son encontre sont des éléments insuffisants pour atténuer la gravité des fautes reprochées et rendre possible le maintien de M. [W] dans ses fonctions au sein de l’entreprise.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement et ayant rejeté l’intégralité des demandes d’indemnités de rupture présentées par M. [W].
Sur les demandes accessoires,
60. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
61. M. [W] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
62. L’équité commande en outre de condamner M. [W] à payer à la société Touring [Localité 11] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [W] à payer à la société Touring [Localité 11] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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