Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 février 2025, n° 21/14138
CPH Marseille 22 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les fautes reprochées à Monsieur [W] étaient matériellement établies et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, ce qui exclut le droit à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légitimité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [P] [W] conteste son licenciement pour faute grave par la société Touring, demandant l'annulation de la mise à pied et diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé, ce que M. [W] a contesté en appel. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les fautes reprochées, notamment des anomalies de gestion des stocks et des remboursements en espèces irréguliers, étaient matériellement établies et constituaient une violation grave des obligations contractuelles. La cour a également rejeté les demandes d'indemnités de M. [W] et a condamné ce dernier à payer des dépens, confirmant ainsi le jugement déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 21/14138
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14138
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 septembre 2021, N° 18/02653
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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