Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Mme [O] [D] (DS)
XA
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 19 Mars 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 17 Janvier 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1][Adresse 7]'
[Localité 5]
représenté par Mme [D] [O] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉS :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA D'[Localité 8], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [T] [Z], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA D'[Localité 8].
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Maître [B] [W] liquidateur judiciaire de l’entreprise [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Ordonnance de clôture : 16 mai 2025
Audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 25 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] [H] a été engagé à compter du 6 juin 2016 par M.[I] [G] en qualité d’ouvrier maçon.
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Par courrier du 11 août 2022, l’employeur a notifié à M.[H] son licenciement pour le motif suivant : « cessation d’activité cause financière ».
M.[H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé et le contrat de travail a été rompu, à effet au 29 août 2022.
Par requête du 19 janvier 2023, M.[H] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un complément d’indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur congés payés et le paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, licenciement vexatoire et pour préjudice moral.
M.[G] a été placé en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois le 15 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire par décision du 13 octobre 2023, Me [B] [W], de la SELARL [Adresse 10], ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil de Prud’hommes de Blois a :
— débouté M.[H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— fixé la créance de M.[H] à l’encontre de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [I] [G] :
— au versement d’une indemnité pour procédure irrégulière égale à un mois de salaire
— au versement de la majoration de 10 % de l’indemnité de licenciement de M.[H]
— à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M.[H] du versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de sa demande de rappel de salaire pour défaut de versement à la caisse des congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire
— débouté M.[H] du surplus de ses demandes
— déclaré la décision opposable au CGEA d'[Localité 8] dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
— condamné Me [W], mandataire liquidateur de l’entreprise [I] [G], aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 13 avril 2024, M. [C] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[H] demande à la cour de :
— Déclarer Me [W], liquidateur de M.[G] et l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 8], mal fondés en leurs demandes et les en débouter
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions suivantes et :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire, le licenciement est irrégulier
— il y a violation de l’obligation de sécurité
— le licenciement est vexatoire
— à titre subsidiaire, il y a préjudice moral
— Condamner les intimés au paiement des sommes de :
— 16 311,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1116,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement manquante
— 1514,10 euros au titre du rappel de salaire sur les congés payés de 2021 et 2022
— 13 981,20 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ; à titre subsidiaire à une amende de cinquième classe
— 9381,20 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel
— Ordonner l’exécution provisoire et la rectification des documents de fin de contrat
— Condamner les intimés aux entiers dépens
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions suivantes et :
— Dire, à titre subsidiaire, que le licenciement est irrégulier
— Dire que l’indemnité légale de licenciement est incomplète
— Condamner les intimés à verser la somme de :
— 2330,20 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
— une majoration de 10 % de l’indemnité légale de licenciement (sans précision du montant, à la demande du salarié : 1116,56 euros)
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 8], demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M.[G] les sommes suivantes :
— une indemnité pour procédure irrégulière égale à 1 mois de salaire ;
— la majoration de 10% de l’indemnité de licenciement de M.[H] ;
— 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués.
En toute hypothèse,
— Dire et juger qu’il ne saurait y avoir cumul entre une indemnité prévue par l’article L.1235-3 du Code du travail et d’éventuels dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ou encore en réparation d’un préjudice moral.
— Dire n’y avoir lieu encore à cumul entre l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du Code du travail et celle prévue à l’article L.1235-2 du Code du travail.
— Dire et juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire,
— Réduire singulièrement les dommages et intérêts qui pourraient être alloués de ce chef.
— S’entendre M.[H] débouté de sa demande en paiement d’un solde de congés payés.
En toute hypothèse,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
— La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail. En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6 pour M.[H].
Me [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
M.[H] expose qu’en lui versant 3689,48 euros, M.[G] lui doit encore 1116,56 euros, le montant total de l’indemnité de licenciement devant être évaluée à 4806,13 euros sur la base d’un salaire mensuel moyen, sur les trois derniers mois, de 2330,20 euros et d’une majoration de 10 %, prévue par la convention collective, compte tenu de son âge, supérieur à 55 ans.
Le salaire mensuel moyen de 2330,20 euros, tel que mentionné sur l’attestation Pôle Emploi, doit en effet être retenu.
Par ailleurs, l’article 10-3 de la convention collective applicable prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
— à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
— après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année dans l’entreprise ;
— les années d’ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d’ancienneté.
En cas de licenciement d’un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l’indemnité de licenciement, tel qu’il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
M.[H] est né en 1963 et avait donc plus de 55 ans lors du licenciement.
La majoration de 10 % est donc due.
Une erreur de calcul s’étant glissée dans le décompte produit par M.[H], c’est la somme de 4005,03 euros qui était due, de sorte qu’il demeure un solde de 315,55 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M.[G], par voie d’infirmation.
— Sur la demande d’indemnité de congés payés
M.[H] affirme ne pas avoir été réglé par son employeur de l’indemnité de congés payés, pour un montant de 1514,10 euros au total, figurant en déduction de son salaire sur le reçu pour solde de tout compte, aucun certificat de congés payés ne lui ayant non plus été remis. Il affirme que la preuve de ce règlement pèse sur l’employeur.
Cependant, M.[G] évoluant dans le secteur du bâtiment, le débiteur de l’indemnité de congés payés est la caisse des congés payés afférente, et non l’employeur lui-même, lequel doit cotiser auprès de la caisse.
M.[H] ne justifie pas de démarches entreprises auprès de la caisse des congés payés du BTP pour se faire régler ces sommes, figurant sur ses bulletins de salaire, ni a fortiori qu’il se serait vu opposer un refus de paiement de la caisse en raison du non règlement de cotisations par son employeur exposant ce dernier à devoir régler lui-même l’indemnité de congés payés.
En conséquence, par voie de confirmation, il convient de débouter ce dernier de sa demande à ce titre.
— Sur le licenciement verbal
M.[H] invoque l’existence d’un licenciement verbal, affirmant que M.[G] lui a annoncé oralement qu’il allait être licencié, avant l’envoi de la lettre de licenciement ; il précise qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu.
Il ne produit cependant aucun élément confirmant cette affirmation, les attestations de collègues de travail également licenciés, ou de proches de ces derniers, qui indiquent que M.[G] a cherché à les joindre pour leur annoncer leur licenciement, n’évoquant pas la situation de M.[H].
Dans une attestation qu’il s’est faite à lui-même, M.[H] indique d’ailleurs qu’il a reçu la lettre de licenciement pendant ses congés qu’il avait débutés le 5 août 2022, en précisant : « à ce jour, je n’avais pas connaissance d’un futur licenciement », sans évoquer un appel téléphonique ou une rencontre avec M.[G] à l’occasion desquels son licenciement lui aurait été annoncé.
Ces deux attestations, qui ne concernent pas M.[H], apparaissent insuffisantes à la démonstration de son licenciement verbal.
Il ne résulte de la procédure aucun élément caractérisant un acte de l’employeur par lequel il a manifesté au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
La cessation complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur (Soc 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.485).
M.[H] affirme que la cessation d’activité invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est pas établie, à défaut de production de la justification de sa dissolution et de sa liquidation, ainsi que de la vente des outils de production. La « cause financière » mentionnée dans la lettre de licenciement n’est pas plus établie. Aucun fait vérifiable invoqué au soutien du licenciement n’est donc avéré. Il soutient l’existence d’une légèreté blâmable de l’employeur à avoir cessé l’activité, en l’absence de difficultés significatives, invoquant l’existence d’amendes infligées par la « police de l’eau » à M.[G] en raison de la méconnaissance de règles afférentes aux installations en bord de rivière. Enfin, il fait valoir que M.[G], après la liquidation judiciaire de son entreprise, aurait créé une nouvelle activité de maçonnerie dans les mêmes locaux que la première.
L’AGS, intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’Orléans, réplique que M.[G] a sollicité sa radiation du registre national des entreprises à effet au 22 septembre 2022, de sorte que la cessation d’activité est établie. Au demeurant, il a été placé en redressement judiciaire le 15 septembre 2023, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 22 août 2022, puis en liquidation judiciaire. M.[G] n’aurait pas repris son activité depuis lors en tant que travailleur indépendant mais serait salarié en chèques emploi services.
Il doit être constaté que l’AGS, pas plus que le liquidateur qui n’intervient pas à l’instance, ne produisent aux débats une quelconque pièce susceptible de justifier de la réalité de la cessation complète d’activité de M.[G] dès le mois d’août 2022, et notamment pas des démarches entreprises en ce sens par l’employeur auprès du registre national des entreprises.
Il doit être noté que le redressement judiciaire de M.[G] n’a été prononcé que le 15 septembre 2023, soit plus d’un an après le licenciement, et l’hypothèse d’une poursuite d’activité , même réduite, entre les deux dates ne peut être exclue, malgré le licenciement de M.[H] et de ses collègues.
Le fait que la date de cessation des paiements ait été fixée au 22 août 2022, à la supposer avérée puisqu’aucun document justificatif n’est produit aux débats, ne permet pas d’exclure non plus le maintien de l’activité, même partiel.
Il n’est donc pas établi que le licenciement de M.[H] soit justifié par une cessation complète et définitive de l’activité de M.[G] au moment du licenciement de celui-ci.
Par ailleurs, la réalité de la « cause financière » aux difficultés de l’entreprise citée par la lettre de licenciement, qui aurait pu justifier le licenciement indépendamment de la cessation d’activité, n’est étayée d’aucune pièce comptable ou d’un quelconque justificatif.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, il convient de retenir que le licenciement de M.[H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise (6 années complètes) et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 12 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur l’indemnité de préavis
M.[H] ne critique pas le chef de jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents. La cour d’appel n’est pas saisie sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à M.[H], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M.[H] réclame le paiement de dommages-intérêts à ce titre, invoquant le caractère irrégulier de la procédure et le stress qui lui a été causé.
Cependant, ces critiques ne permettent pas pour autant de caractériser des circonstances vexatoires entourant le licenciement.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande subsidiaire de paiement dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[H] ne formant cette demande qu’à titre subsidiaire, et ce dernier ayant vu son licenciement requalifié en licenciement abusif, elle n’a pas à être examinée par la cour.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M.[H] reproche à l’employeur de ne pas avoir équipé son entreprise d’équipements de premier secours, comme l’impose l’article R.4224-14 du code du travail, ni d’avoir effectué des mesures de bruit, prévues par l’article R.4434-7 du code du travail.
L’AGS soutient sur cette demande que M.[H] ne justifie pas d’un préjudice susceptible de fonder sa demande de dommages-intérêts.
Aucun élément afférent au respect par l’employeur de son obligation de sécurité sur les points évoqués par le salarié n’est produit aux débats alors que la charge de la preuve repose sur les intimés.
Il n’est notamment pas établi que M.[G] ait procédé à des mesures permettant d’évaluer l’exposition de M.[H] au bruit pour lui permettre de fournir, en cas de dépassement d’un certain taux de décibels, des protecteurs auditifs, et de prévoir une surveillance médicale par un examen audiométrique préventif, comme l’imposent les textes précités, ainsi que l’article R.4434-7 du code du travail.
M.[H] affirme en outre qu’il n’a pas été soumis à des visites périodiques auprès d’un organisme de santé au travail.
Il n’est en effet produit aucun élément susceptible d’établir que M.[H] ait bénéficié d’une visite médicale après l’embauche, prévue par l’article R.4624-10 du code du travail, ni de visites en cours d’exécution de son contrat de travail, dont les modalités sont précisés par l’article R.4624-15 du code du travail.
Compte tenu de l’activité de maçon du salarié exposé au bruit compte tenu des machines utilisées, et de la pénibilité de son emploi sur un plan physique, ce dernier a été exposé à un risque en raison du non-respect de ces prescriptions par M.[G], ce qui constitue un préjudice susceptible de justifier dans son principe sa demande de dommages-intérêts, qui sera, par voie d’infirmation, accueillie, à hauteur de la somme de 1500 euros.
— Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de M.[G].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable au salarié étant le plafond 6.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté M.[C] [H] de ses demandes suivantes :
— indemnité de congés payés
— dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— dommages-intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M.[I] [G] :
— la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 315,55 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Déboute M.[C] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable au salarié étant le plafond 6 ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de M.[I] [G].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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