Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 22/08831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 décembre 2021, N° 21/02511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
ph
N° 2026/ 17
Rôle N° RG 22/08831 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTA2
[P] [R]
C/
[E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02511.
APPELANTE
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [S] est propriétaire dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] situé au [Adresse 2], d’un appartement acquis en 1987, de trois pièces, au premier étage du bâtiment A2.
Mme [P] [R] a acquis l’appartement situé au deuxième étage du même bâtiment, au-dessus de celui de M. [S].
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l’appartement de Mme [R] depuis l’emménagement de celle-ci en 2014 et de nuisances liées à l’écoulement des eaux de pluies de sa terrasse aggravées par l’installation d’un système de caillebotis, M. [S] a obtenu par ordonnance de référé du 12 octobre 2017, la désignation d’un expert judiciaire. C’est M. [C] [F], qui a déposé son rapport le 26 juin 2020.
Par exploit d’huissier du 29 juin 2021, M. [S] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, aux fins de la voir condamner sous astreinte à exécuter les travaux préconisés par l’expert pour réduire la pollution sonore en provenance du hall d’entrée, de la chambre 2, de la salle de bains, du wc et indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné Mme [R] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans la solution 2, soit la mise en 'uvre d’un parquet flottant, par-dessus le carrelage existant : bois ou stratifié, similaire à ceux mis en 'uvre par Mme [R] dans sa chambre 1 (bois) puis dans son séjour (stratifié) ; avec sous couche acoustique de désolidarisation, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— constaté que le caillebotis litigieux placé sur la terrasse de Mme [R] a été retiré en cours de procédure,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des souillures et venues d’eau en provenance de la terrasse de Mme [R],
— condamné Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance phonique depuis 2014,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré :
— qu’il convient de retenir la solution n° 2 qui est moins coûteuse, M. [S] n’ayant pas indiqué la solution qu’il préfère parmi les trois préconisées,
— que l’expert a retenu que toutes les pièces de Mme [R] doivent être traitées : séjour-cuisine, chambre 1, chambre 2, hall, salle de bains, water-closet, mais que toutefois deux pièces sont déjà traitées selon la solution n° 2, soit le séjour-cuisine et la chambre 1, avec des résultats satisfaisants,
— que s’agissant des préjudices allégués du fait de l’écoulement des eaux de pluies, l’expert n’a pas été en mesure d’en vérifier la réalité, puisque le caillebotis incriminé a été supprimé après l’accedit du 16 janvier 2018, et que le fait que l’expert indique que la mise en place de ce caillebotis a forcément eu un impact sur l’écoulement des eaux de pluies, ne permet de déduire aucune conclusion quant à la réalité et la nature des préjudices invoqués, si bien que le caractère anormal n’est pas établi,
— que s’agissant du préjudice phonique, l’expert indique que le carrelage de l’appartement de Mme [R] a été posé dans des conditions anormales, provoquant un trouble d’agrément dans l’appartement de M. [S] non conforme à la législation en vigueur à l’époque de la construction de l’immeuble, que l’anormalité est établie, que le préjudice a été réduit dès le 5 octobre 2019 dans la chambre 1 et le séjour-cuisine, mais a subsisté, avec un point de départ en 2014.
Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état saisi d’une exception d’irrecevabilité de l’appel, a déclaré nulle la signification du 27 janvier 2022 et rejeté l’exception d’irrecevabilité.
Dans ses conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 5 août 2022, Mme [R] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
En la forme,
— accueillir les présentes écritures,
Sur le fond,
— les dire bien fondées,
— reformer le jugement du 2 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [S] l’a assignée à son ancienne adresse,
— dire que M. [S] ne pouvait pas ignorer le départ de sa voisine depuis de nombreux ni la mise en location de son appartement (sic),
— dire que son appel a été diligenté dans le mois qui a suivi le premier acte d’exécution qui a été porté à sa connaissance le 8 juin 2022,
En conséquence,
— dire que l’appel est recevable,
En tout état de cause,
— dire que l’appartement présentait deux défectuosités au niveau du salon et sur une partie du hall d’entrée,
— dire qu’elle a posé du parquet flottant dans le séjour et le hall, tel que cela avait été préconisé, et ce avant même que le pré-rapport soit rendu,
— dire que l’expert a pu constater que les normes sonores étaient normales dans le salon après la pose du parquet flottant,
— dire que les relevés acoustiques de la chambre 1 ne présentaient aucune anomalie,
— dire que les nuisances dans le hall d’entrée n’étaient que partielles,
— dire que durant la procédure expertale M. [S] a reconnu qu’il ne se plaignait que du bruit provenant du séjour,
— dire qu’au jour de l’assignation il n’existait plus aucune nuisance sonore,
— dire que le tribunal ne pouvait pas la condamner à réaliser des travaux sous astreinte dans des pièces où les relevés acoustiques ne présentaient plus d’anormalité,
— infirmer en totalité la condamnation sous astreinte à réaliser des travaux,
— dire que M. [S] ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [S],
— dire qu’elle a réalisé les travaux sur le sol de l’appartement tels que préconisés,
— dire que M. [S] a volontairement omis de mentionner les travaux réalisés et l’absence de préjudice nouveau,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
Mme [R] fait valoir en substance :
— que tout au long de l’expertise, elle n’a eu de cesse de trouver une solution aux problèmes révélés par l’expert et a fait réaliser immédiatement des travaux pour mettre un terme à ces bruits,
— que de son côté, M. [S] est resté taisant aux différentes interrogations de l’expert qui lui demandait des précisions pour mieux comprendre la nature et l’origine des nuisances, ou faire des mesurages acoustiques inopinés,
— que M. [S] est donc principalement animé par son conflit de voisinage,
— que les investigations de l’expert ont démontré que seul le séjour présentait des bruits de chocs non conformes aux normes en vigueur, avec un relevé faiblement supérieur à la moyenne autorisée, et la pose d’un parquet a eu un effet immédiat révélé par les nouvelles mesures de l’expert,
— que M. [S] a attendu plus d’un an pour l’assigner alors qu’il n’existait plus aucune nuisance sonore, tout en faisant croire que son préjudice perdurait,
— que selon l’acte introductif, il subsistait au jour de l’assignation un bruit dans le hall d’entrée qui n’est nullement avéré, et le requérant a sollicité la condamnation sous astreinte à réaliser des travaux dans des pièces où une attention particulière était apportée pour ne pas engendrer de bruit,
— qu’en l’état des travaux réalisés par elle (pièce n° 6), il est indéniable que M. [S] a voulu continuer à attiser le conflit de voisinage,
— que le bruit litigieux n’a pas qualifié le bien d’inhabitable (sic) et ne peut être constitutif d’un trouble anormal de voisinage excédant les inconvénients inhérents à la vie en copropriété.
Dans ses conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1242 et suivant du code civil,
Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 26 juin 2020,
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans la solution 2,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des souillures et venues d’eau en provenance de la terrasse de Mme [R], et ce alors que ce n’est que par la mise en 'uvre de la mesure d’expertise judiciaire et les conclusions de l’expert signalant que la présence de ces caillebotis ne pouvait que générer des souillures et écoulements chez le voisin du bas que finalement, Mme [R] les a supprimés,
— condamné Mme [R] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance phonique depuis 2014, et ce alors que ce montant est totalement dérisoire à l’aune du trouble phonique subi quotidiennement, Mme [R] ne justifiant pas avoir fait cesser ce trouble par l’exécution des travaux préconisés par M. [F] dans sa solution n° 2,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [R] à lui verser les sommes de :
— 8 000 euros en dédommagement des préjudices et trouble anormal de jouissance occasionnés par les souillures et venues d’eau en provenance de la terrasse de Mme [R] depuis son arrivée en 2014 jusqu’au retrait des caillebotis, postérieurement à l’accedit du 1er janvier 2018, soit durant quatre ans et uniquement à raison de l’intervention de l’expert judiciaire [F],
— 55 800 euros représentant quatre-vingt-treize mois depuis 2014 jusqu’au 30 septembre 2021, au titre du trouble anormal de jouissance phonique, tiré d’une pollution sonore constante, venant impacter sa santé physique,
— 8 400 euros représentant quatorze mois depuis le 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022, au titre du trouble anormal de jouissance phonique, tiré d’une pollution sonore constante, venant impacter sa santé physique, montant qui sera à parfaire dans l’attente pour Mme [R] d’exécuter les travaux tels que préconisés par l’expert, Mme [R] n’ayant toujours pas fait procéder aux travaux permettant de remédier aux désordres ce qui laisse persister le trouble à son détriment,
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui verser la somme de 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [F],
— condamner Mme [R] en cause d’appel à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de Me Katia Calvini, avocat sous sa due affirmation de droit.
M. [S] réplique :
— que sauf erreur, Mme [R] n’a jamais transmis la preuve de factures de travaux attestant de ce que la solution n° 2 préconisée par M. [F] a été mise en 'uvre dans toutes les pièces de l’appartement, en-dehors de la chambre 1 et du séjour-cuisine,
— que sur son préjudice de jouissance, il produit une attestation sur la valeur locative de son appartement de 1 000 euros, les troubles acoustiques occasionnant un trouble de jouissance représentant au moins 60 % de la valeur locative,
— que c’est à tort que le tribunal a minoré l’importance du préjudice de jouissance subi, concernant les souillures et venues d’eau en provenance de la terrasse de Mme [R], qui a duré de 2014 à janvier 2018.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il a déjà été statué sur la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement sur l’article 700 et les dépens comprenant l’expertise, si bien que ces dispositions sont définitives
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelante comporte des demandes de « dire », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la nature et l’origine des désordres
Les désordres invoqués sont d’une part des nuisances sonores, d’autre part des nuisances liées à l’écoulement des eaux de pluie de la terrasse sus-jacente.
S’agissant des nuisances sonores, l’expert explique qu’il n’a pas pu faire de visite inopinée en l’absence de retour de M. [S] à ses demandes, et comme M. [S] s’est plaint de bruits de chocs de jour comme de nuit, les investigations ont été poursuivies sur les seules nuisances pouvant résulter d’un défaut de revêtement de sol et pas sur les bruits aériens.
L’expert s’est référé aux normes acoustiques de juin 1969, soit la valeur de 70 dB(A) avec une marge d’incertitude soit 73 dB(A).
Lors de son premier accedit le 18 janvier 2018, il a relevé au niveau de la chambre 2 [R] (carrelage) une mesure de 72 dB(A) dans la chambre 2 [S], qu’il qualifie de conforme dans l’incertitude de 3 dB(A) et au niveau du séjour [R] (carrelage) une mesure non conforme dans le séjour [S], tandis que toutes les autres mesures sont conformes : à partir de la chambre 2 [R] dans la chambre 1 [S], et à partir de la chambre 1 [R] (parquet posé sur carrelage) dans les chambres 2 et 1 [S].
Lors de son deuxième accedit le 10 octobre 2019, il a relevé une amélioration nette de la situation au niveau du salon [R] (devenu nouveau parquet sur carrelage) et à partir du hall [R] (carrelage) une mesure non conforme dans le hall [S], deux mesures conformes dans l’incertitude de 3 dB(A) dans le séjour [S] et la cuisine [S], une mesure conforme dans la chambre 1 [S].
M. [F] conclut que la problématique liée aux nuisances sonores, a pour origine une malfaçon dans la mise en 'uvre du carrelage dans l’appartement de Mme [R], qui a été posé directement sur la dalle béton séparant cet appartement de celui de Mr [S] et ce sans qu’aucune désolidarisation n’ait été mise en 'uvre entre ledit carrelage et la dalle ainsi que les murs et cloisons. L’expert précise que depuis le second accedit, Mme [R], par la mise en 'uvre d’un parquet stratifié dans le séjour/cuisine de l’appartement a permis d’atténuer les nuisances depuis cette zone, mais que plusieurs pièces de l’appartement de Mme [R] (le hall d’entrée et distribution des pièces de l’appartement, la chambre 2, la salle de bain et le WC) restent équipées de carrelage et doivent être concernées par les solutions réparatoires.
S’agissant de la problématique liée à l’écoulement des eaux et détritus depuis la terrasse de Mme [R], celle-ci a été résolue à la suite du premier accedit du 16 janvier 2018. En effet, Mme [R] a supprimé les caillebotis qu’elle avait installés sur sa terrasse, après avoir été interpelée sur leur non-conformité, par rapport à la hauteur du garde-corps qui s’en trouvait diminuée. L’expert déduit que cette installation avait forcément un impact sur l’écoulement des eaux de pluies, à l’origine des nuisances subies par Me [S], tout en disant qu’il n’a pas pu constater la réalité des nuisances alléguées.
Sur les demandes de M. [S]
Il réclame la condamnation de Mme [R] sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, à exécuter les travaux selon la solution n° 2 de l’expert par confirmation du jugement et à indemniser ses préjudices de troubles de jouissance occasionnés par les souillures d’une part, les troubles de jouissance phoniques d’autre part, par infirmation du jugement.
Mme [R] s’y oppose aux motifs que des travaux ont déjà été exécutés dans les pièces dans lesquelles les relevés acoustiques étaient mauvais, qu’il ne subsiste plus de nuisances sonores, ni de préjudice démontré, ni de préjudice nouveau.
Aux termes de l’article 1242 du code civil depuis le 1er octobre 2016 (ancien article 1384 précédemment), on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de ce fait, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil énonce : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Sur les souillures et venues d’eau en provenance de la terrasse de Mme [R]
Il est relevé que l’expert n’a constaté aucune nuisance sur la terrasse de M. [S] et les photographies produites par lui ne permettent pas de conclure à la gravité des faits dénoncés, ni leur répétition, si bien qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé avec certitude.
En outre, si l’expert a indiqué que la présence du caillebotis avait pour effet de rendre non conforme l’usage de la terrasse dont le garde-corps ne se trouve de ce fait pas à la hauteur réglementaire, le lien de causalité avec ce manquement et les nuisances alléguées n’est pas établi avec certitude.
Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre des souillures et venues d’eau en provenance de la terrasse de Mme [R].
Sur les nuisances phoniques
L’expert a relevé des mesures du bruit dans l’appartement de M. [S], non conformes aux prescriptions réglementaires le 18 janvier 2018 depuis le séjour [R] et des mesures limites depuis la chambre 2 [R]. Postérieurement au 10 octobre 2019, les mesures du bruit sont non conformes depuis le hall [R] dans le hall [S], et des mesures limites depuis le même hall [R], dans le séjour et la cuisine [S]. Aucune mesure n’a été faite depuis la salle de bain et le WC [R].
Il en ressort qu’il est établi que le type de revêtement du sol dans l’appartement de Mme [R] tel qu’il a été mis en 'uvre sans qu’il soit déterminable à quel moment, mais qui est sous sa garde et responsabilité, a des conséquences sur la perception des bruits de chocs dans l’appartement de M. [S] et que cette perception a été modifiée avec la pose en cours de procédure d’un parquet sur le carrelage du salon, mettant fin à la non-conformité relevée le 18 janvier 2018, si bien qu’il ne persiste plus qu’une seule non-conformité constatée par l’expert judiciaire, au niveau du hall de l’appartement de Mme [R].
Pour le reste, à savoir depuis la chambre 2 de l’appartement de Mme [R], où la mesure du bruit de choc reste dans la limite réglementaire, et depuis la salle de bains et les WC depuis lesquels aucune constatation n’a été opérée, il n’est pas démontré de non-conformités de nature à engager la responsabilité de Mme [R].
Si M. [S] verse aux débats une convocation de Mme [S] à une tentative de conciliation pour des nuisances sonores du 29 juin 2016, des déclarations de main courante des 20 mai 2016, 27 septembre 2016 et 12 juillet 2017 pour différends de voisinage, des certificats médicaux d’août et septembre 2016, et plusieurs témoignages, la cour estime qu’il existe un doute sur la caractérisation de l’anormalité des nuisances sonores dénoncées au-delà des non-conformités relevées ci-dessus au niveau du salon et du hall, puis seulement au niveau du hall en tout état de cause selon constatations et mesures du 10 octobre 2019, alors que la charge de la preuve pèse sur M. [S].
En effet, les témoignages produits font essentiellement référence à des plaintes de M. [S] concernant des nuisances causées en provenance de l’appartement du dessus, par les « locataires épisodiques » de Mme [R], non respectueux des règles de la copropriété et relativement à des bruits de type aériens, sur lesquels l’expert ne s’est pas prononcé, dès lors qu’il n’a pas pu procéder à des relevés de mesures inopinées, du fait de M. [S].
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement appelé en ce qu’il a condamné Mme [R] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans la solution 2, soit la mise en 'uvre d’un parquet flottant, par-dessus le carrelage existant : bois ou stratifié, similaire à ceux mis en 'uvre par Mme [R] dans sa chambre 1 (bois) puis dans son séjour (stratifié), avec sous couche acoustique de désolidarisation, sous astreinte, en les limitant au hall de l’appartement de Mme [R].
Il ressort de la facture produite par Mme [R] en pièce n° 6, datée du 24 juin 2022, soit postérieurement au jugement appelé, que celle-ci justifie avoir fait procéder à la pose d’un parquet flottant hydrofuge de 8 millimètres et d’une sous-couche d’isolation phonique et bruit de choc de 2,2 millimètres dans le hall d’entrée, la chambre, les wc et la salle de bains.
S’agissant de l’indemnisation réclamée, il convient de tenir compte de la non-conformité relevée par l’expert dans le hall et le salon, qui préexistait nécessairement à l’époque des premières plaintes en juin 2016, et n’a persisté ensuite que depuis le hall à compter du 10 octobre 2019 jusqu’à la réalisation des travaux dans le hall de l’appartement de Mme [R] en juin 2022, soit pendant six ans au total, par rapport à la valeur locative de l’appartement de trois pièces de M. [S], de 900 euros hors charge, par référence à l’avis de valeur produit intégrant les charges.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’appartement sous-jacent de M. [S] était inhabitable de ce fait, en l’état de l’absence de retour de M. [S] aux multiples demandes de l’expert judiciaire sur ce point.
En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance consécutif aux non-conformités qui ont été réparées dans le temps avec la pose d’un parquet dans la chambre 1, puis dans le salon et enfin dans le hall, sera fixé à 7 % de la valeur locative soit 63 euros de juin 2016 à octobre 2019, puis à 3 % de la valeur locative soit 27 euros par mois jusqu’en juin 2022, soit au total 3 420 euros.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’état de la solution du litige, l’abus de procédure est exclu, si bien que Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de partager les dépens d’appel par moitié entre les parties, avec éventuelle distraction au profit du conseil de M. [S] qui la réclame.
De ce fait, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] [R] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans la solution 2, soit la mise en 'uvre d’un parquet flottant, par-dessus le carrelage existant : bois ou stratifié, similaire à ceux mis en 'uvre par Mme [R] dans sa chambre 1 (bois) puis dans son séjour (stratifié), avec sous couche acoustique de désolidarisation dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— condamné Mme [P] [R] à payer à M. [E] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance phonique depuis 2014 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [P] [R] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans la solution n° 2, dans le hall de son appartement ;
Condamne Mme [P] [R] à payer à M. [E] [S] la somme de 3 420 euros (trois mille quatre cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens d’appel et les partage par moitié entre les parties, avec distraction éventuelle au profit de Me Katia Calvini ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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