Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 avr. 2025, n° 21/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 décembre 2020, N° 20/03013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/01389 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3SM
[J] [N] [D]
[C] [R] [G]
[S] [R] [G]
[T] [R] [G]
C/
S.A. AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 28 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03013.
APPELANTS
Madame [J] [N] [D]
Née le 08 Novembre 1958 à [Localité 5] (COLOMBIE)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [R] [G]
Né le 09 Mai 1997 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [R] [G]
Né le 10 Juillet 1998 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [R] [G]
Né le 31 Décembre 2000 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 2]
tous quatre représentés par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE
Prise en la personne de sa Présidente en exercice
Demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 juillet 2017, M. [X] [R] [G] a acheté, sur le site internet de la SA Air France, pour sa compagne, Mme [J] [N] [D] et leurs trois enfants quatre billets d’avion au départ de [Localité 4] pour un départ le 3 août 2017 à destination de la Colombie.
Le 3 août 2017, la compagnie aérienne leur a refusé l’embarquement au motif que Mme [N] [D] n’était pas en possession d’une autorisation de sortie du territoire pour l’enfant mineur [T] [R] [G].
Le même jour, elle a transmis à M. [R] [G] de nouveaux billets pour le même voyage, programmé le 8 août 2017.
Par acte du 31 août 2020, les consorts [N] [D] -[R] [G] ont assigné la SA Air France devant le tribunal judiciaire de Nice en dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2020, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’ils échouaient à établir la preuve du préjudice subi du fait de la reprogrammation du vol puisqu’après avoir été contrainte de différer le vol initial, la SA Air France leur a transmis de nouveaux billets ainsi qu’un avoir d’un montant de 150 euros par voyageur d’une durée d’un an.
Par acte du 29 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [N] [D] -[R] [G] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [N] [D] -[R] [G] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner la SA Air France à leur verser la somme de 600 euros chacun au titre de l’indemnité visée à l’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, soit la somme totale de 2 400 euros, la somme de 3 496, 75 euros au titre du préjudice complémentaire visé aux articles 19 et 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Air France, assignée par les consorts [N] [D] -[R] [G] par acte d’huissier du 16 mars 2021, délivré à une personne habilitée à recevoir les actes, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur Le manquement fautif de la SA Air France
1.1 Moyens des parties
Les consorts [R] [G] font valoir que la SA Air France a commis une faute en leur refusant l’embarquement au motif que Mme [N] [D] devait présenter une autorisation de sortie du territoire pour l’enfant mineur alors que ce document n’était pas nécessaire puisqu’elle voyageait avec lui.
1.2 Réponse de la cour
Le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers dispose que tout passager disposant d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentant, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, doit, lorsqu’il se voit opposer un refus d’embarquement contre sa volonté, être indemnisé conformément à l’article 7.
Le refus d’embarquement est défini à l’article 2 j) comme "tout refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats'.
En l’espèce, les consorts [R] [G] se sont vus opposer un refus d’embarquement au motif que [T] [R] [G], mineur pour être né le 31 décembre 2000, ne disposait pas d’une autorisation de sortie du territoire national.
Or, le mineur de nationalité française ou étrangère qui vit habituellement en France et voyage à l’étranger doit avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s’il ne voyage pas avec une personne ayant l’autorité parentale.
Tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque l’enfant mineur [T] [R] [G] voyageait avec sa mère et que celle-ci avait justifié du lien de filiation par la présentation du livret de famille.
En conséquence, dès lors tous les documents de voyage adéquats avaient été présentés, la compagnie aérienne, qui leur a refusé l’embarquement, doit les indemniser dans les conditions fixées à l’article 7 du règlement.
La compagnie n’a pas au demeurant contesté le principe de cette indemnisation puisque dans un courriel du 17 janvier 2019 elle leur indique 'déplorer le report du départ’ et les désagréments rencontrés à cette occasion eu égard 'à la présentation du livret de famille'.
En conséquence, la société Air France doit indemniser les consorts [R] [G] de leurs préjudices.
2/ Sur les préjudices
2.1 Moyens des parties
Les consorts [R] [G] font valoir que l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 les autorise à la réclamer 600 euros pour chaque passager dès lors que leur vol dépassait les 3 500 kilomètres.
Ils y ajoutent une somme de 3 496, 75 euros par passager en application de l’article 12 du règlement nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et de l’article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, au motif qu’ils ont manqué la cérémonie d’ordination de leur cousin.
Ils calculent leur préjudice en application des barèmes prévus par l’article 22 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, en fonction de l’unité de droits de tirage spéciaux limitée au nombre de 4 150 par passager, multiplié par sa valeur, à parfaire au moment de la décision.
2.2 Réponse de la cour
Selon l’article 7 du règlement précité, l’indemnisation au titre du refus d’embarquement est fixée à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce, dans un courriel du 17 janvier 2019, la SA Air France a proposé une indemnisation sous forme d’avoir électronique d’un montant de 150 euros pour chacun des passagers, valable un an sur les lignes Aix France, Klm et Hop.
Cette indemnisation n’est pas conforme à l’article 7 susvisé, s’agissant d’un vol au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] en Colombie, soit un voyage de plus de 3 500 kilomètres.
En conséquence, la SA Air France doit être condamnée à payer à chacun des passagers une somme de 600 euros.
Par ailleurs, dans son préambule le règlement européen précité expose que si le précédent règlement (CEE n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers) a mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants, de sorte que la Communauté entend relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.
Elle assigne à son action dans le domaine des transports aériens la garantie d’un niveau élevé de protection des passagers tenant pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général, soulignant que le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.
Les dispositions de l’article 7 visent à réparer les préjudices d’une manière standardisée et immédiate.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne le règlement n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards et aux annulations de vol, qui s’inscrit en amont de la convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Il en va ainsi des préjudices individuels, inhérents au motif du déplacement, dont la réparation exige une appréciation au cas par cas de l’ampleur des dommages causés et doit en conséquence faire l’objet d’une indemnisation a posteriori et individualisée.
Il s’en déduit que le passager victime d’un refus d’embarquement peut solliciter une indemnisation complétant le forfait auquel il a droit s’il démontre l’existence d’un dommage non réparé par cette indemnisation forfaitaire, sauf la possibilité pour le transporteur aérien de s’exonérer en faisant la preuve d’une négligence ou omission préjudiciable du passager.
A cet effet, l’article 12 du règlement dispose qu’il s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire et que l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
En application de l’article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, prise pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par le décret n°2004-478 du 17 juin 2004, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, il n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
L’article 20 de cette convention exonère le transporteur dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.
L’article 22 contient une clause limitative de responsabilité spécifiant qu’en cas de dommage subi par des passagers du fait d’un retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.
En l’espèce, la société Air France n’a pas excipé d’une quelconque cause d’exonération.
Les consorts [R] [G] soutiennent que leur déplacement en Colombie avait pour objectif de leur permettre d’assister à l’ordination d’un cousin le 6 août 2017 et qu’ayant obtenu, en remplacement, des billets pour le 8 août 2017, ils ont été privés de cette cérémonie.
Cependant, ils ne produisent, pour établir l’existence de celle-ci que trois photocopies de photographies d’une cérémonie religieuse, ne présentant aucune garantie d’authenticité, ni valeur probatoire quant à la date de la cérémonie, aux personnes qu’elles représentent et aux liens des appelants avec ces dernières.
Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que les consorts [R] [G] ont été invités à la cérémonie d’ordination d’un membre de leur famille, prévue après leur arrivée sur le sol colombien selon les billets initialement réservés, et qu’ils ont manquée du fait de la reprogrammation de leur vol après refus d’embarquement par la compagnie aérienne.
Au regard de ces éléments, l’indemnisation sera limitée aux sommes de 600 euros par passager prévues par le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La SA Air France, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [R] [G] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Air France à payer à Mme [J] [N] [D], à M. [C] [R] [G], à M. [S] [R] [G] et à M. [T] [R] [G] une somme de 600 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SA Air France aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Air France à payer à Mme [J] [N] [D], M. [C] [R] [G], M. [S] [R] [G] et M. [T] [R] [G], ensemble, une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier Pour la présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 295/91 du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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