Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/18403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2021, N° 2021029321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18403 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2021029321
APPELANTE
S.A.S.U. [12] désormais dénommée SASU [13], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
Assité par Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
INTIMÉE
Association [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SAS [12], dont l’objet social est la construction de maisons individuelles, a adhéré à la [5] de l’association [9].
Arguant de déclarations manquantes et du retard de paiement de ses cotisations, l’association a par acte du 5 mai 2021 assigné l’entreprise en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 8 septembre 2021, a :
— condamné la société [12] à :
. remettre à l’association [9] les déclarations de salaires manquantes depuis le 3ème trimestre 2020 et ce sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du jugement, pendant un mois, précisant que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
. payer à l’association [9] les sommes de :
. 8.197,20 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020 et cotisations provisionnelles pour la période du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, sauf à parfaire où à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
. 923,42 euros au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
. 230 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
. 200 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er janvier 2021 et tous les mois jusqu’au jugement, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
. 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de la demande,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné la société [12] aux dépens.
Le premier juge a estimé que les pièces versées aux débats par l’association [10] corroboraient les moyens articulés dans son assignation
La société [12] a par acte du 11 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’association [9] devant la Cour.
*
La société [12], par conclusions signifiées le 11 janvier 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— débouter l’association [9] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’aucune somme ne peut être due par elle-même à l’association [9],
— juger qu’elle ne peut être tenue de remettre un quelconque document à l’association [9],
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [9] aux entiers dépens.
La société [12] affirme être en règle en ce qui concerne les déclarations et le paiement des cotisations exigibles, ce dont l’association [9] a elle-même attesté le 16 juin 2021. Elle ajoute verser aux débats la preuve des paiements et ne plus employer de salariés depuis deux ans.
L’association [9], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2024, demande à la Cour de :
— dire mal fondée la société [12], désormais dénommée société [13], en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement en son principe,
— lui donner acte de l’actualisation de sa créance,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 25.911,38 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux arrêtés au mois de février 2024,
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 220 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Victoire Legrand de Granvilliers.
L’association [9] rappelle l’obligation d’affiliation imposée aux entreprises de construction et fait état de la défaillance de la société [12] dans le règlement de ses obligations et notamment du paiement des cotisations du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020 et au-delà. Elle actualise sa demande devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 octobre 2024 à 9h30 (notifiée aux parties à 10h50) et l’affaire prévue pour être plaidée le 12 novembre 2024.
La société [13] a le 23 octobre 2024, à 11h49, signifié de nouvelles conclusions, sans évoquer une cause sérieuse pouvant justifier une révocation de la clôture ni marquer en marge les modifications de ses précédentes écritures. Elle prend à titre subsidiaire acte de l’actualisation de la créance par l’association [9].
Ces conclusions, tardives et signifiées sans raison après la clôture de l’instruction du dossier, ont été écartées par la Cour.
L’arrêt a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs
L’associé unique de la société [12] a selon procès-verbal du 23 juillet 2024 décidé de modifier la dénomination sociale de la société, désormais société [13].
Sur les cotisations dues par la société [13]
Les articles D3141-12, 13, 14 et 20 du code du travail et le décret n°2009-493 du 29 avril 2009 relatif aux modalités d’affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics de certaines entreprises appliquant, au titre de leur activité principale, une convention collective nationale étendue autre que celles du bâtiment et des travaux publics, imposent auxdites entreprises d’adhérer à la caisse locale compétente [8], qui assure alors le paiement des indemnités de congés aux salariés.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La [7] réclame à la société [13] le paiement de cotisations dues, majorations de retard et frais de contentieux à hauteur de la somme totale de 25.911,38 euros. Ce décompte porte sur la période comprise entre le 3ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020, examinée par les premiers juges, et au-delà jusqu’au mois de février 2024. Il figure dans son état des créances à cette date (sa pièce n°15).
La société [13] expose dans ses conclusions du 11 janvier 2022 qu’elle n’emploie plus de salariés depuis deux ans, ce dont l’association [7] a bien pris acte, annulant ses demandes provisionnelles et effectuant le calcul des cotisations dues au vu des déclarations de l’entreprise – postérieures au jugement dont appel – concernant l’absence de personnel salarié, la reprise d’un personnel puis la nouvelle absence de personnel.
L’entreprise indique ensuite qu’elle ne peut plus accéder aux déclarations en ligne alors que son « compte est radié », ce qui ne résulte aucunement de sa pièce n°7 versée au soutien de cette affirmation, qui ne présente qu’une capture d’écran montrant qu’elle a présenté une demande de code confidentiel provisoire pour l’accès à son compte internet de l’association [7], sans plus d’information.
L’entreprise, en tout état de cause, ne conteste pas le montant des cotisations réclamées, et la créance de l’association [7] est ainsi établie.
La société [13] indique être « en règle » et affirme avoir réglé les cotisations appelées. Elle apporte cependant au soutien de cette allégation une attestation du 19 mai 2021 émanant de sa banque, la SA de droit portugais [6], faisant état de paiements au profit de l’association entre le 2 novembre 2020 et le 7 mai 2021 et qui ne permet aucunement d’établir la réalité du paiement des cotisations objets du présent litige.
L’association [7] admet avoir reçu de l’entreprise, par télé-règlement, deux paiements de 2.435,20 et 2.220 euros le 9 juin 2021, et un paiement de 3.076,47 euros le 14 juin 2021. C’est ainsi qu’elle a le 16 juin 2021 pu délivrer à la société [12] un certificat aux termes duquel M. [D] [M], son directeur général, atteste que celle-ci « est en situation régulière vis-à-vis de la caisse :
— en ce qui concerne les déclarations exigibles servant à l’assiette des cotisations de congés payés et des cotisations de chômage-intempérie,
— en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce document ». Est portée en bas de ce document la mention suivante : « le présent certificat ne préjuge pas de l’exactitude des bases sur lesquelles il a été établi ».
L’association [7] a cependant, postérieurement à ces paiements, été avisée par sa banque que les paiements de 3.076,47 euros et 2.435,20 + 2.220 = 4.655,20 euros, présentés à l’encaissement, étaient revenus impayés, ce dont elle a informé l’entreprise par courriers des 18 et 21 juin 2021. Le rejet – à plusieurs reprises – de ces paiements ainsi que de règlements postérieurs de la part de l’entreprise, est visible sur son relevé détaillé du 6 avril 2022. Ces rejets invalident les termes du certificat précité, établi sur des bases devenues inexactes, et permettent à l’association de réclamer à nouveau le paiement des cotisations non réglées, sur la base de nouvelles données.
La société [13] ne démontre par aucun moyen la remise en paiement des cotisations appelées et leur encaissement effectif par l’association [7], par mention du débit de son propre compte.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre condamné la société [12], aujourd’hui [13], à payer à l’association [7] les sommes de 8.197,20 euros au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020 et des cotisations provisionnelles pour la période du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, de 923,42 euros au titre des majorations de retard, de 230 euros au titre des frais de contentieux et de 200 euros par mois à titre de provision au titre des cotisations à venir.
L’association [7] a actualisé ses demandes.
Elle a reçu les déclarations de salaires de la société [13], et il n’y a donc pas lieu de confirmer la condamnation de cette dernière tendant à les voir remettre à la première sous astreinte.
L’association réclame, au vu de ces déclarations et tenant compte des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’employait aucun personnel salarié, non seulement pour la période examinée par les premiers juges mais également du chef des trimestres postérieurs, le paiement de la somme totale de 25.911,36 euros, au titre des cotisations dues depuis le 3ème trimestre 2019 jusqu’au 29 février 2024, des majorations sur échéances non réglées et des frais de procédure (ces deux-là prévus par l’article 6 a et b du règlement intérieur de l’association, agréé par arrêté du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 mars 2013 et ayant ainsi un caractère réglementaire). Statuant à nouveau sur infirmation du jugement pour tenir compte de cette actualisation, la Cour fera droit à la demande de l’association et condamnera la société [13] au paiement de ladite somme, justifiée et non contestée dans son montant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société [12], aujourd’hui [13].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société [13], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de l’association [7] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société [13] sera également condamnée à payer à l’association [7] la somme équitable de 220 euros réclamée, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la SAS [13] à payer à l’association [7] la somme totale de 25.911,36 euros au titre des cotisations dues depuis le 3ème trimestre 2019 jusqu’au 29 février 2024, des majorations sur échéances non réglées et des frais de procédure,
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Victoire Legrand de Grandvilliers,
Condamne la SA [13] à payer à l’association [7] la somme de 220 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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