Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 févr. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4I
AFFAIRE : S.A.S. AVALOVE HOLDING C/ S.A.S. SUNPLACE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le cinq Décembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AVALOVE HOLDING
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [D] [B], domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 853 214 872
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me [E], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me [F], Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L.U. SUNPLACE
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 828 985 515 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me CLEMENT & Me Cédric SEGUIN du cabinet CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par acte du 14 septembre 2022, la société Avalove holding, ci-après dénommée la société Avalove, a fait assigner la société Sunplace, venant aux droits de la société Gueroz courtage, devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 49.210,70 euros à titre de commission en contrepartie de prestations de courtage en prêt immobilier.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a débouté la société Avalove de sa demande de paiement de sa facture F2020-04 du 27 septembre 2020 d’un montant de 49.210,70 euros, déclaré la société Avalove irrecevable en sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié, l’a condamnée à rembourser à la société Sunplace la somme de 4.700 euros, a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Avalove à payer à la société Sunplace la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Avalove a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par rpva le 4 décembre 2024, la société Sunplace demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— dire irrecevable la société Avalove en ses écritures d’appel, avec toutes conséquences de droit y attachées,
En conséquence :
— prononcer la caducité de l’appel de la société Avalove, avec toutes conséquences de droit y attachées,
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Avalove, avec toutes conséquences de droit y attachées,
en tout état de cause :
— condamner la société Avalove au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Sunplace à hauteur de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par rpva le 4 décembre 2024, la société Avalove demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Sunplace de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, de l’acte de signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de l’acte de signification desdites conclusions ;
— débouter la société Sunplace de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel ;
— débouter la société Sunplace de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelante ;
— débouter la société Sunplace de sa demande tendant à voir prononcer le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Sunplace à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par message rpva du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir, par voie de note en délibéré à communiquer par rpva au plus tard le 31 janvier 2025, leurs observations concernant le moyen soulevé d’office tiré de la seule compétence de la cour pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Par note en délibéré notifiée par rpva le 24 janvier 2025, la société Avalove indique avoir intérêt à ce que la fin de non-recevoir soit purgée dès le stade de la mise en état et souligne qu’il pourrait être admis que la fin de non-recevoir soulevée par la société Sunplace a un objet plus large que celui cantonné aux moyens fondés sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état pourrait être compétent pour en connaître, au moins partiellement, notamment s’agissant de la prétendue nullité de la déclaration d’appel. Elle demande par conséquent au conseiller de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir et subsidiairement, de se déclarer incompétent, l’incident soulevé par la société Sunplace étant postérieur à l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Cour de cassation.
Par note en délibéré notifiée par rpva le 29 janvier 2025, la société Sunplace expose que la décision de la Cour de cassation du 7 mars 2024 n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que le fondement juridique de l’incident d’irrecevabilité soulevé est antérieur à cette décision et doit être analysé dans le cadre procédural applicable à cette époque, que la société Avalove prétend avoir d’ores et déjà régularisé l’irrégularité de sorte que l’argument de la compétence exclusive de la cour au fond, basé sur l’existence d’une régularisation encore possible, est privé de toute portée et que la stratégie dilatoire de la société Avalove et une bonne administration de la justice commandent qu’il soit statué immédiatement sur l’irrecevabilité. La société Sunplace rappelle qu’elle a également soulevé la nullité de la déclaration d’appel.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Sunplace fait valoir qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions d’appel ne sont pas recevables tant que les mentions obligatoires de l’article 960, y compris le siège social, n’ont pas été fournies. Elle explique que l’adresse déclarée dans la déclaration d’appel du 20 février 2024 et les conclusions d’appelante du 13 mai 2024 par la société Avalove au [Adresse 5] à [Localité 8], correspondant au domicile de M. [B] son dirigeant, est volontairement erronée puisque l’appartement a été vendu le 23 novembre 2023. Elle considère que les conclusions d’appelante de la société Avalove sont irrecevables et que par conséquent, l’appel doit être déclaré caduc. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire qu’elle justifie d’un grief et qu’en tout état de cause, elle en justifie en ce que l’adresse fictive et l’opacité volontairement entretenue concernant l’activité et la situation financière de la société Avalove établissent l’existence d’un risque quant à l’exécution de l’arrêt à venir.
La société Sunplace conteste la régularisation invoquée par la société Avalove, soutenant que le nouveau siège social au [Adresse 2] à Marseille est également fictif, trahissant une stratégie délibérée de dissimulation et de mauvaise foi de M. [B], qui n’étant désormais plus inscrit au registre de l’Orias, a en réalité transféré ses activités au Maroc où il vit et exploite sa nouvelle société R2C Immo créée le 25 décembre 2023.
A titre subsidiaire, elle soulève la nullité de la déclaration d’appel pour les mêmes motifs, en insistant sur le grief né de l’insolvabilité manifeste de la société Avalove et du risque consécutif de non-recouvrement des sommes qui pourraient lui être allouées par la cour.
La société Avalove conteste le caractère fictif de son siège social expliquant qu’il a été transféré, aux termes d’un contrat de domiciliation chez son expert-comptable, au [Adresse 2] à [Localité 6] par procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2024, dont l’irrégularité n’est pas démontrée. Elle ajoute que la société Sunplace ne justifie d’aucun grief, dès lors que les sommes dues au titre du jugement ont été intégralement prélevées sur ses comptes. Elle conteste la domiciliation de M. [B] au Maroc et soutient que la société R2C Immo n’a aucun lien avec le litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions
Il ressort de l’article 914 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites jusqu’au 31 août 2024, que :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
(') ».
Par ailleurs l’article 960 du code précité prévoit que : « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
Enfin l’article 961 alinéa 1 du même code énonce que : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats ».
Si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après cet examen.
Or, il résulte de l’article 961 code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Dès lors, et quand bien même il est argué d’une régularisation, au demeurant contestée en l’espèce par la société Sunplace, par la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée, seule la cour d’appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile. La considération tirée d’une bonne administration de la justice ne peut fait échec à cette règle de compétence.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Sunplace soulève à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d’appel en raison d’un vice de forme tiré du caractère erroné et fictif du siège social mentionné par la société Avalove dans sa déclaration d’appel.
En application de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Dès lors que l’exception de nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme a été soulevée à titre subsidiaire après la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’exception de nullité.
Dans l’attente, les autres demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de déféré ;
Dit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove holding relève de la seule compétence de la cour ;
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant l’irrecevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel n’ayant pas été soulevée par la société Sunplace in limine litis ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 à 11 heures en salle 10 ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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