Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 20/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES, E.U.R.L., Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.C.I. [ Localité 13 ] HORTICULTURE, S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE, S.A. MMA IARD, Société SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 004
Rôle N° RG 20/03798
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUY
[A] [V] épouse [I]
[F] [I]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
[M] [D]
[C] [J]
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
E.U.R.L. MOYO
SA GAN ASSURANCES IARD
S.C.I. [Localité 13] HORTICULTURE
S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
E.U.R.L. [E] [Y]
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
E.U.R.L. [E] [Y]
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’D DE LONDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Capucine VAN ROBAYS
— Me Françoise BOULAN
— Me Joseph MAGNAN
— Me Joanne REINA
— Me Benjamin CARDELLA
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Paul GUEDJ
— Me Pascal FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/12617.
APPELANTS
Madame [A] [V] épouse [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.P. BR ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [G] ou Me [L] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MASSILLIA ETANCHEITE
défaillante
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS) assureur de la SARL MASSILIA ETANCHEITE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DOSSETTI & PARTENERS ARCHITECTES
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APPEL PACA (intimé)
défaillant
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la Société MOYO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la Société MOYO
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. MOYO
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GAN ASSURANCES IARD
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virna CURETTI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Localité 13] HORTICULTURE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat posulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DOSSETTI ARCHITECTES
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. [E] [Y]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE Représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [G] ou Me [L] [W], es qualité de Mandataire liquidateur de la société MASSILIA ETANCHEITE, sis au [Adresse 7],
demeurant [Adresse 16]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
E.U.R.L. [E] [Y]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’D DE LONDRE Chez LLOYD’S FRANCE
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme
domicilié [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
'
La Société CFP (puis SCCV [Localité 13] HORTICULTURE) a entrepris en 2011 la construction d’un ensemble immobilier dénommé « CADRE BLANC » de 26 logements sur un terrain sis [Adresse 15] dans le [Localité 11]
'
Une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBlNGlA.
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Les intervenants à l’opération de construction étaient notamment les suivants':
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— ''''''''' La société DOSSETTI ARCHITECTES, au titre d’une convention de « Maîtrise d''uvre et de conception » du 6 janvier 2011, assurée auprès de la MAF
— ''''''''' La société EURL [E] [Y], au titre d’une convention de « Maîtrise d''uvre d’exécution » du 16 mai 2011, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
— ''''''''' La société MASSILIA, au titre du lot « Etanchéité », selon marché du 29 février 2012, assurée auprès de la SMABTP.
— ''''''''' La société MOYO, au titre du lot « Serrurerie » selon marché du 3 décembre 2012, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— ''''''''' La société APPEL PACA, au titre du lot « Peinture sur serrurerie », selon marché du 5 février 2012, assurée auprès de GAN ASSURANCES
— ''''''''' La société DSA PACA (liquidateur judiciaire [H] [C]), au titre du lot « Revêtement de façade », selon marché du 17 avril 2013.
'
Selon acte notarié en date du 14 mai 2012, madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I] ont acquis au sein de l’ensemble immobilier « [Localité 13] HORTICULTURE » auprès de la société [Localité 13] HORTICULTURE en VEFA, un appartement de type T4 correspondant au lot 60, un box – garage correspondant au lot 13 (boxe 24/25) et un emplacement de parking correspondant au lot 35.
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Lors de la livraison, prévue le 23 avril 2013, les époux [I] ont refusé de recevoir livraison de ces ouvrages.
La réception est intervenue le 03/05/2013.
Le procès-verbal de livraison avec réserves portant notamment sur la présence de rouilles sur les garde-corps, et la présence de taches sur les dalles bétons de la terrasse du salon et du balcon de la chambre est en date du 22/05/2013.
Il a été établi un procès-verbal de levée de réserves le 03 juin 2013.
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Par courrier en date des 4 juin 2013 et 19 juin 013, monsieur et madame [I] ont émis des réserves complémentaires concernant la non-conformité contractuelle du box-garage, lequel n’était, notamment, pas fermé.
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Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé les 12 et 13 juillet 2013';
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Par acte d’huissier en date du 1er août 2013, monsieur et madame [I] ont assigné la société MARSEILLE HORTICULTURE devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance aux fins que soit instaurée une mesure d’expertise.
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Par ordonnance en date du 22 décembre 2013, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance a désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert judiciaire.
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Par ordonnance en date du 27 mars 2015, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rendu communes et opposables les opérations d’expertise aux différents intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
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L’expert a déposé son rapport le 7 août 2015.
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Par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2015, les époux [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, la société MARSEILLE HORTICULTURE, la société [E] [Y], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES, la MAF, la société MASSILIA ETANCHEITE et la SMABTP aux fins de les voir condamner à réparer leurs différents préjudices.
'
Par acte d’huissier en date du 25 août 2016, la société [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont dénoncé cette procédure et ont assigné la société MOYO, MMA IARD, la société [C] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société APPEL PACA et GAN ASSURANCES IARD, sur le fondement des articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile et de l’article 1382 ancien du Code Civil, aux fins d’appel en garantie.
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Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2017.
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Par acte du 12/07/2018, les époux [I] ont procédé à une déclaration de créance à la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE';
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'
Par jugement en date du 13 février 2020, le Tribunal judiciaire de Marseille a rendu la décision suivante: '
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— ''''''''' DECLARE irrecevables l’exception de nullité soulevées par les parties défenderesses de la compétence du JME ;
— ''''''''' DECLARE irrecevables les demandes de la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et de Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] à l’encontre de la SARL MASSILIA ETANCHEITE à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur de cette société ;
— ''''''''' CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, l’EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 9918 € TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps indexée sur l’indice BT 01 publié à la date du 7 août 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement ;
— ''''''''' DIT que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pourra faire application de ses franchises et plafonds contractuels
— ''''''''' CONDAMNE in solidum l’EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES à relever et garantir la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de la condamnation prononcée au titre des garde-corps,
— ''''''''' DEBOUTE l’EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de ses appels en garantie à ce titre ;
— ''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 1 180 € TTC au titre des travaux de reprise des dalles en béton indexée sur l’indice BT 01 publié à la date du 7 août 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement ;
— ''''''''' DEBOUTE Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leur demande à ce titre à l’encontre de la SMABTP assureur de la SARL MASSILIA ETANCHEITE ;
— ''''''''' DEBOUTE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
— ''''''''' DEBOUTE Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes relative à la fermeture du box garage, aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en raison des travaux, et au titre des frais de location d’un box ;
— ''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 480 € au titre du constat d’huissier du 3 mai 2013 ;
— ''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui comprendra le coût du constat d’huissier du 16 juillet 2013;
— ''''''''' DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— ''''''''' ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
— ''''''''' CONDAMNE la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [X]
— ''''''''' DIT que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
''
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 mars 2020, madame [A] [V] et monsieur [F] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
'
Madame [V] [A] épouse [I] et monsieur [I] [F], appelants (conclusions du 3 Octobre 2024) sollicitent voir':
'
A titre liminaire, les époux [I] s’opposent à la demande des intimés tendant à voir déclarer l’absence d’effet dévolutif de l’appel’au motif que la déclaration d’appel tendant à «'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu’il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes'», ne fait pas état des chefs de jugements critiqués au sens de l’article 901 du Code de procédure civile. Or':
— '''''''' La deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 29 juin 2023 a jugé que la déclaration d’appel, qui reprend le dispositif du jugement « en ce qu’il a débouté la partie de ses demandes » sans autre précision, satisfait aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile.
— '''''''' La présente déclaration d’appel sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les requérants d’un certain nombre de leurs demandes, énumérées dans le corps de la DA, permet aux intimés de prendre connaissance de la portée de l’appel. L’effet dévolutif s’opère donc pleinement.
'
Les époux [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur les responsabilités retenues ainsi que sur les sommes allouées au titre des travaux de remise en état des gardes corps et des dalles en béton.
— '''''''' Pour l’ensemble des désordres': La société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE se devait, tant dans le cadre de sa garantie de bonne réception des travaux que dans le cadre plus général de ses obligations contractuelles à l’égard des parties appelantes, d’offrir à Madame et Monsieur [I] un bien exempt de vices. Ainsi la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE se devait d’être systématiquement condamnée solidairement avec lesdits sous-traitants, à devoir indemniser les parties appelantes.
Au surplus la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE a commis un certain nombre de fautes':
— ' En avalisant l’ensemble des travaux et leurs modifications, elle est responsable in solidum des choix de mauvais matériaux (garde-corps).
— Elle a failli à son devoir général de surveillance du chantier, en ne veillant pas à l’absence de coulures sur les dalles
— Elle a faussement vendu à Madame et Monsieur [I] un « box garage », alors qu’en définitive, comme la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE l’a reconnu elle-même, elle ne leur a vendu qu’un « parking
— '''''''' Concernant les gardes corps': La société [E] [Y] a commis une faute en qualité de maitre d''uvre d’exécution en ce qu’elle n’a pas indiqué dans les CCTP que le traitement antirouille devait être fait à l’intérieur comme à l’extérieur dudit garde-corps, et en ce qu’elle n’a pas veillé lors de son contrôle des intervenants à la conformité des gardes corps.
'
Les époux [I] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’indemnisation accessoires au titre d’une part du trouble de jouissance subi du fait de l’ensemble des désordres, d’autre part au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux de remise en état du garde-corps et des dalles.
'
Les époux [I] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à la non-conformité du box garage. En effet les époux [I] soutiennent qu’il leur a été conféré un « parking » depuis lequel ils peuvent apercevoir la voie publique, alors qu’ils avaient la légitime croyance, lorsqu’ils ont acheté le bien immobilier, objet de la présente procédure, de se porter acquéreur d’un « box-garage » fermé. Or':
— '''''''' Selon une définition commune, «'un box garage'» correspond à un espace «'fermé, privatif, et destiné à abriter des véhicules'», ce qui n’est pas le cas en l’espèce.'
— '''''''' Selon le contrat de réservation (pièce 22), les époux [I] se sont portés acquéreurs d’un parking ET d’un box-garage, ce qui induit donc une différence de nature entre un emplacement parking ouvert et un box/
— '''''''' Par ailleurs le plan de stationnement montre bien une différence entre le « parking » acquis par Madame et Monsieur [I] (n°50), où les traits sont fins et le « box-garage » 24/25, où les traits sont plus épais, démontrant de ce fait que ledit box-garage comporte des murs de chaque côté. La non-conformité est donc avérée.
— '''''''' Le désordre est imputable à la SSCV [Localité 13] HORTICULTURE en sa qualité de promoteur, ainsi qu’au maitre d''uvre de conception la société DOSSETTI
— '''''''' Concernant le coût de la mise en conformité, il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à une mise en conformité par la réalisation un niveau de parking totalement clos et couvert. Dès lors, la SSCV [Localité 13] et la société DOSSETTI devront être condamnées à solliciter un permis de construire modificatif et à supporter le coût des travaux nécessaires. De plus les époux [I] sollicitent être indemnisés pour le préjudice de jouissance subi, pour le préjudice subi au titre de la durée des travaux ainsi du coût de la location d’un box fermé rendu nécessaire par la non-conformité. '
'
'
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix en Provence de :
Vu les articles 1134, 1147, 1642-1, 1792 et 1792-2 du Code Civil, dans leur rédaction existant avant la réforme du
10 février 2016,
Vu les pièces produites aux débats,
— '''''''' RECEVOIR Madame et Monsieur [I] en leurs demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— '''''''' FAIRE SIENNES les conclusions de Monsieur [X], Expert, en date du 7 août 2015 et en conséquence,
'
— '''''''' CONFIRMER le jugement entrepris le 13 février 2020 en ce qu’il a :
— ' Dit et jugé la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE responsable de l’ensemble des désordres, malfaçons et non exécutions de travaux constatés au sein de leur logement et de leur box-garage,
— ' Dit et jugé l’EURL [E] [Y] responsable des désordres au titre des garde-corps,
— ' Condamné solidairement la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et l’EURL [E] [Y] ainsi que la compagnie d’assurance de cette dernière, les SOUSCRIPTEURS DE LA LLOYD’S DE LONDRES, à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 9.918,00 euros, au titre des frais de réparation des gardes corps, somme à réévaluer en fonction de l’indice BT 01, à la date à laquelle une décision définitive sera intervenue,
— ' Condamné la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 1.180,80 €uros, au titre des frais de changement des dalles béton, somme à réévaluer en fonction de l’indice BT 01, à la date à laquelle une décision définitive sera intervenue,
— ' Condamné la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 480,00 euros au titre du constat d’huissier,
— ' Condamné la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à payer à Madame et Monsieur [I] la, somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
'
— '''''''' REFORMANT POUR LE SURPLUS, IL EST DEMANDE A LA COUR DE CEANS DE':
— ' JUGER la société MASSILIA ETANCHEITE responsable des désordres relatifs aux dalles béton,
— ' JUGER la société DOSSETTI ARCHITECTES, in solidum avec la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE responsable des non réalisations dans le box-garage, et en conséquence,
— ' ORDONNER à la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et solidairement à la société DOSSETTI ARCHITECTES d’avoir à faire leur affaire personnelle, pour déposer un permis de construire modificatif, aux fins de se voir autorisée à faire réaliser les travaux de fermeture du box garage acquis par les époux [I],
— ' JUGER que la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et solidairement à la société DOSSETTI ARCHITECTES devront ensuite réaliser à leurs seuls frais lesdits travaux,
— ' JUGER qu’à défaut d’exécution de l’ensemble dans un délai maximum de quatre mois après jugement à intervenir, la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE et la société DOSSETTI ARCHITECTES seront condamnées solidairement à devoir s’exécuter et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— ' JUGER les demandes et condamnations prononcées à l’encontre de la société DOSSETTI ARCHITECTES opposables à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE,
— ' CONDAMNER la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, l’EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MASSILIA ETANCHEITE et son assureur, la SMABTP à devoir régler à Madame et Monsieur [I] :
·'''''''' La somme de 10.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur trouble de jouissance,
·'''''''' La somme de 3.000,00 €uros, à titre de dommages et intérêts, au titre des jours qu’ils auront à subir du fait des travaux à venir,
·'''''''' La somme de 301,00 €uros, au titre du remboursement du coût du procès-verbal du 16 juillet 2013,
— ' CONDAMNER la société SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 12.000,00 euros, SOMME A PARFAIRE, au titre des frais de location de box,
— '''''''' CONDAMNER in solidum les parties intimées à devoir régler à Madame et Monsieur [I], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la présente procédure d’appel,
— '''''''' LES CONDAMNER aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
''''''' '
'
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Maître [M] [D] en qualité de liquidateur de la SARL DOSSETTI ARCHITECTES (conclusions du 4 Octobre 2024) sollicitent voir':
'
La société DOSSETTI ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, a conclu avec la SCI MARSEILLE HORTICULTURE une convention de « Maîtrise d''uvre et de conception » en date du 6 janvier 2011 (pièce n°2)
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La société DOSSETTI ARHCITECTES sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES ou de son assureur, la MAF.
— '''''''' La société DOSSETTI n’est intervenue qu’en qualité de maître d''uvre concepteur architectural, elle n’avait pas pour mission la maitrise d''uvre d’exécution confiée à l’EURL [E] [Y], qui a notamment établi l’ensemble des CCTP et assuré la direction et la coordination des travaux.
'
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société DOSSETTI et de la MAF, il conviendra qu’elles soient intégralement relevées et garanties par':
— '''''''' Sur le fondement de la responsabilité contractuelle': la SCI MARSEILLE HORTICULTURE, puisqu’il a été démontré que seule cette dernière a manqué de clarté sur la nature de l’emplacement vendu aux époux [I]
— '''''''' Sur le fondement quasi délictuel': LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, en leur qualité d’assureur de l’EURL [E] [Y], la SARL MASSILIA ETANCHEITE, au titre des taches sur les dalles béton, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE, la SARL MOYO, ayant effectué la fourniture et la pose des gardes corps, la MMA IARD assureur de la société MOYO, la société [C] [J] es qualité de mandataire de la société APPEL PACA ayant effectué les peintures des gardes corps et la GAN ASSURANCE IARD assureur de la société APPEL PACA
'
A titre très infiniment subsidiaire,
— '''''''' PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit. A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— '''''''' REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes.
Et encore,
— '''''''' CONDAMNER M. et Mme [I] et, à défaut, tout succombant, à payer à la SARL DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES et à la MAF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.
— '''''''' '
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La SA GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société APPEL PACA (conclusions du 29 octobre 2020, notifiées à nouveau le 8 octobre 2024) sollicite voir':
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La SA GAN ASSURANCES IARD est l’assureur de la société APPEL PACA intervenue au titre du lot «'Peinture sur serrurerie », selon marché du 5 février 2012.
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A titre principal, la SA GAN ASSURANCES IARD soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par les époux [I] au motif que la déclaration d’appel tendant à «'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu’il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes'», et qui se limite par la suite à énumérer les prétentions sur le fond rejetées en première instance, ne fait pas état des chefs de jugements critiqués au sens de l’article 901 du Code de procédure civile.
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La SA GAN ASSURANCES IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité de son assuré, la société APPEL PACA, conformément aux conclusions du rapport d’expertise. En effet les tâches de rouille sur les gardes corps, seul poste de réclamation en lien avec le lot peinture des éléments de serrurerie confié à la société APPEL PACA, sont imputables au seul maître d''uvre d’exécution qui a omis de prescrire l’application d’un traitement anticorrosion à l’intérieur des tubes. Aucune faute de la société APPEL PACA n’est démontrée.
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Subsidiairement, la SA GAN ASSURANCES IARD soutient que sa garantie n’est pas mobilisable. En effet la société APPEL PACA a souscrit auprès du GAN un contrat d’assurances garantissant sa seule responsabilité civile et limité à l’indemnisation des dommages immatériels financiers. Dès lors sont exclus l’indemnisation des dommages matériels subis par l’ouvrage, ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui sont des dommages immatériels non financiers.
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Plus subsidiairement, la SA GAN ASSURANCES IARD sollicite être relevée et garantie par les sociétés [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, MOYO, MMA IARD, DOSETTI et MAF. La SA GAN ASSURANCES IARD sollicite l’application de ses franchises contractuelles.
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A titre liminaire sur la forme,
Vu les Articles 562 et 901 du CPC,
— '''''''' Juger que la dévolution n’a pu s’opérer et que la Cour n’est pas valablement saisie par la déclaration d’appel des époux [I]
— '''''''' Juger n’avoir lieu de statuer sur l’appel principal des époux [I]
Subséquemment,
— '''''''' Juger sans objet les appels provoqués formés à l’encontre de la société GAN ASSURANCE.
Subsidiairement,
Sur le fond,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu le contrat d’assurance,
— '''''''' Juger qu’il n’est fait la démonstration d’aucune faute de la société APPEL PACA causale dans la survenance des désordres allégués
— '''''''' Juger que la responsabilité de la société APPEL PACA n’est pas caractérisée
— '''''''' Juger qu’en conséquence la garantie de la compagnie GAN ASSURANCE n’a pas à être mobilisée
— '''''''' Débouter les sociétés [E] [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, DOSETTI, MAF, et tout contestant, de toute demande formée à l’encontre de la société GAN ASSURANCE
— '''''''' Mettre la société GAN ASSURANCE hors de cause
Très Subsidiairement,
— '''''''' Juger que la société APPEL PACA n’est assurée auprès de la compagnie GANASSURANCE qu’au titre d’une garantie responsabilité civile
— '''''''' Dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ;
— '''''''' Dire et juger que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont pas mobilisables ;
— '''''''' Débouter les sociétés [E] [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, DOSETTI, MAF, et tout contestant, de toute demande formée à l’encontre de la société GAN ASSURANCE
— '''''''' Mettre de plus fort la société GAN ASSURANCES hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
— '''''''' Condamner les sociétés [Y], SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, MOMO, MMA IARD, DOSETTI et MAF à relever et garantir la société GAN ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— '''''''' Faire application des franchises contractuelles opposables ;
En tout état de cause,
— '''''''' Condamner la société [E] [Y] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et tout succombant à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES , la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY , intervenante volontaire, 'et L’EURL [E] [Y] (conclusions du 4 octobre 2024) sollicitent voir':
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L’EURL [E] [Y] est en cours de liquidation, elle est représentée en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [E] [Y].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervient donc volontairement aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ce dont il conviendra de lui donner acte.
La Société EURL [E] [Y], est intervenue à l’opération de construction titre d’une convention de « Maîtrise d''uvre d’exécution » en date du 16 mai 2011
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L’EURL [E] [Y] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur les points suivants':
— '''''''' En ce qu’il a débouté les époux [I] de leurs demandes relatives à la non-conformité de leur emplacement de parking. Au surplus, ce désordre ne concerne en rien l’EURL [E] [Y], qui ne saurait faire l’objet d’une condamnation au titre de ce désordre même en cas de réformation.
— '''''''' En ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance. En effet, il semble ressortir des conclusions d’appelants que le trouble de jouissance allégué concerne la problématique du box garage, désordre qui ne concerne pas les concluants.
— '''''''' En ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts « du fait de la durée des travaux à venir » concernant le garde-corps du balcon et les dalles. En effet, les travaux à venir devant durer au maximum une journée pour le garde-corps du balcon et quelques minutes pour le remplacement des trois dalles béton, ne sont pas susceptibles de créer un trouble de jouissance quelconque dans l’habitabilité de l’appartement.
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L’EURL [E] [Y] et son assureur sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’EURL [E] [Y] en qualité de maitre d''uvre d’exécution concernant les taches de rouille sur les garde-corps, au motif que le CCTP établi n’aurait pas été suffisamment précis sur l’application de la peinture anticorrosion sur le garde-corps.
— '''''''' En effet à la demande du promoteur et afin de réaliser des économies, l’EURL [E] [Y] a remplacé dans le CCRP la serrurerie aluminium par des tubes en acier traité antirouille (mention en gras dans le document) et revêtus de peinture. Le CCTP du lot peinture prévoyait donc des prescriptions précises sur tous les ouvrages en métaux ferreux, dont les garde-corps.
Cette prestation a fait l’objet du marché confié à la SARL MOYO pour ce qui concerne la serrurerie et du marché confié à la société APPEL PACA pour ce qui concerne la peinture sur métaux.
— '''''''' Les traces de rouilles résultent de défauts ponctuels d’exécution commis par les deux entreprises intervenantes. D’une part, du fait de la SARL MOYO, le serrurier, dans l’application du traitement antirouille en usine, d’autre part du fait de la société APPEL PACA lors de l’application de la peinture de finition.
— '''''''' Le maître d''uvre a fait les réserves nécessaires à la réception, et a mis en 'uvre des diligences auprès des entreprises pour que soit procéder à la levé des réserves. Aucune faute ne peut donc être reprochée au Maître d''uvre d’exécution.
— '''''''' In fine, la solution de reprise consistant en un remplacement des garde-corps acier par des garde-corps aluminium est disproportionnée et ne se justifie pas techniquement alors que des garde-corps acier sont parfaitement conformes aux règles de l’Art et qu’il convient seulement de leur appliquer un traitement antirouille efficace.
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Très subsidiairement, les désordres constatés sur les garde-corps consistant en de purs défauts ponctuels d’exécution de la SARL MOYO et de la société APPEL PACA, si par extraordinaire une condamnation devait être maintenue par la Cour à l’encontre de l’EURL [E] [Y] à ce titre, il conviendra qu’il soit intégralement relevé et garanti par la SARL MOYO et son assureur la Compagnie MMA IARD d’une part, et d’autre part par la société GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société APPEL PACA, éventuellement encore par la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE à l’origine du remplacement des garde-corps alu par des garde-corps acier.
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— '''''''' DONNER ACTE à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
— '''''''' DECLARER hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
— '''''''' CONFIRMANT le Jugement entrepris
— '''''''' DEBOUTER les époux [I] de leur demande concernant leur garage parking, demande qui au demeurant n’est pas dirigée à l’encontre de notre concluant ni susceptible de le concerner, ainsi que leur déboutement à un préjudice de jouissance qui est inexistant
Faisant droit à l’appel incident de nos concluants,
— '''''''' REFORMANT le Jugement entrepris
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VU l’absence de toute faute de l’EURL [E] [Y] dans les désordres constatés correspondant à des défauts ponctuels de pure exécution par les entreprises pour lesquels il a bien été fait des réserves par le Maître d''uvre à la réception,
— '''''''' DEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’EURL [E] [Y] et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ainsi que la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de sa demande de garantie injustifiée,
— '''''''' DECLARER l’EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES purement et simplement hors de cause
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Si par impossible une quelconque condamnation était maintenue à l’encontre de l’EURL [E] [Y] au titre des garde-corps,
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VU d’une part les fautes de pure exécution des entreprises, d’autre part les réserves formulées par le Maître d''uvre, réserves qu’il appartenait au Maître de l’ouvrage de faire lever en commandant les travaux correspondants à des entreprises tierces pour palier la défaillance des entreprises locatrices
— '''''''' CONDAMNER la SARL MOYO et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part et d’autre part le GAN en sa qualité d’assureur de la société APPEL PACA compte tenu de leurs fautes respectives, et en tant que de besoin la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE, à relever et garantir indemnes l’EURL [E] [Y] et son assureur 'de toute condamnation qui serait maintenue à son encontre
— '''''''' DIRE ET JUGER en tout état de cause que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre du LLOYD’S sur un fondement non décennal, c’est à dire au titre de la responsabilité civile, il serait alors fait application de la franchise contractuelle de la police LLOYD’S à hauteur de 15% avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 €
RECONVENTIONNELLEMENT,
— '''''''' CONDAMNER les époux [I] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure LES CONDAMNER en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel
— '''''''' LES CONDAMNER en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel
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La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MAYO (conclusions du 3 février 2021) sollicitent voir':
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Les MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 février 2020 en ce qu’il n’a prononcé aucune demande à leur encontre':
— '''''''' D’une part, aucune des garanties des MMA IARD n’est mobilisable':
— ' Le désordre consistant en de la présence de rouille sur les garde-corps et dont il est demandé réparation était réservé, et à tout le moins, apparent lors de la réception. Il ne relève donc pas de la garantie décennale.
— ' Concernant la garantie responsabilité civile souscrite par la société MOYO, elle exclut les conséquences de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil. Or en l’espèce les désordres dont il est demandé réparation affectent bien l’ouvrage exécuté par l’assuré. La garantie responsabilité civile n’a donc pas vocation à s’appliquer.
— '''''''' D’autre part, aucun désordre n’est imputable à l’assuré des MMA IARD, la société MOYO en charge du lot serrurerie.
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— ' Selon l’expert judiciaire, il revenait au maître d''uvre de prescrire un traitement de l’intérieur des tubes constituant les garde-corps contre la corrosion lorsqu’il a modifié le CCTP afin de remplacer les garde-corps en aluminium par des garde-corps de qualité acier.
— ' Par ailleurs, il est constant que la Société MOYO n’a jamais reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les garde-corps, l’échange de mails datant d’août 2013 n’étant relatif qu’à l’intervention de la Société APPEL PACA.
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A titre subsidiaire, si par impossible, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient condamnées, ces dernières entendent solliciter :
— '''''''' La limitation des sommes mises à leur charge. Aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MOYO n’étant susceptible d’être concernée que par les désordres relatifs aux garde-corps.
— '''''''' La condamnation in solidum des autres requis à la relever et garantir intégralement à savoir la société [E] [Y], son assureur 'mais aussi GAN ASSURANCES, assureur de la Société APPEL PACA.
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A TITRE PRINCIPAL,'
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Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,'
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil'
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,'
Vu le procès-verbal de réception et l’état des réserves,'
Vu le procès-verbal de livraison,'
Vu le rapport d’expertise de l’Expert judiciaire,'
Vu les conditions générales et les conditions spéciales,
Vu l’article 21 et l’article 33- 4) des conditions spéciales,
— '''''''' DIRE ET JUGER que le jugement en date du 13 février 2020 est parfaitement motivé en fait et en droit,'
— '''''''' CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2020 en toutes ses dispositions,'
Plus encore,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que le désordre consistant en de la présence de rouille sur les garde-corps était réservé et apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l’appartement,
— '''''''' DIRE ET JUGER que ce désordre n’entraine pas d’impropriété à destination et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage,'
En conséquence,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité décennale souscrite par la société MOYO auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable en l’espèce,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que ce désordre porte sur l’ouvrage et les travaux exécutés par la Société MOYO,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que les dommages affectant l’ouvrage et les travaux exécutés par l’assuré son expressément exclu par les articles 21 et 33-4 des conditions spéciales,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile souscrite par la société MOYO auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable en l’espèce,
— '''''''' DIRE ET JUGER qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que le désordre affectant les garde-corps est exclusivement imputable à la maîtrise d''uvre d’exécution soit la société [E] [Y],'
— '''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO n’est pas responsable de ce désordre,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société MOYO auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables en l’absence d’imputabilité du désordre à la société MOYO,'
— '''''''' DIRE ET JUGER que seule la société [E] [Y] est responsable de ce désordre,
EN CONSEQUENCE,'
— '''''''' CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la société [E] [Y] et son assureur, LES SOUSCRITPEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à supporter les conséquences financières liées au désordre affectant les garde-corps,
— '''''''' CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2020 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
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A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible le jugement était infirmé et des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
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Vu l’article 1310 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de l’Expert judiciaire, Vu les pièces versées aux débats,
— '''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO a exécuté le lot n°13 relatif aux « serrurerie /métallerie »,
— '''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne sauraient être concernés que par le désordre affectant les garde-corps,
— '''''''' DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relativement à l’ensemble des désordres dont Monsieur et Madame [I] demandent réparation,
— '''''''' REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— '''''''' LIMITER toute condamnation de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au seul désordre affectant les garde-corps,
— '''''''' DIRE ET JUGER que le désordre consistant en une présence de taches de rouille sur les gardes corps sont imputables à la société [E] [Y] et à la société APPEL PACA,
— '''''''' CONDAMNER in solidum, la société [E] [Y], son assureur, et GAN ASSURANCES, à relever et garantir intégralement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation.
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La SCI MARSEILLE HORTICULTURE (conclusions du 3 novembre 2020 notifiées à nouveau le 11 août 2021) sollicite voir':
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La SCI MARSEILLE HORTICULTURE est le promoteur de l’opération immobilière.
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A titre principal, la SCI MARSEILLE HORTICULTURE soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par les époux [I] au motif que la déclaration d’appel tendant à «'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu’il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes'», et qui se limite par la suite à énumérer les prétentions sur le fond rejetées en première instance, ne fait pas état des chefs de jugements critiqués au sens de l’article 901 du Code de procédure civile. A défaut de mention expresse des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel, la dévolution n’opère donc pas, et la Cour d’appel, qui n’est pas valablement saisie, ne peut pas statuer (Cass Civ2, 2 Juillet 2020).
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A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour se considérait comme régulièrement saisie et que la dévolution de l’appel s’opérait au titre de ce chef du jugement, la SCI MARSEILLE HORTICULTURE sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les points suivants':
— '''''''' D’une part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE au titre de la prétendue non-conformité du box-garage':
— ' Il ressort du contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement en date du 4 janvier 2012 (pièce n°1) conclut entre les époux [I] et la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE que ceux-ci ont acquis le lot n°42 consistant en un appartement, ainsi qu’un parking n°50 et un box n°24-25. Il est aussi annexé au contrat préliminaire la notice descriptive de vente détaillée qui indique que seuls les stationnements 1 à 15 sont couverts. Le box n°24-25 n’est donc pas couvert.
— ' L’acte authentique de vente en date du 14 mai 2012 (pièce 2) mentionne que le box 24-25 de la notice descriptive est devenu le lot 13. Le plan annexé comporte toujours les numéros 24-25 et les numéros de lots établis dans le cadre de l’état descriptif sont indépendants de la numérotation commerciale. Dès lors les époux [I] ont acquis un box non couvert, aucun manquement à l’obligation d’information et de délivrance conforme n’est donc avéré.
— ' Au surplus, le respect des règles d’urbanisme en vigueur à l’époque de la construction imposait la réalisation d’un parking seulement partiellement couvert. Dès lors les époux [I] ne peuvent soutenir qu’une mise en conformité par la réalisation de travaux de fermeture du box sont possibles par le dépôt d’un permis de construire modificatif.
— ' En toutes hypothèses, les demandes indemnitaires formulées par les époux [I] devront être purement et simplement rejetées, faute d’avoir été débattues dans le cadre de l’expertise judiciaire et évaluées par Monsieur l’Expert et à défaut de justification des appelants.
— ' A titre infiniment subsidiaire, la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE sollicite être relevé et garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur MAF, titulaire de la maitrise d''uvre de conception de cette opération immobilière et qui a délivré une attestation de conformité au promoteur.
— '''''''' D’autre part, la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL [E] [Y] et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la relever et garantir au titre des dommages relatifs aux garde-corps':
— ' L’EURL [E] [Y] a commis une faute lors de la modification du CCTP, en remplaçant les garde-corps en aluminium par des garde-corps de qualité acier avec une protection contre la corrosion, sans prévoir le traitement à l’intérieur des tubes constituant les garde-corps. Cette carence est à l’origine de l’apparition des traces de rouille.
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I-''''' A TITRE PRINCIPAL : DE L’ABSENCE D’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL INTERJETE PAR LES EPOUX [I] :
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Vu les articles 562 et 901.4° du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées,
— '''''''' Constater que les époux [I] sollicitent, dans leur déclaration d’appel, la « réformation de la décision » en se limitant à indiquer quelles avaient été leurs demandes en première instance, que le tribunal avait rejetées et qu’ils se limitent à réitérer en cause d’appel ;
— '''''''' Constater que les appelants ne font nullement référence dans leur déclaration du chef de jugement critiqué suivant, aux termes duquel le Tribunal Judiciaire : « DEBOUTE Mme [A] [V] épouse [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes relative à la fermeture du box garage, aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en raison des travaux, et au titre des frais de location d’un box ;»
— '''''''' Dire et juger que les époux [I] ne font nullement mention expresse du chef de jugement critiqué dans leur déclaration d’appel ;
— '''''''' Dire et juger, en conséquence, que la dévolution n’opère pas et votre Cour n’est pas valablement saisie d’aucune demandes des époux [I] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;
— '''''''' Dire et juger qu’il n’y a donc lieu à statuer sur leur appel au principal ;
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I-''''' SUBSIDIAIREMENT :
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Vu l’ancien article 1315 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les pièces communiquées, Vu le rapport d’expertise et ses annexes,
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II-1- DU REJET DE TOUTES LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SCCV [Localité 13] HORTICULTURE AU TITRE DE LA PRETENDUE NON-CONFORMITE DU BOX-GARAGE LIVRE PAR LE PROMOTEUR :
— '''''''' DIRE ET JUGER que le parking livré aux époux [I] est conforme aux stipulations du contrat préliminaire de vente du 4 Janvier 2012 et de l’acte authentique de vente du 14 mai 2012 ;
— '''''''' DIRE ET JUGER que le parking livré aux époux [I] est conforme à sa destination ;
— '''''''' DIRE ET JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société [Localité 13] HORTICULTURE à son obligation d’information et à son obligation de délivrance conforme ;
— '''''''' DIRE ET JUGER que les époux [I] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice ;
— '''''''' CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 Février 2020, notamment en ce qu’il a :' DEBOUTE madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I] de leurs demandes relative à la fermeture du box garage, aux dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en raison des travaux, et au titre des frais de location d’un box ;
— '''''''' DEBOUTER, en conséquence, les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société [Localité 13] HORTICULTURE ;
SI PAR EXTRAORDINAIRE VOTRE COUR FAISAIT DROIT AUX DEMANDES DES EPOUX [I],
— '''''''' CONDAMNER solidairement la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à relever et garantir la Société [Localité 13] HORTICULTURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [I], notamment au titre des frais résultant du dépôt d’un permis de construire modificatif aux fins de se voir autoriser à faire réaliser les travaux de fermeture du garage double acquis par les époux [I] ;
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II-2 : DU REJET DE TOUTES LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SCCV [Localité 13] HORTICULTURE AU TITRE DES GARDE-CORPS LITIGIEUX :
— '''''''' DIRE ET JUGER que la société [Localité 13] HORTICULTURE n’est pas responsable des désordres, relatifs aux taches de rouille sur les garde-corps des époux [I] ;
— '''''''' CONDAMNER l’EURL [E] [Y] solidairement avec son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, ou celui contre lequel l’action compétera le mieux, à relever et garantir la société [Localité 13] HORTICULTURE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des frais de réparation des gardes corps ;
— '''''''' CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 Février 2020, notamment en ce qu’il a : – CONDAMNE in solidum la SCCV MARSEILLE HORTICULTURE, l’EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I] la somme de 9918 € TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps indexée sur l’indice BT 01 publié à la date du 7 août 2015 et celui en vigueur à la date du présent jugement ; – CONDAMNE in solidum l’EURL [E] [Y] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE de la condamnation prononcée au titre des garde-corps ;
— '''''''' DEBOUTER l’EURL [E] [Y] solidairement avec son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— '''''''' CONDAMNER «in solidum » les parties succombant contre lesquelles l’action compétera le mieux, à payer, à la Société [Localité 13] HORTICULTURE : une somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
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L’EURL MOYO (conclusions du 30 Octobre 2020) sollicite voir':
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La société MOYO a conclu, le 11 Décembre 2012, un marché au titre du lot n°13 : Serrureries. Le marché d’origine prévoyait des garde-corps en aluminium et par avenant modificatif, il a été procédé au remplacement des garde-corps en aluminium par des garde-corps acier antirouille.
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A titre principal, la société MOYO sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause.
— '''''''' En effet selon l’expert judiciaire, il revenait au maître d''uvre de prescrire un traitement de l’intérieur des tubes constituant les garde-corps contre la corrosion lorsqu’il a modifié le CCTP afin de remplacer les garde-corps en aluminium par des garde-corps de qualité acier. Dès lors la société MOYO a réalisé son chantier dans les termes de son marché et notamment de son avenant et sa responsabilité ne saurait être recherchée
— '''''''' Il conviendra donc de condamner «in solidum» l’EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et Maître [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France, à payer à la société MOYO, une somme de 3.000 €, pour procédure abusive sur le fondement 1382 du Code Civil, son absence de responsabilité étant manifeste.
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A titre subsidiaire, la société MOYO sollicite la garantie de son assureur la Compagnie MMA IARD.
'
Vu l’ancien article 1315 du Code civil et les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les pièces communiquées et le rapport d’expertise et ses annexes,
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
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A TITRE PRINCIPAL
— '''''''' DIRE ET JUGER que la société MOYO n’est pas responsable des désordres de corrosion constatés par l’expert judiciaire, sur les garde-corps des époux [I] ;
— '''''''' 'PRONONCER la mise hors de cause de la société MOYO, au titre des désordres de corrosion constatés par l’expert judiciaire, sur les garde-corps des époux [I] ;
— '''''''' CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 Février 2020, en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société MOYO, titulaire du lot « serrurerie », en ce qu’elle a respecté son marché ;
— '''''''' DEBOUTER l’EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et Maître [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées aux termes de leurs appels provoqués ;
— '''''''' 'CONDAMNER «in solidum» l’EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et Maître [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France, à payer à la société MOYO une somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en cause abusive de cette dernière, en l’état des conclusions univoques du rapport d’expertise judiciaire, confirmant le caractère injustifié de sa mise en cause et l’absence de toute démonstration d’une quelconque faute à elle imputable
'
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— '''''''' CONDAMNER la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société MOYO des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
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EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— '''''''' CONDAMNER «in solidum» l’EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et Maître [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOSSETTI & PARTNERS ARCHITECTES, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France, à payer à la société MOYO une somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— '''''''' LES CONDAMNER «in solidum» aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benjamin CARDELLA, sur son affirmation de droit.
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La société SMABTP (société mutuelle d’assurance du bâtiment) en qualité d’assureur de la société MASSILIA (conclusions du 7 août 2020 notifiées à nouveau le 22 septembre 2020) sollicite voir':
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La société MASSILIA est intervenue au titre du lot « Etanchéité », selon marché du 29 février 2012, elle était assurée auprès de la SMABTP. La société MASSILIA a réalisé l’étanchéité des balcons et a mis en 'uvre les dalles qui présentent des taches de peinture.
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La SMABTP sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause’et sollicite ainsi le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre.
— '''''''' La demande de condamnation formulée par les consorts [I] au stade de l’appel est limité au remboursement du coût du procès-verbal du 16/07/2013 et n’est présente qu’au dispositif et non dans le corps des conclusions. Cette demande n’est donc étayée ni en fait ni en droit contrairement aux impératifs de l’article 768 du CPC.
— '''''''' En outre les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables':
— ' La garantie de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception n’a pas vocation à être mobilisée compte tenu de la survenance du désordre avant la réception de l’ouvrage et de la réserve le concernant
— ' Si la Cour, par extraordinaire, devait retenir le principe de la mobilisation de la garantie de dommages à l’ouvrage après réception, il conviendra néanmoins de constater que la nature et l’origine du désordre ne permettent pas de mobiliser les autres fondements de garantie':
·'''''''' La garantie décennale': il s’agit d’un désordre esthétique ne portant pas atteinte à la structure et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
·'''''''' La garantie biennale': les demandes qui pourraient être formulées sur ce fondement sont prescrites
·'''''''' La garantie au titre de la responsabilité contractuelle': les protections mises en 'uvre par la société MASSILIA ETANCHEITE ont été détériorées lors de l’intervention d’autres entreprises. Le désordre dont s’agit ne résulte donc pas d’une faute de la société assurée auprès de la SMABTP mais bien d’une cause étrangère.
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A titre subsidiaire, la SMABTP soutient que son assuré la société MASSILIA ETANCHEITE n’a pas engagé sa responsabilité': les tâches de peintures qui affectent les dalles posées par l’entreprise MASSILIA ETANCHEITE résultent de l’intervention de l’entreprise en charge du lot façade. En effet à la suite de la réalisation de son ouvrage la société MASSILIA ETANCHEITE a fait le nécessaire pour le protéger en mettant en place des bâches plastiques. L’entreprise en charge du lot façade n’a pas maintenu lesdites bâches en place
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A titre très subsidiaire il conviendra de condamner solidairement l’EURL [E] [Y] et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations mises à sa charge, au motif que le maître d''uvre d’exécution n’a pas assuré une direction et une coordination des travaux satisfaisante entre les différentes entreprises,
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A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L114-1 du Code des assurances Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1147 ancien du Code civil, Vu l’article 768 du CPC
— '''''''' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de MARSEILLE, en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la SMABTP ;
— '''''''' CONSTATER que les demandes formulées dans les conclusions d’appelants des époux [I] ne sont pas fondées en fait et en droit et les rejeter ;
En conséquence,
— '''''''' DEBOUTER les époux [I] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SMABTP
— '''''''' METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP.
— '''''''' JUGER que le désordre imputé à la société MASSILIA ETANCHEITE par l’expert judiciaire se sont révélés avant réception de l’ouvrage et ont fait l’objet d’une réserve à réception.
— '''''''' JUGER qu’aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP n’a vocation à être mobilisée.
— '''''''' REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP dont les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
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A TITRE SUBSIDIAIRE
— '''''''' JUGER que le désordre imputé à la société MASSILIA ETANCHEITE par l’expert judiciaire résulte d’une cause étrangère caractérisée par le fait d’un tiers
— '''''''' METTRE HORS DE CAUSE la SARL MASSILIA ETANCHEITE et son assureur la SMABTP
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A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1241 du Code civil, CONDAMNER solidairement l’EURL [E] [Y] et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations mises à sa charge.
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1310 du Code civil,
— '''''''' JUGER n’y avoir lieu à une quelconque condamnation solidaire ou in solidum de la SMABTP avec les autres parties requises. Ainsi limiter la condamnation éventuelle de la SMABTP au désordre afférent aux dalles pour un montant de 1 180.80 euros au titre du préjudice matériel. En cas de condamnation au titre des dommages immatériels, limiter la condamnation de la SMABTP à hauteur de 10.6% des sommes retenues.
— '''''''' JUGER la SMABTP bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 6 statutaires, soit la somme de 1008 euros
— '''''''' REJETER toutes demandes autres.
En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit
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La SCP BR ASSOCIES, liquidateur de la société MASSILIA ETANCHEITE assigné à personne habilitée par les appelants et’ '[J] [C], liquidateur de la société APPEL PACA assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
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L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2024 et fixé à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2024.
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MOTIVATION'
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Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY':
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L’intervention volontaire de cette société domiciliée et Belgique et ayant un domicile en France en lieu et place de la société LES’ SOUSCRIPTEURS’ du’ LLOYD’S' de’ LONDRES’ ayant’ comme’ mandataire’ général’ en’ France’ la’ SAS’ LLOYD’S' FRANCE, n’est pas contestée et est justifiée par l’ordonnance de la Haute Cour de Justice , tribunaux de commerce et de la propriété’ d’Angleterre et du pays de galles du 25/11/2020 ordonnant le transfert d’activité notamment en France, de biens et d’éléments passif de la société LES’ SOUSCRIPTEURS’ du’ LLOYD’S' de’ LONDRES’ à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne.
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Sur l’effet dévolutif de l’appel
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La société [Localité 13] -horticulture, la Sarl DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, GAN ASSURANCES Iard se prévalent de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par les époux [I] au visa des articles 562, 564 et 901 du code de procédure civile à défaut de préciser les chefs critiqués de la décision de première instance qui ne se confondent pas avec les prétentions.
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L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
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La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
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L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
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L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel soit le 11 mars 2020, prévoit':
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La déclaration d’appel est faite par acte contenant et à peine de nullité :4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
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Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
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Les époux [I] se prévalent d’une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 juin 2023 n°21-24821 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions un arrêt ayant jugé que l’effet dévolutif de l’appel ne porte que sur les chefs du jugement expressément critiqués et mentionnés dans la déclaration d’appel.
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La déclaration d’appel des époux [I] est rédigée comme suit':
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«'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu’il a débouté Madame et Monsieur [I] de leurs demandes tendant à voir :
'- JUGER la société SCCV [Localité 13] L’HORTICULTURE responsable de la non-exécution des travaux constatés au niveau de leur box-garage,
'- JUGER la société DOSSETTI ARCHITECTES responsable des non réalisations dans le box-garage, et en conséquence,
'- ORDONNER à la société SCCV [Localité 13] L’HORTICULTURE, solidairement avec la société DOSSETTI ARCHITECTES, d’avoir à faire leur affaire personnelle, pour déposer un permis de construire modificatif, aux fins de se voir autorisé à faire réaliser les travaux de fermeture du box-garage acquis par les époux [I],
— JUGER que la société SCCV [Localité 13] L’HORTICULTURE et solidairement à la société DOSSETTI ARCHITECTES devront ensuite réaliser à leurs seuls frais lesdits travaux,
'- JUGER qu’à défaut d’exécution dans un délai maximum de quatre mois après jugement à intervenir, la société SCCV [Localité 13] L’HORTICULTURE et la société DOSSETTI
ARCHITECTES seront condamnées solidairement à devoir s’exécuter et ce, sous astreinte de 200,00 €uros par jour de retard,
— JUGER les demandes et condamnations prononcées à l’encontre de la société DOSSETTI ARCHITECTES opposables à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, – CONDAMNER la société SCCV [Localité 13] L’HORTICULTURE, l’EURL [E] [Y] et son assureur, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MASSILIA ETANCHEITE et son assureur, la SMABTP à devoir régler à Madame et Monsieur [I] :
— La somme de 10.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur trouble de jouissance,
'La somme de 3.000,00€uros, à titre de dommages et intérêts, au titre des jours qu’ils auront à subir du fait des travaux à venir,
— La somme de 301,00 €uros, au titre du remboursement du coût du procès-verbal du 16 juillet 2013,
— La somme de 2.578,67 euros, SOMME A PARFAIRE, au titre des frais de location de
box.'»
'
'
Les appelants demandent la réformation de la décision du premier juge en ce qu’elles les ont déboutés :
— leur demande de réparation du préjudice résultant de la livraison d’un box garage non conforme aux stipulations contractuelles et de réalisation de travaux en conséquence dirigées contre la société DOSSETTI ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, et la société SCCV [Localité 13] L’HORTICULTURE
— leur demande de réparation du préjudice de jouissance et résultant de la durée des travaux à réaliser du fait des désordres à l’ouvrage non levés,
— leurs demande au titre de frais d’huissier
Leur demande au titre de la location d’un box de remplacement du box argué de non-conformité à la convention des parties
Et formulent par voie de conséquence devant la cour les mêmes demandes que celles rejetées en première instance expressément mentionnées.
La cour est donc saisie du débouté des demandes expressément reprises conformément à la jurisprudence citée dont il ressort que les articles 562 et 901-4°n’exigent pas une énonciation expresse des chefs de jugement critiqués mais leur mention.
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Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce qu’il soit constaté l’absence d’effet évolutif de l’appel.
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Sur la non-conformité du box de stationnement à la convention des parties':
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Cette non-conformité a fait l’objet d’une réserve par courrier recommandé en date du 04/06/2013.
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Aux termes d’un acte de vente en VEFA signé le 14 mai 2012 avec la société [Localité 13] ' Horticulture suite à un acte sous seing privé du 04 janvier 2012',' les époux [I] ont acquis dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 14] dénommé «'Cadre Blanc'»', [[Adresse 6], le lot 13 correspondant à un box-garage situé au rez-de-chaussée sur le plan niveau rez-de-chaussée annexé à l’acte , le lot 35 correspondant à un emplacement de parking situé au rez-de-chaussée et le lot 60 correspondant à un appartement type T4 situé au 4ème étage .
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Un procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2013 relève que lot 13 correspondant au garage acquis par les époux [I] n’est pas fermé en son fond et n’est pas couvert en son extrémité et qu’il est tout à fait possible pour des personnes se trouvant à l’extérieur de voir ce qui se trouve à l’intérieur du garage’en l’absence de mur de clôture.
Des photographies sont annexées au constat montrant que la clôture consiste en une grille en fer et qu’il en est de même de la porte du garage permettant de voir ce qui se trouve à l’intérieur.
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L’expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 13 novembre 2013, monsieur [X], précise dans son rapport que le plan commercial établi par le maître d''uvre ne comporte aucune légende explicative et n’est pas clairement lisible pour des non sachants alors au surplus que les numéros de lots mentionnés dans l’acte notarié et dans le contrat préliminaire ne correspondent pas':
Concernant le box litigieux, il est mentionné les numéros 24/25 sur le contrat préliminaire, et sur l’acte notarié le numéro 13.
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Le premier juge a retenu que la notice annexée au contrat préliminaire indique que les stationnements sont soit boxés (simple ou double) soit en emplacements ouverts (simple ou double) suivant plans de l’architecte. Seuls les stationnements 1à 15 sont couverts.
Si la notion de box-garage peut prêter à confusion, la notice descriptive jointe à l’acte préliminaire de vente est assez précise sur la différence entre parking et box et sur le fait que les boxes qui ne sont pas numéros 1 à 15 ne sont pas couverts, que la mention par la notice que les box n’étaient pas couverts, permettait d’en déduire aisément que l’intérieur était visible de l’extérieur.
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Monsieur et madame [I] demandent qu’il soit ordonné à la société [Localité 13] ' Horticulture, et solidairement à la société DOSSETI ARCHITECTES d’avoir à faire leur affaire personnelle pour déposer un permis de construire modificatif aux fins de se voir autoriser à faire réaliser les travaux de fermeture du box garage acquis par les époux [I], que’ la société [Localité 13] ' Horticulture et solidairement la société DOSSETI ARCHITECTES soient condamnées à réaliser les dits travaux à leurs seuls frais et qu’à défaut d’exécution dans le délai de quatre mois, elles soient condamnées à s’exécuter sous astreinte de 200€ par jour de retard.
Ils demandent que ces condamnations soient opposables à la MAF, assureur de la société DOSSETI ARCHITECTES.
'
La société [Localité 13] ' Horticulture conclut à la confirmation du jugement faisant valoir que la notice descriptive fait partie intégrante du contrat préliminaire de vente signé entre les parties le 04/01/2012 qui mentionne que seuls les stationnements 1 à 15 sont couverts alors que les époux [I] acquièrent le box-garage 24/25, que de la construction sur pilotis de l’immeuble, il se déduit que des parkings du rez-de-chaussée ne sont pas tous couverts.
L’architecte précise concernant la conception globale du rez-de-chaussée que les contraintes d’alignement et de prospects par rapport aux propriétés voisines ne permettaient pas de réaliser un niveau de parking totalement clos et couvert.
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Le liquidateur de la SARL DOSSETTI&PARTNERS ARCHITECTES et LA MAF, assureur, concluent à la confirmation du jugement de première instance au regard des dispositions de la notice descriptive qui prévoit que seuls les stationnements 1 à 15 sont couverts, que les contraintes d’alignement et de prospects par rapport aux propriétés voisines n’ont pas permis de réaliser un niveau de parking totalement clos et couvert.
'
A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction n’est pas tenue par les observations de l’expert surtout quand elles portent sur l’interprétation des clauses de la convention des parties.
Ainsi, il ne peut être retenu que l’expert a constaté que la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE a faussement vendu aux époux [I] un box garage non fermé alors que cette non-conformité retenue par l’expert est fondée sur une appréciation d’un manque de précisions claires sur le plan commercial et du permis de construire, des contradictions de numérotations entre le contrat préliminaire et l’acte notarié et donc sur une appréciation de la convention du contrat et non sur un élément technique.
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Si l’on se réfère au plan de vente édité le 18/05/2011 et signé par les parties le 04/01/2012, le plan est effectivement dépourvu de légende.
Le lot 13 tel que figurant sur le plan annexé à l’acte correspond au box 24/24 du plan précédent.
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La convention liant les parties est constituée d’une part du contrat de réservation en date du 04 janvier 2012 qui fixe les éléments et obligations essentiels des parties et d’autre part de l’acte notarié signé le 14 mai 2012, le deuxième acte complétant le premier et annulant ses dispositions non compatibles.
Le contrat de réservation mentionne qu’il porte sur le lot 42 constitué d’un appartement, un parking numéro 50 et un box n°24/25.
Il n’est pas mentionné le terme de «'garage'» mais de «'box'».
Le contrat indique expressément que les époux [I] ont reçu copie de la notice descriptive sommaire des parties privatives et communes de l’ensemble immobilier annexée au présent contrat et dont le réservataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Il reconnaît également avoir reçu un plan du local réservé.
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La notice en annexe du contrat de réservation du 04/01/2012 portant les paraphes des acquéreurs décrit l’immeuble comme suit':
«'L’immeuble est situé sur la commune de [Localité 13] (Bouches du Rhône) rue de l’horticulture dans le [Localité 11].
L’immeuble et constitué de 27 logements 58t1-t1 bis, 5 T2,10 T3, 3T4 et 1 T5) sur 4 niveaux (1er au 4ème étage) et de 50 places de stationnement au rez-de-chaussée de l’opération.
Les stationnements sont soit boxés (simple ou double), soit en emplacements de stationnement ouverts (simple ou double) suivants plans de l’architecte.
Seuls les stationnements 1 à 15 inclus sont couverts.
Tous les stationnements sont privatifs.'»
Dans cette notice, il n’est pas davantage employé le terme de «'garage'» mais de stationnements.
Ce descriptif clair permet à un non sachant de comprendre que les stationnements autres que les numéros 1 à 15 inclus ne sont pas couverts, qu’il s’agisse des box clôturés par un grillage ou des parkings.
Les époux [I] ayant réservé le parking 50 et le box 24/25 ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait de stationnements non couverts, le contrat précisant expressément que seuls les stationnements 1 à 15 inclus étant définis comme couverts.
En outre, les photographies qui montrent un bâtiment sur pilotis et donc nécessairement partiellement ouvert au rez-de-chaussée, ne sont pas de nature à contredire la mention claire et précise «'seuls les stationnements 1 à 15 sont couverts'».
L’accord sur la chose vendue porte donc sur un appartement de type T4, un emplacement de stationnement et un box non couvert numéro 24/25.
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L’acte notarié en date du 14 mai 2012 désigne les biens acquis comme un appartement, un « box-garage » et un parking.
Toutefois, le lot 13 de l’état descriptif de division en date du 05/12/2011 désigné dans l’acte authentique comme étant « un box-garage'» correspond au box 24/25 de la notice annexée au contrat de réservation alors que l’appartement acquis est devenu le lot 60 et l’emplacement de parking acquis le lot 35.
Rien ne permet d’affirmer qu’entre la date de la signature du contrat de réservation par lequel les parties ont manifesté leur accord sur la chose vendue soit un appartement, un box et un parking non couverts, et sur le prix, et la date de la signature de l’acte authentique, l’objet de la vente ait été modifié';
'Les termes de la désignation de la notice descriptive d’un box 24/25 et par conséquent non couvert puisque ne portant pas un numéro de 1 à 15, fait la loi des parties et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande des acquéreurs de ce chef.
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Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle déboute les époux [I] de leur demande de réalisation de travaux aux fins de remédier à la non-conformité du box constituant le lot 13 de l’ensemble immobilier «'cadre Blanc'» et la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance lié à cette prétendue non-conformité doit être rejetée.
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Sur les désordres relatifs à la rouille sur les garde-corps et les façades :
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Le procès-verbal de livraison daté du 26 avril 2013 relève des traces de rouille sur le garde-corps et sur le mur en dessous, de traces de peinture sur les dalles sur plots';
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L’expert note dans son rapport des traces de rouilles sur les différentes parties de l’ensemble des gardes corps salon et chambre et sur les façades.
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Après avoir déposé les bouchons plastique de protection des gardes corps, il constate que les intérieurs des tubes sont rouillés.
Certains bouchons plastique de gardes corps sont remplacés par du mastic.
Il explique ce désordre par le défaut de protection contre la corrosion de l’intérieur des tubes qui constituent les gardes corps.
Il précise qu’à l’origine était prévu des gardes corps en aluminium mais que le cahier des charges a été modifié, les gardes corps en aluminium étant remplacés par des gardes corps en acier avec une protection anti-rouille.
L’expert joint un extrait du cahier des charges.
Il impute ce désordre à une absence de prescriptions techniques de la maîtrise d''uvre d’exécution, l’EURL [E] [Y] qui, lors de la substitution des gardes corps acier aux gardes corps en aluminium, a omis de prescrire le traitement intérieur des tubes constituant les gardes corps.
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Les époux [I] ne contestent pas la décision de première instance quant au principe de l’indemnisation.
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L’EURL [E] [Y] fait valoir que cet avenant remplaçant la menuiserie aluminium par des tubes en acier traités anti rouille et peints n’est pas contraire à la notice de vente et permettait la mise en 'uvre d’un équipement équivalent.
Les désordres constatés relèvent d’un défaut d’exécution du lot menuiserie (entreprise MOYO) et’ du lot peinture (entreprise APPEL PACA) et le remplacement des gardes corps acier par des gardes corps aluminium à titre de réparation du désordre est disproportionné.
Enfin, le changement d’équipement résulte d’une volonté d’économie du maître d’ouvrage et non d’un choix constructif du maître d''uvre.
Le maître d''uvre sollicite d’être relevé et garantie par la SARL MOYO et son assureur MMA IARD et par GAN ASSURANCE, assureur de la société APPEL PACA'; éventuellement par le maître d’ouvrage à l’initiative du changement de prestation.
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La SAR L MOYO , titulaire du lot serrurerie , fait valoir que’ les gardes corps litigieux ont fait l’objet d’une levée des réserves pour la partie hors peinture dont il a été donné quitus, qu’elle a réalisé son chantier suivant les termes du marché et que l’expert a conclu à sa mise hors de cause, que le rapport de l’expert dommage ouvrage réalisé non contradictoirement émet des hypothèses et ne concerne pas l’appartement des époux [I]', que l’expert précise que le marché «'peinture ne prévoit pas de peinture sur les gardes corps.
A titre subsidiaire elle conclut à la garantie de son assureur MMA IARD';
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Cet assureur conclut à la confirmation du jugement de première instance qui exclut la responsabilité de la SARL MOYO et est parfaitement motivé.
Il ajoute que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale non applicable en l’espèce et que la garantie responsabilité civile a vocation à garantir les dommages causés aux tiers.
Enfin, aucun désordre ne peut être imputé à la société MOYO son assurée mise hors de cause par l’expert.
Il conclut à la condamnation de la société [E] [Y] et de son assureur, de la société GAN ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation.
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GAN ASSURANCES, assureur de la société APPEL PACA fait valoir qu’à aucun moment l’expert n’a retenu la responsabilité de son assuré alors que le défaut de traitement de l’intérieur des tubes résulte d’une omission de prescription du maître d''uvre et que le marché ne prévoit pas de peinture des gardes corps.
L’assureur ajoute que sa garantie n’est pas mobilisable, l’assurance responsabilité professionnelle ne couvrant que le risque dommages aux tiers.
Enfin, sa garantie est exclusive des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti’et suppose un préjudice financier et comporte des franchises contractuelles
'
Il résulte de l’expertise que les désordres des gardes corps ont été réservés mais non levés et que le promoteur et le maître d''uvre d’exécution sont débiteurs de la réparation de ces désordres, le premier parce qu’il est tenu de livrer un immeuble exempt de vice, le second parce que s’il a prévu’ une protection contre la corrosion externe des gardes corps, il a omis une prescription technique de traitement de l’intérieur des tubes aciers à l’adresse des entreprises en charge de cette prestation.
'
L’expert indique expressément que la solution de démontage des gardes corps existant pour traitement par galvanisation a l’inconvénient de désécuriser les lieux pendant plusieurs semaines et donc de nécessiter la mise en place d’une sécurité provisoire étant rappelé que l’appartement est à destination familiale et situé au 4 -ème étage.
'
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et son assureur à réparer le préjudice subi par les acquéreurs, les époux [I] dans les termes retenus par l’expert (mise en place de garde-corps aluminium).
'
'
L’EURL [E] [Y] ET LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de Londres ayant pour mandataire LLOYD’S France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire, sollicitent d’être relevés et garantis par la société [Localité 13]-Horticulture ;
Toutefois, ce n’est pas le changement d’équipement qui est à l’origine des désordres, le maître d''uvre indiquant d’ailleurs qu’il s’agit d’un équipement conforme aux règles de l’art mais moins onéreux, mais le défaut de mise en 'uvre des gardes corps en acier.
Par voie de conséquence, en l’absence de faute établie du maître d’ouvrage, il ne peut être condamné à garantir le maître d''uvre et son assureur de la condamnation à réparer le préjudice.
'
L’EURL [E] [Y] ET LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de Londres ayant pour mandataire LLOYD’S France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire, sollicitent d’être relevés et garantis par la société MYO, titulaire du lot menuiserie.
L’expert indique la SARL MOYO a exécuté le marché de travaux tel qu’il était défini par le maître d''uvre d’exécution et spécifiquement s’agissant des gardes corps en acier avec une protection anti-rouille mais non un traitement intérieur des tubes acier.
'En outre, le 10 juillet 2013, il a été donné quitus à l’entreprise de la levée des réserves hors peinture.
L’action en garantie du maître d''uvre à l’encontre de la SARL MOYO et de son assureur est ainsi mal fondée.
'
L’EURL [E] [Y] ET LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de Londres ayant pour mandataire LLOYD’S France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire, sollicitent d’être relevés et garantis par l’assureur de la société APPEL PACA, GAN ASSURANCE IARD.
L’expert ne retient pas la responsabilité de cette entreprise à défaut de prescription technique du maître d''uvre dans le cahier des charges de mise en peinture de protection de l’intérieur des tubes acier.
Il n’est donc pas établi de faute à l’encontre de cette entreprise et l’appel en garantie de son assureur GAN ASSURANCE IARD est ainsi mal fondé.
'
La société [Localité 13]-Horticulture sollicite d’être relevée et garantie de cette condamnation par le maître d''uvre d’exécution et son assureur, le premier ayant commis une faute en ne prescrivant pas un traitement anti corrosion de l’intérieur des tubes des gardes corps. L’EURL [E] [Y] ayant commis une faute contractuelle dans l’exécution de sa mission de maître d''uvre d’exécution, elle sera condamnée à relever et garantir la SCCV [Localité 13] HORTICULTURE.
'
Enfin l’appel en garantie de son assureur par la société MOYO, les appels en garantie des assureurs des sociétés MOYO et APPEL PACA sont sans objet, la responsabilité de ces entreprises n’étant pas retenue';
''
En ce qui concerne la réparation du préjudice, les époux [I] ne contestent pas le montant de la somme retenue par l’expert au titre des travaux de reprise.
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 8265 € HT soit 9918€ TTC.
'
Les époux [I] sollicitent l’indemnisation du trouble de jouissance et du fait de la durée des travaux de deux semaines maximum.
Ils demandent ainsi une somme de 10'000euros au titre du trouble de jouissance et une somme de 3000 euros au titre des inconvénients liés à l’exécution des travaux.
Il convient de rappeler que toute demande d’indemnisation à titre forfaitaire doit être rejetée et qu’il y a lieu de caractériser en fait le préjudice dont il est demandé réparation.
L’expert indique que les gardes corps aluminium de substitution seront posés au fur et à mesure de leur fabrication sur une durée de 2 semaines maximum.
Dans cette hypothèse il n’y a pas de dépose générale des gardes corps et donc pas d’inconvénients liés à une sécurisation temporaire contre les chutes des personnes.
Par voie de conséquences une somme de 135€ par jour le temps des travaux soit x14 jours sera suffisante (au total)1890€ est suffisante pour compenser les désagréments liés à la mise en 'uvre des travaux alors que l’habitabilité de l’appartement n’est pas impactée.
'
En revanche rien ne permet de caractériser un trouble de jouissance autre du fait de la présence de ces taches de rouilles sur les gardes corps dont il n’est pas indiqué qu’ils ne remplissent pas leur office.
'
Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera infirmée’ en ce qu’elle rejette la dans son intégralité la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance du fait de la présence de taches de rouille sur les gardes corps.
'
'
Sur les taches de peintures sur les dalles béton':
'
''''''''''' L’expert constate des taches de peinture sur les dalles en béton de la terrasse du salon et le balcon de la chambre (environ 20 dalles) dues à un non-respect des protections mise en place par l’entreprise d’étanchéité par le lot FACADES lors de ses travaux.
'''''''''''
L’expert a relevé que ces tâches proviennent des travaux de revêtement des façades et qu’il s’agit de désordres réservés à la réception.
L’expert impute la responsabilité de ces désordres à la SARL MASSILIA ETANCHEITE qui a fourni et posé les dalles, celle-ci étant responsable de son ouvrage jusqu’à la réception au titre de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6).
'
Le premier juge a jugé les demandes dirigées contre cette société irrecevables en application des articles L641-3 et L622-22 du code de commerce, la SARL MASSILIA ETANCHEITE ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce du 18/12/2018 et le liquidateur n’ayant pas été appelé en la cause.
'
Dans le cadre de la procédure d’appel, il a été procédé à la signification de la déclaration d’appel et de conclusions à personne habilitée par les appelants le 18/05/2020.
L’assureur MMA IARD a également signifié ses conclusions le 26/11/2020.
La SMABTP fait valoir que les époux [I] ne formulent aucune demande à l’encontre de son assurée, la société MASSILIA ETANCHEITE, au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Sa garantie au titre de la responsabilité décennale n’est pas mobilisable s’agissant d’un désordre avant réception ayant fait l’objet d’une réserve et ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
La garantie biennale n’a pas été mise en 'uvre dans les deux années qui ont suivi la réception des travaux le 13/05/2013.
Sur le plan de la responsabilité contractuelle, le dommage est imputable à un tiers, le façadier, et la garantie exclut les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement.
Enfin, les dommages immatériels ne sont garantis que lorsqu’ils sont la conséquence de dommages matériels garantis.
'
Comme le précise la SMABTP, assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [I] ne formulent aucune demande de réparation des désordres résultant des taches de peinture à la société MASSILIA ETANCHEITE.
'
Par voie de conséquence, seule la demande des époux [I] de confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Localité 13]-Horticulture en sa qualité de vendeur à réparer ce préjudice à hauteur de 1180,80€ TTC correspondant à l’évaluation de l’expert est bien fondée.
'
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, s’agissant de taches sur des dalles sans que la destination de celles-ci ne soit compromise et nécessitant des travaux de reprise d’une journée, il n’est pas suffisamment caractérisé et cette demande doit être rejetée.
'
Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
'
'
'
Sur les autres demandes':
'
'
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2013 constatant notamment les désordres objet du litige, il devait être mis à la charge de la SOCI2T2 [Localité 13] -Horticulture pour un montant de 480 euros.
'
La cour confirmant pour l’essentiel le jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier les dispositions de cette décision relativement aux dépens , à la charge des frais d’expertise et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Parties perdantes, la société [Localité 13]-Horticulture, l’EURL [E] [Y] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY doivent être condamnées in solidum aux dépens.
'
'
Elles seront condamnées in solidum à payer aux appelants une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la responsabilité pour faute de l’EURL [E] [Y], celle-ci et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devront relever et garantir la société [Localité 13]-Horticulture de cette condamnation.
'
En revanche, la décision de première instance étant largement confirmée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure au bénéfice des intimés.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, le 09 janvier 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
'
Dit recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
'
Dit n’y avoir lieu à constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel des époux [I]';
'
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 février 2020 sauf en ce qu’il déboute madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I] de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance du fait des désordres dont sont atteints les gardes corps
'
Statuant à nouveau sur cette demande,
'
Condamne in solidum la société [Localité 13]-Horticulture, l’EURL [E] [Y] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à madame [A] [V] épouse [I] et monsieur [F] [I]'la somme de 1890 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant dues travaux de reprise des gardes corps.
'
Condamne in solidum, l’EURL [E] [Y] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société [Localité 13]-Horticulture de cette condamnation.
'
Dit que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY pourra faire application de ses franchises et plafonds contractuels.
''
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
'
CONDAMNE in solidum la société [Localité 13]-Horticulture, l’EURL [E] [Y] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
'
''''''''''' Condamne in solidum, l’EURL [E] [Y] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société [Localité 13]-Horticulture de cette condamnation.
'''''''''''
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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